TRIBUNAL CANTONAL
QE13.038425-161234
187
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 2 septembre 2016
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Cuérel
Art. 410, 415, 425, 423 al. 1, 450 ss CC ; 445 al. 2 aCC ; 53 et 67 al. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.T.________ et B.T., tous deux à Lausanne, contre la décision rendue le 23 juin 2016 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause concernant B.T..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 1er juillet 2016, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : Justice de paix) a constaté que les comptes annuels 2014 produits par A.T.________ pour la période du 14 mars au 31 décembre 2014 étaient incomplets (I), invité D.________ à établir les comptes 2014, période du 14 mars 2014 au 31 décembre 2014, 2015, période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et 2016, période du 1er janvier au 30 juin 2016, à la place du curateur (II), sommé A.T.________ de transmettre tous les documents nécessaires à l'établissement des comptes annuels à D., sous la menace d'une dénonciation au Procureur du Ministère public de l'Est vaudois pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP (III), maintenu A.T. en qualité de co-curateur de portée générale d'B.T.________ (IV), dit que la tâche de A.T.________ était désormais uniquement d'apporter l'assistance personnelle à B.T.________ (V), nommé Me [...], avocate à Lausanne, en qualité de co-curatrice de portée générale d'B.T.________ (VI), dit que Me [...] aurait pour tâches de représenter et gérer les biens d'B.T.________ avec diligence, de suivre les procédures judiciaires en cours et éventuellement de requérir en tant que de besoin la mise en gérance des immeubles (VII), invité Me [...] à remettre au juge, dans un délai de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d'B.T.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'B.T.________ (VIII), autorisé Me [...] à mandater D.________ pour l'établissement des comptes annuels dès le 1er juillet 2016 (IX), dit que la rémunération de Me [...] était arrêtée à 220 fr. de l'heure (X), invité A.T.________ à remettre annuellement au juge un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'B.T.________ (XI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (XII) et fixé les frais judiciaires mis à la charge d'B.T.________ (XIII).
En droit, les premiers juges ont retenu que les comptes 2014, établis par V.________SA (ci-après : fiduciaire V.________SA), déposés par le curateur le 7 décembre 2015 après plusieurs rappels et prolongations de délai, étaient lacunaires et que, malgré les nombreux délais accordés pour les compléter, l’assesseur en charge du dossier était dans l’impossibilité, sur la base des pièces transmises par le curateur, de vérifier l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations effectuées.
B. Par recours du 21 juillet 2016, A.T., par son conseil, a conclu, avec suite de frais, principalement à la réforme de la décision en ce sens qu'il soit confirmé dans sa mission de curateur unique de portée générale d'B.T. et qu'ordre soit donné en conséquence à l'autorité intimée de révoquer l'institution d'une co-curatrice en la personne de l’avocate [...], subsidiairement à sa réforme en ce sens que A.T.________ soit confirmé dans sa mission de curateur unique de portée générale d'B.T.________, qu'ordre soit donné en conséquence à l'autorité intimée de révoquer l'institution d'une co-curatrice en la personne de Me [...] et que la fiduciaire V.________SA soit invitée à établir les comptes de curatelle pour la période du 14 mars 2014 au 31 décembre 2015 sur la base des documents qui lui seront remis par le curateur ; plus subsidiairement, il a encore conclu à l'annulation de la décision. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Sur requête de A.T.________, l'effet suspensif a été restitué au recours par décision du Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : Juge délégué) du 26 juillet 2016.
Par recours du 2 août 2016, B.T.________ , par son conseil au bénéfice d’une procuration, a conclu avec suite de frais à la réforme de la décision en ce sens que A.T.________ soit confirmé dans sa mission de curateur unique de portée générale et qu'ordre soit donné en conséquence à l'autorité intimée de révoquer l'institution d'une co-curatrice en la personne de Me [...] et de la D.________ et qu'il soit recouru à la fiduciaire V.________SA pour tenir les comptes, à l'exclusion de toute autre fiduciaire.
Interpellée, la Justice de paix a relevé que la personne concernée avait signé une procuration en faveur de son conseil, alors même que selon le rapport médical du Dr [...] du 26 février 2016, B.T.________ est incapable de discernement. L’autorité intimée a produit une liste des procédures judiciaires ouvertes contre B.T.________ entre 2006 et 2016 – trente-quatre au total, dont trente-deux procédures de mainlevée, une action pécuniaire et des mesures provisionnelles tendant à l’inscription d’une hypothèque légale. Quatorze d’entre elles ont été initiées depuis que A.T.________ a été désigné en qualité de curateur.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 10 octobre 2013, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : Juge de paix) a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur d’B.T., né le [...] 1941, confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion en faveur de l’intéressé, maintenu A.T. en qualité de curateur provisoire avec mission de représenter B.T.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’B.T.________ et représenter celui-ci pour les besoins ordinaires.
Le Juge de paix a également nommé des mandataires professionnels et les a autorisés à plaider et transiger au nom d’B.T.________ dans les procédures judiciaires suivantes :
Procédure d’expulsion en matière de droit du bail l’opposant à [...] ;
Procédure d’opposition à un plan général d’affectation mis à l’enquête publique par la Municipalité de [...].
Par décision du 30 janvier 2014, la Justice de paix a institué une curatelle de portée générale en faveur d’B.T.________ et nommé A.T.________ en qualité de curateur, celui-ci ayant pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de l’intéressé avec diligence.
B.T.________ a constitué son patrimoine tout au long de sa vie, dans un but de préservation du patrimoine architectural de la région de [...]. Il est propriétaire d’une dizaine d’immeubles, dont le théâtre l’ [...], ainsi que de plusieurs voitures de collections. Dans le courant de l’année 2012, un incendie a ravagé le toit de l’ [...], causant des dégâts considérables.
Entre la fin de l’année 2013 et le mois de mai 2016, le Juge de paix a consenti à la désignation de mandataires professionnels et les a autorisé à plaider et à transiger au nom d’B.T.________ dans le cadre de onze procédures judiciaires, a consenti à la conclusion par A.T.________ d’une transaction dans deux d’entre elles, a autorisé celui-ci à vendre deux immeubles dont B.T.________ était propriétaire et a donné son accord pour la réalisation de travaux de rénovation de la toiture de l’ [...].
Au mois de janvier 2015, [...], assesseur auprès de la Justice de paix, a été nommée pour suivre le dossier d’B.T.________, notamment afin de contrôler les comptes annuels.
Par courrier du 16 avril 2015, l’autorité de protection a exceptionnellement accordé à A.T.________ une prolongation de délai au 15 mai 2015 pour produire les comptes et le rapport annuels 2014 concernant B.T.________.
Par avis du 21 mai 2015, l’autorité de protection a adressé un rappel à A.T., requérant que les comptes et le rapport annuels 2014 concernant B.T. soient transmis au plus tard le 10 juin 2015. Ce délai a été prolongé au 30 juin 2016, puis au 15 novembre 2016.
A.T.________ a chargé la fiduciaire V.SA d’établir les comptes 2014 concernant la curatelle d’B.T..
Le 15 novembre 2015, les comptes 2014 n’avaient toujours pas été déposés. La Justice de paix a par conséquent envoyé un rappel à A.T.________ et lui a imparti un délai au 9 décembre 2015 au plus tard.
Le 7 décembre 2015, A.T.________ a déposé les comptes 2014 d’B.T.________, établis par la fiduciaire V.________SA.
Le 23 mars 2016, la Justice de paix a transmis ces comptes à [...] pour corrections. Celle-ci n’a pas pu les vérifier, faute de disposer des justificatifs.
Au mois de mai 2016, le dossier a été attribué à l’assesseur W., en remplacement d’ [...], afin qu’il contrôle les comptes d’B.T..
Par avis du 2 juin 2016, la Justice de paix a cité A.T.________ à comparaître à l'audience du 23 juin 2016, pour fournir toute explication utile à l'examen des comptes 2014 de la curatelle d'B.T.________ et éventuelle libération du curateur selon l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC.
Dans son rapport intermédiaire du 21 juin 2016, W.________ a relevé que nombre de documents étaient manquants ou incomplets, mais qu'après intervention auprès du curateur, une grande partie des pièces faisant défaut avaient été obtenues. Il a noté les pièces manquantes à ce jour, soit les pièces justificatives relatives à de nombreuses opérations sur les comptes bancaires, ainsi qu'un certain nombre d'erreurs ou omissions sur les comptes 2014. Il a indiqué qu'il y avait des transferts fréquents de compte à compte afin de pallier ce manque de liquidités, qu'il n'y avait pas de ventilations comptables correctes dans les produits et les charges, le tout étant approximatif, qu'il existait de nombreux frais de rappels pour factures impayées, qu'il n'y avait pas de décompte des frais relatifs au séjour de l’intéressé en établissement médico-social, que le curateur avait opéré des prélèvements fréquents à titre de « salaires », qu'il y avait des changes faits en euros ou en dollars américains lors de séjours à l'étranger et qu'un certain nombre de points restait à élucider. Il a estimé que le curateur ne possédait pas les capacités et la connaissance nécessaires à la gestion d'un tel dossier et que le contrôle de la comptabilité, où la visibilité des transactions faisait défaut, était difficile. Il a considéré qu'il était nécessaire de donner mandat à une fiduciaire pour établir les comptes 2014 et 2015, en séparant les divers objets immobiliers de la personne concernée des frais personnels de cette dernière. Il a également estimé souhaitable que les prélèvements ou « salaires » effectués par le curateur fassent l'objet d'une attention particulière, de même que tous les « faux frais » de celui-ci. Il a souligné qu'un contrôle approfondi restait nécessaire lorsque l'organe compétent aurait classifié les données comptables en leur attribuant leur centre de charge respectif.
À l’audience du 23 juin 2016, la Justice de paix a entendu A.T.________ et W.________.
W.________ a indiqué que les relevés relatifs aux comptes [...] étaient arrêtés au 17 ou au 19 décembre 2014 et ceux concernant les comptes [...] au 11 juin 2014, qu’il y avait des problèmes de liquidités, qu’il manquait la plupart des pièces justificatives concernant les prélèvements effectués sur les comptes bancaires, notamment s’agissant des avances sur rémunération et des amendes d’ordres, qu’il s’interrogeait sur la valeur des biens mobiliers figurant à l’inventaire et leur valeur à ce jour, qu’un bien immobilier situé en France n’avait pas été estimé, que des montants de 1'000 fr. étaient versés sur le compte du curateur, qu’il ne fallait pas mélanger les comptes relatifs aux immeubles avec ceux utilisés pour d’autres frais et que la gestion actuelle ne permettait aucune vision globale.
A.T.________ a expliqué que les comptes [...] et [...] avaient respectivement été clôturés le 11 juin et le 18 décembre 2014. S’agissant des amendes d’ordre payées par les comptes de son père, il a admis que dans le cadre de son activité de curateur, il lui arrivait de dépasser le temps du parcomètre et qu’il mettait les amendes à la charge de son père. Il a déclaré qu’il faisait au mieux pour son père, qu’il y avait énormément de comptes à gérer et qu’il y avait une quarantaine de locataires dans les immeubles. Il s’est dit surpris par le fait que l’exactitude des comptes n’ait pas été attestée, que tout s’était bien passé avec l’assesseur en charge du dossier lors de l’examen des comptes 2013 et qu’il y a eu une confusion dans la remise des comptes 2014. Il a admis que la fiduciaire V.________SA n’avait pas disposé des pièces comptables pour établir les comptes 2014. Concernant la valeur des biens mobiliers, il a indiqué qu’il n’y avait pas eu de modification par rapport à l’inventaire d’entrée et que son père ne souhaitait pas vendre sa collection de cinq voitures. Il a confirmé l’existence d’un bien immobilier en France, lequel ne produit aucun revenu faute d’être mis en location en raison des démarches administratives compliquées à entreprendre. Il a indiqué que la gestion des immeubles engendrait beaucoup de frais, mais il a estimé que les mettre en gérance impliquerait des coûts supplémentaires. Il a indiqué que les montants prélevés en sa faveur correspondaient aux frais liés à son activité de curateur, à laquelle il consacrait 100 % de son temps en Suisse, qu’il ne séparait pas les frais de curatelle des frais liés à l’exploitation des immeubles, qu’il connaissait le rendement des immeubles mais pas les coûts de la curatelle, que le problème principal était le manque de fonds, qu’il jonglait continuellement avec les finances de son père mais qu’il contestait avoir une vision approximative des affaires financières de celui-ci. Il a affirmé qu’il n’était pas contre la gestion des affaires de son père par une fiduciaire, mais qu’il souhaitait pouvoir défendre les intérêts et sauvegarder le patrimoine immobilier et mobilier de celui-ci, car il savait ce qui était important pour lui.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte désignant un co-curateur de portée générale en application de l'art. 402 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le précédent curateur ne devant plus assumer que l'assistance personnelle à la personne concernée et désignant une fiduciaire au sens de l'art. 10 RAM (Règlement du 18 décembre 2012 concernant l'administration des mandats et protection ; RSV 211.255.1).
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC). La qualité de proche n'exige pas nécessairement la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ; les proches peuvent également figurer parmi les personnes elles-mêmes touchées (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 25 s. ad art. 450 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ème éd., Bâle, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.2.2 A défaut d'exercice des droits civils, le plaideur ne dispose en principe pas de la capacité d'ester en justice; il ne peut en conséquence procéder que par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Tel sera le cas des personnes incapables de discernement, conformément à l'art. 19c al. 2 CC 1ère phrase. Fait exception la capacité d'ester en justice pour les droits qui ne souffrent aucune représentation – droits strictement personnels absolus – en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC 2ème phrase). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'ouvrir une action en divorce, de nature strictement personnelle absolue, échappe au pouvoir du représentant légal et son exercice au nom d'une personne incapable de discernement est exclu (Werro/Schmidlin, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 13 ad art. 18 CC, p. 196 ; ATF 116 II 385, JdT 1993 I 611 ; ATF 78 II 99, JdT 1953 I 6). Sans nécessairement les qualifier de droits strictement personnels absolus, on reconnaît aussi la capacité d'ester en justice à l'incapable de discernement qui entend contester sa mise sous curatelle ou en obtenir la levée, tout comme lorsqu'il conteste une mesure de placement à des fins d'assistance (cf. Nicolas Jeandin, Commentaire CPC n. 12 ad art. 67 CPC p. 218 et les réf. citées). Si l’incapable de discernement a qualité pour contester sa mise sous curatelle, cela est lié au fait qu’il doit pouvoir faire valoir ses droits, lorsque sa capacité d’agir est litigieuse, à défaut de quoi il ne pourrait jamais se défendre contre une négation de cette capacité (TF 5A_101/2014 du 6 mars 2014 consid. 2.1 ; ATF 118 IA 236 consid. 3a). Il est douteux que cela justifie une extension de cette capacité pour recourir de l’incapable de discernement au cas où seule la personne du curateur est contestée. La doctrine admet que, si seule la personne concernée capable de discernement a un droit de proposition ou d’objection selon l’art. 401 CC, on ne doit pas poser d’exigences élevée sur cette capacité (Reusser, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 401 CC). C’est d’autant plus le cas que la ratio legis de l’art. 401 CC est de permettre d’augmenter les chances de réussite d’une prise en charge, ce qui vaut également pour une personne atteinte de troubles de la personnalité. Il suffit dès lors que la personne concernée exprime clairement son désaccord avec la personne du curateur désigné. Il en va en effet de la protection de sa personnalité (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1119 p. 546).
1.2.3 En l'espèce, la décision entreprise concerne la libération du curateur actuel et le choix d'un remplaçant concernant la représentation et la gestion des biens, le suivi des procédures judiciaires en cours et l'éventuelle mise sous gérance des immeubles. Rien n’indique que les troubles cognitifs dont souffre le recourant B.T.________ l’empêchent d’exprimer sa volonté que son fils plutôt qu’un tiers s’occupe de la gestion de ses affaires. Dès lors qu’il a clairement exprimé son désaccord avec la désignation de la co-curatrice, sa qualité pour recourir doit être reconnue et son écriture, déposée en temps utile, est recevable, de même que les pièces produites.
Le recourant A.T.________, fils et curateur de la personne concernée, partie à la procédure, a qualité pour recourir et son écriture, déposée en temps utile, ainsi que les pièces produites, sont également recevables.
L’autorité de protection s’est déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet en vertu de l’art. 450d CC.
2.1 Le recourant A.T.________ soutient que l'audience du 23 juin 2016 aurait eu comme objet d'expliquer les comptes 2014 et qu'il aurait été surpris de se retrouver « mis en accusation ».
2.2 Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1).
2.3 Dans la mesure où A.T.________ invoque implicitement une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses moyens sur son éventuelle libération de sa mission de curateur, le moyen est infondé. La convocation à l'audience du 23 juin 2016 mentionne en effet expressément que le recourant était cité « pour fournir toute explication utile à l'examen des comptes 2014 de la curatelle d'B.T.________ et éventuelle libération du curateur (art. 423 al. 1 ch. 1 CC) ». Le recourant ne peut ainsi avoir ignoré l'objet de l'audience et son droit d'être entendu n'a pas été violé.
3.1 Les recourants contestent que les conditions d'une libération partielle soient réalisées et qu'un co-curateur doive être désigné pour gérer les biens de la personne concernée.
3.2
3.2.1 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, 2012, n. 8.9, p. 229).
La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle 2014, n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2397). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2397).
Les considérations relatives à l'art. 445 al. 2 aCC — qui prévoyait que, si le tuteur ne remplissait pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille étaient menacés — conservent toute leur pertinence sous le nouveau droit (CCUR 17 juin 2015/135 consid. 2a). Selon la doctrine, cette condition pouvait résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 4e éd., Bâle 2010, n. 13 ss. ad art. 445 CC, p. 2236 s.). L'art. 445 al. 2 aCC était également applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l'autorité tutélaire devait alors le relever d'office de ses fonctions (TF 5A_99/2010 du 15 mars 2010 consid. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites (Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 445 CC, p. 2237). L'autorité tutélaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Elle pouvait relever le tuteur de ses fonctions, même sans faute de celui-ci, lorsqu'une défense optimale des intérêts du pupille l'exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC, p. 2236).
3.2.2 Les conditions d'établissement, d'examen et d'approbation du rapport et des comptes finaux de la curatelle sont décrites essentiellement aux art. 410, 415 et 425 CC et dans le règlement d'application vaudois concernant l'administration des mandats de protection, du 18 décembre 2012 (RAM ; RSV 211.255.1).
Aux termes de l'art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l'art. 415 CC, l'autorité de protection approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L'art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l'essentiel aux art. 451 à 453 aCC, prévoit notamment qu'au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2).
Le compte doit être remis à l'autorité de protection dans le délai qu'elle fixe (art. 10 al. 1 RAM). Si le compte n'a pas été produit après un rappel et une sommation, l'autorité de protection le fait établir, en règle générale aux frais du curateur ou du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (art. 10 al. 2 RAM), les mesures qui peuvent être prises en vertu des art. 415 al. 3 et 423 CC étant réservées (art. 10 al. 3 RAM).
Une fois les comptes produits, les membres de l'autorité de protection chargés du contrôle des comptes en vérifient l'exactitude, la légalité ainsi que l'opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (cf. art. 11 al. 1 RAM). Ils contrôlent en particulier l'état des revenus et dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assurent de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575; art. 11 al. 1 RAM). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC) ; éventuellement, ils peuvent lui fixer un délai pour qu'il complète ou rectifie les comptes, à moins qu'ils n'y pourvoient eux-mêmes (art. 11 al. 1 RAM). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants, des écritures sans justificatifs pouvant néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Enfin, les membres de l'autorité de protection doivent s'assurer que les éventuelles instructions données ont été suivies (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575) ; ils peuvent apporter de légères corrections aux comptes, tout en en informant le titulaire du mandat (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 2 RAM), les opérations de contrôle et d'approbation devant intervenir dans le délai de trois mois suivant le dépôt du compte (art. 11 al. 3 RAM). Si le compte ne peut être approuvé et que le curateur ne le rectifie pas, l'autorité de protection le fait corriger, en règle générale, aux frais de celui-ci et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les art. 415 al. 3 et 423 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 12 al. 2 RAM; sur le tout : CCUR 18 décembre 2014/306 ; CCUR 9 juillet 2013/175). Sous l'empire de l'ancien droit, la CTUT avait considéré que, lorsque des comptes ont été déposés, la sommation doit contenir des indications précises sur les différents points à compléter (CTUT 9 mars 2011/58), point de vue qui reste valable sous le nouveau droit.
3.3
3.3.1 Le recourant A.T.________ conteste ne pas être en mesure d'assumer le mandat de curatelle qui lui a été confié. Il souligne qu'il a été, dès son plus jeune âge, associé aux activités de son père, de sorte qu'il connaît bien ses affaires et est plus apte que quiconque à gérer son patrimoine, dans l'intérêt bien compris de celui-ci. Il dit avoir déployé une activité intense pour faire face aux nombreux problèmes liés à la gestion du patrimoine de son père, dont il s'est avéré qu'il ne parvenait pas à dégager des revenus suffisants pour couvrir les charges sans entamer le capital. Il dit avoir ainsi inventorié et géré les dix immeubles détenus par son père en pleine propriété ou copropriété, comprenant pas moins de quarante locataires, avoir veillé à l'entretien et à la réparation des dix immeubles en question classés en notes 2 à 4 par le recensement architectural cantonal, avoir assumé, en tant que représentant du maître de l'ouvrage, la surveillance des travaux de rénovation de l'immeuble de l' [...], entrepris les démarches en vue de l'obtention de subventions pour tous les travaux effectués et approuvés par les monuments historiques et représenté son père dans plus de vingt procédures. S'agissant des comptes, il estime que, si des « cafouillages » sont intervenus dans l'établissement de ceux-ci, c'est en raison des défaillances réitérées de l'autorité de protection, qui lui a imposé pas moins de trois interlocuteurs successifs depuis le début de son intervention. Il se plaint de ne pas avoir eu de contact effectif avec le dernier assesseur nommé. Enfin, il affirme que la nomination d’un co-curateur entraînerait des frais considérables et relève le manque de disponibilité d’un avocat pour la gestion d’un patrimoine d’une telle ampleur.
Le recourant B.T.________ explique que seul son fils est à même de respecter sa volonté, qui est de conserver un patrimoine composé d’immeubles anciens, dont notamment l’ [...], constitué par passion et non dans un but lucratif.
La décision attaquée fonde l'incapacité du recourant à accomplir sa mission essentiellement sur le rapport intermédiaire de l'assesseur W.________, confirmé à l'audience par le témoignage de ce dernier. Cet assesseur a constaté que beaucoup de documents manquaient ou étaient incomplets, bien qu’une partie des pièces faisant défaut aient pu être obtenues auprès du curateur, ainsi que des erreurs ou omissions dans les comptes 2014. Il a relevé des transferts fréquents de compte à compte afin de pallier le manque de liquidités, l’absence de ventilations comptables correctes dans les produits et les charges, les nombreux frais de rappels pour factures impayées, l’absence de décompte des frais relatifs au séjour de l’intéressé en établissement médico-social, des prélèvements fréquents à titre de « salaires » en faveur du curateur et des changes faits en euros ou en dollars américains lors de séjours à l'étranger du curateur. Il a indiqué que le contrôle de la comptabilité, où la visibilité des transactions faisait défaut, était difficile, qu’il serait nécessaire de séparer les divers objets immobiliers de la personne concernée des frais personnels de celle-ci et que les prélèvements du curateur en sa faveur devraient faire l’objet d’une attention particulière.
Il s'avère ainsi que les reproches faits au recourant concernent essentiellement la manière dont les comptes sont tenus et non la gestion proprement dite, aucune reproche de dilapidation des avoirs de la personne concernée, de gestion défectueuse voire de malversations n'étant émis à ce stade. A réception des comptes, l'assesseur [...] a demandé un certain nombre d'explications qui lui ont été fournies. Au vu de la complexité des affaires de l’intéressé, un autre assesseur a repris le dossier, mais le rapport intermédiaire du 21 juin 2016 n'a pas été soumis au recourant et aucune sommation précisant les points sur lesquels les comptes devaient être complétés n'a été émise à son encontre. Cela étant, la décision de libération apparaît en l'état disproportionnée, l'incapacité de gestion n'étant pas avérée, et entraînerait des frais considérables à la charge de la personne concernée. Le nouveau curateur désigné, dont le travail serait rémunéré à 220 fr. de l'heure, devrait en effet se plonger dans la gestion complexe des biens d’B.T.________, qui concerne une dizaine d'immeubles et qui présente certaines particularités de préservation du patrimoine architectural, auquel l’intéressé a été particulièrement attaché tout au long de sa vie et que le recourant, impliqué dès sa jeunesse, connaît parfaitement, notamment en ce qui concerne la remise en exploitation de l' [...], qui nécessite un suivi de chantier important, voire la recherche de fonds extérieurs.
Dans ses déterminations, l'autorité de protection souligne que, depuis la désignation du recourant comme curateur, la personne concernée a fait l'objet de quatorze requêtes de mainlevée, qui ont été soit admises, soit sont devenues sans objet à la suite du paiement par le curateur des montants litigieux. On ne saurait déduire de la seule existence de ces procédures une incapacité du curateur à assumer sa tâche, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il doit faire face à des difficultés de liquidités, notamment en raison d'un rendement insuffisant des immeubles, dont il n'est pas allégué qu'il en serait responsable.
Dans ces conditions, il n’existe en l’état aucun motif de nommer un remplaçant pour la gestion du patrimoine d’B.T., A.T. devant être confirmé dans son mandat d’unique curateur.
En revanche, il apparaît que le contrôle des comptes ne peut être effectué sur la base des éléments actuels au dossier. La fiduciaire V.SA a établi les comptes sur la base des indications du recourant et a attesté uniquement avoir saisi les chiffres, mais ne pas pouvoir en attester leur exactitude comptable. Il y a ainsi lieu d'ordonner que les comptes 2014 et 2015 soient établis par une fiduciaire, qui devra tenir compte des observations de l'assesseur W. dans son rapport du 21 juin 2016. En l'état, il n'y a pas lieu d'ordonner que les comptes 2016 du 1er janvier au 30 juin soient établis par une fiduciaire, dès lors que la libération du curateur ne doit pas être ordonnée.
3.3.2 Les recourants concluent à ce que ces comptes soient établis par la fiduciaire V.SA. Dans la mesure où il s'agit également d'éclaircir la question des salaires prélevés par le recourant A.T. et des frais mis à charge de la curatelle, il est préférable de désigner une fiduciaire neutre, qui n'ait pas été préalablement mandatée par les recourants. Au demeurant, dès lors que la fiduciaire V.SA n'a pas établi les comptes sur la base des pièces justificatives, l'argument d'économie de moyens soulevé par le recourant A.T. n'a qu'une pertinence très limitée, le travail devant être repris dès le début. La désignation de D.________ pour l'établissement des comptes 2014 et 2015 doit dès lors être confirmée.
4.1 Au vu de ce qui précède, les recours sont partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant A.T.________ est maintenu en qualité de curateur de portée générale d'B.T.________ et que D.________ est invité à établir les comptes 2014 et 2015. Elle est confirmée pour le surplus.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant A.T.________ par 100 fr. et laissés pour le surplus à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
4.3 Les recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ne peuvent pas se voir allouer de dépens. En effet, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais celle d’autorité de première instance, elle ne peut être condamnée au paiement de dépens (ATF 140 III 385; CCUR 24 novembre 2014/287).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Les recours sont partiellement admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit : I. constate que les comptes annuels 2014 produits par A.T.________ pour la période du 14 mars au 31 décembre 2014 sont incomplets. II. invite D.________ à établir les comptes 2014, période du 14 mars 2014 au 31 décembre 2014, et 2015, à la place du curateur. III. somme A.T.________ de transmettre tous les documents nécessaires à l’établissement des comptes annuels à D., dans un délai de deux semaines dès notification de l’arrêt motivé, sous la menace d’une dénonciation au Procureur du Ministère public de l’Est vaudois pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 du Code pénal. IV. maintient A.T. en qualité de curateur de portée générale d’B.T.. V. met les frais de la présence décision, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge d’B.T..
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de A.T.________, par 100 fr. (cent francs), et laissés pour le surplus à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 septembre 2016, est notifié à :
Me Virginie Rodigari.
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :