Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2017 / 234

TRIBUNAL CANTONAL

QC16.024650-170154

44

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 10 mars 2017


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 398, 400, 401, 445 CC ; 40 al. 1 et 4 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Blonay, contre la décision rendue le 22 décembre 2016 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2016, motivée et envoyée pour notification aux parties le 12 janvier 2017, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a ouvert une enquête en modification de la curatelle instituée en faveur d'P., respectivement en levée de celle-ci (I), a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur d'P., née le [...] 1993, à Blonay, tout en la privant de l'exercice de ses droits civils (II et III), a nommé S., assistant social à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l'OCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, l'office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (IV), a dit que le curateur provisoire devrait apporter une assistance personnelle à P., la représenter et gérer ses biens avec diligence (V), a invité le curateur à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'P.________ (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (VII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

En droit, la juge de paix a considéré qu'P.________ se trouvait dans une situation socio-financière extrêmement précaire dont elle ne semblait pas avoir conscience, qu'à plusieurs reprises, elle avait pris des engagements financiers au détriment des intérêts de son fils et des siens propres, qu'elle n'était pas collaborante, que sa situation était dès lors en péril et qu'une curatelle de portée générale devait donc être provisoirement instaurée en sa faveur afin de préserver ses intérêts dans l'attente des résultats de l'enquête.

B. Par acte du 20 janvier 2017, P.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à ce que la curatelle de portée générale provisoirement instituée soit restreinte à une curatelle provisoire de représentation et à ce qu'un autre curateur soit nommé.

Par courrier du 24 janvier 2017, P.________ a requis l'assistance judiciaire.

Après avoir fourni le complément d'informations demandé par le juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué), P.________ a renouvelé sa requête le 6 février 2017.

Par lettre du 10 février 2017, le juge délégué a dispensé P.________ du paiement d'une avance de frais et a réservé sa décision sur la requête d'assistance judiciaire déposée par l'intéressée.

C. La chambre retient les faits suivants :

Le 19 janvier 2016, P.________ a écrit à la Justice de paix du district de la Broye – Vully qu'après un entretien avec la Dresse D.________ et l'assistante sociale N.________ du Centre social régional (ci-après : CSR) à Moudon, elle demandait à bénéficier d'une mesure de protection, expliquant qu'elle rencontrait des problèmes dans la gestion de ses affaires administratives et qu'elle souhaitait les exposer de vive voix.

Le 7 mars 2016, sur interpellation de l'autorité de protection, les Drs R.________ et D., médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe au Secteur psychiatrique Nord du Département de psychiatrie du CHUV à Payerne, ont indiqué qu'ils avaient demandé à P. de déposer une demande de curatelle, exposant que la patiente était suivie à l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire de l'établissement (ci-après : UPA) depuis le 9 septembre 2015, qu'elle présentait un retard mental qui l'empêchait de gérer correctement ses affaires administratives, ce qui l'avait conduite à accumuler des dettes, notamment des amendes qui avaient été converties depuis lors en peines privatives de liberté, que depuis plusieurs mois, elle rencontrait de grandes difficultés de lecture et d'écriture, qu'elle peinait à comprendre le fonctionnement des institutions administratives de la Suisse, que l'assistante sociale N.________ avait repris la gestion de ses affaires et que P.________ semblait influençable et facilement manipulable, ce qui la mettait en danger.

Le 26 avril 2016, l'autorité de protection a procédé à l'audition d'P.. Bien que régulièrement citée à comparaître, N. ne s'est pas présentée.

Lors de sa comparution, P.________ a déclaré qu'elle avait demandé à être placée sous curatelle sur suggestion de N.________ qui lui avait dit ne pouvoir gérer seule le volume des affaires administratives qui la concernaient. P.________ a précisé également qu'elle était la mère célibataire d'un enfant de cinq ans dont elle partageait la garde avec le père, que celui-ci lui versait une contribution d'entretien de 230 fr. par mois, qu'elle percevait le revenu d'insertion (ci-après : RI), qu'elle payait ses factures d'électricité et d'Internet, que son loyer et ses primes d'assurances étaient réglés par le CSR et que, par ailleurs, elle était détentrice d'un permis B et qu'elle se rendait une fois par mois à l'UPA. En outre, elle a indiqué se livrer parfois à des dépenses excessives, s'inquiéter de l'importance de ses dettes, se disputer souvent à ce propos avec le père de son fils, n'avoir personne pour l'aider et craindre de devoir aller en prison, se déclarant favorable à l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion en sa faveurP.________ a ajouté qu'avec l'appui de son médecin, N.________ avait déposé en son nom une demande AI qui était en cours d'examen.

Par courrier adressé à l'autorité de protection le lendemain, N.________ a déclaré qu'elle n'avait pas pu être présente à l'audience du 26 avril 2016 mais qu'elle soutenait la requête d'P., préconisant la mise en place d'un suivi par un curateur professionnel. Elle a confirmé les difficultés d'P., ajoutant notamment que l'intéressée avait contracté au moins quatre baux à loyer différents en son nom alors qu'elle avait des poursuites et percevait l'aide sociale et que des personnes hébergées à son domicile, en possession de grosses sommes d'argent, avaient été interpellées par la police.

Par jugement du 26 avril 2016, l'autorité de protection a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d'P.________ (I), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II) et a nommé F.________, assistante sociale à l'OCTP, en qualité de curatrice (III).

Par courrier du 30 juin 2016, l'OCTP a avisé la Justice de paix du district de la Broye-Vully qu'à partir du 1er juillet 2016, P.________ serait domiciliée dans la commune de Blonay.

Le 8 juillet 2016, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a transmis le dossier de curatelle d'P.________ à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut comme objet de sa compétence.

Par jugement du 18 août 2016, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle d'P.________ (I), a confirmé F.________ dans son mandat de curatrice (II) et a défini les tâches de celle-ci (III).

Le 17 octobre 2016, la justice de paix a nommé S.________ de l'OCTP en remplacement de la curatrice prénommée.

Par courrier du 30 novembre 2016, le remplaçant du chef de secteur de l'OCTP [...] et S.________ ont avisé la justice de paix que, selon des informations récentes, P.________ n'avait pas révélé des éléments importants de sa situation au CSR à Vevey. Ainsi, un mois auparavant, l'intéressée avait pris un deuxième appartement en location à Lucens et le sous-louait à une tierce personne. Alors qu'elle s'était engagée à résilier le bail de cet appartement et à adresser aux prénommés l'original de la résiliation opérée, elle avait transmis deux actes de résiliation différents. Par ailleurs, requise de transmettre l'original du bail à loyer de son logement à Blonay, elle avait adressé cinq copies différentes de ce bail. De même, P.________ sous-louait son appartement à une mère et ses deux enfants, ainsi qu'à un homme qui était censé être le père de son fils. Du fait de la sur-occupation de son logement, l'OCTP craignait qu'après une première pénalisation du RI, P.________ fasse à nouveau l'objet d'une nouvelle pénalisation. Il avait demandé qu'une enquête soit menée au SPAS et s'inquiétait pour l'enfant d'P.________ dont la situation risquait de devenir compliquée.

Par courrier du 12 décembre 2016, le chef de région de l'OCTP [...] et S.________ ont déclaré à l'autorité de protection qu'au vu de la situation, le RI perçu par P.________ serait réduit, que l'intéressée devrait effectuer une peine de prison, qu'elle risquait de perdre son logement, qu'elle n'avait pas de perspectives d'avenir et que, ne connaissant pas le père de l'enfant, il leur était difficile de compter sur lui pour aider la mère et le jeune garçon.

Le 21 décembre 2016, l'OCTP a signalé à l'autorité de protection que, commeP.________ vivait dans un appartement hors-norme RI et qu'elle ferait prochainement huitante-quatre jours de prison pour des amendes impayées, son ménage devait être débarrassé et le bail de son appartement à Blonay résilié.

Le lendemain, l'autorité de protection a procédé aux auditions d'P., assistée de son conseil, et de S..

S.________ a confirmé le courrier de l'OCTP du 30 novembre 2016. Il a précisé que lorsqu'il avait repris le dossier d'P.________ deux mois auparavant, la décision relative au RI était basée sur un adulte et un enfant. Ensuite, les services sociaux avaient découvert que six personnes vivaient dans l'appartement à Blonay et qu'P.________ était locataire d'un autre logement à Lucens. Elle était également soupçonnée d'avoir falsifié des documents, notamment d'avoir établi de fausses déclarations de revenus pour contracter d'autres baux à loyer. Les services sociaux avaient ouvert une enquête et avaient réduit le RI octroyé. Par ailleurs, P.________ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 5'920 fr. pour des loyers impayés relatifs au deuxième appartement à Lucens dont le bail avait été résilié pour la fin janvier 2017. Interrogé par l'autorité de protection sur la nature de la mesure de protection à mettre en place en faveur d'P., S. avait répondu qu'une curatelle provisoire de portée générale lui paraissait être la mesure la plus adéquate pour répondre aux besoins de l'intéressée.

Pour sa part, lors de son audition, P.________ a contesté héberger six personnes dans l'appartement à Blonay et a demandé la levée de la curatelle de représentation et de gestion instaurée provisoirement en sa faveur.

En cours d'audience, les comparants ont été informés que l'expertise psychiatrique de la comparante serait ordonnée. Ils ont produit plusieurs pièces.

Parmi les pièces déposées par le comparant figure un courrier de l'OCTP daté du jour de l'audience, rédigé à l'attention de l'autorité de protection. Dans ce courrier, l'OCTP indique qu'P.________ lui a remis les photocopies de cinq baux différents qui, d'après les renseignements fournis par le propriétaire des lieux concernés, ont été modifiés. Par ailleurs, l'intéressée est dépeinte comme agressive, menaçante, violente verbalement avec les tiers au point d'avoir été plusieurs fois expulsée des locaux de l'OCTP avec l'aide de la police. Elle se serait également montrée si insistante avec les propriétaires d'un appartement de quatre pièces et demi à Blonay qu'elle voulait prendre en location que les intéressés lui auraient opposé un refus, lui proposant un logement de trois pièces à la place qu'elle aurait estimé trop petit pour le père de son enfant, son fils et elle-même. L'OCTP a indiqué que c'est à cette occasion qu'il aurait compris que l'intéressée vivait avec le père de son fils et que ce point pénaliserait encore davantage P.________ sur le plan des prestations servies. Par ailleurs, l'OCTP a relevé qu'à chaque fois qu'P.________ avait un entretien téléphonique avec son curateur ou le rencontrait, elle s'emportait, pensait qu'il lui en voulait et prétendait même qu'il la draguait ce dont elle s'était plainte à son avocat. En outre, P.________ avait refusé de signer des comptes établis par l'OCTP, les qualifiant d'inexacts, et avait affirmé qu'avant la curatelle, elle n'avait pas de problème financier.

Dans son courrier, l'OCTP indiquait aussi qu'il lui était difficile d'avoir une vision claire de la situation financière d'P.________ du fait de ses agissements. Il a expliqué qu'il devenait compliqué de représenter l'intéressée, P.________ ayant une vision confuse de sa situation financière ; ainsi, pour elle, l'OCTP représentait l'Etat et devait payer ses dettes au plus vite afin de lui éviter la prison, la participation à son entretien qui lui était fournie tous les quinze jours ne lui permettait pas de payer ses dettes, l'allocation qui lui était octroyée devait être versée plus régulièrement et, enfin, elle ne comprenait pas les raisons des différentes sanctions qui lui étaient imposées, y compris son séjour en prison. Par ailleurs, selon l'OCTP, P.________ entretenait une relation particulière avec le père de son enfant, lequel était censé exercer avec elle une garde partagée mais faisait ménage commun avec elle, apparaissant plutôt comme un locataire ou un sous-locataire des lieux qu'elle-même avait en location. En outre, le fonctionnement du père de l'enfant ressemblait étrangement à celui de la mère et inquiétait l'OCTP.

Diverses pièces attestant des éléments d'information communiqués par l'OCTP à l'autorité de protection figurent au dossier.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle le juge de paix, notamment, ordonne l'instauration d'une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et procède à la désignation d'un curateur au sens des art. 400 CC et 40 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255).

1.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et intenté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. En particulier, selon l'art. 447 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement à moins que son audition paraisse disproportionnée.

En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition d'P.________ le 22 décembre 2016 de sorte que le droit d'être entendu de la personne concernée a été respecté.

La décision ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, elle peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante conteste la nécessité de devoir remplacer la curatelle de représentation et de gestion instituée provisoirement en sa faveur par une curatelle de portée générale, estimant disposer d'une capacité de discernement suffisamment importante pour ne pas avoir besoin d'une mesure de protection aussi restrictive.

3.2 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).

L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015 ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisante ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (mêmes arrêts).

L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).

La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'inté-ressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).

La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC).

3.3 Quant à la curatelle de représentation, conformément à l’art. 394 al. 1 CC, elle est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 ss., p. 411). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 845, p. 414; CCUR 17 février 2014/48).

3.4 Enfin, l’art. 445 al. 1 CC dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).

3.5 3.5.1 En l'espèce, contrairement à l'avis de la recourante, il ressort du dossier de la cause que depuis le 19 janvier 2016, date à laquelle elle a requis l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur sur les conseils du CSR, sa situation ne s'est pas améliorée. Souffrant d'un retard mental qui affecte sa capacité à lire, à écrire et à comprendre le fonctionnement des institutions administratives, la recourante a multiplié les retards administratifs et a accumulé de nombreuses dettes, notamment des amendes impayées, au point de devoir exécuter une peine privative de liberté de substitution. Dépendante des services sociaux, elle dispose de revenus modestes et, par ailleurs, a la charge d'un enfant né en 2011. En outre, une demande AI est en cours d'examen. Vu l'importance des difficultés rencontrées par la recourante, l'autorité de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur par décision du 26 avril 2016.

3.5.2 Depuis lors et alors même qu'elle bénéficie du soutien d'un curateur, la recourante a caché certains éléments aux services sociaux, s'exposant à une nouvelle réduction du RI. En particulier, elle a falsifié des documents pour pouvoir signer des baux à loyer et sous-louer des appartements de manière occulte ce qui a provoqué l'ouverture d'une enquête par le CSR, à laquelle elle ne collabore pas, selon les propos de son curateur à l'audience du 22 décembre 2016. De fait, selon les pièces remises par ce dernier, la situation de la recourante est hautement problématique dès lors qu'elle met son fils et elle-même en danger en multipliant des démarches qui vont non seulement la priver des ressources étatiques d'aide sociale dont la perception obéit à des règles précises qu'elle ne comprend pas, mais qui pourraient également la conduire à devoir rendre des comptes à la justice pénale ; elle risque également de devoir exécuter une peine de prison de substitution, ce qui aura un impact sur sa situation tant familiale que financière.

Quant au père de l'enfant, qui semble vivre avec la recourante, il ne s'est pas manifesté auprès de l'OCTP qui souhaitait le rencontrer, rendant la situation de l'enfant encore plus préoccupante.

Dès lors, même si la question de l'instauration d'une mesure de protection moins incisive pourra, le cas échéant, être examinée ultérieurement au vu du résultat de l'enquête, particulièrement de l'expertise psychiatrique en cours, la protection de la recourante n'apparaît pas pouvoir, dans les circonstances présentes, être adéquatement assurée autrement que par une curatelle de portée générale provisoire.

La mesure de protection critiquée étant en l'état en adéquation avec les besoins de la recourante, elle doit être confirmée.

4.1 La recourante requiert également la nomination d'un autre curateur de l'OCTP.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259).

Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommen-tar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, p. 702 s., point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, op. cit., nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, p. 510 s.).

Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. L’autorité doit tenir compte notamment d’une part de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).

4.2.2. L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »).

Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).

Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).

4.3 En l’espèce, il n'est pas contesté que la curatelle de la recourante relève d'un cas "lourd" au sens de la LVPAE. C'est donc à juste titre que l’autorité de protection a nommé un collaborateur de l’OCTP pour veiller aux intérêts de la personne concernée, sur proposition de cet office (art. 41 al. 2 LVPAE).

Le conseil de la recourante indique que sa cliente ne s'entend pas avec son curateur et estime plus adéquat de procéder à son remplacement.

La désignation du curateur relève de la compétence de l'OCTP. Il appartiendrait donc à cet office de procéder au changement demandé s'il l'estimerait opportun. Un tel changement ne semble toutefois pas nécessaire. En effet, les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice du mandat de curatelle résultent vraisemblablement du manque de collaboration de la recourante qui n'informe pas le curateur des démarches qu'elle entreprend et qui se montre agressive avec lui lorsqu'il tente d'obtenir des explications. Par conséquent, en l’absence d’éléments probants qui mettraient en cause les compétences et l'impartialité du collaborateur désigné, le choix opéré par l'OCTP n'apparaît pas devoir être contesté (cf. CCUR 26 août 2014/194 consid. 5).

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Le recours était d'emblée dénué de chances de succès de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, st atuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Pierre Bloch (pour P.), ‑ S., Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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