Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 21.04.2017 Arrêt / 2017 / 390

TRIBUNAL CANTONAL

D115.010199-170305

76

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 21 avril 2017


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 394 al. 1, 395 al. 2, 450ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Provence, contre la décision rendue le 25 novembre 2016 par la Justice de paix des districts de du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 25 novembre 2016, envoyée pour notification aux parties le 20 janvier 2017, la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de T., né le [...] 1976 (I) ; a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II) ; a dit que T. était privé de l’exercice des droits civils (III) ; a nommé K., assistante sociale au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice, et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; a dit que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de T. avec diligence (V) ; a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de T.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (VI) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de T.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de celui-ci, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII et IX).

Retenant en bref que T.________ souffrait d’une schizophrénie paranoïde en rémission incomplète et d’un retard mental léger, qu’il présentait des symptômes négatifs qui engendraient notamment des difficultés de planification et d’exécution dans les tâches administratives, qu’il avait des difficultés à reconnaître sa maladie et que sa capacité de se déterminer était altérée par ses pathologies psychiques, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de portée générale en faveur de T.________ pour protéger l’intéressé et de priver celui-ci de l’exercice des droits civils, une mesure moins incisive apparaissant insuffisante. En raison de la relation fusionnelle qu’entretenait T.________ avec sa sœur W.________, celle-ci n’avait pas la distance nécessaire par rapport à la situation et la désignation d’un curateur extérieur à la famille et sans lien affectif avec l’intéressé s’imposait, d’autant que la complexité de la situation de ce dernier justifiait la désignation d’un curateur professionnel.

B. Par acte motivé du 20 février 2017, T.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC soit instituée en sa faveur, que W.________ soit nommée en qualité de curatrice, qu’elle ait pour tâches de le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers et gérer l’ensemble de ses biens et qu’elle soit invitée à remettre chaque année au juge un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de celle-ci à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant a en outre requis l’assistance judiciaire et la restitution de l’effet suspensif.

Par ordonnance du 27 février 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours avec effet au 20 février 2017 (exonération d’avances, exonération des frais judiciaires et assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Olivier Bloch) et astreint le bénéficiaire à payer au bureau compétent, dès et y compris le 1er avril 2017, une franchise mensuelle de 50 francs.

Par courrier du 28 février 2017, la Présidente de la Chambre des curatelles (ci-après : présidente) a admis la requête de restitution de l’effet suspensif, indiquant au recourant qu’au vu des conclusions du recours, la restitution n’avait d’autre effet que de lui permettre d’exercer ses droits civils jusqu’à droit connu sur le recours, la curatrice désignée conservant ses pouvoirs de représentation et de gestion.

Le 1er mars 2017, un exemplaire du recours a été envoyé à l’autorité de protection pour prise de position ou reconsidération (art. 450d CC) et a été notifié à W.________ ainsi qu’à la curatrice K.________ avec un délai de trente jours pour déposer une réponse.

Par lettre du 6 mars 2017, le juge de paix a répondu qu’il n’entendait pas reconsidérer la décision de la justice de paix à laquelle il se référait entièrement.

W.________ a refusé l’envoi précité.

Par lettre du 28 mars 2017, la curatrice a requis de la justice de paix qu’elle lui adresse, au vu de la décision sur effet suspensif rendue le 28 février 2017 par la présidente, un avis de nomination provisoire.

Par lettre du 4 avril 2017, le juge délégué a écrit à la curatrice que sa désignation comme curatrice de gestion et de représentation de T.________ était en l’état confirmée.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Les 3 et 25 février 2015, W.________ a signalé à la justice de paix la situation de son frère T.________, qui avait été condamné le 23 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de deux cent quarante-six jours de détention provisoire avant jugement, pour menaces qualifiées envers son épouse, vol, violation de domicile et dommage à la propriété d’importance mineure.

Détenu depuis le 20 mai 2015, T.________ avait pratiquement exécuté sa peine ; néanmoins son maintien en détention avait été ordonné pour des motifs de sûreté dans l’attente qu’une place dans un foyer spécialisé ne se libère en application de la mesure de traitement institutionnel des troubles mentaux de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Dans le cadre du procès pénal, T.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique, confiée à [...] et [...], médecin agréée et psychologue au sein de l’Institut de psychiatrie légale (IPL). Selon les conclusions de celle-ci, du 8 octobre 2014, l’expertisé souffrait de schizophrénie paranoïde continue ainsi que d’un retard mental léger. Si les expertes concluaient que les troubles observés constituaient un handicap sévère dans les capacités adaptatives de l’expertisé à son quotidien, notamment par rapport à sa faculté de pouvoir vivre de manière autonome, leur discussion portait essentiellement sur les aspects pénaux de la situation ainsi que sur un éventuel placement en foyer de T.________ et ne faisait aucune proposition quant à l’éventuelle nécessité d’instaurer une mesure de protection civile en faveur du prénommé.

Par lettre à la justice de paix du 23 avril 2015, [...], adjoint à l’Office d’exécution des peines (OEP), a confirmé que T.________ était incarcéré à l’Unité psychiatrique de [...], que l’optique le concernant était de préparer un placement dans une institution non carcérale qui prenne en charge des problématiques d’ordre psychiatrique et l’ [...], à [...], avait été identifié comme l’établissement idoine pour répondre aux besoins de l’intéressé. Il ajoutait que, dans ce contexte, la question de l’institution d’une curatelle revêtait une importance particulière afin de faire bénéficier la personne concernée et l’institution d’un intervenant clair pour la gestion des aspects financiers, qui étaient complexes, ainsi que de réduire les tensions qui pourraient apparaître entre l’intéressé et l’établissement tout en offrant un soutien administratif et relationnel. Selon l’OEP, l’institution d’une curatelle serait un prérequis judicieux dans la perspective du placement de T.________ dans une institution et le mandat devrait être confié à un professionnel afin de permettre une relation sereine et non envahie continuellement par une émotionnalité constante de la famille de la personne concernée.

Par décision du 24 avril 2015, la justice de paix a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de T., privé celui-ci de l'exercice des droits civils et nommé en qualité de curatrice K., assistante sociale auprès de l’OCTP.

Courant juillet 2015, T.________ a intégré [...].

Par arrêt du 2 novembre 2015, la Chambre des curatelles a admis le recours de T.________, annulé la décision du 24 avril 2015 et renvoyé la cause à l’autorité de protection pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle retenait que même si l’on pouvait admettre qu’une mesure de curatelle, particulièrement de curatelle de portée générale, se révèlerait peut-être nécessaire pour protéger adéquatement les intérêts du recourant, il subsistait un doute sur la nécessité de mettre en place une mesure aussi lourde, de sorte que, faute de disposer d’une expertise psychiatrique portant spécifiquement sur ce point, il n’était possible pas de statuer en l’état sur la mesure proposée.

Le 2 mars 2016, le juge de paix a chargé l’IPL de lui faire parvenir un rapport d’expertise dans le cadre d’une enquête en modification de la curatelle en faveur de T.________.

Dans leur rapport du 29 septembre 2016, la Dresse [...] et la psychologue [...] ont conclu que l'expertisé souffrait d'une schizophrénie paranoïde en rémission incomplète ainsi que d'un retard mental léger, que ces deux pathologies étaient des maladies au long cours et que si la schizophrénie pouvait être stabilisée à l'aide d'un traitement médicamenteux et psychiatrique adapté, le retard mental était incurable. Les expertes ont également conclu que la schizophrénie et le retard mental de l'expertisé compromettaient une gestion optimale de ses affaires, que la capacité de se déterminer de l'expertisé était altérée par ses pathologies psychiques, dans le sens où il avait une mauvaise compréhension de son environnement, des enjeux liés à ses affaires administratives et un manque de motivation pour défendre ses intérêts au mieux, et qu'une mesure de curatelle était nécessaire. Compte tenu de la situation émotionnelle complexe de l’expertisé ainsi que de l’implication émotionnelle qu’engendrerait la nomination d’un membre de la famille, les expertes estimaient qu’il serait judicieux que le mandat soit confié à une personne extérieure. Dans la discussion, elles relevaient que l'état psychique de l'intéressé s'était petit à petit stabilisé lors de son séjour à la prison de la [...] et que T.________ s'était par la suite bien intégré au sein de [...]. Elles ne relevaient alors aucun symptôme psychotique floride. L’expertisé était moins persécuté, plus vigilant, son discours était mieux construit et il semblait apaisé. Toutefois, il présentait toujours des symptômes négatifs tels qu'un émoussement affectif et un ralentissement de la pensée marqué. Les expertes notaient également des difficultés de l’intéressé à reconnaître sa maladie ainsi qu'un refus d'aborder des thèmes désagréables, tels que les relations entretenues avec son ex-femme, et les symptômes négatifs toujours présents chez l'expertisé engendraient notamment des difficultés de planification et d'exécution dans les tâches administratives, mais influençaient également sa motivation. Quant au retard mental de l’intéressé, il altérait sa capacité à avoir une bonne compréhension de son environnement et de ses enjeux. Les expertes estimaient dès lors que la capacité de T.________ à préserver ses affaires et ses intérêts étaient compromise.

A l’audience du 25 novembre 2016, Me Olivier Bloch a déclaré qu’entre mars et octobre 2016, T.________ avait fait l’objet d’une instruction de libération conditionnelle, mais que tout le monde s’accordait à dire que la mesure de l’art. 59 CP serait maintenue. Il a soutenu que la situation de l’intéressé s’était améliorée, lequel était compliant et entretenait de bons contacts avec le personnel de [...] et les autres pensionnaires, qu’un élargissement progressif des sorties avait eu lieu et qu’il y avait un projet d’intégrer en 2017 un appartement protégé. Quant à l’expertise, Me Bloch a fait remarquer que l’experte était la même que lors de la procédure pénale, qu’elle ne s’écartait pas de ses premières conclusions et que la dynamique de la personne concernée, actuellement positive, ne ressortait pas du rapport. Il a relevé que T.________ souhaitait avoir plus d’autonomie, qu’il ressentait également un sentiment d’injustice et semblait se sentir prisonnier du système judiciaire, que sa curatrice gérait ses affaires administratives, mais n’était pas très présente (K.________ lui déléguait un certain nombre de choses et le cadre de [...] était bien présent), et que la situation financière de T.________ était très difficile (il avait entre 20'000 et 30'000 fr. de rentes à rembourser, n’avait aucun revenu et sa rente AI était suspendue). La famille de l’intéressé était toujours très impliquée et était très solidaire. Il y avait un rapport fusionnel et un grand attachement entre T.________ et sa sœur W.________ ; une autre des sœurs du prénommé accueillait chez elle une jeune femme albanaise, qui avait deux enfants et que T.________, désormais divorcé, souhaitait épouser. Ce dernier disposait enfin d’un appartement en main commune au Portugal.

Entendu à son tour, T.________ a confirmé les déclarations de Me Bloch sous réserve de ses dettes, qu’il estimait à 17'000 francs. Il ne voulait pas d’une curatelle et encore moins d’un curateur professionnel, sa sœur W.________ lui semblant mieux indiquée. Du reste il n’avait vu qu’une fois sa curatrice.

W.________ a enfin déclaré qu’une curatelle n’était pas forcément utile, mais qu’il fallait impérativement que le curateur soit un membre de la famille, d’autant que la curatrice actuelle n’avait jamais rien fait. C’est elle qui s’occupait de gérer les factures de son frère.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant en faveur de T.________ une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et nommant une curatrice professionnelle.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions pour l’introduction des faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité précédente, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée.

En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a rendu sa décision après que la personne concernée, assistée de son conseil, s’est exprimée devant elle le 25 novembre 2016, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté (art. 447 al. 1 CC). De toute manière, une éventuelle violation serait guérie puisque le recourant a pu s’exprimer de manière complète devant la Chambre de céans, qui dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1).

Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale doit reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un membre spécialiste. Pour une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l’adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid.4). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l’expert doit être indépendant et ne doit pas s’être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).

L’appréciation in concreto d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A 146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1; ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Des justes motifs pour s'écarter de l'expertise peuvent être réalisés lorsque l'expertise ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu'elle est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Le juge peut notamment s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa).

En l’occurrence, la décision querellée, qui institue une curatelle de portée générale, se fonde sur le rapport d’expertise psychiatrique du 29 septembre 2016, établi par la Dresse [...] et [...], médecin agrée et psychologue à l’IPL, toutes deux spécialistes en psychiatrie, lesquelles répondent aux exigences d’indépendance posées par la jurisprudence, la seconde n’ayant par ailleurs pas participé à l’expertise menée dans le cadre du procès pénal concernant l’intéressé.

3.1 Le recourant conteste la curatelle de portée générale instituée à son encontre, faisant valoir qu’elle serait disproportionnée et qu’une curatelle de représentation et de gestion serait suffisante. Le rapport d’expertise ne permettrait pas d’établir qu’il serait incapable de discernement de manière durable et illimitée, de sorte que cette mesure ne pourrait pas être prononcée. Le recourant relève également qu’il fait l’objet d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, de sorte qu’il n’aurait pas besoin d’assistance personnelle. Il fait enfin valoir qu’il ne disposerait d’aucune fortune, à l’exception d’un appartement en mains communes au Portugal.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).

L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

3.2.2 En vertu de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation peut être instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Lorsqu’elle institue une curatelle de représentation, l’autorité doit veiller à déterminer les cercles de tâches qui doivent être confiés au curateur et, pour chacun de ces cercles, si la personne doit être privée de l’exercice de ses droits civils. Si elle est nécessaire, cette limitation doit figurer dans le dispositif de la décision (Meier, CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 394 CC, p. 437). La limitation de l’exercice des droits civils constituant une atteinte accrue pour la personne concernée, elle ne doit être imposée que pour des motifs particuliers (Guide pratique COPMA, n. 5.89 ad art. 394 CC, p. 173). Ainsi, le retrait de l’exercice des droits civils s’impose lorsqu’il existe un risque que la personne concernée ne contrecarre les actes du curateur par ses propres actes. Plus exactement, la volonté ou non de collaborer de l’intéressée, respectivement le risque qu’elle agisse elle-même contre ses intérêts (Meier, CommFam, ibid., n. 10 et 11 ad art. 394 CC, p. 437) ou qu’au contraire, elle refuse d’agir (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.89 ad art. 394 CC, p. 173), est déterminant.

Conformément à l’art. 395 al. 1 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de protection de l’adulte, op. cit., n. 833, p. 410).

3.2.3 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario, Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, ibid., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, ibid., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).

La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Elle n’est dès lors ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d’une telle mesure (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.4 et réf). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC).

3.2.4 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mesure de curatelle de portée générale doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé. Son but est de le protéger contre lui-même et contre l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à cette fin. Dans l'hypothèse où, compte tenu des conditions légales, plusieurs mesures paraissent propres à atteindre le but visé, il y a lieu de choisir celle qui empiète le moins sur la sphère de liberté de l'intéressé. Le principe de subsidiarité n'implique toutefois pas que les mesures les plus graves ne puissent être ordonnées qu'après l'application, l'épuisement et l'échec des mesures plus légères. La mesure ordonnée doit en tout état de cause être aussi légère que possible et aussi efficace que nécessaire (TF 5A_12/2012 du 20 mars 2012 consid. 3.1 et les références citées; 5A_627/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.2; TF 5A 617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2).

3.3

3.3.1 Dans la mesure où le recourant soutient que la curatelle de portée générale présupposerait l'incapacité de discernement de la personne concernée, le grief est infondé, la jurisprudence précitée n'exigeant pas une telle incapacité.

3.3.2 Dans son arrêt du 2 novembre 2015 annulant une précédente décision instituant une mesure de curatelle générale à l’encontre du recourant, la Chambre des curatelles avait relevé que même si l’on pouvait admettre qu’une mesure de curatelle, particulièrement de curatelle générale, se révèlerait peut-être nécessaire pour protéger adéquatement les intérêts du recourant, il subsistait un doute sur la nécessité de mettre en place une mesure aussi lourde, de sorte que, faute de disposer d'une expertise psychiatrique portant spécifiquement sur ce point, il n'était pas possible de statuer en l'état sur la mesure proposée. Or, dans leur rapport du 29 septembre 2016, la Dresse [...] et la psychologue [...] ont conclu que l'expertisé souffrait de deux pathologies au long cours (schizophrénie paranoïde en rémission incomplète et retard mental léger) et que si la schizophrénie pouvait être stabilisée à l'aide d'un traitement médicamenteux et psychiatrique adapté, le retard mental était incurable. Elles ont également conclu que la schizophrénie et le retard mental de l'expertisé compromettaient une gestion optimale de ses affaires, que la capacité de se déterminer de l'expertisé était altérée par ses pathologies psychiques, dans le sens où il avait une mauvaise compréhension de son environnement, des enjeux liés à ses affaires administratives et un manque de motivation pour défendre ses intérêts au mieux, et qu'une mesure de curatelle était nécessaire. Retenant dans la discussion que l'état psychique de l'intéressé s'était petit à petit stabilisé lors de son séjour à la prison de la [...] et notant une bonne intégration par la suite au sein de [...], les expertes n‘ont relevé aucun symptôme psychotique floride, l’expertisé étant par ailleurs moins persécuté, plus vigilant, semblant apaisé et son discours étant mieux construit. Elles ont toutefois retenu que l’intéressé avait des difficultés à reconnaître sa maladie et refusait d'aborder des thèmes désagréables, qu’il présentait toujours des symptômes négatifs – tels qu'un émoussement affectif et un ralentissement de la pensée marqué – lesquels engendraient notamment des difficultés de planification et d'exécution dans les tâches administratives, mais influençaient également sa motivation. Retenant enfin que le retard mental de l’expertisé altérait sa capacité à avoir une bonne compréhension de son environnement et de ses enjeux, elles ont estimé que sa capacité à préserver ses affaires et ses intérêts était compromise.

Au vu de cette expertise, la cause et la condition d'une mesure sont clairement réalisées, ce qui n'est pas contesté en recours. Force est cependant de constater que cette expertise ne se prononce pas expressément sur le type de curatelle à mettre en place et notamment sur le fait que l’intéressé doit être protégé contre lui-même ou contre l’exploitation des tiers par une mesure le privant de l’exercice des droits civils de manière générale. Les premiers juges se sont fondés sur la relative incohérence des propos tenus par la personne concernée lors de l'audience, sur le fait que l'intéressé contestait tout besoin d'assistance et ne semblait pas pleinement en mesure de coopérer, compte tenu de son anosognosie, ainsi que sur son besoin d'assistance général, pour en déduire que seule une curatelle de portée générale était à même d'apporter la protection dont il avait besoin.

S'il est vrai qu'à l'audience l'intéressé a contesté tout besoin de curatelle, cet élément ne permet pas à lui seul de retenir qu'il serait incapable de coopérer et, surtout, que la privation de ses droits civils serait indispensable pour sauvegarder ses intérêts. L'intéressé réside à [...], dans le cadre d'un placement selon l'art. 59 CP, qui lui assure l'assistance personnelle dont il a besoin. Il n'a actuellement aucun revenu, sa rente AI étant suspendue sine die. Il a certes des dettes de l'ordre de 20'000 à 30'000 fr. (il s’agit apparemment de rentes à rembourser) et il est propriétaire en main commune d'un appartement au Portugal. Aucun élément au dossier ne permet en l'état de retenir qu'il serait susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts, qui nécessiteraient sa privation de l'exercice des droits civils. Dans ce contexte, une curatelle de gestion et représentation paraît suffisante pour sauvegarder ses intérêts et la curatrice aura pour tâches de représenter le recourant dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC). Dans le cadre de la curatelle de gestion, la curatrice veillera à la gestion des revenus et de la fortune du recourant, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et représentera l’intéressé, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC).

4.1 Le recourant conteste la nécessité de la désignation d'un curateur professionnel et conclut à ce que sa sœur W.________ soit désignée comme curatrice.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; TF 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ).

La possibilité pour l'intéressé de proposer la personne du curateur invite l'autorité de protection de l'adulte à accéder au souhait exprimé si la personne proposée remplit les conditions et qu'elle accepte le mandat (art. 401 al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.1, avec les références ; TF 5A_290/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.2.1). Cette règle découle du principe d'autodétermination (Selbstbestimmungsrecht) et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure de protection, aura d'autant plus de chance de se nouer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Toutefois, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2; TF 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1).

Enfin, l'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination de la personne pressentie; si elle décide de s'écarter du vœu de l'intéressé, elle doit motiver sa décision et exposer les motifs ayant fondé le rejet de la proposition (TF 5A_904/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A 345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1).

Il peut être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle – l’intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives axées sur le seul bien de la personne à protéger (Guide pratique COPMA, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 24 juin 2013/166).

4.2.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »).

Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).

Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).

L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

A ce qui précède, il y a lieu d’ajouter que le Tribunal fédéral a rappelé qu’en cas de troubles de la personnalité, une curatelle professionnelle pouvait se justifier (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.2).

4.3 En l'espèce, dans leur expertise psychiatrique du 29 septembre 2016, les expertes ont considéré que, compte tenu de la situation complexe de l'expertisé ainsi que de l'implication émotionnelle qu'engendrerait la nomination d'un membre de la famille comme curateur, il serait plus judicieux que le mandat soit confié à une personne extérieure. Il a été confirmé à l'audience que le recourant et sa sœur, très proches l'un de l'autre, entretenaient une relation fusionnelle. Cela étant, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en raison de cette relation fusionnelle, la sœur du recourant n'avait pas la distance nécessaire par rapport à la situation et ne pouvait pas prendre les décisions nécessaires à sauvegarder les intérêts de la personne concernée en toute objectivité. Tel est en particulier le cas s’agissant du sort de l'immeuble au Portugal, dont le recourant est copropriétaire avec son ex-épouse avec laquelle il entretient des relations particulièrement conflictuelles, qui ont entraîné sa condamnation pénale, notamment pour menaces qualifiées, à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.

Pour le surplus, au vu de la complexité de la situation psychique de l'intéressé, qui souffre de schizophrénie paranoïde en rémission incomplète, ainsi que d'un retard mental léger, la désignation d'un curateur professionnel ne prête pas le flanc à la critique.

En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision est réformée dans le sens qui précède.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Dans sa liste d’opérations du 26 avril 2017, Me Olivier Bloch, conseil d’office de T.________, annonce avoir consacré cinq heures et quarante-huit minutes à la procédure de recours et chiffre ses débours à 15 fr.30. Le temps et les montants annoncés peuvent être admis. Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RS 211.02.03]), l’indemnité de Me Bloch sera arrêtée à 1'144 fr. en chiffres ronds, soit 1'044 fr. à titre d’honoraires, débours par 15 fr. 30 et TVA sur le tout par 84 fr. 75 en sus.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est réformée aux chiffres II, III et V comme il suit :

II. institue une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de T.________, né le [...] 1976, divorcé, de nationalité portugaise, domicilié p.a [...].

III. supprimé.

V. dit que la curatrice exercera, dans le cadre de la curatelle de représentation, les tâches de représenter T.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de T.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), représenter le prénommé, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC).

La décision est confirmée pour le surplus.

III. L'indemnité d’office de Me Olivier Bloch, conseil du recourant T.________, est arrêté à 1'144 fr. (mille cent quarante-quatre francs), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Olivier Bloch (pour T.________),

Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de K.________,

et communiqué à :

W.________,

[...], assesseur-surveillant,

M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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25.03.2026