TRIBUNAL CANTONAL
RB10.035568-161398
186
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 2 septembre 2016
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 311, 445, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y., au Landeron, contre la décision rendue le 3 août 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant E., à Chardonne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2016, adressée pour notification aux parties le 4 août 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a levé la mesure de tutelle au sens des art. 298 al. 2 et 327a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de E., né le [...] 2010 (I) ; relevé F., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), purement et simplement, de son mandat de tutrice au sens des art. 298 al. 2 et 327a CC de E.________ (II) ; ouvert une enquête en retrait de l’autorité parentale de Y.________ (recte : Y.) détentrice de l’autorité parentale sur son fils E. (III) ; prononcé le retrait provisoire de l’autorité parentale, au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC, de Y.________ sur son fils E.________ (IV) ; dit que le retrait provisoire de l’autorité parentale, au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC, ne concerne que l’enfant F.________ (art. 311 al. 3 CC) (V) ; institué une tutelle provisoire, au sens des art. 311 al. 1 ch. 1, 327a et 445 CC, en faveur de E., fils de Y. et de S., de nationalité italienne, actuellement domicilié au Home d’enfant [...], à 1803 Chardonne (VI) ; nommé en qualité de tutrice provisoire, F., assistante sociale à l’OCTP, et dit qu’en cas d’absence de la tutrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau tuteur (VII) ; dit que les tâches de la tutrice provisoire consistent à veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, à assurer sa représentation légale, à gérer ses biens avec diligence et à veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec la mère (VIII) ; invité la tutrice provisoire à remettre à la présente autorité un rapport sur son activité, sur l’évolution de la situation de E.________ ainsi que d’éventuelles propositions de prise en charge dans un délai au 15 décembre 2016 (IX) ; dit que Y.________ et la tutrice provisoire seront convoquées à une audience du juge de paix, à réception du rapport précité, en vue de réexaminer la situation de E.________ (X) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (XII).
Retenant en bref que E.________ avait presque toujours vécu séparé de sa mère et avait connu une enfance difficile et déstabilisante, ayant été contraint de vivre dans des foyers et des familles d’accueil, et que la requérante semblait aujourd’hui encore avoir des difficultés à comprendre l’importance d’offrir à son enfant un cadre calme et sécuritaire ainsi qu’à prendre des décisions raisonnables pour son fils, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de prononcer le retrait provisoire de l’autorité parentale de Y.________ (ci-après : Y.________), le mandat de tutelle en découlant ne faisant que pérenniser une situation préexistante.
B. Le 19 août 2016, Y.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, en substance, à ce que la garde sur son fils lui soit confiée.
Le 29 août 2016, Me Céline Vara a écrit à l’autorité de céans qu’elle avait été consultée par Y.________, dont elle souhaitait compléter le recours, et qu’elle sollicitait pour sa mandante le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par lettre du 2 septembre 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a pris acte du fait que Me Céline Vara avait été consultée. Il ajoutait que le délai de recours étant échu, il n’y avait toutefois pas place pour un complément de recours et, partant, pour des opérations à venir de la part du mandataire de la recourante, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre retient les faits pertinents suivants :
Par lettre du 9 août 2010, [...], Tutrice générale, a écrit en substance à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) que Y.________, née le [...] 1988, de nationalité italienne, qui se trouvait sous mandat de tutelle assumée par son office, était enceinte, avait été quittée par le père supposé de l’enfant à naître, vivait dans un studio mis à sa disposition par des connaissances, bénéficiait du Revenu d’insertion, n’avait aucune économie et se trouvait en rupture familiale complète. Au vu de la situation fragile et instable de la prénommée, elle requérait une mesure urgente en faveur de l’enfant à naître.
Le [...] 2010, à Lausanne, Y.________ a donné naissance à l’enfant E.________, de nationalité italienne.
Le 26 octobre 2010, la justice de paix a désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice de l’enfant E.________.
Par lettre du 30 décembre 2010, [...] et [...], responsable de mandats tutélaires, ont écrit à la justice de paix que Y.________ et son fils vivaient au foyer mère-enfant de [...], à Lausanne, qu’en novembre 2010, E.________ avait dû être hospitalisé en urgence au CHUV en raison d’une détresse respiratoire et d’un manque de tonus, que la situation au foyer s’était peu à peu détériorée du fait des difficultés de la mère à suivre le cadre institutionnel ainsi qu’à prendre en charge la santé et les besoins de son enfant liés à son jeune âge et à son état de santé. Elles informaient l’autorité qu’elles avaient en conséquence pris la décision de confier provisoirement E.________ à une famille d’accueil, la mère bénéficiant dès le 3 janvier 2011 de visites à l’égard de son fils, qu’elle devait en principe retrouver au foyer dès la mi-janvier 2011.
Le 24 janvier 2011, constatant que Y.________ avait quitté le foyer mère-enfant pour aller vivre à l’auberge [...] à Lausanne, dont les conditions d’hébergement précaires ne permettaient pas de répondre aux besoins de l’enfant ni de garantir son bon développement, [...], responsable d’unité sociale, et [...], ont écrit à la prénommée que E.________ était maintenu en famille d’accueil et que des visites médiatisées au sein d’Espace-Rencontre de l’ [...], tous les mardis matin, allaient être mises en place.
Selon rapport d’expertise ADN du 11 mai 2011 du Laboratoire Aurigen, la filiation paternelle de E.________ a été établie en ce sens que le père biologique de l’enfant est S.________, né le [...] 1988, de nationalité espagnole.
Le 22 janvier 2013, la justice de paix a institué en faveur de Y.________ une mesure de tutelle au sens des art. 298 al. 2 et 327a CC, désignant en qualité de curatrice F.________, assistante sociale auprès de l’OCTP.
Par lettre du 28 avril 2014, [...], cheffe d’unité, et F.________ ont informé la justice de paix du fait que E.________ avait été placé le 1er juillet 2011 à Chavornay chez les époux [...], qui avaient eux-mêmes trois enfants biologiques, que E.________ s’était bien intégré et avait immédiatement trouvé ses marques, qu’il se développait bien, était joyeux et vif, que la famille d’accueil avait créé un très bon lieu avec lui et que E.________ se sentait en sécurité et en confiance. L’enfant fréquentait la garderie deux jours et demi par semaine et voyait sa mère à quinzaine lors de visites médiatisées avec l’accompagnement d’une éducatrice d’Espace Contact, mais avait beaucoup de peine à créer un lien avec sa maman, vu l’irrégularité des moments de visites de cette dernière et l’absence de contacts téléphoniques entre les visites. Les auteures du courrier relevaient encore qu’en novembre 2013, E.________ avait commencé un suivi individuel pédopsychiatrique à la Consultation de psychiatrie pour enfants et adolescentes (CPEA) d’Orbe, incluant la mise en place d’un travail avec sa mère, que celle-ci était cependant partie au mois de décembre suivant au Portugal avec son ami avec le projet de s’y marier et d’y demeurer quatre mois, mais qu’elle était revenue le 1er février 2014 sans avoir eu durant son séjour de contacts avec son fils. E.________ avait pu verbaliser à plusieurs reprises qu’il était fâché avec sa maman et le copain de celle-ci parce qu’ils étaient partis au Portugal, se posait beaucoup de questions au sujet de son placement et de son papa avec qui il n’avait pas de contacts. Dans ces circonstances, [...] et F.________ estimaient que des projets de retour, ou de visites, de l’enfant au domicile de sa mère, qui était par ailleurs enceinte d’un second enfant et semblait peiner à accepter cette grossesse, étaient prématurés, sachant qu’il fallait se donner du temps pour créer un lien stable et solide dans la durée. Elles requéraient enfin, dès lors que tout un réseau professionnel entourait E.________ pour qu’il soit pris en charge de manière adéquate, qu’il n’y ait pas de transfert de for afin que l’enfant puisse continuer à être suivi par leur office, qui assumait la tutelle en sa faveur depuis sa naissance.
Le 14 mai 2014, la juge de paix a écrit à l’OCTP qu’elle ne demanderait pas en l’état le transfert de for.
Par lettre du 28 avril 2014, [...] et F.________ ont requis de la justice de paix l’autorisation de plaider et de transiger la cause en constatation de filiation que l’OCTP entendait ouvrir à l’encontre de S.________. Au bénéfice de celle-ci, l’OCTP a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le 3 juin 2014, une action en constatation de filiation et aliments.
S.________ n’a pas déposé de réponse et ne s’est manifesté d’aucune manière au sujet de cette demande.
Courant 2014, Y.________ a quitté la Suisse pour le Portugal et la mesure de curatelle de portée générale dont elle faisait l’objet a été levée par l’autorité de protection de l’adulte.
Le 12 janvier 2015, en collaboration avec le Service des placements familiaux du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), la tutrice F.________ a mis fin au placement de E.________ dans la famille [...] et a placé l’enfant, dès le 14 janvier 2016, à la Pouponnière de l’ [...] à Lausanne, afin de le protéger et de créer un autre projet de vie pour lui. Par courrier du 22 janvier 2015, [...] et F.________ ont expliqué à la justice de paix que depuis le printemps 2014, la famille [...] vivait des moments difficiles et se trouvait débordée dans son quotidien familial, avait de la peine à accompagner E.________ à sa thérapie, tenait à l’égard de la mère de l’enfant des propos dénigrants, ce qui provoquait chez lui de gros conflits de loyauté, et tentait de mettre la maman à l’écart de l’enfant. Elles rapportaient par ailleurs que Y.________ s’était mariée en juin 2014, qu’elle avait accouché d’un enfant au Portugal, pays d’origine de son mari qui y avait du reste trouvé du travail, et que cette période avait été très difficile pour E., qui s’était réjoui de faire la connaissance de son petit frère dont la naissance était prévue en Suisse et qui n’avait plus eu de contacts avec sa mère que par Skype. La mère ayant enfin émis le souhait d’accueillir son fils aîné au Portugal, la curatrice sollicitait du Service Social International (ci-après : SSI) une évaluation des conditions de vie de la famille Y. dans ce pays.
Par jugement en constatation de filiation et aliments du 24 juin 2015, définitif et exécutoire dès le 3 septembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que l’enfant E., né le [...] 2010 à Lausanne, de nationalité italienne, fils de Y., domiciliée au Portugal, était le fils de S., de nationalité espagnole, domicilié à Renens, et a ordonné à l’Office de l’Assurance-invalidité (OAI) de verser en mains de la tutrice F. la rente pour enfant due à E.________ depuis sa naissance et pour l’avenir.
Le rapport social portugais transmis à l’OCTP le 20 juillet 2015 par le SSI a relevé un contexte positif pour l’éventuel accueil de E.________ au domicile de sa mère et de son beau-père, qui disposaient au Portugal de conditions de logement adéquates (appartement de deux pièces, salle de bains et cuisine) et de ressources communautaires suffisantes avec le soutien de la famille élargie. Il faisait état d’une grande préoccupation de la mère à accueillir son fils E.________ et d’une responsabilité du mari de celle-ci envers son beau-fils ; il observait un environnement familial stable dans lequel les membres de la famille élargie étaient souvent présents, constituant un aspect important qui favorisait en quelque sorte la supervision des responsabilités parentales.
Par lettre du 24 novembre 2015, [...] et F.________ ont écrit à la justice de paix que la mère de E.________ et son mari ne se trouvaient pas dans les meilleures conditions pour l’accueil sur le plan financier de l’enfant, tous deux se trouvant sans emploi. Elles ajoutaient qu’elles avaient proposé à Y.________ de venir rendre visite à son fils en Suisse, mais que celle-ci lui avait répondu ne pas en avoir les moyens. Elles relevaient que lors des contacts hebdomadaires médiatisés entre E.________ et sa mère via le système Skype, l’équipe éducative devait stimuler celle-ci tout au long de l’entretien du fait de son manque d’initiative et estimait que Y.________ ne semblait pas actuellement prête pour prendre en charge son fils et répondre aux besoins quotidiens de E.________, qui commençait par ailleurs à développer des problèmes de comportement nécessitant un cadre de vie sécure.
Par courrier du 11 mars 2016, F.________ a proposé à l’autorité de protection d’organiser le déplacement de l’enfant au Portugal, au vu de l’évolution favorable durant les mois précédents de Y.________ qui avait investi son rôle de mère et entretenait des contacts hebdomadaires avec son fils à qui elle avait rendu visite durant quatre jours en janvier.
Le 24 mars 2016, la juge de paix a répondu qu’elle n’avait pas d’opposition à la mise en place de ce projet. La tutrice a ainsi organisé le déplacement de l’enfant au Portugal, prévoyant un suivi par elle-même et les éducateurs du foyer [...] ainsi qu’un soutien social et psychologique sur place, et a fait savoir à E.________ qu’il allait y rejoindre sa mère.
Le 6 juin 2016, Y.________ a informé F.________ de ce qu’elle ne pourrait plus accueillir son fils au Portugal, dans la mesure où elle allait perdre son logement en raison de nombreux loyers impayés, mais qu’elle n’avait pas informé E.________ de ce qu’il ne partait plus s’y établir. Le 15 juin 2016, elle a indiqué qu’elle était arrivée en Suisse avec son fils [...], afin d’y rejoindre son mari qui était venu le 2 juin 2016 pour y chercher du travail.
Par lettre du 17 juin 2016, F.________ a informé l’autorité de protection des événements survenus depuis son courrier du 11 mars 2016. Rappelant que Y.________ avait fait l’objet d’une curatelle de portée générale avant son départ pour le Portugal en 2014, laquelle avait été levée, et que le mandat de curatelle sur l’enfant était lié à cette mesure, elle souhaitait que le mandat sur [...] soit clarifié à la faveur d’une prochaine audience, ajoutant qu’elle estimait nécessaire de maintenir un mandat de protection en faveur de l’enfant au regard de sa situation familiale instable et préoccupante.
Lors de son audition par la juge de paix le 27 juillet 2016, Y.________ a expliqué que sa situation en Suisse était définitive. Après avoir été hébergée quelque temps chez une amie avec son fils [...], elle était en attente d’une décision de renouvellement de son permis de séjour et vivait au Landeron pour huit mois dans un studio, avec son fils et son mari, qui avait un emploi jusqu’en septembre 2016 auprès d’une agence de placement et était payé 1'500 fr. par semaine. Elle rappelait que lorsque E.________ était supposé la rejoindre au Portugal, elle avait entrepris des démarches pour l’accueillir, notamment mettre en place un suivi psychologique et l’inscrire à l’école. Depuis son retour en Suisse, elle avait vu son fils à trois reprises durant une heure, une fois par semaine ; E.________ avait eu du mal avec ses émotions au début, mais par la suite tout s’était bien passé et à son avis beaucoup de choses allaient s’arranger lorsque l’enfant serait auprès d’elle. Dès lors, elle concluait à ce que ses relations personnelles sur son fils soient élargies puis à ce que l’autorité parentale lui soit confiée.
F.________ a pour sa part conclu à l’institution d’une tutelle provisoire.
Par courriel du 29 juillet 2016, la curatrice a rapporté à la justice de paix qu’elle avait eu le jour-même un entretien avec Y., qu’elles étaient convenues « d’élargir le droit de visite et d’évaluer la situation ces prochains mois, afin de lui permettre d’organiser sa vie et de créer un bon lien avec E. qui pourrait permettre un retour au domicile familial » ; elles s’étaient donné un délai au mois de décembre 2016 pour décider de l’accueil de l’enfant par sa mère ou du maintien de celui-ci en foyer. F.________ ajoutait que E.________ avait été victime de plusieurs abandons depuis sa naissance, qu’il était en grande souffrance, qu’il avait réagi négativement à la proposition de sa maman en rappelant que son départ pour le Portugal avait échoué, qu’il commençait à adopter des comportements agressifs physiquement et verbalement vis-à-vis des adultes et montrait sa grande tristesse par des comportements moins corrects.
Par lettre du 3 août 2016, Y.________ a écrit à la justice de paix qu’il avait été convenu au cours d’un réseau du 29 juillet 2016 qu’elle conserverait l’autorité parentale sur son fils, qu’elle souhaitait que F.________ et non une nouvelle assistante sociale continue à suivre le cas et qu’elle s’opposait à l’institution d’une tutelle provisoire. Elle relevait qu’elle avait pris contact avec l’école du Landeron, mais que F.________ lui avait expliqué que le retour de son fils auprès d’elle était prématuré.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur le retrait de l’autorité parentale sur un enfant mineur.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
1.3
Interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. En l’absence de signature, l’acte aurait dû être renvoyé à son auteur et un délai raisonnable être fixé pour y remédier ; il y a toutefois été renoncé dès lors que la recourante a consulté une avocate qui a confirmé le principe du recours et que celui-ci, pour les motifs développés ci-après, est rejeté. Quant aux pièces produites en deuxième instance, elles sont recevables si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. L'autorité de protection s'est enfin déterminée conformément à l'art. 450d CC.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La compétence locale de l’autorité de protection de l’enfant est régie par le droit de la filiation (art. 275 et 315 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, note infrapaginale 120 ad n. 126, p. 61). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Selon l’art. 315 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Le changement de domicile de l’intéressé en cours de procédure n’a aucune incidence sur le for, ce qui vaut aussi pour le prononcé de mesures provisionnelles (Meier, op. cit. n. 128 et note infrapaginale 128, p. 63).
2.2.2
En l’espèce, la Justice de paix de l’Ouest lausannois étant compétente ratione loci depuis la naissance de l’enfant, qui a toujours fait l’objet d’une mesure, le fait qu’il séjourne depuis quelques mois à Chardonne n’est pas de nature à influer sur la question de la compétence de l’autorité qui a statué. En 2014, la juge de paix avait du reste, à la requête de la tutrice, renoncé à demander un transfert de for lorsque l’enfant avait été placé par celle-ci en famille d’accueil à Chavornay.
2.3
2.3.1
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid 3.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3).
La procédure de recours en matière de protection de l'enfant ne prévoit aucune obligation pour l'autorité de recours de tenir une audience. L'art. 450f CC renvoie d'ailleurs à la procédure civile, soit à l'art. 316 al. 1 CPC, disposition qui n'impose pas les débats en deuxième instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC).
2.3.2 En l'espèce, la Chambre de céans estime qu'elle est en mesure de statuer sur la base du dossier et qu'une audience ne se justifie pas. Les parties ont été auditionnées par le premier juge (art. 447 al. 1 CC). La recourante a pu faire valoir ses moyens dans le cadre de son recours et n’expose pas pour quels motifs il faudrait procéder à une nouvelle audition des parties. Partant, la mesure d’instruction tendant à la fixation d’une audience doit être rejetée.
Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation inexacte des faits, la recourante conteste le retrait provisoire de l’autorité parentale sur son fils E.________. Elle estime en particulier la mesure disproportionnée, faisant valoir que la décision querellée ne démontre pas en quoi l’enfant serait en danger en sa présence.
3.1. 3.1.1 L’art. 311 CC a été modifié par le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, en ce sens que la compétence pour prononcer le retrait de l’autorité parentale appartient désormais à l’autorité de protection de l’enfant, soit à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE). Les conditions matérielles de cette disposition demeurent quant à elles les mêmes, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon l’art. 311 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes. C’est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l’autorité parentale n’est admissible que si d’autres mesures - à savoir l’assistance des services d’aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CTUT 21 décembre 2012/296, CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.2, résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l’appréciation des circonstances puisque le retrait de l’autorité parentale, qui équivaut à la perte d’un droit élémentaire de la personnalité, n’est admissible que si d’autres mesures pour prévenir le danger que court l’enfant - soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d’assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d’emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l’intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n’arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l’enfant; pour le retrait de l’autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle que l’incapacité de participer à l’éducation donnée à l’enfant par des tiers en raison d’absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, p. 1719). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l’autorité parentale, il y a lieu d’y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
L’expression «se soucier sérieusement de l’enfant» au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l’art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312 CC, p. 1719) et à l’art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l’enfant lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d’efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l’enfant est rapportée, même s’ils n’ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant (ATF 113 II 381, JdT 1989 I 559 consid. 2 et les références ; ATF 118 II 21 consid. 3d ; La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005 n. 23, p. 158 ; sur le tout : CCUR 20 juin 2013/164).
La loi n’exige aucune faute des père et mère et met au premier plan le comportement objectif des parents. Le manquement aux devoirs parentaux doit être grave et non isolé ; si le manquement est isolé et qu’une récidive n’est pas prévisible, une mesure moins incisive est préférable, telle que le retrait du droit de garde. La gravité s’apprécie en fonction des circonstances concrètes du cas (art 4 CC). Le retrait fondé sur l’art. 311 al, 1 ch. 2 CC sera donc prononcé lorsqu’il constitue la seule mesure qui puisse protéger l’enfant, soit le plus souvent lorsque l’enfant est victime de mauvais traitements, maltraitances, abus ou négligences graves comportant une mise en danger sérieuse de son bien corporel ou psychique (Choffat, Le choix de la mesure la plus adaptée, RMA 2014, p. 51).
3.1.2
Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). Les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont applicables à ce stade déjà (Meier, op. cit. n. 197, p. 98 et les références citées).
3.2 Le retrait de l’autorité parentale suppose une pesée des intérêts en présence au regard du principe de la proportionnalité. Certes en l’espèce, à première vue, la mesure provisoire querellée peut paraître sévère et on peut se demander pour quelle raison un simple retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence n’a pas été jugé suffisant. Il résulte toutefois du dossier que la situation est tout à fait particulière. Ce n’est pas seulement le contexte actuel de la mère qui justifie la mesure, mais son attitude depuis la naissance de l’enfant et la gravité de l’état de E., déçu par de nombreuses promesses non tenues et psychiquement instable, qui fondent la mesure prise par l’autorité de protection. Durant les quatre premières années de vie de l’enfant, la mère était elle-même sous tutelle et l’enfant avait de ce chef un tuteur (en l’occurrence la tutrice actuelle). Entre 2011 et 2014, il a été difficile de créer un lien entre la mère et son fils en raison de l’irrégularité des visites et l’absence de contacts téléphoniques de celle-ci. Ensuite du départ de la recourante pour le Portugal en 2014, sans son fils, la mesure dont Y. faisait l’objet paraît avoir été levée, mais celle sur E.________ a subsisté et la recourante n’a jamais vécu avec l’enfant et ne s’est souciée de lui que dans une mesure extrêmement limitée (pas d’exercice régulier du droit de visite, entretiens téléphoniques chaotiques durant lesquels la mère devait être stimulée). Un déplacement de l’enfant au Portugal pour réunir une famille recomposée a été envisagé, sur la base d’un rapport du service de protection portugais relativement positif, et des promesses en ce sens ont été faites à E., mais qui n’ont pas abouti dès lors que la mère avait perdu son logement et ne pouvait plus l’accueillir. L’enfant en a une fois encore souffert. Aujourd’hui, la mère est en Suisse, mais elle ne dispose pas d’un logement susceptible d’accueillir son fils, vivant avec son mari et son second enfant dans un studio mis à sa disposition pour quelques mois. A cela s’ajoute que E., qui a presque toujours vécu séparé de sa mère, a subi de nombreux changements et a été maintes fois déçu par de vaines promesses, est en grande souffrance, est révolté et psychiquement perturbé. Dans ces circonstances, une autorité parentale pleine et entière restituée avec effet immédiat à une mère qui, selon les différents intervenants, peine à voir ses limites ni les dégâts que son fonctionnement passé a causé chez son fils, ne pourrait que nuire au rétablissement de relations harmonieuses permettant d’ici quelques mois le retour, du reste souhaité par la curatrice, de l’enfant auprès de sa mère. La situation particulière de l’espèce justifie dès lors la déchéance de l’autorité parentale, à titre provisoire, le temps que des mesures d’adaptation soient mises en place, une mesure moins incisive ne suffisant à l’évidence pas à protéger l’enfant. Du reste, la mesure provisoire de l’art. 311 CC ne représente dans les faits rien d’autre qu’une confirmation provisoire de la situation en vigueur depuis la naissance de l’enfant ; partant, elle est justifiée.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Le conseil de la recourante n’ayant effectué aucune opération et le recours étant dénué manifestement de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 6 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Céline Vara (pour Y.), ‑ Mme F., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :