Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2017 / 1029

TRIBUNAL CANTONAL

QE13.038425-171811

225

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 5 décembre 2017


Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente

Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 402, 404, 423 al. 1 CC ; 3 al. 3 RCur

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.B., à Montreux, contre la décision rendue le 17 août 2017 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant A.B..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait

A. Par décision du 17 août 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 15 septembre 2017, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a approuvé les comptes établis par K.________ pour la période du 14 mars au 31 décembre 2014, présentant un patrimoine net de 2'147'431 fr. 80, et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, présentant un patrimoine net de 2'195'662 fr. 35 (I et II) ; a pris acte du rapport de K.________ du 8 mai 2017 et des réserves émises, à savoir que plusieurs mouvements financiers n’avaient pas pu être documentés de manière suffisante et, que de ce fait, la comptabilité pour la période sous revue comprenait un certain nombre d’opérations basées sur les estimations, les hypothèses ou les calculs approximatifs de la part de la fiduciaire mandatée (III) ; a arrêté les honoraires de K.________ à 26'244 fr., TVA et débours compris (IV) ; a mis ces honoraires à la charge d’A.B.________ (V) ; a alloué à B.B., à la charge d’A.B., une indemnité de 30'400 fr. pour son activité de curateur déployée du 14 mars 2014 au 31 décembre 2014 et de 38'400 fr. pour son activité de curateur déployée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (VI) ; a dit que le montant de 68'800 fr. indiqué sous chiffre VI s’entendait en déduction des montants déjà prélevés sans droit par le curateur au titre d’avance sur rémunération à hauteur de 73'517 fr. 90 (VII) ; a dit qu’en conséquence B.B.________ devait restituer à A.B.________ un montant de 4'717 fr. 90 au titre d’avance sur rémunération non justifiée dans le délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision (VIII) ; a dit que B.B.________ devait en outre restituer à A.B., dans le même délai, un montant de 71'492 fr. 09 au titre de frais encourus sans droit, sous réserve de la production d’une liste de frais détaillée avec pièces justificatives (IX) ; a relevé B.B. de son mandat de curateur d’A.B.________ en tant qu’il concernait la gestion des biens d’A.B., sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (X) ; a mandaté K. pour établir les comptes du 1er janvier au 30 juin 2016 ainsi que le compte final du 1er janvier 2017 au jour de la notification de la décision (XI) ; a maintenu pour le surplus B.B.________ en qualité de co-curateur avec pour unique tâche d’apporter l’assistance personnelle à A.B.________ (XII) ; a invité B.B.________ à remettre annuellement au juge un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.B.________ (XIII) ; a nommé Me [...], avocate à Lausanne, en qualité de co-curatrice de portée générale (art. 369 CC) d’A.B.________ (XIV) ; a dit que Me [...] aurait pour tâches de représenter et gérer les biens d’A.B.________ avec diligence, de suivre les procédures judiciaires en cours et éventuellement de requérir en tant que de besoin la mise en gérance des immeubles (XV) ; a invité Me [...] à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.B.________ (XVI) ; a autorisé Me [...] à mandater K.________ pour établir les comptes annuels (XVII) ; a dit que la rémunération de Me [...] était arrêtée à 280 fr. de l’heure, toute activité confondue (XVIII) et a mis les frais de la décision, par 3'150 fr., à la charge d’A.B.________, comprenant 1'500 fr. pour le contrôle des comptes 2014, 1'500 fr. pour le contrôle des comptes 2015 et 150 fr. pour le changement de curateur (XIX).

Retenant en substance que B.B.________ n’était pas en mesure d’assurer la gestion financière des affaires de son père et que ses actes le rendaient indigne de la confiance qui lui était accordée, les premiers juges ont estimé, en raison du conflit d’intérêts évident que la situation pourrait engendrer, devoir relever le prénommé de son mandat de curateur en tant qu’il concernait la gestion des biens d’A.B.________ et de le limiter à l’assistance personnelle du prénommé. Compte tenu de la complexité du dossier, ils ont considéré qu’il y avait lieu de nommer en qualité de co-curateur de portée générale Me [...], afin de gérer le patrimoine de la personne concernée ainsi que de reprendre utilement le cours des nombreuses procédures judiciaires pendantes, et ont autorisé l’avocate à mandater K.________ pour établir les comptes annuels d’A.B.________. Enfin, considérant que Me [...] n’aurait pas uniquement à effectuer des tâches relevant de son activité professionnelle, les premiers juges ont arrêté sa rémunération en tant que co-curatrice à 280 fr. de l’heure.

B. Par recours du 23 octobre 2017, B.B.________ a conclu, en substance, à la réforme de la décision du 17 août 2017 en ce sens qu’il soit confirmé dans sa mission de curateur unique de portée générale en faveur d’A.B.________ et soit rémunéré au tarif horaire de 80 fr. avec l’établissement d’un protocole précis. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que K.________ soit nommé co-curateur avec pour mission de gérer les comptes d’A.B.. Plus subsidiairement encore, il a conclu à ce que [...] soit nommé co-curateur de portée générale en faveur d’A.B., avec pour tâche de gérer le patrimoine de ce dernier.

B.B.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau. Il a requis, à titre préjudiciel, « que le présent recours bénéficie d’un effet suspensif en ce sens, notamment, que B.B.________ est autorisé à poursuivre seul sa mission de curateur de son père A.B.________, jusqu’à droit connu sur le présent recours ».

Par décision du 26 octobre 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif.

Le 28 octobre 2017, le recourant a requis la reconsidération de la décision sur effet suspensif.

Le 31 octobre 2017, la juge déléguée a invité la justice de paix à se déterminer sur une éventuelle reconsidération/clarification de la question de l’effet suspensif (art. 450d CC) de sa décision du 17 août 2017.

Le même jour, la juge de paix a précisé que l’autorité de protection n’avait pas entendu priver d’effet suspensif un recours éventuel contre sa décision du 17 août 2017.

Par décision du 2 novembre 2017, la juge déléguée a admis la requête en reconsidération du recourant et a déclaré que la décision du 17 août 2017 de la justice de paix devait être comprise en ce sens qu’elle ne privait pas d’effet suspensif un recours à son encontre.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.B.________, né le [...] 1941, est propriétaire d’une dizaine d’immeubles dans le canton de Vaud et en France, dont le théâtre de l’ [...] à [...], ainsi que de plusieurs voitures de collections. Dans le courant de l’année 2012, un incendie a ravagé le toit de ce théâtre, causant des dégâts considérables.

A.B.________ vit séparé de [...], née [...] 1960 (le mariage a été célébré le [...] 1992). Selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2012, il est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 6'000 fr. par mois dès le 13 septembre 2011.

Depuis le 12 septembre 2013, A.B.________ réside à l’EMS [...] (ci-après : l’EMS [...]).

Le 10 octobre 2013, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur d’A.B., a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion en faveur de l’intéressé et a maintenu B.B. en qualité de curateur provisoire avec mission de représenter A.B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.B.________ et de représenter celui-ci pour les besoins ordinaires.

Par décision du 30 janvier 2014, la justice de paix a institué une curatelle de portée générale en faveur d’A.B.________ et a nommé en qualité de curateur son fils B.B.________ qui avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de l’intéressé avec diligence.

Le compte de la personne sous curatelle pour l’année 2014 a fait état d’un patrimoine net d’A.B.________ de 2'147'431 fr. 80 et d’entrées de fond de 1'267'279 fr. 74, dont un montant de 1'000'000 fr. versé par l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA) pour le financement de la rénovation du toit du théâtre de l’ [...]. 3. Entre la fin de l’année 2013 et le mois de mai 2016, le juge de paix a consenti à la désignation de mandataires professionnels et les a autorisés à plaider et à transiger au nom d’A.B.________ dans le cadre de onze procédures judiciaires, a consenti à la conclusion par B.B.________ d’une transaction dans deux d’entre elles, a autorisé le curateur à vendre deux immeubles dont A.B.________ était propriétaire et a donné son accord pour la réalisation de travaux de rénovation de la toiture du théâtre de l’ [...].

A partir du mois de janvier 2015, l’assesseur de la justice de paix chargée du suivi du dossier et du contrôle des comptes annuels était [...].

Par courrier du 16 avril 2015, l’autorité de protection a exceptionnellement accordé à B.B.________ une prolongation de délai au 15 mai 2015 pour produire les comptes et le rapport annuels 2014 concernant A.B.________.

Par avis du 21 mai 2015, l’autorité de protection a adressé un rappel à B.B., requérant que les comptes et le rapport annuels 2014 concernant A.B. soient transmis au plus tard le 10 juin 2015. Ce délai a été prolongé au 30 juin 2016, puis au 15 novembre 2016.

B.B.________ a chargé la fiduciaire [...] (ci-après : [...]) d’établir les comptes 2014 concernant la curatelle d’A.B.________.

Par lettre du 12 novembre 2015, les Résidences [...] ont alerté l’autorité de protection du non-paiement des factures de pension d’A.B.________, alors résident de l’EMS [...], le solde impayé s’élevant alors à 17'600 fr. 15.

Le 15 novembre 2015, les comptes 2014 n’ayant toujours pas été déposés, la justice de paix a envoyé un rappel à B.B.________ et lui a imparti une prolongation de délai au 9 décembre 2015 au plus tard.

Le 7 décembre 2015, B.B.________ a déposé les comptes 2014 d’A.B.________, établis par la fiduciaire [...].

Le 23 mars 2016, la justice de paix a transmis ces comptes à [...] pour corrections. Celle-ci n’a pas pu les vérifier, faute de disposer des justificatifs.

Au mois de mai 2016, le dossier a été attribué à l’assesseur [...], en remplacement d’ [...], afin qu’il contrôle les comptes 2014 d’A.B.________.

Dans son rapport intermédiaire du 21 juin 2016, [...] a relevé que nombre de documents manquaient ou étaient incomplets, mais qu'après intervention auprès du curateur, une grande partie des pièces faisant défaut avaient été obtenues. Notant les pièces manquantes, soit les pièces justificatives relatives à de nombreuses opérations sur les comptes bancaires ainsi qu'un certain nombre d'erreurs ou d’omissions sur les comptes 2014, il a indiqué qu'il y avait eu des transferts fréquents de compte à compte afin de pallier le manque de liquidités, qu'il n'y avait pas de ventilations comptables correctes dans les produits et les charges, le tout étant approximatif, qu'il existait de nombreux frais de rappels pour factures impayées, qu'il n'y avait pas de décompte des frais relatifs au séjour d’A.B.________ en EMS, que le curateur avait opéré des prélèvements fréquents à titre de « salaires », qu'il y avait des changes faits en euros ou en dollars américains lors de séjours à l'étranger et qu'un certain nombre de points restait à élucider. L’assesseur a estimé que le curateur ne possédait pas les capacités et la connaissance nécessaires à la gestion d'un tel dossier et que le contrôle de la comptabilité, où la visibilité des transactions faisait défaut, était difficile. Il a considéré qu'il était nécessaire de donner mandat à une fiduciaire pour établir les comptes 2014 et 2015, en séparant les divers objets immobiliers de la personne concernée des frais personnels de cette dernière. Il a également estimé souhaitable que les prélèvements ou « salaires » effectués par le curateur fassent l'objet d'une attention particulière, de même que tous les « faux frais » de celui-ci. Il a souligné qu'un contrôle approfondi restait nécessaire lorsque l'organe compétent aurait classifié les données comptables en leur attribuant leur centre de charge respectif.

A l’audience du 23 juin 2016, [...] a indiqué que les relevés relatifs aux comptes [...] étaient arrêtés au 17 ou au 19 décembre 2014 et ceux concernant les comptes [...] au 11 juin 2014, qu’il y avait des problèmes de liquidités, qu’il manquait la plupart des pièces justificatives concernant les prélèvements effectués sur les comptes bancaires, notamment s’agissant des avances sur rémunération et des amendes d’ordres, qu’il s’interrogeait sur la valeur des biens mobiliers figurant à l’inventaire et leur valeur à ce jour, qu’un bien immobilier situé en France n’avait pas été estimé, que des montants de 1'000 fr. étaient versés sur le compte du curateur, qu’il ne fallait pas mélanger les comptes relatifs aux immeubles avec ceux utilisés pour d’autres frais et que la gestion actuelle ne permettait aucune vision globale.

B.B.________ a expliqué que les comptes [...] et [...] avaient été respectivement clôturés le 11 juin et le 18 décembre 2014. S’agissant des amendes d’ordre payées par les comptes de son père, il a admis que, dans le cadre de son activité de curateur, il lui arrivait de dépasser le temps du parcomètre et qu’il mettait les amendes à la charge d’A.B.________. Il a déclaré qu’il faisait au mieux pour son père, qu’il y avait énormément de comptes à gérer et qu’il y avait une quarantaine de locataires dans les immeubles. Il s’est dit surpris par le fait que l’exactitude des comptes n’ait pas été attestée, que tout s’était bien passé avec l’assesseur en charge du dossier lors de l’examen des comptes 2013 et qu’il y avait eu une confusion dans la remise des comptes 2014. Il a admis que la fiduciaire [...] n’avait pas disposé des pièces comptables pour établir les comptes 2014. Concernant la valeur des biens mobiliers, il a indiqué qu’il n’y avait pas eu de modification par rapport à l’inventaire d’entrée et que son père ne souhaitait pas vendre sa collection de cinq voitures. Il a confirmé l’existence d’un bien immobilier en France, lequel ne produisait aucun revenu faute d’être mis en location en raison des démarches administratives compliquées à entreprendre. Il a indiqué que la gestion des immeubles engendrait beaucoup de frais, mais a estimé que les mettre en gérance impliquerait des coûts supplémentaires. Il a indiqué que les montants prélevés en sa faveur correspondaient aux frais liés à son activité de curateur, à laquelle il consacrait 100 % de son temps en Suisse, qu’il ne séparait pas les frais de curatelle des frais liés à l’exploitation des immeubles, qu’il connaissait le rendement des immeubles mais pas les coûts de la curatelle, que le problème principal était le manque de fonds, qu’il jonglait continuellement avec les finances de son père, mais qu’il contestait avoir une vision approximative des affaires financières de celui-ci. Il a affirmé qu’il n’était pas contre la gestion des affaires de son père par une fiduciaire, mais qu’il souhaitait pouvoir défendre les intérêts et sauvegarder le patrimoine immobilier et mobilier de celui-ci, car il savait ce qui était important pour lui.

Selon les « décisions de taxation et calcul de l’impôt », le revenu imposable d’A.B.________ était de 274'200 fr. en 2012, de 223'700 fr. en 2013, de 16'200 fr. en 2014 et de 14'800 fr. en 2015 tandis que sa fortune imposable était de 2'367'000 fr. en 2012, de 2'019'000 fr. en 2013, de 1'906'000 fr. en 2014 et de 1'676'000 fr. en 2015.

Par décision du 23 juin 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 1er juillet 2016, la justice de paix, retenant que les comptes 2014, établis par la fiduciaire [...], déposés par le curateur le 7 décembre 2015 après plusieurs rappels et prolongations de délai, étaient lacunaires et que, malgré les nombreux délais accordés pour les compléter, l’assesseur en charge du dossier était dans l’impossibilité, sur la base des pièces transmises par le curateur, de vérifier l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations effectuées, a invité K.________ à établir les comptes 2014, période du 14 mars 2014 au 31 décembre 2014, ainsi que les comptes 2015, période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et les comptes 2016, période du 1er janvier au 30 juin 2016, à la place du curateur en sommant B.B.________ de transmettre à celui-ci tous les documents nécessaires à l'établissement des comptes annuels, sous la menace d'une dénonciation au Procureur du Ministère public de l'Est vaudois pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Maintenant B.B.________ en qualité de co-curateur de portée générale d’A.B., l’autorité de protection a dit que la tâche de B.B. serait désormais uniquement d'apporter l'assistance personnelle à A.B., a nommé Me [...], avocate à Lausanne, en qualité de co-curatrice de portée générale d’A.B. avec pour tâches de représenter et gérer les biens d’A.B.________ avec diligence, de suivre les procédures judiciaires en cours et éventuellement de requérir en tant que de besoin la mise en gérance des immeubles, a invité Me [...] à remettre au juge, dans un délai de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.B.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.B., a autorisé Me [...] à mandater K. pour l'établissement des comptes annuels dès le 1er juillet 2016, a arrêté la rémunération de Me [...] à 220 fr. de l'heure, a invité B.B.________ à remettre annuellement au juge un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.B., a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision et a fixé les frais judiciaires mis à la charge d’A.B..

Par acte du 21 juillet 2016, B.B.________ a recouru contre cette décision, contestant que les conditions d’une libération partielle soient réalisées et qu’un co-curateur doive être désigné pour gérer les biens de la personne concernée.

Par arrêt du 2 septembre 2016, la Chambre des curatelles, constatant que les comptes annuels 2014 produits par B.B.________ pour la période du 14 mars au 31 décembre 2014 étaient incomplets, a invité K.________ à établir les comptes 2014, période du 14 mars 2014 au 31 décembre 2014, ainsi que les comptes 2015, à la place du curateur, a sommé B.B.________ de transmettre tous les documents nécessaires à l’établissement des comptes annuels à K., dans un délai de deux semaines dès notification de l’arrêt motivé, sous la menace d’une dénonciation au Procureur du Ministère public de l’Est vaudois pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. Retenant en revanche que les reproches faits à B.B. concernaient essentiellement la manière dont les comptes étaient tenus et non la gestion proprement dite, aucun reproche de dilapidation des avoirs de la personne concernée, de gestion défectueuse voire de malversations n’ayant été émis à ce stade, la Chambre de céans a considéré qu’il n’y avait en l’état aucun motif de nommer un remplaçant pour la gestion du patrimoine d’A.B.________ et a maintenu B.B.________ en qualité de curateur de portée générale d’A.B.________.

Par courrier du 15 novembre 2016, la juge de paix a invité K.________ à établir à la place du curateur les comptes 2014 (période du 14 mars au 31 décembre 2014) et 2015 (période du 1er janvier au 31 décembre 2015), dans un délai au 15 janvier 2017, prolongé par la suite au 28 février 2017.

Par décision du 8 décembre 2016, la juge de paix a consenti à la vente par B.B., au nom d’A.B., de la voiture [...], propriété de la personne concernée, au garage [...], pour un montant de 180'000 fr., aux conditions du contrat de vente du 28 novembre 2016.

Par courrier du 12 janvier 2017, la juge de paix a demandé au curateur de remettre les comptes 2016 et le rapport annuel le 31 mars 2017 au plus tard ; sur requête de B.B.________ du 28 mars 2017, elle a prolongé ce délai au 31 mai 2017.

Le 31 mars 2017, l’ECA a entamé des poursuites en réalisation de gage immobilier à l’encontre d’A.B.________, qui s’est également vu notifier différents commandements de payer par l’EMS [...] pour les pensions impayées des mois de septembre 2016, janvier, février, mars, avril et juin 2017 et par la [...] pour les primes d’assurance accident.

B.B.________ a fait opposition totale à tous les commandements de payer.

Le 8 mai 2017, K.________ a remis les comptes pour la période du 14 mars au 31 décembre 2014 ainsi que du 1er janvier au 31 décembre 2015, présentant au 31 décembre 2015 un patrimoine net de 2'195'662 fr. 35, incluant notamment le produit de la vente d'un immeuble à l'avenue du [...] à Lausanne par 495'690 fr., 249'060 fr. à titre d'encaissement de loyers et 1'211'304 fr. de "produits divers immeubles".

Plusieurs mouvements financiers n’ayant pas pu être documentés de manière suffisante, K.________ expliquait que la comptabilité pour chacune des périodes sous revue comprenait un certain nombre d’opérations basées sur des estimations, des hypothèses ou des calculs approximatifs de la fiduciaire mandatée. En particulier, s’agissant des frais de déplacements, il notait que « la majorité des pièces comptabilisées dans ce compte n’[avaient] pas été dépensées directement par A.B.________ ».

Par courrier du 29 juin 2017, la juge de paix a invité le curateur à lui indiquer les raisons des demandes en paiement et requêtes de mainlevées qui avaient été adressés à l’encontre d’A.B.________ et les motifs pour lesquels il faisait systématiquement opposition aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés s’agissant notamment de créances relatives aux frais de pension de l’EMS, de primes d’assurances accident ou de primes ECA, l’absence de liquidités ne justifiant pas cette manière de procéder.

Le 10 juillet 2017, [...] a fait notifier à A.B.________ un commandement de payer la somme de 5'753 fr. 50 concernant sa pension à l’EMS [...] du mois d’avril 2017.

Le 11 juillet 2017, la juge de paix a sommé le curateur de répondre à son courrier du 29 juin 2017, de solder les factures en suspens non contestées quant à leur principe ou leur montant et de justifier, pièce à l’appui, le non-paiement des autres.

Par lettre du 14 juillet 2017, l’avocat [...] a informé l’autorité de protection qu’il avait dû mettre un terme à son mandat de conseil d’A.B.________ devant les tribunaux genevois au motif que depuis le 6 octobre 2015, le curateur B.B.________ n’avait plus réglé ses honoraires, la somme de 28'241 fr. 05 lui étant encore due.

Par lettre du 17 juillet 2017, l’avocat [...] a informé l’autorité de protection qu’il avait dû mettre un terme à son mandat de conseil d’A.B.________ dès lors que depuis le 15 janvier 2016, le curateur B.B.________ n’avait plus réglé ses honoraires qui s’élevaient à 33'939 fr. 59.

Par lettre du 18 juillet 2017, la juge de paix a invité le curateur à se déterminer sur les points soulevés dans les deux courriers précités.

Par courriers à la juge de paix des 19 et 20 juillet 2017, B.B.________ a expliqué le non-paiement de certaines factures et les oppositions aux commandements de payer par le manque de liquidités d’A.B.. A réception de ceux-ci, la juge de paix a cité le curateur à comparaître à une audience le 17 août 2017 pour examiner sa gestion de la curatelle d’A.B. ; elle précisait que l’audience porterait sur l’aptitude, au sens de l’art. 400 CC, à remplir les tâches qui lui avaient été confiées en qualité de curateur de son père et sur l’examen de sa libération au sens de l’art. 423 CC en liens avec divers points (courrier de la [...] du 8 mai 2017, rapport final de l’assesseur en charge de la vérification des comptes pour la période du 14 mars 2014 au 31 décembre 2015, courriers de la juge de paix des 29 juin, 11 et 17 juillet 2017, courriers de Me [...] et Me [...] des 14 et 17 juillet 2017). Par ailleurs, elle invitait le curateur à justifier avant l’audience, au moyen de pièces, les prélèvements/remboursements effectués en sa faveur sur les comptes de son père à hauteur de 129'208 fr. 65 ou, à défaut, à procéder à leurs remboursements immédiats sur les comptes de la personne concernée.

A la demande du curateur, la juge de paix lui a fait parvenir, le 2 août 2017, le rapport intermédiaire de S.________ du 21 juin 2016.

Par courrier du 9 août 2017, le Service Immeubles, patrimoine et Logistique (SIPAL), Division patrimoine a porté à la connaissance de la justice de paix qu’il supervisait les travaux entrepris par B.B.________ en vue de la préservation et de l’entretien du théâtre de l’ [...], qu’il avait imparti à celui-ci un délai au 31 juillet 2017 pour reprendre le chantier de restauration de la toiture, mais qu’aucune démarche n’avait été entreprise par le curateur, ce qui allait manifestement à l’encontre d’une bonne gestion du patrimoine immobilier d’A.B.________. Elle l’informait qu’un ultime délai au 30 septembre 2017 lui avait été imparti pour reprendre le chantier, à défaut de quoi l’Etat de Vaud serait en droit de se substituer au propriétaire et d’entreprendre les travaux ainsi que de requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble concerné, ce qui allait à l’encontre des intérêts patrimoniaux de la personne concernée.

Par courrier du 10 août 2017, B.B.________ a rappelé à la juge de paix que sa façon de procéder (gestion, paiement des factures, remboursement de frais, prélèvements d’avance de rémunérations, établissement des comptes etc.) était toujours la même depuis le début de son mandat, qu’elle avait validé les comptes pour la période du 1er septembre 2013 au 13 mars 2014 et qu’il n’y avait dès lors pas de raison de « faire les choses différemment ». Le 17 août 2017, il a encore écrit qu’il consacrait bien plus que 40 heures par semaine à l’exécution du mandat qui lui avait été confié et qu’il souhaitait être rémunéré pour ses services professionnels selon l’art. 3 al. RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2), à raison de 40 heures par semaine dès le 3 mars 2013.

A l’audience du 17 août 2017, la justice de paix a entendu B.B.. Interrogé au sujet des comptes pour la période du 14 mars au 31 décembre 2014 et celle du 1er janvier au 31 décembre 2015, le curateur a reconnu qu’il n’avait pas requis l'autorisation de l'autorité de protection pour vendre les titres en USD, EUR et CHF pour un total de fr. 246'718.00 (compte [...]). S’agissant des prélèvements, il a admis qu’il avait retiré du compte [...] ses frais de voyage Genève – Paris ainsi que le montant destiné à l’achat d’un ordinateur portable, mais a fait valoir que ces frais étaient tous liés à l’exercice de la curatelle et n’étaient pas des dépenses personnelles. Il en allait de même, notamment, des factures Swisscom concernant son domicile (compte [...]) dès lors, disait-il, que son logement était son bureau et qu’une connexion internet était nécessaire pour la gestion des affaires de son père, des frais de transport en avion [...] – Genève (compte [...]), du fait qu’il ne se rendait en Suisse que pour s’occuper des affaires de son père et de ses amendes en Suisse (compte [...]). Estimant avoir remis des comptes qui pouvaient être approuvés par l'autorité et disposer de fichiers Excel dans lesquels figurait chaque opération bancaire, il reconnaissait toutefois qu’il avait eu un problème avec son fichier en 2014, qu’il n’avait pas fait les comptes pour la bonne période, mais qu’on ne lui avait pas donné l'opportunité de corriger ses comptes et qu’une fiduciaire avait été mandatée. Aux questions de S. sur les mouvements effectués sur le compte [...] du 14 mars 2014 au 31 décembre 2015 à hauteur de fr. 75'987.25 sans justifications, B.B.________ a encore soutenu que ces sommes trouvaient leur justification dans le tableau Excel produit et dans les pièces annexées et que les 21'860 fr. correspondaient à une avance sur rémunération en plus des 32'500 fr. qui figuraient sur le compte [...], indiquant qu’il avait prélevé au titre d'avance sur rémunération de son mandat un montant de fr. 73'517.90 pour la période du 14 mars 2014 au 31 décembre 2015, sans produire à la fiduciaire de pièces justificatives. Enfin, s’agissant en particulier du compte [...],B.B.________ a reconnu qu’il manquait des pièces bancaires justificatives pour fr. 75'845.03.

Indiquant avoir pu faire les remarques qu'il souhaitait énoncer concernant les comptes 2014-2015, B.B.________ a encore fait valoir que tous les types d'opérations avaient déjà été effectués en 2013, y compris les avances de rémunération, que les comptes avaient été validés en 2013, qu’il avait établi les comptes avec la fiduciaire [...] qui ne demandait pas les pièces justificatives pour les déclarations d'impôt de son père et qu’il estimait qu'il y avait eu une validation de sa façon de faire durant la première année de son mandat.

S’agissant des poursuites en cours à l’encontre d’A.B., B.B. a indiqué que son père s’était vu notifier de tels actes car il y avait des problèmes de liquidités, que les opérations étaient en déficit (il travaillait depuis trois ans pour son père sans rémunération et devait être rémunéré avant le remboursement des autres créanciers de son père [avocats, EMS etc.], que la curatelle lui avait pour ainsi dire coûté ses affaires à [...], que son chiffre d'affaires avait chuté depuis 2012 et qu’il estimait être le seul capable de gérer certaines affaires d’A.B.________. Tout en indiquant ne pas connaître le montant des dettes courantes de son père ni le montant des poursuites, il considérait avoir une vision claire de la situation financière de celui-ci. Par ailleurs, il ne contestait pas le montant des honoraires de [...], faisant néanmoins valoir que celui-ci ne défendait pas les intérêts de son père et ne respectait pas les délais de recours, et estimait que la résiliation du mandat par [...] n’avait pas de conséquences pour son père actuellement. Il comptait toutefois remplacer ce dernier et entendait payer les honoraires des conseils en vendant la [...] de son père (environ 30'000 fr.) ainsi que l'appartement de l’avenue du [...] à [...], voire celui de [...].

Interrogé enfin au sujet du courrier du SIPAL du 9 août 2017, B.B.________ a indiqué que l' [...] générait 50% des revenus de son père et qu’il tablait sur ceux-ci une fois le théâtre restauré. Précisant qu'actuellement l' [...] était franc de dettes, il a reconnu qu’il n’était pas être en mesure de répondre aux exigences du SIPAL quant à la restauration de la toiture du bâtiment car il n’avait pas d’argent.

En conclusion à son audition, B.B.________ a indiqué qu’il estimait avoir en mains la situation financière et administrative de son père, que toutes les justifications financières figuraient dans ses courriers des 10 et 17 août 2017 et qu’il restait à la disposition de l’autorité de protection si elle devait avoir des informations supplémentaires.

Le 28 août 2017, [...] a fait notifier à A.B.________ un commandement de payer la somme de 5'753 fr. 50 concernant la pension en EMS du mois de juin 2017.

Selon listes établies le 31 août 2017 par l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, les poursuites dirigées contre A.B.________ s’élevaient à 962'158 fr. 90 et celles dirigées contre B.B.________ à 114'414 fr. 60.

Le 25 septembre 2017, B.B.________ a fait parvenir à l’autorité de protection un tableau indiquant les détails de chaque hypothèque à renouveler et le détail de chaque prêt.

Par décision du 2 octobre 2017, le SIPAL s’est suppléé aux obligations du propriétaire tendant à la protection de l’ [...], soit le maintien de la toiture provisoire et des échafaudages (art. 47 al. 1 LPNMS [loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ; RSV 450.11]), rappelant que le remboursement des frais engagés par l’Etat pourrait être garanti par l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble ECA [...] en cause.

Par courrier du 5 octobre 2017, B.B.________ a requis de l’autorité de protection l’autorisation d’inscrire à la vente la [...] dont A.B.________ était propriétaire.

Selon « décompte avec le vendeur en cas de non-vente » du 26 octobre 2017, la voiture [...] devait être retirée par son propriétaire A.B.________ avant ce jour.

Par lettre à la juge de paix du 1er novembre 2017, B.B.________ a écrit que le produit de la vente de la voiture [...] reçu en janvier 2017, avait servi à payer des factures de son père, ce qui ressortirait des comptes 2017.

Par lettre du 3 novembre 2017, les [...] ont écrit à l’autorité de protection que le solde ouvert à cette date était de 52'135 fr. 05 pour les mois de février à septembre 2017, la facture du mois d’octobre 2017 (5'902 fr. 05), qui s’y ajoutait, venant d’être expédiée, et ont prié celle-ci de faire en sorte que B.B.________ respecte et exécute avec diligence son mandat de curateur d’A.B.________. Le 6 novembre 2017, la juge de paix a invité le curateur à procéder, sans délai, au règlement du montant de 58'037 fr. 10.

Par décision du 27 novembre 2017, immédiatement exécutoire, le Chef du Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud a ordonné, dans les plus brefs délais, la réalisation d’une toiture provisoire consistant en une superstructure, posée directement sur les murs du bâtiment [...] sis sur la parcelle [...] de la commune de Montreux, a mandaté des entreprises et professionnels de la construction pour réaliser, dans les plus brefs délais, les travaux de sécurisation décrits dans ses considérants, a maintenu pour le surplus les mesures conservatoires d’extrême urgence ordonnées le 2 octobre 2017 et tendant au maintien de la toiture et des échafaudages jusqu’à l’exécution des travaux mentionnés ci-dessus et a dit qu’il allait immédiatement faire inscrire une hypothèque légale d’un montant maximal de 240'000 fr. en faveur de l’Etat de Vaud, grevant le bien-fonds précité en garantie du paiement des frais des travaux.

Par lettre du 4 décembre 2017, B.B.________ a déposé une demande de consentement d’un acte de curateur concernant la vente à [...], d’un bien appartenant à son père (parcelles [...] sises à Montreux), pour la somme globale de 2'800'000 fr., selon les conditions de l’acte de vente exécuté devant le notaire [...] à Lausanne, faisant valoir que « la vente de cet immeuble résoudrait les reproches faits contre lui » et allait dans le sens des conclusions de son recours du 23 octobre 2017 de le confirmer dans sa mission de curateur unique de portée générale en faveur d’A.B.________.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte relevant partiellement un curateur de son mandat et nommant une co-curatrice pour gérer les biens de la personne concernée.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC). La qualité de proche n'exige pas nécessairement la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ; les proches peuvent également figurer parmi les personnes elles-mêmes touchées (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 25 s. ad art. 450 CC).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ème éd., Bâle, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

1.3 Le recourant, fils et curateur de la personne concernée, partie à la procédure, a qualité pour recourir et son écriture, déposée en temps utile, ainsi que les pièces produites, sont également recevables.

L’autorité de protection s’est déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet en vertu de l’art. 450d CC.

2.1 Le recourant conteste la levée de son mandat en faisant valoir qu’il serait apte à gérer les activités de son père au vu de son expérience et de sa participation au [...]. Il relève que le mandat de la curatrice désignée, non spécialisée en la matière, serait coûteux au vu notamment des difficultés financières déjà existantes et des nombreux dossiers en cours. Il soutient que si certaines des opérations effectuées étaient à déplorer, il y aurait lieu de les imputer aux défaillances de l’autorité intimée qui aurait validé de telles opérations pour les comptes 2013-2014 et lui aurait imposé pas moins de trois interlocuteurs successifs et inaptes à s’occuper des dossiers depuis son intervention. Le recourant estime que le fait de le relever de son mandat ne serait pas conforme à l’intérêt et à la volonté de la personne concernée.

2.2 2.2.1 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2).

La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d'intérêts (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 consid. 3).

La curatelle peut être confiée à plusieurs personnes. Lorsque tel est le cas, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles (art. 402 al. 1 CC).

La répartition des tâches entre deux personnes est indiquée, notamment dans les cas où un curateur de confiance, en tant que personne privée, est particulièrement qualifié pour assurer l’accompagnement personnel, mais l’est moins pour gérer le patrimoine. Un autre cas de figure d’une telle répartition des tâches peut se présenter lorsqu’un parent s’avère qualifié pour assurer la prise en charge personnelle et disposé à assumer celle-ci, mais qu’il ne veut pas se voir confier la gestion des biens, parce qu’il redoute que d’autres membres de la parenté lui prêtent l’intention de chercher à s’enrichir (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, 2013, n. 3 ad art. 402 CC, p. 522 ; Reusser, op. cit., n. 19 ad art. 402 CC, p. 312; Guide pratique COPMA, n. 6.29 pp. 189 et 190). Une cocuratelle ne devra néanmoins être prononcée qu’avec une certaine réserve, dès lors qu’elle pourra être susceptible de créer des conflits de compétence entre les cocurateurs, la délimitation entre gestion et assistance personnelle n’étant pas toujours aisée à apporter (CCUR 24 juin 2013/166 ; CCUR 24 mai 2013/128).

2.2.2 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, 2012, n. 8.9, p. 229).

La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle 2014, n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2397). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2397).

Les considérations relatives à l'art. 445 al. 2 aCC — qui prévoyait que, si le tuteur ne remplissait pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille étaient menacés — conservent toute leur pertinence sous le nouveau droit (CCUR 17 juin 2015/135 consid. 2a). Selon la doctrine, cette condition pouvait résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 4e éd., Bâle 2010, n. 13 ss. ad art. 445 CC, p. 2236 s.). L'art. 445 al. 2 aCC était également applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l'autorité tutélaire devait alors le relever d'office de ses fonctions (TF 5A_99/2010 du 15 mars 2010 consid. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites (Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 445 CC, p. 2237). L'autorité tutélaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Elle pouvait relever le tuteur de ses fonctions, même sans faute de celui-ci, lorsqu'une défense optimale des intérêts du pupille l'exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC, p. 2236).

2.2.3 Les conditions d'établissement, d'examen et d'approbation du rapport et des comptes finaux de la curatelle sont décrites essentiellement aux art. 410, 415 et 425 CC et dans le règlement d'application vaudois concernant l'administration des mandats de protection, du 18 décembre 2012 (RAM ; RSV 211.255.1).

Aux termes de l'art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l'art. 415 CC, l'autorité de protection approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L'art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l'essentiel aux art. 451 à 453 aCC, prévoit notamment qu'au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2).

Le compte doit être remis à l'autorité de protection dans le délai qu'elle fixe (art. 10 al. 1 RAM). Si le compte n'a pas été produit après un rappel et une sommation, l'autorité de protection le fait établir, en règle générale aux frais du curateur ou du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (art. 10 al. 2 RAM), les mesures qui peuvent être prises en vertu des art. 415 al. 3 et 423 CC étant réservées (art. 10 al. 3 RAM).

Une fois les comptes produits, les membres de l'autorité de protection chargés du contrôle des comptes en vérifient l'exactitude, la légalité ainsi que l'opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (cf. art. 11 al. 1 RAM). Ils contrôlent en particulier l'état des revenus et dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assurent de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575; art. 11 al. 1 RAM). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC) ; éventuellement, ils peuvent lui fixer un délai pour qu'il complète ou rectifie les comptes, à moins qu'ils n'y pourvoient eux-mêmes (art. 11 al. 1 RAM). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants, des écritures sans justificatifs pouvant néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Enfin, les membres de l'autorité de protection doivent s'assurer que les éventuelles instructions données ont été suivies (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575) ; ils peuvent apporter de légères corrections aux comptes, tout en en informant le titulaire du mandat (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 2 RAM), les opérations de contrôle et d'approbation devant intervenir dans le délai de trois mois suivant le dépôt du compte (art. 11 al. 3 RAM). Si le compte ne peut être approuvé et que le curateur ne le rectifie pas, l'autorité de protection le fait corriger, en règle générale, aux frais de celui-ci et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les art. 415 al. 3 et 423 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 12 al. 2 RAM; sur le tout : CCUR 18 décembre 2014/306 ; CCUR 9 juillet 2013/175). Sous l'empire de l'ancien droit, la CTUT avait considéré que, lorsque des comptes ont été déposés, la sommation doit contenir des indications précises sur les différents points à compléter (CTUT 9 mars 2011/58), point de vue qui reste valable sous le nouveau droit.

2.3 Selon le rapport du 21 juin 2016 de l’assesseur S., le curateur B.B. ne possède manifestement pas les capacités et la connaissance suffisantes à la gestion d’un tel dossier. L’examen des comptes par K.________ révèle qu’il manque de nombreux justificatifs comptables pour 2014 et 2015, ce qui a été confirmé par la justice de paix nonobstant les explications de B.B.________ à l’audience. Celui-ci a prélevé sur les comptes de son père, à de multiples reprises, des montants importants pour payer ses propres frais de déplacement entre Genève et [...] ou entre Genève et Paris. L’EMS dans lequel réside la personne concernée n’a plus été payé depuis de nombreux mois et dépose chaque mois des réquisitions de poursuites pour les frais de pension d’A.B.. La PPE « [...]» a déposé une procédure en inscription d’une hypothèque légale pour défaut de paiement des charges PPE. Les avocats mandatés pour régler les procédures judiciaires en cours ont résilié leur mandat les 14 et 17 juillet 2017 faute de paiement de leurs honoraires par le recourant. Le SIPAL, après avoir relevé que la gestion du patrimoine d’A.B. nécessitait des connaissances que seul un professionnel du domaine semblait pouvoir détenir, a imparti à B.B.________ un délai au 31 juillet 2017 pour reprendre le chantier de restauration de la toiture de l’ [...], à défaut de quoi l’Etat de Vaud serait en droit de se substituer au propriétaire, d’entreprendre les travaux et de requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble concerné.

En ne payant pas les nombreuses factures de son père, notamment les factures d’EMS, d’ECA, d’impôts etc., le curateur expose la personne concernée à des poursuites et à la saisie de ses biens. En faisant systématiquement opposition aux commandements de payer, notifiés à A.B.________ pour des créances non contestées, le curateur prétérite la situation financière de son père. Au 31 août 2017, les poursuites de la personne concernée s’élevaient à 962'158 fr. 90. La sauvegarde des intérêts de la personne concernée dans les différentes procédures judiciaires en cours n’est plus assurée, dès lors que ses avocats ont résilié leurs mandats. B.B.________ a mis en danger le patrimoine immobilier de son père en n’exécutant pas les travaux urgents nécessaires de l’ [...].B.B.________ est inscrit à [...] en résidence principale et à Montreux en résidence secondaire, de sorte que la question de sa disponibilité se pose, ce d’autant qu’il n’a pas démontré disposer d’une vision globale de la situation patrimoniale de son père en termes de charges ou de rentrées financières annuelles. Par ailleurs, le recourant n’a fait aucune proposition concrète tendant à assainir la situation financière actuelle de son père, les démarches entreprises pour vendre des biens de son père ne couvrant pas les dettes de ce dernier.

Il n’apparaît pas que B.B., qui admet du reste dans son recours l’existence de difficultés financières, ait les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Il ne dispose pas des compétences professionnelles au regard de l’important patrimoine immobilier de son père et, hormis les avocats qui ont résilié leur mandat, n’a pas su s’entourer de professionnels pour l’appuyer dans les tâches qui lui incombaient. B.B. s’est octroyé son indemnité et ses débours de curateur sans autorisation ni justificatifs, aux dépens d’autres créanciers, notamment l’EMS et le fisc. Enfin, il a indiqué que ses économies s’étaient épuisées depuis la gestion de ce mandat et qu’il peinait tous les mois à payer ses factures personnelles, ses poursuites s’élevant à 114’414 fr. 60, de sorte que la question d’un conflit d’intérêts entre le curateur et son père se pose sérieusement, hormis l’aptitude quant à la gestion.

3.4 Dans ces conditions, dès lors que le recourant ne dispose pas des aptitudes lui permettant de continuer à gérer le patrimoine de son père dans l’intérêt de la personne concernée, la décision attaquée doit être confirmée s’agissant de la libération de B.B.________ de son mandat de curateur en tant qu’il concerne la gestion des biens d’A.B.________.

Quant à la désignation de la personne de la curatrice nommée par les premiers juges, celle-ci n’a pas à être remise en cause. En tant qu’avocate, Me [...] est mieux à même de s’occuper des nombreuses procédures judiciaires et pourra, le cas échéant, s’entourer des professionnels qu’elle choisira avec l’aval de l’autorité de protection dans la mesure utile à l’exercice de son mandat.

4.1 Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée pour son activité de curateur déployée du 14 mars 2014 au 31 décembre 2014 et celui qui lui a été alloué pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

4.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

D’après la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles.

Depuis le 1er janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al (art. 3 al. 3 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession; l’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).

Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L’autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d’appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s’écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A 319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138).

En vertu de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), il appartient à chaque partie de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve.

4.3 Les premiers juges ont retenu qu’il ressortait des comptes et des rapports de K.________ que de nombreux remboursements à B.B.________, lesquels s’élevaient au 31 décembre 2015 à 145'009 fr. 99, pour des frais divers ou des voyages, n’avaient pas pu être documentés (compte [...]). Ils ont en déduit la somme de 68'800 fr. au total, à titre de rémunération pour la période du 14 mars 2014 au 31 décembre 2014 (30'400 fr.) et pour celle du 1er janvier au 31 décembre 2015 (38'400 fr.), et de 4'717 fr. 90 au titre d’avance sur rémunération indue que le curateur devra rembourser, aussi longtemps que celui-ci n’aura pas présenté de liste de frais au moyen de pièces justificatives et que ces frais n’auront pas été considérés comme justifiés dans l’exercice du mandat.

4.4 Le recourant se borne à rappeler que la curatelle d’A.B.________ n’est pas une curatelle habituelle, qu’il n’a pas été rémunéré pour la période du 14 février 2013 au 5 septembre 2013, qu’il l’a été par 27'000 fr. pour celle du 1er septembre 2013 au 13 mars 2014, qu’il a requis le 17 août 2017 d’être rémunéré pour un forfait de 40 heures par semaine, mais que la décision querellée a considéré que le temps utile pour effectuer les tâches nécessaires à son mandat pouvait être évalué à 10 heures par semaine au tarif horaire de 80 francs.

Dès lors en l’espèce que B.B.________ n’est pas un professionnel et que les listes établies et produites par le recourant le 18 octobre 2017, après la décision attaquée, n’ont pas de force probante suffisante au vu de leur teneur – elles font de surcroît état de quelque 25 heures par semaine en moyenne alors que le recourant avait requis à ce titre, le 17 août 2017, 40 heures hebdomadaires –, ni l’appréciation des premiers juges relative au nombre d’heures effectuées par le recourant ni la rémunération en découlant ne prêtent le flanc à la critique, de sorte qu’elles seront confirmées.

5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.B.________.

IV. L'arrêt est exécutoire

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 septembre 2016, est notifié à :

‑ M. B.B., ‑ Me François Pidoux (pour A.B.),

Me [...],

M. K.________,

et communiqué à :

M. S.________, ‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2017 / 1029
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026