Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2017 / 793

TRIBUNAL CANTONAL

QE15.020536-171434

166

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 5 septembre 2017


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 399 al. 2, 450 CC ; 13 al. 4 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Crissier, contre la décision rendue le 8 août 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par lettre-décision du 8 août 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a dit qu’elle n’ouvrirait pas de nouvelle enquête en l’état, au motif qu’une enquête complète en mainlevée de curatelle venait de se clôturer.

B. Par acte du 14 août 2017, S.________ a recouru contre cette décision en sollicitant que la curatelle de portée générale dont il faisait l’objet soit levée et remplacée par une « curatelle administrative ».

Par courrier du 30 août 2017, S.________ a requis l’assistance d’un avocat dans la procédure de recours ; le 7 septembre 2017, il a encore demandé à pouvoir consulter le dossier. Le 11 septembre 2017, la Présidente de la Chambre des curatelles lui a répondu que sa requête était rejetée comme étant sans objet, la Chambre ayant statué le 22 août 2017 selon le dispositif qui lui avait été notifié le 5 septembre 2017.

C. La Chambre retient les faits pertinents suivants :

S.________, né le [...] 1981, ressortissant espagnol, est arrivé en Suisse en 2005.

Par courrier du 24 mars 2015, les Drs [...] et [...] ainsi que [...], médecin associé, médecin assistant et assistante sociale au sein du Service de psychiatrie de liaison – Département de psychiatrie du CHUV, ont signalé la situation de S., qu’ils suivaient depuis le 19 février 2015 en raison d’une « crise sociale ayant un impact sur état psychique » afin de le soutenir dans sa demande de curatelle. Leur investigation avait mis en évidence une symptomatologie anxieuse très importante et des difficultés psychiques relationnelles, en aggravation depuis 2010, qui avaient conduit le patient à une situation sociale précaire, sans revenu et en conflit avec l’administration, ainsi qu’à une incapacité à gérer ses affaires financières et administratives (S. laissait s’accumuler les factures et avait contracté de nombreuses dettes sous la forme de poursuites et d’actes de défaut de biens ; faute de payer le loyer de son appartement, il risquait une résiliation de son bail) et sa situation, déjà précaire, s’était enlisée depuis qu’il avait perdu son emploi en janvier 2015.

Selon décision RI (Revenu d’insertion) du 29 avril 2015, S.________ a été mis au bénéfice, dès le 1er avril 2015, d’une aide mensuelle de 3'031 fr. 25, dont à déduire 127 fr. 50 à titre de sanction.

Par lettre du 30 avril 2015, [...], directeur du Centre social régional (CSR) de l’Ouest lausannois, a écrit à S.________ que l’entier des arriérés de loyer et des acomptes de charges de son appartement avait été réglé afin d’éviter une résiliation du bail, mais qu’ayant choisi de privilégier des vacances à Cuba début février 2015, la somme de 1'461 fr. 25 devait être intégralement restituée au CSR.

Par décision du 12 mai 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix), retenant que S.________ présentait un état anxieux et souffrait de difficultés psychiques et relationnelles en aggravation progressive depuis des années, lesquelles avaient une réelle incidence sur sa capacité à gérer ses affaires financières et administratives, a institué en faveur du prénommé une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a constaté que la personne concernée était privée de l’exercice des droits civils, a nommé en qualité de curatrice [...], qui avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à S.________, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence, et était invitée à remettre à l’autorité un inventaire des biens de la personne concernée, accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé.

Par arrêt du 6 juillet 2015, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté le 29 juin 2015 par S.________.

Par arrêt du 5 août 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 août 2015 par S.________ contre l’arrêt précité.

L’inventaire d’entrée de la curatelle a fait état d’un actif de 1'801 fr. 83, dont 1'800 fr. de garantie de loyer, et d’actes de défaut de biens par 8'135 fr. 35.

Par demande du 2 octobre 2015, S.________ a sollicité la levée de la mesure prononcée le 12 mai 2015 au motif qu’il n’avait constaté aucune amélioration de sa situation financière depuis son institution. Fin novembre 2015, il s’est rendu au CHUV afin d’obtenir un rapport étayant sa requête ; tant les intervenants que le Dr [...], qui suivait l’intéressé à sa consultation mensuelle de [...], ont diagnostiqué chez S.________ un trouble de la personnalité paranoïaque, un trouble dépressif moyen, un retard mental léger et des traces d’utilisation nocive d’alcool, ajoutant que la personne concernée refusait tout traitement médicamenteux, ne parvenait pas à entendre autre chose que sa réalité et était en conflit perpétuel depuis des années avec de nombreuses institutions (assurances, précédent employeur, Office des curatelles et tutelles professionnelles [OCTP], etc.).

A l’audience du 15 décembre 2015, S.________ a confirmé que la mesure dont il demandait la levée était trop lourde et qu’il n’était pas satisfait de la manière dont la curatelle se passait, étant capable de gérer ses comptes et ses affaires. Confirmant la nécessité de la mesure, sa curatrice a précisé qu’il recevait 165 fr. d’argent de poche par semaine.

A l’issue de l’audience, l’autorité de protection a informé les comparants de l’ouverture d’une enquête en levée de la curatelle et de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

Aux termes de leur rapport d’expertise du 2 juin 2016, le Dr [...] et [...], médecin agréé et psychologue associée au sein de l’Institut de Psychiatrie Légale (IPL), estimant que S.________ présentait un trouble de la personnalité paranoïaque ainsi qu’un retard mental léger, permanents et chroniques, lesquels influençaient l’ensemble de son comportement aux niveaux émotionnel, cognitif, comportemental ainsi que relationnel, et entravaient sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières ainsi qu’à prendre les décisions nécessaires à garantir son bien-être et sa santé, ont conclu qu’une mesure de curatelle de portée générale restait nécessaire pour préserver ses intérêts. Ajoutant que la personne concernée n’avait aucune conscience morbide de ses troubles et de leurs conséquences, les experts supposaient que la capacité de discernement de S.________ était abaissée, en particulier en raison de son adhésion complète à ses convictions persécutoires. Dans un rapport complémentaire d’expertise 1er septembre 2016, ils ont précisé que le trouble de la personnalité présenté par l’expertisé était à considérer comme sévère, permanent et chronique, et qu’il était essentiel, s’agissant d’un trouble relevant du registre psychotique, de préconiser une mesure de protection qui réponde de manière adaptée aux besoins de la personne concernée. Les experts ont enfin déclaré qu’aucune décision ni mesure ne changerait en quoi que ce soit la pathologie dont souffrait l’expertisé et sa façon de vivre les évènements, la seule certitude consistant en un besoin de protection.

Courant 2016, S.________ s’est maintes fois plaint à sa curatrice de l’insuffisance du budget qui lui était alloué. Le 10 août 2016, il a déposé plainte, faisant état de gros détournements d’argent dans la gestion de ses biens par l’OCTP. Le 7 septembre 2016, il a sollicité un changement de curateur.

Par décision du 28 septembre 2016, le Procureur général du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur la plainte précitée et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

A l’audience du 13 décembre 2016, S.________ a soutenu qu’il ne prenait pas de médication, qu’hormis l’expertise pour laquelle il avait été convoqué, il ne s’était plus rendu à l’hôpital en 2016, qu’il avait déposé plainte, « bien sûr », à l’encontre de l’OCTP, estimant que la curatrice n’avait pas fait son travail, et qu’il n’était content ni de la curatelle ni de l’autorité devant laquelle il comparaissait, mais que si la mesure devait être maintenue, il accepterait que Me [...] soit confirmé au fond en qualité de substitut de la curatrice afin de le représenter, notamment, en matière prud’hommale. [...], assistant social auprès de l’OCTP en remplacement de la curatrice [...], a déclaré qu’il était nécessaire de maintenir la mesure en l’état, notamment au regard des constatations des experts ; quant à un éventuel allègement de la mesure, il soulignait que la mesure actuelle pouvait également être une protection contre les nombreuses procédures judiciaires introduites par S.________. [...] a enfin déclaré qu’elle avait aidé l’intéressé pour le ménage, la cuisine et les courses et qu’elle avait cohabité avec lui d’août 2015 à août 2016 ; elle estimait que son état de santé avait empiré depuis qu’il prenait les médicaments prescrits à la suite de l’institution de la curatelle.

S.________ ayant encore relevé qu’il n’était pas très au clair sur la mission de l’OCTP, la juge de paix l’a invité à s’adresser en premier lieu à sa curatrice, lui rappelant qu’il avait la possibilité de demander à celle-ci en tout temps, mais raisonnablement, un état de sa situation comptable et des explications.

Par décision du 13 décembre 2016, la justice de paix a rejeté la requête du 2 octobre 2016 de S.________ tendant à la levée de la mesure de curatelle de portée générale instituée le 12 mai 2015 qu’elle confirmait, a maintenu [...] dans ses fonctions de curatrice, a nommé Me [...] en qualité de substitut de la curatrice en remplacement de Me [...], qu’elle relevait de son mandat et à qui elle allouait une indemnité, à la charge de l’Etat, pour les activités déployées jusqu’alors. Elle considérait en bref que les troubles importants (trouble de la personnalité paranoïaque et retard mental léger) dont souffrait S.________ ne lui permettaient pas de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome, altéraient sa capacité de discernement et rendaient nécessaire le maintien de la curatelle de portée générale qui paraissait indispensable à la sauvegarde de ses intérêts ; elle retenait en outre que la demande de levée de la mesure ne se fondait pas sur une amélioration de l’état de la personne concernée, mais était uniquement motivée par des considérations financières, qui étaient de surcroît erronées et utopiques.

Par courrier du 19 décembre 2016, la juge de paix a rappelé à S.________ qu’il avait la possibilité de demander à sa curatrice, raisonnablement, un état de sa situation comptable.

Par « appel » du 29 décembre 2016, S.________ a notamment conclu à ce que la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal sollicite la production du procès-verbal de l’audience du 13 décembre 2016 et se prononce sur la levée de la curatelle.

Par arrêt du 5 janvier 2017, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours de S.________ contre le courrier de la juge de paix du 19 décembre 2016. Le 22 février 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre l’arrêt précité.

Le 27 février 2017, puis le 24 mars 2017, S.________ a déposé plainte pénale en rapport avec la curatelle de portée générale dont il faisait l’objet. Il invoquait un déni de justice pour le motif qu’il n’était pas représenté par un avocat, conformément à l’art. 28 al. 1 CC, et reprochait à l’OCTP d’avoir demandé, sans son accord, le transfert de ses avoirs sur un compte de libre passage ouvert à la banque [...]. Ayant lui-même ouvert un compte de libre passage auprès de la banque [...], il sollicitait l’aide du Ministère public pour y transférer ses avoirs. Enfin, il demandait la levée de la curatelle de portée générale dont il faisait l’objet, la récusation de sa curatrice, ainsi que la désignation d’un avocat. Il sollicitait enfin une expertise neutre et impartiale et produisait son dossier médical sur un CD.

Par acte du 28 mars 2017 et courrier du 13 avril 2017, S.________ a recouru contre la décision du 13 décembre 2016, invoquant que la mesure instituée le 12 mai 2015 portait atteinte à ses droits constitutionnels.

Par ordonnance du 28 avril 2017, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte, a rejeté la requête de désignation d’un conseil d’office à S., a dit que le CD contenant le dossier médical du prénommé était maintenu au dossier comme pièce à conviction n° [...] et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il constatait que les questions soulevées par S. étaient de nature civile, de sorte qu’il n’était pas compétent pour agir et statuer sur ses requêtes. Pour les mêmes motifs, il n’était pas compétent pour lui désigner un avocat d’office.

Par arrêt du 5 mai 2017, la Chambre des curatelles, considérant que l’on ne discernait pas en quoi les droits constitutionnels du recourant auraient été violés en tant qu’ils iraient au-delà des dispositions légales, soit des conditions imposées par l’art. 398 CC pour instaurer et maintenir une curatelle de portée générale, a rejeté le recours interjeté par S.________ contre la décision du 13 décembre 2016. Rappelant que les troubles dont souffrait le recourant, tels que rapportés par l’expertise du 2 juin 2016 et confirmés par l’entier du dossier (incapacité du recourant à saisir les enjeux financiers le concernant, déni quant à ses dettes, incapacité à saisir la portée de ses démarches procédurales et des conséquence que celles-ci pourraient avoir sur sa situation tant personnelle que financière), l’empêchaient non seulement de gérer ses affaires avec lucidité, mais pouvaient aussi le conduire à prendre des décisions peu adéquates pour sa santé, son bien-être et ses finances, la Chambre de céans a estimé qu’une mesure de curatelle de représentation serait insuffisante à protéger S.________, tant par rapport à son cadre de vie et sa santé qu’en lien avec sa situation financière et sa perception erronée des conséquences de ses vastes démarches administratives.

Par arrêt du 9 mai 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2017 par le Procureur général du canton de Vaud.

Par courriel du 30 mai 2017, la curatrice a informé S.________ que dès le 1er juin 2017, il bénéficierait à nouveau du RI et recevrait la somme hebdomadaire de 185 francs.

Par requête du 1er juin 2017, S.________ a requis la récusation de la curatrice [...]. Par requête du 2 juin 2017, il a requis la récusation de la juge de paix en charge du dossier.

Par acte du 12 juin 2017, S.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en son nom propre et au nom de [...], concluant à l’annulation de l’arrêt entrepris, à la récusation du juge de paix en charge du dossier, à la « révocation » de la curatrice et à l’institution d’une mesure de curatelle de représentation au sens des art. 394 al. 1 et 395 CC, sans restriction de ses droits civils. Il requérait enfin une « aide financière d’urgence ».

Le 13 juin 2017, l’OCTP a établi le budget mensuel de S.________ valable dès le 1er juin 2017, dont il ressortait que les revenus du prénommé totalisaient 1'830 fr. et les dépenses, comprenant des versements hebdomadaires de 185 fr. chacun, 1'729 fr. 35.

Par arrêt du 19 juin 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, l’écriture du recourant ne correspondant nullement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173110).

Par arrêt du 5 juillet 2017, la Cour administrative a déclaré la demande de récusation présentée contre la curatrice [...] irrecevable (aucun indice ne permettait de suspecter une infraction pénale) et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, celle présentée contre la Juge de paix [...], considérant que S.________ ne démontrait pas ni ne rendait vraisemblable que celle-ci aurait commis des erreurs de procédure lourdes ou répétées ou des actes de harcèlement susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrat et ainsi réaliser un soupçon de partialité.

Par courrier à la justice de paix du 25 juillet 2017, S.________ a demandé la mainlevée définitive de la curatelle « parce que notre collaboration arrive à son but ». Il joignait à sa requête une « Attestation de consultation » aux termes de laquelle la Dresse [...], médecin assistante auprès de l’Unité de médecine des violences, certifiait que le prénommé avait consulté cette unité le jour-même, « faisant état de violences psychologiques de la part de l’Office des curatelles et de la Justice de Paix ».

Le 7 août 2017, S.________ a déposé une « requête d’ouverture de curatelle », déclarant être privé par l’OCTP du droit à la couverture du minimum vital.

Le 11 août 2017, S.________ a fait parvenir à l’autorité de protection une « Réclamation en Droit Cantonal à l’encontre de l’office des curatelles ».

Par lettre du 14 août 2017, Me [...] a requis de la justice de paix qu’elle le libère de son mandat de substitut de la curatrice de S.________, invoquant un conflit d’intérêts qui n’était pas décelable au moment de sa nomination.

Par décision du 22 août 2017, l’autorité de protection a purement et simplement relevé Me [...] de son mandat et a nommé en qualité de substitut de la curatrice de S.________ Me [...], qui aurait pour tâches de représenter l’intéressé, défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure à ouvrir en son nom contre [...] devant le Tribunal de Prud’hommes de l’Est vaudois, remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et requérir le consentement du juge de paix pour les actes énumérés. Il a enfin alloué à Me [...] une indemnité de 1'306 fr. 10 pour les opérations déployées en sa qualité de substitut au sens de l’art. 403 CC, indemnité laissée à la charge de l’Etat.

Par lettre du 28 août 2017, la curatrice [...] a écrit à la justice de paix qu’elle avait à maintes reprises expliqué à l’intéressé, preuves à l’appui, les motifs du remboursement de 20'850 fr. à l’aide sociale, à la suite du versement d’indemnités de perte de gain, mais que S.________ refusant radicalement cet état de fait, elle ne pouvait rien faire de plus.

Par lettre du 14 septembre 2017, l’OCTP a demandé à la justice de paix, pour des raisons d’organisation interne en vue du départ de [...] [...] ndlr : anciennement [...]), de transférer le mandat concernant S.________ et de désigner [...] à la place de la prénommée.

Par lettre du 15 septembre 2017, la juge de paix a informé l’OCTP qu’elle avait nommé [...] curatrice de S.________, les tâches de celle-ci étant identiques à celles mentionnées dans la décision attribuant le mandat à l’OCTP.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’ouvrir une nouvelle enquête en mainlevée de curatelle de portée de générale à forme de l’art. 398 CC.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions pour l’introduction des faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité précédente, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours, qui comprend des conclusions, est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d CC ; Reusser, Basler Kom­mentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641) et la curatrice n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessai­res. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnelle­ment, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée.

En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a rendu sa décision sans entendre la personne concernée ; cette éventuelle violation de la procédure a été guérie puisque le recourant a pu s’exprimer de manière complète devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1), de sorte que le droit d’être entendu de la personne concernée a été respecté (art. 447 al. 1 CC). La décision attaquée n’est certes pas véritablement motivée ; à supposer cette informalité recevable, le recours aurait été rejeté pour les motifs qui seront développés ci-après.

3.1 Seule l’autorité de protection peut mettre fin à la mesure de curatelle si elle n’est plus justifiée ; elle agit d’office ou sur requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches (art. 399 al. 2 CC). La requête peut être déposée en tout temps ; la loi ne prévoit pas d’intervalles minimaux entre deux requêtes de mainlevée ou de modification, l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) demeurant réservé. L’autorité de protection n’est pas tenue d’entrer en matière lorsqu’une requête de libération est renouvelée dans un délai déraisonnable ou à des fins purement quérulentes (Meier, in Commentaire du droit de la famille, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 30 ad art. 450 CC). Une requête de libération renouvelée immédiatement ou peu de temps après une décision de refus sera cependant considérée comme recevable si la personne concernée apporte la vraisemblance d’un changement de circonstances justifiant une libération (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 930, p. 447 et n. 1252, p. 604, la situation étant comparable à la requête de libération du placement à des fins d’assistance). Selon la jurisprudence, la question de savoir quel est l’intervalle « approprié » dépend de chaque cas d’espèce, le droit de solliciter le juge « en tout temps » étant limité par le principe de la bonne foi (ATF 131 III 457, Jdt 2005 I 312). Dans un autre arrêt (ATF 130 III 729, JdT 2005 I 297), le Tribunal fédéral a confirmé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur des requête déposées dans des délais « déraisonnables » et qu’une requête renouvelée immédiatement ou peu après une décision de refus ne devrait être recevable que si la personne concernée apportait la preuve d’un changement de circonstance justifiant une libération.

3.2 S.________ fait l’objet d’une curatelle de portée générale depuis le 12 mai 2015 en raison de troubles psychiques et relationnels en aggravation progressive depuis des années, lesquels ont une incidence réelle sur sa capacité à gérer ses affaires financières et administratives. Le 2 octobre 2015, soit moins de cinq mois après l’institution de la mesure, l’intéressé a sollicité la levée de celle-ci, au motif qu’il n’avait constaté aucune amélioration de sa situation financière depuis son institution et quand bien même les médecins et intervenants sollicités par ses soins pour étayer sa requête avaient diagnostiqué un trouble de la personnalité paranoïaque, un trouble dépressif moyen, un retard mental léger ainsi que des traces d’utilisation nocive d’alcool et avaient relevé que l’intéressé était en conflit perpétuel depuis des années avec de nombreuses institutions. En 2016, S.________ s’est encore maintes fois plaint à sa curatrice de l’insuffisance du budget qui lui était alloué, recourant contre sa décision lui refusant une augmentation, a demandé un changement de curateur, a déposé plainte pénale contre l’OCTP. Par décision du 13 décembre 2016, l’autorité de protection, se fondant sur le rapport du 2 juin 2016 aux termes duquel les experts concluaient à la nécessité du maintien d’une mesure de protection dès lors que les troubles précités, permanents et chroniques, entravaient la capacité de S.________ à prendre les décisions nécessaires à garantir son bien-être et sa santé, a rejeté la requête de mainlevée de la curatelle de portée générale qu’elle a confirmée, relevant en particulier que la demande de levée de la mesure ne se fondait pas sur une amélioration de l’état de santé de la personne concernée, mais était uniquement motivée par des considérations financières, erronées et utopiques. Les 27 février puis 24 mars 2017, soit quelques jours à peine après que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral ait déclaré son recours irrecevable, l’intéressé a déposé plainte en rapport avec la curatelle de portée générale et en a une nouvelle fois demandé la levée ; le 28 mars 2017, il recourait encore contre la décision du 13 décembre 2016 pour violation de ses droits constitutionnels, puis sollicitait la récusation de la curatrice ainsi que de la juge de paix, et recourait contre la décision de non-entrée en matière du Ministère public. Le 12 juin 2017 enfin, il demandait l’annulation par le Tribunal fédéral de la décision du 13 décembre 2016.

Au vu de ce qui précède, il semblerait que le fait pour le recourant d’être en conflit permanent avec les institutions soit inhérent à sa pathologie et que sa capacité de discernement soit diminuée, en raison notamment de son adhésion complète à ses convictions persécutoires. A cela s’ajoute que, selon les experts, l’affection dont souffre le recourant est permanente et chronique, rien n’indiquant que la situation soit évolutive. Force est donc de constater qu'en application de l'art. 13 al. 4 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255), la juge de paix était fondée à refuser d'entrer en matière sur la requête de mainlevée de la curatelle, les conditions n'en étant de toute évidence pas remplies.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès du recours. De toute manière, la demande sollicitant un avocat d’office a été déposée après que la Chambre ait statué sur le recours et le dispositif notifié le 5 septembre 2017 doit être complété en ce sens (art. 334 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 septembre 2017, est notifié à :

‑ M. S.________, ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...],

et communiqué à :

Me [...], ‑ Mme la Juge de paix de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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25.03.2026