Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2017 / 547

TRIBUNAL CANTONAL

D116.043401-170206

85

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 10 juillet 2017


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler


Art. 399 al. 2 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J., à [...], et N., à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2017 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant P.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2017, le Juge de Paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après: juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles des 27 septembre et 29 novembre 2016 de J.________ et N.________ (I), rapporté les ordonnances de mesures d'extrême urgence des 5 octobre et 9 novembre 2016 (II), levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 al. 2 CC instituée en faveur de P., née le [...] 1943 (III), relevé de son mandat de curatrice provisoire N., sous réserve de la production d'un rapport et d'un compte final, ainsi que d'une déclaration de remise de biens, dans un délai de 30 jours dès réception de la décision (V), réintégré P.________ dans la libre disposition de ses biens (V) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI).

En droit, le premier juge a relevé que la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée en faveur de P.________ avait été ordonnée au motif de l'hospitalisation de l'intéressée et de son incapacité durant cette période à s'occuper de ses affaires administratives et financières compte tenu en particulier d'une période de coma artificiel de huit jours. Il a constaté que ces circonstances ne prévalaient plus à ce jour, que la personne concernée avait démontré à l'audience devant l'autorité de protection qu'elle était à même d'apprécier sa situation financière et administrative et de solliciter des conseils de son entourage proche et de mandataires professionnels, comme son banquier. Il a encore précisé, que lors de cette audience, la personne concernée avait été capable d'expliquer le projet immobilier dans lequel elle avait investi et de confirmer que cet investissement avait été librement consenti. Le premier juge a également retenu, que d'après divers certificats médicaux, si P.________ consommait de l'alcool de manière chronique, cela ne remettait pas en question sa gestion administrative. Enfin, le premier juge a considéré, qu'au stade des mesures provisionnelles, il n'apparaissait pas que la situation de P.________ présentait une cause d'institution d'une curatelle et que rien dans la gestion de ses affaires ne laissait à penser qu'elle avait urgemment besoin de protection ou qu'elle avait été intentionnellement mal influencée par des tiers. B. Par acte du 2 février 2017, J.________ et N.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que les requêtes de mesures provisionnelles des 27 septembre et 29 novembre 2016 sont admises, que P.________ est privée à titre provisoire de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble des comptes bancaires et postaux ouverts à son nom et de la parcelle n° [...] de la commune de [...], qu'il est dit que l'interdiction de disposer de cet immeuble sera mentionnée au registre foncier, qu'une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC est instituée à titre provisoire en faveur de P., que N. est maintenue en qualité de curatrice et qu'une enquête en institution d'une curatelle est ouverte en faveur de P.________.

Par courrier du 20 mars 2017, P.________ a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision de première instance.

Par courriers des 22 mai et 30 mai 2017, les parties se sont déterminées sur les divers échanges d'écriture et les pièces produites.

C. La Chambre retient les faits suivants :

P.________, âgée de 73 ans, a été hospitalisée du 7 septembre au 11 novembre 2016 à la clinique de [...] ensuite d'un choc cardiogène avec insuffisance rénale aiguë ayant nécessité une hémofiltration. Elle est restée dans un coma artificiel durant huit jours.

Dans un rapport du 7 septembre 2017, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne générale, a notamment mentionné que P.________ souffrait de plusieurs problèmes cardiaques, d'hypertension artérielle, de tabagisme actif et d'une consommation d'alcool à risque.

Dans un rapport du 22 septembre 2017, le Dr [...], spécialiste FMH en néphrologie et en médecine interne, a constaté que P.________ souffrait d'une insuffisance rénale aiguë, d'une insuffisance rénale chronique d'origine vasculaire, d'une sténose calcifiée de l'aorte abdominale s'étendant du tronc cœliaque jusqu'au-dessous des artères rénales et d'une cardiopathie d'origine indéterminée.

Dans le rapport de la consultation aux soins intensifs de la clinique de [...], établi le 23 septembre 2016 par le Dr [...], spécialiste FMH en neurologie, il est fait état que P.________ était encore en état de choc confusionnel persistant pouvant être d'origine médicamenteuse, qu'une lésion focale hémisphérique gauche n'était pas exclue et qu'un IRM cérébral était envisageable en fonction de l'évolution de la patiente.

Par lettre du 27 septembre 2016, J.________ et N.________ ont informé la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) que leur mère, P., était hospitalisée depuis le 7 septembre 2016 aux soins intensifs et qu'elle était de la sorte incapable de discernement pour une durée indéterminée. Elles ont fourni un certificat médical du Dr [...], médecin responsable à la clinique de [...], attestant de cette incapacité et ont requis qu'une curatelle soit instituée en faveur de leur mère et que le mandat soit confié à N..

Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 5 octobre 2016, le juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de P.________ et nommé N.________ en qualité de curatrice provisoire.

Par lettre du 4 novembre 2016, N.________ a informé la justice de paix qu'il manquait un montant de l'ordre de deux millions sur les comptes de sa mère et qu'après plusieurs recherches, elle avait appris que ceux-ci avaient été investis dans un projet immobilier aux Pays-Bas. Elle a également signalé que 550'000 fr. avaient été transférés sur le compte privé de Z., "futur" beau-fils de R., compagnon de la personne concernée.

Par lettre du 8 novembre 2016, les recourantes ont requis de la justice de paix, à titre d'extrême urgence et à titre provisionnel, d'interdire à P.________ de prélever une somme mensuelle supérieure à 3'000 fr. sur ses comptes bancaires ainsi que de procéder à la vente ou de grever d'une quelconque manière son bien immobilier sis à la [...]. Elles ont signalé que les deux millions qui manquaient sur le compte de leur mère avaient été versés sur le compte d'une société auprès de laquelle Z.________ était titulaire de la signature individuelle.

Dans leur rapport du 8 novembre 2016, la Professeure [...]e, Cheffe de service, Mme [...], psychologue adjointe et Mme [...], psychologue assistante au Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, ont notamment constaté que compte tenu des résultats des tests effectués sur P.________ et d'un point de vue strictement neuropsychologique, son retour à domicile était possible, tout comme la reprise de sa gestion administrative.

Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 9 novembre 2016, le juge de paix a notamment privé P.________ de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses comptes bancaires et postaux ouverts à son nom et de la parcelle n° [...] de la commune de [...], a modifié la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC et a maintenu N.________ en qualité de curatrice provisoire.

Par envoi du 21 novembre 2016, P.________ a fait parvenir à la justice de paix un certificat médical établi par le Dr [...], titulaire d'un FMH en médecine interne et néphrologie, mentionnant que cette dernière avait sa capacité de discernement.

Par courrier du 22 novembre 2016, P.________ a expliqué qu'elle ne comprenait pas la procédure menée à son égard dès lors qu'elle s'estimait entièrement capable de discernement et s'est dite surprise d'apprendre qu'une plainte pénale avait été déposée à l'encontre d'un de ses associés, à savoir Z.________.

Par envoi du 29 novembre 2017, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé le juge de paix qu'une dénonciation avait été faite par N.________ contre Z.________ pour abus de confiance, usure et escroquerie. Il a indiqué, qu'à ce stade de l'instruction, rien ne permettait d'affirmer que ce dernier aurait commis une quelconque infraction pénale au préjudice de P.________, mais que des investigations étaient toutefois encore en cours.

A l'audience de la justice de paix du 29 novembre 2016, J.________ et N.________ ont conclu à l'ouverture d'une enquête en institution d'une curatelle en faveur de P.________ et au maintien de la curatelle telle qu'instaurée provisoirement pour la durée de l'enquête. N.________ a déclaré que l'investissement effectué à l'étranger par sa mère était nettement plus risqué que les investissements qu'elle avait l'habitude faire. Sa sœur a précisé qu'elle était également inquiète, car elle estimait que sa mère avait été mal conseillée par son entourage et que cet investissement ne correspondait pas au profil de risque qu'elle avait auprès des banques. Les filles de la personne concernée ont encore ajouté que leur mère souffrait d'un alcoolisme chronique depuis plusieurs années, qu'elles avaient constaté qu'elle présentait des troubles de l'élocution et qu'elle avait fait plusieurs chutes possiblement consécutives à une consommation d'alcool. P.________ a expliqué que Z.________ s'était chargé de vendre un appartement dont elle était propriétaire à Gstaad. Sur proposition de ce dernier, elle lui avait demandé d'investir la somme dans une construction immobilière aux Pays-Bas. Elle a précisé qu'elle avait rencontré Z.________ par l'intermédiaire de son compagnon. Elle a encore déclaré qu'elle s'était rendue sur place pour visiter les lieux, que le projet lui avait plu et qu'elle avait ainsi procédé à un investissement de 2'500'000 francs. Elle a indiqué qu'elle seule avait décidé de la somme à investir et qu'elle en avait au préalable discuté avec son banquier qui avait estimé le projet intéressant. Elle a en outre indiqué qu'elle avait eu envie de changer ses habitudes en matière d'investissement et que le rendement financier espéré avait joué un rôle dans sa décision. S'agissant de sa santé, elle a expliqué qu'elle avait souffert de problèmes cardiaques, qu'elle ne consommait plus d'alcool depuis sa dernière hospitalisation et qu'elle n'estimait pas avoir souffert d'une quelconque dépendance au produit. Elle a enfin ajouté que la gestion de son argent ne regardait pas ses filles et qu'elle concluait au rejet des mesures provisionnelles requises, s'en remettant à justice s'agissant de l'ouverture d'une enquête en institution d'une curatelle en sa faveur.

Dans leurs déterminations du 12 décembre 2016, J.________ et N.________ ont maintenu leurs conclusions prises à l'audience du 29 novembre 2017. Elles ont à nouveau soulevé les problèmes de santé de leur mère ainsi que le fait que l'investissement qu'elle avait fait aux Pays-Bas ne semblait pas avoir été fait en pleine conscience.

Dans ses déterminations du même jour, P.________ a relevé qu'elle n'était pas incapable de discernement, que le projet dans lequel elle avait investi était rentable et que les conditions pour l'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 390 CC faisaient défaut. Elle a confirmé les conclusions prises lors de l'audience du 29 novembre 2016.

Dans le cadre de sa réponse au recours le 20 mars 2017, P.________ a produit un nouveau certificat médical établi le 17 mars 2017 par son médecin traitant, le Dr [...]. Ce dernier a exposé que les dernières consultations médicales réalisées les 6 septembre 2016, 11 novembre 2016, 13 décembre 2016, 17 janvier 2017, 14 février 2017 et 14 mars 2017 lui permettaient d'affirmer que sa patiente disposait de toute sa capacité de discernement concernant la prise de décisions médicales, ainsi que pour la gestion de ses affaires administratives et qu'il n'y avait, actuellement, pas d'arguments médicaux laissant penser à une consommation d'alcool problématique sur le plan médical ou administratif.

Par ordonnance du 26 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière concernant la dénonciation de N.________ dirigée contre Z.________ pour abus de confiance.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles levant une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 2 février 2013/56).

1.3 Interjeté en temps utile par les enfants de la personne concernée, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu'elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.

Par lettre du 9 mars 2017, le juge de paix a renoncé à se déterminer et s'est intégralement référé à la décision rendue le 19 janvier 2017.

2.1 Les recourantes se plaignent de constatations fausses et incomplètes des faits. Elles contestent tout d'abord que P.________ soit à même de forger son opinion et de prendre les décisions nécessaires à la gestion de son patrimoine, qu'elle soit capable d'expliquer le projet immobilier dans lequel elle a investi 2'550'000 fr. et qu'une visite à la banque puisse démontrer son indépendance par rapport à Z.________ et R.________. Elles relèvent ensuite que la décision attaquée n'accorde aucune importance aux modalités de l'opération financière aux Pays-Bas et passe sous silence les risques qui y sont liés ainsi que la différence de traitement entre les coactionnaires. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Celle-ci est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation de son curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 463, p. 216). La personne concernée peut être privée ou non de l'exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l'autorité de protection décide de limiter l'exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s'étend (Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453).

L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L'autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l'ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1).

Les conditions matérielles de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l'expression "troubles psychiques" doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss). Elle vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 ss ad art. 390 CC, p. 385; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138). Lorsqu'un soutien suffisant est assuré par des tiers – membres de la famille ou autres proches –, il n'y a pas lieu d'instituer une mesure. Lorsque la protection par des tiers est insuffisante, doit être prononcée la mesure qui correspond aux besoins de la personne concernée, selon la règle des "mesures sur mesures". Est applicable le principe que doit être instituée autant de protection étatique que nécessaire, mais aussi peu que possible (TF 5A_7/2014 du 25 mars 2015 consid.3.1).

En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches.

2.2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, ce qui ne ressort certes pas expressément de l'art. 445 al. 1 CC mais bien du caractère "nécessaire" exigé par cette disposition ainsi que de l' "urgence particulière" exigée par l'art. 445 al. 2 CC pour le prononcé de mesures préprovisionnelles ; tant qu'il apparaît soutenable d'attendre jusqu'à la décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente pas de caractère d'urgence et n'est donc pas nécessaire au sens de l'art. 445 al. 1 CC ; il n'y a urgence que s'il apparaît nécessaire de prendre immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat de la procédure au fond ne soient compromis ; il faut que l'omission de prendre immédiatement la mesure en question entraîne un préjudice considérable que la personne concernée respectivement son entourage n'est pas à même d'écarter elle-même. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).

2.3 En l'espèce et au regard des avis successifs des divers intervenants, on doit relever que P.________ a rencontré des problèmes de santé, lesquels ont d'ailleurs justifié le prononcé de décisions d'extrême urgence, la première du 5 octobre 2016 instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur et désignant une de ses filles en qualité de curatrice provisoire, puis la seconde du 9 novembre 2016 privant la personne concernée de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble des comptes bancaires et postaux ouverts à son nom et de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Reste que la situation de l'intéressée s'est améliorée. S'il est vrai que cette dernière a des problèmes de santé, il n'est pas avéré qu'elle soit en proie à une dépendance à l'alcool. Les professionnels admettent d'ailleurs qu'elle est capable de gérer ses affaires administratives, financières et personnelles. Par conséquent, les éléments du dossier sont insuffisants pour admettre que l'état de l'intimée puisse entraîner une besoin particulier de protection, soit qu'il ait pour conséquence l'incapacité à tout le moins partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Le fait que cette dernière ait investi 2'550'000 fr., argent provenant en partie de la vente de son chalet à Gstaad, dans un projet immobilier à l'étranger et que cette opération puisse présenter des risques – qui sont en l'état difficiles à évaluer – ne suffit pas pour conclure à une incapacité de l'intéressée ou à rendre vraisemblable que les conditions de l'instauration d'une curatelle sont réunies. Enfin, il ressort des pièces produites au dossier qu'aucune infraction contre le patrimoine n'a été commise au préjudice de P., le Procureur n'étant pas entré en matière s'agissant de la dénonciation de N..

La décision du premier juge est ainsi bien fondée.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourantes – qui succombent – solidairement entre elles. Elles devront par ailleurs verser, solidairement entre elles, 2'500 fr. à P.________ à titre de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de J.________ et N.________, solidairement entre elles.

IV. Les recourantes J.________ et N., solidairement entre elles, doivent verser à l'intimée P. la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Kohli, avocat (pour P.), ‑ Me Guy Longchamp, avocat (pour J. et N.________), et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026