TRIBUNAL CANTONAL
GB15.018650-170727
169
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 29 août 2017
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 307, 308 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 25 novembre 2016 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.V..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 25 novembre 2016, envoyée pour notification le 31 mars 2017, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a maintenu la mesure de curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de B.V., née le [...] 2002 (I), a confirmé N., assistant social au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, le SPJ assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (II), a dit que le curateur mettra en place l'intervention de l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) en faveur de la mère et du père de B.V.________ (III), a maintenu la mesure de surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, en faveur de B.V.________ (IV), a confirmé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire (V), a invité le curateur et le surveillant à remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur leur activité et sur l'évolution de la situation de B.V.________ (VI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VII).
En droit, la justice de paix a considéré qu'en dépit du fait que le nouveau droit de visite fixé se déroulait correctement et que l'enfant évoluait sans difficultés majeures, les parents n'entreprenaient toujours pas le travail de coparentalité qui leur était pourtant nécessaire pour sortir de leur conflit en raison du refus de la mère ; que celle-ci s'était plainte de l'irrégularité du droit de visite exercé par le père et craignait que la situation devienne rapidement ingérable ; que si B.V.________ évoluait très positivement, la psychologue et psychothérapeute qui la suivait s'était dit préoccupée par l'attitude des parents qui n'agissaient pas toujours selon les besoins de leur fille ; qu'elle estimait qu'un suivi à distance du SPJ constituerait un frein à de possibles dérapages et qu'elle préconisait la poursuite des mesures de protection mises en place. La justice de paix a également relevé qu'à la dernière audience, A.V.________ avait déclaré qu'en raison de la situation compliquée et de l'impossibilité à dialoguer avec le père, elle estimait avoir besoin d'un soutien ; qu'elle avait accepté un suivi de l'AEMO ; que le père s'était rallié à son avis au vu de leurs relations ; et que, vu ces éléments et l'omniprésence du conflit parental et des inquiétudes de la mère quant à l'exercice du droit de visite, il convenait de maintenir les mesures de protection en vigueur.
B. Par acte du 28 avril 2017, J.________ a recouru contre cette décision, contestant notamment que son ex-compagne et lui-même aient à un quelconque moment mis en danger leur fille.
Par courrier du 2 mai 2017, l'autorité de protection a renoncé à se déterminer et s'est référée au contenu de la décision incriminée.
Le 29 juin 2017, l'autorité de protection a transmis à la Chambre de céans le bilan périodique du 23 juin 2017, établi par le SPJ pour son action socio-éducative menée pour la période de septembre 2016 à mai 2017. Elle a également annoncé son intention d'examiner la levée des mesures, les parties étant interpellées en parallèle.
Par écriture du 19 juillet 2017, J.________ a fait diverses observations en rapport avec son recours.
Par déterminations du même jour, le SPJ a conclu à l'admission du recours (I), à l'annulation de la décision entreprise (II), à la levée de la mesure de surveillance judiciaire instituée le 6 juillet 2005 en faveur de B.V.________ (III), à la levée de son mandat de surveillant judiciaire (IV), de la curatelle d'assistance éducative mise en place le 20 mars 2015 en faveur de B.V.________ (V) et du mandat de curateur d'assistance éducative de N.________ (VI). Le SPJ a produit une pièce.
Par courrier du 21 juillet 2017, l'intimée A.V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à l'annulation du jugement incriminé ainsi qu'au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision.
Par courrier du 22 août 2017, la justice de paix a informé la Chambre de céans qu'elle renonçait à prendre une décision de modification des mesures et laissait la procédure de recours suivre son cours.
Par lettre du 29 août 2017, le recourant a émis quelques remarques en relation avec son recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.V.________ est née le [...] ...]2002 de la relation hors mariage de A.V.________ et de J.. A.V. est la seule détentrice de l’autorité parentale.
Quelques jours après la naissance de l'enfant, l'autorité de protection a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale confiée au SPJ, en raison de l'avis de pédiatres du Centre hospitalier Yverdon-Chamblon (CHYC), à Yverdon, qui craignaient que les parents ne puissent prendre correctement en charge l'enfant en raison de problèmes de santé et demandaient qu'une curatelle d'assistance éducative soit d'urgence mise en place. Le SPJ attestant de la bonne collaboration des parents et se proposant de prendre la situation en charge sans mandat, la justice de paix n'a pas ordonné de mesures de protection en faveur de B.V.________.
A partir du mois d'avril 2004, le SPJ s'est inquiété d'une dégradation de la situation. Il a expliqué que la mère se disait être très fatiguée et plus en mesure de faire face à son travail, aux tâches domestiques ainsi qu'à ses obligations de mère et de compagne. En outre, alors qu'elle avait demandé de l'aide, A.V.________ supportait difficilement que le réseau prenne des mesures à l'égard du père de son enfant et se solidarisait avec lui, le couple se repliant sur lui-même et refusant toute intervention extérieure. Vu le contexte parental, notamment la lassitude de la mère et, parfois, les violences verbales du père, la jeune enfant montrait des signes de souffrance et se renfermait sur elle-même. Sur proposition du SPJ, l'autorité de protection avait par conséquent ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique pour déterminer les relations intra-familiales et permettre à chacun des parents de se positionner dans le couple et dans leur prise en charge éducative de l'enfant. Le 13 mai 2005, le médecin-adjoint et la psychologue-assistante du Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents (SPEA), à Yverdon-les-Bains, mandatés pour se déterminer sur la situation, ont déposé leur rapport d'expertise. Ils ont conclu à l'évolution favorable de l'enfant, à un développement psychologique dans la norme et a une bonne relation entre l'enfant et ses parents. Toutefois, selon les experts, l'équilibre du couple, alors plutôt stable, menaçait de vaciller rapidement ce qui nécessiterait de prendre rapidement des mesures d'aide supplémentaires. Afin de pallier toute éventualité, ils ont préconisé la mise en place d'une surveillance éducative confiée au SPJ pour évaluer de temps en temps les besoins des parents et l'évolution de leur rôle parental.
Par décision du 6 juillet 2005, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 7 septembre 2005, la justice de paix a institué une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC en faveur de B.V.________ et a désigné le SPJ en qualité de surveillant.
A compter de son intervention, le SPJ a déposé plusieurs bilans et rapports à l'autorité de protection entre les mois d'août 2008 et septembre 2010. En substance, il a informé la juge de paix que les parents de B.V.________ s'étaient séparés au mois d'août 2006 et qu'alors qu'elle avait obtenu un appartement, A.V.________ avait donné son congé et était retournée vivre chez sa mère, ce qui était source de nombreuses tensions. En outre, la situation économique précaire et la fragilité personnelle de A.V.________ mettaient parfois la jeune enfant en difficulté ; après de longues négociations, A.V.________ avait accepté le soutien de l'AEMO qui avait débuté en 2008 ainsi qu'une assistance pour entreprendre d'autres démarches, notamment rechercher un nouvel appartement. Toutefois, en septembre 2008, les relations entre les parents de l'enfant s'étaient à nouveau détériorées, A.V.________ reprochant à son ex-compagnon de la harceler et ne voulant plus avoir de contact avec lui. Le père, qui, pour sa part, se plaignait d'être empêché de voir sa fille, avait interpellé le SPJ qui avait réuni les parents pour fixer des modalités de visites entre l'enfant et son père, lequel, en dépit du fait qu'il n'acceptait vraisemblablement pas la séparation, se montrait toutefois présent pour sa fille dans le cadre du droit de visite qu'il exerçait librement. Malgré la situation, B.V.________ ne rencontrait pas de difficultés particulières, notamment à l'école. Cela étant, la collaboration avec les parents, qui se montraient méfiants et ressentaient toute intervention du SPJ comme une menace, restait extrêmement difficile. Par la suite, en octobre 2009, la mère avait emménagé dans un nouvel appartement à Yverdon ; elle élevait seule sa fille, travaillait à temps partiel à la Migros et bénéficiait d'une aide financière du RI. Les parents s'arrangeaient seuls pour organiser les modalités du droit de visite qui s'exerçait librement, essentiellement en fonction des souhaits de la fillette. Toutefois, en dépit de cette organisation, A.V.________ était régulièrement mise en difficulté par le comportement de son ex-compagnon qui continuait à la harceler et à la surveiller. En outre, les parents étaient toujours en désaccord à propos du cadre éducatif à donner à leur fille qui, aux dires de sa mère, pouvait parfois se comporter comme un petit "démon" lorsqu'elle revenait de visite de chez son père, la fillette usant des mêmes propos et attitudes que son géniteur. En outre, si la collaboration avec A.V.________ s'était nettement améliorée les derniers mois, les contacts avec le père restaient rares. Néanmoins, l'intéressé acceptait la situation, assurait respecter le souhait de son ex-compagne de ne plus le voir et n'émettait pas de revendications particulières à propos du droit de visite. B.V.________ réussissait bien à l'école, était très attachée à son père, le voyait très régulièrement et demandait le plus souvent à le voir. Vu le contexte ambiant et l'impossibilité des deux parents à s'accorder sur les modalités du droit de visite, le SPJ s'était déclaré favorable au maintien du mandat de surveillance pour aider A.V.________ à se construire un espace propre avec sa fille, soutenir l'enfant et sa mère dans le cadre de l'exercice du droit de visite et garantir les relations entre la fillette et son père.
Le 12 octobre 2011, A.V.________ a requis l’intervention de la justice de paix, exposant en substance que, depuis début 2011, B.V.________ manifestait de l’angoisse et une grande agressivité à son égard lorsqu'elle revenait de visite de chez son père et que celui-ci parlait d'elle à la fillette en des termes dégradants. A.V.________ avait fait appel à l’AEMO et au vu de l’état psychologique de sa fille, n'avait plus autorisé le père à voir l'enfant à partir du week-end des 20 et 21 août 2011.
Le 1er décembre 2011, le SPJ a transmis un nouveau bilan de la situation au juge de paix. Il a indiqué qu'en août 2010, l'AEMO avait mis fin à son mandat après deux ans d'intervention. Les incompréhensions et les tensions entre les parents de l'enfant n’avaient cessé de croître durant les derniers mois et l'enfant montrait de plus en plus de signes de mal-être face au conflit de ses parents. Afin de tenter d'apaiser la situation, le SPJ avait établi un calendrier des visites. Si les modalités de visite fixées étaient respectées, les parents ne parvenaient toutefois toujours pas à communiquer entre eux. Ainsi, plus A.V.________ limitait les contacts entre l'enfant et son père et plus celui-ci s'énervait et exerçait des pressions sur leur fille et elle-même. Compte tenu du contexte ambiant, le SPJ avait proposé de réintroduire un droit de visite, dans un premier temps, par l'intermédiaire du Point Rencontre, afin que B.V.________ puisse voir son père sereinement, puis que les parents entreprennent une médiation pour normaliser le droit de visite et éviter que les modalités restreintes provisoirement fixées ne s'inscrivent dans la durée.
A partir de là, un droit de visite restreint a repris selon des règles qui ont été adaptées par l'autorité de protection en fonction des difficultés rencontrées ou par conventions des parties lorsque celles-ci parvenaient à s'accorder. L'expertise pédopsychiatrique par ailleurs ordonnée a été déposée le 21 février 2014. Tout en concluant que A.V.________ et J.________ étaient de bons parents, disposaient de très bonnes compétences éducatives et ne présentaient pas de danger pour leur fille, les experts avaient souligné que leur comportement dénotait un manque de confiance et les conduisait à douter de leurs aptitudes ainsi qu'à se méfier l'un de l'autre. Dans un rapport au juge de paix du 28 novembre 2014, le SPJ avait par ailleurs fait état des souffrances de l'enfant qui était suivie par plusieurs thérapeutes, avait rappelé les difficultés qu'il rencontrait à pouvoir aborder et discuter de l'encadrement éducatif de B.V.________ avec ses parents et avait ajouté que si l'enfant appréciait les visites chez son père et les réclamait, elle ressentait aussi un malaise à entendre celui-ci critiquer sa mère et à le voir se rendre dans l'immeuble où celle-ci habitait. Cela étant, la fillette semblait consciente de la mésentente de ses parents et de l'impossibilité vraisemblable que la situation ne pourrait un jour changer. Considérant que cela ne servirait nullement les intérêts de l'enfant ni d'ailleurs ceux de sa mère, le SPJ ne s'était donc pas déclaré favorable à une plus grande restriction, voire à une suspension du droit de visite, mais avait préconisé l'intervention de l'AEMO pour soutenir les parents et mettre en place des visites médiatisées dès que cela serait possible.
Par décision du 20 mars 2015, la justice de paix a maintenu le droit de visite réglé en dernier lieu par convention des parties le 21 mars 2014, a autorisé les parents et le SPJ à déposer une demande de droit de visite médiatisé auprès d'Espace contact, la situation devant être réévaluée par le SPJ, a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant, le SPJ étant nommé curateur, et a maintenu la surveillance judiciaire instituée le 6 juillet 2005 et le mandat confié à cet effet à un autre intervenant du SPJ. A l'appui de sa décision, la justice de paix a retenu qu'il n'y avait aucun élément justifiant de considérer que les visites de B.V.________ à son père pouvaient lui être préjudiciables, qu'il était donc disproportionné et infondé de suspendre le droit de visite du père, déjà fortement réduit, que le contexte décrit ne permettait toutefois pas d'envisager encore un élargissement des relations personnelles dès lors qu'il s'imposait d'abord de stabiliser la situation familiale pour que l'enfant continue à voir son père au domicile maternel dans un cadre apaisant et selon un schéma sécurisant pour elle, notamment par l'instauration d'une mesure de curatelle d'assistance éducative et qu'en outre, compte tenu du manque de confiance de chacun des parents et de leur manque d'assurance quant à leurs propres compétences ce qui les amenait à se méfier l'un de l'autre, il convenait de renforcer le soutien qui leur était apporté sous la forme de l'intervention d'un tiers, pour les accompagner dans le cadre de leurs tâches éducatives et leur faire prendre conscience de leurs qualités parentales, note étant prise que tous deux s'étaient déclarés favorables à l'intervention de l'AEMO. Par ailleurs, la justice de paix a considéré que, vu le caractère précis de la mission confiée au curateur dans le cadre de la curatelle d'assistance éducative, il restait nécessaire de maintenir la surveillance judiciaire, afin que l'autre intervenant du SPJ mandaté à cet effet puisse continuer à avoir un droit de regard sur les autres aspects de la vie de l'enfant.
Les 30 juin et 30 août 2016, le SPJ a renseigné à nouveau la juge de paix sur l'évolution de la situation. Il a décrit un contexte beaucoup plus favorable. Il a expliqué qu'il n'avait plus été sollicité par les parents de l'enfant depuis le mois de mai 2015. De nouvelles modalités du droit de visite avaient été fixées et satisfaisaient, d'après leurs dires, les parents. B.V.________ ne se plaignait pas non plus de la situation et ne rencontrait pas de difficultés dans le cadre scolaire, réalisant des notes supérieures à la moyenne. Vu l'amélioration de leurs relations, les parents avaient demandé au SPJ de mettre rapidement fin à son intervention et avaient refusé un soutien éducatif de l'AEMO. De son côté, le SPJ indiquait avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour accompagner le droit de visite et il lui apparaissait à présent que seul un travail de coparentalité pourrait permettre à A.V.________ et J.________ de sortir du conflit conjugal qui durait depuis des années. Compte tenu de l'évolution de la situation, le SPJ estimait que son intervention n'avait plus de sens et que les mandats de surveillant au sens de l'art. 307 CC et de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 CC pouvaient être levés.
Le 22 juin 2016, A.V.________ a adressé un courrier à la juge de paix. Elle a exposé que, depuis les derniers courriers du SPJ, le père exerçait un droit de visite irrégulier et qu'elle craignait que la situation ne soit plus gérable si aucune mesure n'était prise.
Par courrier au juge de paix du 27 juillet 2016, J.________ a demandé le maintien des mesures de protection mises en place, faisant notamment valoir entretenir à nouveau des relations conflictuelles avec la mère de sa fille.
Par correspondance du 3 octobre 2016, la psychologue et psychothérapeute FSP [...], intervenue à la demande de la mère de B.V., a indiqué qu'elle suivait l'adolescente depuis août 2015. Elle a expliqué qu'à cette date, B.V. avait emménagé avec sa mère à ________ (FR) ; que l'adolescente était pleine d'énergie et de ressources ; que, malgré les difficultés familiales, elle démontrait une grande capacité à rebondir ; qu'elle avait pu s'intégrer dans son nouveau collège ; qu'elle avait réussi l'année scolaire malgré le changement de canton et que son évolution était très positive. Cela étant, même si B.V.________ aimait beaucoup et protégeait ses deux parents, les adultes qui l'entouraient n'avaient pas toujours un comportement conforme à ses besoins : la mère de B.V.________ s'occupait très bien de sa fille mais assurait son éducation relativement seule ; elle avait besoin d'un soutien éducatif par intermittence pour l'aider dans cette tâche. Le père manifestait des changements d'humeur récurrents et pratiquait une éducation plus aléatoire, B.V.________ faisant au surplus preuve de plus de maturité que lui. Vu la fragilité des parents, [...] préconisait un suivi à distance par le SPJ, afin d'assurer un encadrement qui constituerait un frein aux dérapages possibles des deux adultes. Elle conseillait la poursuite des mesures de protection mises en place.
Les parents et l'intervenant du SPJ ont ensuite comparu devant la justice de paix le 25 novembre 2016. J.________ s'est dit prêt à consentir au maintien des mesures mises en place vu la relation qu'il avait avec la mère de sa fille mais a précisé qu'en fait, dès le début, il n'avait pas souhaité l'intervention du SPJ, se disant en revanche favorable à une médiation. Il a ajouté qu'il s'efforçait de ne pas contrarier son ex-compagne pour le bien de sa fille, qu'il était très perfectionniste, qu'il n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait et que sa fille se trouvait dans un conflit de loyauté mais qu'elle parvenait à faire fi de tout cela et qu'elle était, en quelque sorte, devenue indépendante. Le conseil de A.V.________ a déclaré que B.V.________ avait de la peine à respecter un cadre ainsi que l'autorité de sa mère ; que la communication entre les parents était inexistante et qu'elle s'interrogeait sur l'opportunité de transférer les mesures de protection instituées aux autorités fribourgeoises. A.V.________ a déclaré que, pourtant, de son avis, un cadre formel, même "inactif", constituerait un élément cadrant pour le père et une ressource vu le contexte. Elle a exposé que la situation était compliquée et qu'elle faisait des efforts pour le bien-être de sa fille mais qu'elle ne parvenait pas à dialoguer avec le père de son enfant. Tout en ne se déclarant pas prête à entrer dans une procédure de médiation, elle a dit accepter un suivi de l'AEMO, ajoutant que, travaillant, elle avait besoin de soutien dans l'éducation de sa fille. Le père s'est rallié à l'avis de son ex-compagne tout en exprimant son scepticisme, ne croyant pas à l'efficacité d'une telle mesure. Le représentant du SPJ a souligné qu'en cas de maintien de la curatelle d'assistance éducative, un travail sur la coparentalité serait primordial.
A l'issue de l'audience, la justice de paix a maintenu la mesure de curatelle d'assistance éducative mise en place et confirmé le SPJ dans son mandat de curateur afin qu'il organise le suivi de l'AEMO accepté par les parties.
Dans ses déterminations du 19 juillet 2017, le SPJ a rappelé à la Chambre de céans les difficultés des parties ainsi que l'évolution de la situation depuis le début de son mandat. Il a notamment déclaré qu'à partir du mois de janvier 2017, un éducateur AEMO était intervenu auprès de B.V.________ et de sa mère qui s'étaient déclarées satisfaites du soutien apporté et souhaitaient continuer à en bénéficier. L'éducateur AEMO avait relevé que la relation entre la mère et sa fille était solide et qu'une partie de son intervention permettait à A.V.________ de différencier son rôle de mère de sa vie propre de femme. En outre, la situation s'étant stabilisée et le droit de visite s'exerçant sans problèmes particuliers depuis plusieurs mois, l'éducateur AEMO n'était pas intervenu auprès de J.. Selon le SPJ, il était envisageable, d'entente avec les parties, de poursuivre le soutien de l'AEMO sans qu'un mandat soit confié à ses services, étant précisé que le droit de visite s'exerçait sans complication et que le développement de B.V. n'était pas en danger. Le SPJ estimait que la mesure de surveillance judiciaire et la curatelle d'assistance éducative instituées pouvaient dès lors être levées et qu'il pouvait être libéré des mandats confiés.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant un mandat de surveillance judiciaire (art. 307 CC) et une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC).
2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 5.84, p.182).
2.2. En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par le père de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, est certes motivé de manière très sommaire. Toutefois, on comprend les doléances du recourant et sa conclusion. Le recours est donc recevable.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD), point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit.
3.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnel-lement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition des parents le 25 novembre 2016. L'enfant, âgée à l'époque de 14 ans et demi, a été entendue par l'intermédiaire du SPJ. Ses propos figurent dans le rapport du SPJ du 30 juin 2016.
Le droit d'être entendu des parties a par conséquent été respecté.
Le recourant soutient que B.V.________ n'a jamais été en danger auprès de sa mère ou de lui-même et que tout découle du conflit qui l'oppose à la mère de sa fille de sorte qu'une mesure de surveillance judiciaire et une curatelle d'assistance éducative sont inutiles.
4.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire. A fortiori, elles doivent compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
L'art. 308 al. 1 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant. L'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant court un danger et que son développement est menacé (TF 5A_404/2015 du 27 juin 2016 consid. 5.2.1; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1 et réf.). Cette curatelle est régie par les mêmes principes que ceux précédemment évoqués, savoir que le danger couru par l'enfant ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée doit permettre d'atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité) et que l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation ; cf. ATF 140 III 241 consid. 2.1 p. 242, JdT 2014 II 369 ; TF 5A_404/2015 consid. 5.2.1 ; TF 5A_732/2014 consid. 4.3). En revanche, la mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2).
Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 s.). Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’absence ou l’indifférence des parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1263, p. 831), des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut de l'appui d'un curateur, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, op. cit., n. 1262, p. 830).
4.2 En l'espèce, les parents de B.V.________ recourent aux services du SPJ depuis maintenant plus de quinze ans. A plusieurs reprises, ils ont également bénéficié de l'action socio-éducative de l'AEMO et des avis et conseils de divers thérapeutes. Dans certaines situations, les intéressés se sont félicités de l'action du SPJ et du soutien apporté ; à d'autres moments, ils ont refusé les services et l'assistance fournis, se trouvant en désaccord avec ce qui leur était proposé et se montrant méfiants à l'égard des intervenants. Ainsi, tout en recherchant régulièrement de l'aide, ils se sont régulièrement opposés à celle-ci, l'estimant trop intrusive, voire inefficace. Malgré les démarches entreprises, les parents de B.V.________ se sont régulièrement trouvés en conflit, ne partageant pas les mêmes principes éducatifs, s'obstinant dans leurs croyances et manifestant de la défiance l'un envers l'autre. Leur fille, B.V., a souffert de cette situation, surtout dans son jeune âge, exprimant son mal-être notamment par de l'angoisse, un repli sur soi, puis se comportant comme un petit "démon" aux dires de sa mère. En dépit des recommandations du SPJ et d'autres intervenants, le recourant et l'intimée n'ont toujours pas entamé le travail de coparentalité qui leur a pourtant été vivement conseillé et qui, vraisemblablement, permettrait d'améliorer leurs relations. Si B.V. a souffert dans son jeune âge de cette situation au point que des mesures de protection ont dû être prises pour éviter que son développement soit compromis, l'adolescente, qui est à présent âgée de 15 ans, possède, d'après la psychologue et psychothérapeute [...], de bonnes capacités de résilience, des ressources et de l'énergie. Ces qualités lui permettent plus aisément de s'extraire du climat de dissensions de ses parents, de prendre de la distance et de ne plus être atteinte comme auparavant par les conflits parentaux pouvant encore surgir. De nature positive, par ailleurs aimant, voire protégeant ses parents, B.V.________ est ainsi parvenue, en grandissant, à s'adapter en quelque sorte à ce contexte. Selon les experts, le recourant et l'intimée sont de bons parents, ont de très bonnes compétences parentales, mais présentent cependant toujours des fragilités qui pourraient, selon les circonstances, conduire à des dérapages et être, le cas échéant, préjudiciables à l'équilibre de leur fille. B.V.________ étant encore mineure, il convient par conséquent de rester vigilant et de maintenir un suivi afin de s'assurer qu'elle évolue toujours aussi favorablement. A cet égard, dans ses récents rapports et déterminations, le SPJ a expliqué qu'un éducateur de l'AEMO intervenait depuis le mois de janvier 2017 auprès de l'adolescente et de sa mère, que celles-ci étaient satisfaites du soutien apporté et souhaitaient sa pérennité. L'éducateur a relevé la force du lien qui unit la mère à sa fille et a déclaré qu'une partie de son intervention consistait à aider l'intimée à faire la part des choses entre ses obligations de mère et sa propre vie de femme. Il n'assiste pas le recourant qui exerce son droit de visite depuis plusieurs mois sans difficultés particulières. Compte tenu de cette évolution favorable et dès lors que les parents ne parviendront de toute façon pas, vraisemblablement, à gommer tous leurs différends vu leur réticence à entamer un travail de coparentalité, la Chambre de céans est d'avis, comme le SPJ, que la mesure de surveillance judiciaire et la curatelle d'assistance éducative instaurées n'auront plus la même efficacité qu'auparavant et qu'il convient de lever ces mesures, le soutien éducatif fourni par l'AEMO dans le cadre de l'action socio-éducative étant actuellement suffisant pour garantir une prise en charge adéquate de la mineure par ses parents.
Toutefois, si de nouvelles difficultés devaient surgir au point de mettre à nouveau le développement de la jeune mineure en danger, il y aurait lieu d'instaurer de nouvelles mesures de protection.
En conclusion, le recours est admis, la Chambre de céans statuant à nouveau en ce sens que sont levées la curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) et la mesure de surveillance judiciaire (art. 307 CC) instaurées en faveur de B.V.________ (I et II), que le SPJ et N.________ sont relevés de leur mandat respectif de surveillant judiciaire et de curateur d'assistance éducative (III) et que les frais de la décision de la justice de paix sont laissés à la charge de l'Etat (IV).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L'avance de frais versée par le recourant lui sera ainsi remboursée.
Bien qu'elle indique agir en qualité de conseil d'office de l'intimée, Me Ryter Godel n'a pas formulé de requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, comme l'exige l'art. 119 al. 5 CPC. L'assistance judiciaire n'étant jamais accordée d'office (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 119 CPC p. 485), il ne sera pas statué à cet égard.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Lève la mesure de curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de B.V., née le [...] 2002, fille de A.V. et de J.________, originaire de [...], domiciliée [...], [...].
II. Lève la mesure de surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, en faveur de B.V.________.
III. Relève N.________ de son mandat de curateur d'assistance éducative, respectivement le Service de protection de la jeunesse (SPJ) de son mandat de surveillant judiciaire.
IV. Laisse les frais de la présente décision à la charge de l'Etat.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l'avance de frais, par 300 fr. (trois cents francs), étant restituée au recourant J.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Service de protection de la jeunesse, à l'attention de N.________ et de [...],
et communiqué à :
SPJ – Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :