Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 28.11.2017 Arrêt / 2017 / 970

TRIBUNAL CANTONAL

LQ14.025819-171883

220

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 28 novembre 2017


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mmes Merkli et Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 275a CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J., à Montreux, contre la décision rendue le 24 août 2017 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant B.Q..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 24 août 2017, envoyée pour notification le 26 septembre 2017, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) a rejeté la requête de J., tendant à être renseigné sur l’état de santé de son fils B.Q., ainsi que sur le déroulement de ses études, tant auprès de A.Q.________ qu’auprès de tiers, notamment tout médecin ou employeur de B.Q.________ (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (II) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de J.________ (III).

En droit, la justice de paix a considéré que la question du droit du père à avoir des renseignements médicaux sur son fils avait déjà été tranchée dans la décision du 1er juillet 2015, qu'à l'appui de sa nouvelle requête, le père n'avait invoqué aucun fait nouveau important relatif au bien de l'enfant, que, dès lors, comme précédemment, dit droit devait lui être refusé afin de préserver l'équilibre psychique de B.Q., les professionnels intervenus lors des enquêtes précédentes ayant considéré que J. n'avait pas accompli le travail thérapeutique individuel requis et qu'il se trouvait donc dans l'incapacité de prendre en compte le bien de son fils. La justice de paix a également observé que, selon la nouvelle procédure et les déterminations de A.Q., J. poursuivait son œuvre de harcèlement cette fois auprès des employeurs de son fils, sans tenir compte des intérêts de ce dernier, que, toutefois, A.Q.________ lui avait donné toutes les informations utiles sur le parcours professionnel de leur fils, soit qu'il suivait un apprentissage d'assistant socio-éducatif auprès de l'EMS la Résidence [...] SA, à [...], prévu sur trois ans, selon contrat du 3 mars 2016, qu'il avait réussi sa première année, était très épanoui dans sa vie professionnelle, recevait des éloges de ses supérieurs et que les évaluations de l'année 2017 le dépeignaient comme un apprenti motivé, attentif, ponctuel et qui effectuait les travaux demandés. La justice de paix a ainsi considéré qu'en tout état de cause, on ne voyait pas quels renseignements supplémentaires J.________ pouvait solliciter.

B. Par acte du 27 octobre 2017, J.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il a demandé à ce que les frais mis à sa charge soient annulés, expliqué que la justice de paix avait compliqué la situation et sollicité l’octroi de tous ses droits de père selon les lois actuelles.

Par courrier du 21 novembre 2017, J.________ a requis l’assistance judiciaire.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B.Q.________ est né le [...] 2000 de la relation hors mariage de A.Q.________ et de J.________. Le couple s'est séparé au mois d'août 2001.

Depuis le mois de décembre 2003, les relations personnelles du père avec son fils ont été sources d'incessants conflits avec la mère de l'enfant. De nombreuses procédures ont été ouvertes devant l'autorité de protection, le père voulant notamment obtenir la garde partagée sur son fils au lieu d'un droit de visite élargi. Ces dissensions récurrentes ont plongé l'enfant dans un important conflit de loyauté qui, selon l'expertise pédopsychiatrique du 18 avril 2011, pouvait entraîner d'importants risques de décompensation psychique chez le jeune garçon. Cette expertise a été complétée par un rapport du 29 mai 2012 à la suite duquel le droit de visite a été suspendu. En dépit de la suspension du droit de visite et du refus ensuite signifié de consulter les dossiers médicaux de son fils pour préserver son équilibre psychique, J.________ a continué ses interventions, notamment à harceler son fils et son ex-compagne, se montrant dans l'incapacité d'écouter un autre discours que le sien, déniant les sentiments, besoins, intérêts et souffrances psychiques de son fils et donnant la priorité à son propre ressenti de père. Devenu un adolescent, B.Q.________ a clairement indiqué qu'il ne voulait pas voir son père.

Par acte du 2 juin 2017, J.________ a requis le droit de connaître l'état de santé de son fils et le déroulement de ses études. Il a notamment indiqué qu'il avait adressé, les 3 octobre 2016 et 23 février 2017, deux courriers aux employeurs de son fils afin d'avoir des informations sur sa situation d'apprentissage.

Dans ses déterminations du 27 juillet 2017, lesquelles ont été transmises au requérant, la mère de B.Q.________ a informé la justice de paix qu'elle avait renseigné le requérant sur tout le parcours professionnel de son fils, pièces justificatives à l'appui.

En droit :

Le recours est interjeté contre le rejet d’une requête d'un père tendant à être renseigné sur l’état de santé ainsi que sur le déroulement des études de son fils.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, [ci-après : Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces qui y sont jointes le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.

Le père demande à être renseigné sur la situation de son fils et sollicite des preuves écrites de la part des institutions fréquentées par son enfant.

2.1 L'art. 275a CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale doit être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et être entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (al. 1) ; il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès des tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (al. 2) ; les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l'enfant et la compétence en la matière s'appliquent par analogie (al. 3).

L'obligation faite au parent titulaire de l'autorité parentale d'informer l'autre parent au sens de l'art. 275a CC n'est pas impérative. Elle ne s'impose pas lorsque le parent privé de l'autorité parentale ne se préoccupe pas du bien-être de l'enfant, notamment s'il n'exerce pas, ou exerce peu, son droit de visite. Dans certains cas, en particulier lorsqu'un conflit grave et durable oppose les parents, cette obligation ne peut être imposée au titulaire de l'autorité parentale. L'art. 275a al. 2 CC réserve toutefois au parent non titulaire le droit de s'informer directement auprès des tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant et d'obtenir d'eux les renseignements qui sont dus au titulaire de l'autorité parentale (ATF 140 III 343 consid. 2.1 et les références). En vertu de l'art. 275a al. 3 CC, le bien de l'enfant peut exiger, suivant les circonstances, que le droit du parent non gardien soit limité ou supprimé ; les dispositions limitant les relations personnelles sont alors applicables par analogie au droit du parent non gardien, que ce soit son droit envers l'autre parent ou celui à l'égard des tiers (Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du CC, FF 1996 I 163 s. ch. 244.2 ; Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, n. 8 ad art. 275a CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 848, p. 561; Leuba, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 11 ad art. 275a CC).

2.2 S'agissant des renseignements médicaux sollicités, il résulte de la décision du 1er juillet 2015 que le recourant est dans l’incapacité de prendre en compte le bien de son fils, de se remettre en question et d’entendre un autre discours que le sien, déniant les sentiments et besoins de son fils et qu’il est dans l’intérêt de ce dernier que son père n’ait pas accès à ses dossiers médicaux, son équilibre psychique devant être préservé en toute circonstance. Aucun élément ne permet de penser que la situation aurait évolué dans un sens positif. Par conséquent, rien ne justifie de revenir sur la décision précitée, ce d’autant que B.Q.________ est à quelques mois de sa majorité.

A propos des informations relatives au parcours professionnel de B.Q., on doit relever, comme les premiers juges, que, dans son courrier du 27 juillet 2017 A.Q. a donné toutes les informations utiles à ce sujet. Ce courrier a été communiqué au recourant. En outre, la justice de paix a indiqué, dans le cadre de la décision attaquée, que B.Q.________ suivait un apprentissage d’assistant socio-éducatif auprès de la Résidence [...], à [...], prévu sur trois ans, selon contrat du 3 mars 2016 ; qu’il avait réussi sa première année, était très épanoui dans sa vie professionnelle et recevait des éloges de ses supérieurs, les évaluations de l’année 2017 le dépeignant comme un apprenti motivé, attentif, ponctuel et qui effectuait les travaux demandés. Ainsi, le recourant est parfaitement au courant des engagements et développements de son enfant sur le plan professionnel et a donc été utilement renseigné à ce sujet. Pour le reste, il n’y a pas lieu de transmettre des preuves écrites des renseignements sollicités, rien ne permettant de douter des allégations de la mère de l’enfant.

Le recourant demande un droit de visite sur son fils et sollicite une thérapie d’orientation familiale. Il souhaite également savoir si son enfant bénéficie actuellement d’une curatelle.

Ce faisant, le recourant formule des conclusions nouvelles sans alléguer ni démontrer d’aucune manière que celles-ci reposeraient sur des faits nouveaux. Les nouvelles prétentions formulées dans le recours sont par conséquent irrecevables.

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision confirmée.

Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de statuer différemment sur les frais de première instance.

Compte tenu de l'issue de la procédure, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr., étant mis à sa charge (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant J.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ J., ‑ A.Q.,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron,

Service de protection de la jeunesse, Unité d'évaluation et missions spécifiques,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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