Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2016 / 822

TRIBUNAL CANTONAL

OC16.031930-161270

196

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 12 septembre 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Battistolo et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 389, 390 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 450ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre la déci-sion rendue le 3 juin 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 3 juin 2016, envoyée pour notification aux parties le 14 juillet 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de S.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en sa faveur (II), nommé en qualité de curateur H.________ et défini les tâches de ce dernier (III et IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de S.________, accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI).

En droit, la justice de paix a considéré que S.________ avait formulé une demande de mise sous curatelle et que les difficultés qu'il rencontrait, dues au contexte de séparation d'avec son épouse, justifiait la mesure de protection instaurée.

B. Par acte daté du 22 juillet 2016, S.________ a recouru contre cette décision et conclu à son annulation.

Par courrier du 5 septembre 2016, le curateur a conclu implicitement au rejet du recours.

Par lettre du 12 août 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a renoncé à se déterminer et s'est référée intégralement au contenu de la décision attaquée.

C. La chambre retient les faits suivants :

Par lettre du 7 mars 2016, S.________ a demandé à l'autorité de protection de le placer sous curatelle, expliquant que bénéficiaire d'une rente AI, père d'un enfant de dix-sept ans, en pleine séparation d'avec son épouse et à l'hôpital en raison d'une tentative de suicide, il traversait une période compliquée et avait besoin d'un soutien sur les plans social et administratif, notamment d'un intermédiaire pour l'aider à trouver un nouvel appartement.

Interpellées par la juge de paix, les Dresses B.________ et W.________, cheffe de clinique adjointe et médecin assistante du Département de psychiatrie – Service de psychiatrie ̶ Site de Cery, à Prilly, ont déclaré, le 1er avril 2016, que l'intéressé avait effectivement séjourné dans leur département du 7 février au 23 mars 2016, qu'il avait sollicité de l'aide pour gérer ses affaires, qu'il était toutefois capable de discernement et qu'il leur semblait qu'une mesure d'accompagnement avec maintien de l'exercice des droits civils lui apporterait un soutien suffisant.

Par courrier du 18 mai 2016, elles ont précisé que l'intéressé avait été hospitalisé parce qu'il avait manifesté des idées suicidaires et avait abusé de médicaments, qu'il souffrait depuis toujours de troubles psychiatriques mais qu'il avait mené une vie normale jusqu'à ce que la séparation du couple exacerbe ses symptômes psychiatriques et conduise à un dysfonctionnement de ses affaires, et que, en raison de ces éléments, elles avaient finalement déposé une demande d'instauration d'une curatelle de gestion avec l'accord de l'intéressé.

Le 20 mai 2016, la juge de paix a procédé à l'audition de S.. Le comparant a confirmé qu'il avait déposé sa requête dans un contexte de séparation d'avec son épouse. Bien que la situation se fût améliorée sur ce point, il se sentait complètement démuni et dépassé dans la gestion de ses affaires administratives et financières, ne faisant toutefois l'objet d'aucune poursuite ou dette. Peinant à assurer ses paiements ainsi que son entretien, ne disposant pas d'assez d'argent, S. souhaitait qu'un curateur professionnel soit nommé pour l'aider. Par ailleurs, S.________ a déclaré renoncer à être entendu par la justice de paix avant qu'elle ne statue sur sa demande.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure ; suffisamment motivé et interjeté par écrit, il est recevable. Les déterminations du curateur, qui ont été déposées dans le délai imparti, le sont également.

La juge de paix a été interpellée conformément à l'art. 450d CC.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessai­res. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnelle­ment, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée.

2.3 En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l’audition de la personne concernée le 20 mai 2016, laquelle a renoncé, lors de son audition, à comparaître à nouveau devant cette juridiction, avant qu'elle ne statue sur sa demande. La personne concernée ayant eu la possibilité de s'exprimer avant le prononcé de la décision attaquée et ayant expressément renoncé à cette possibilité, on doit dès lors considérer que son droit d'être entendu a été respecté. En outre, la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et peut, le cas échéant, remédier à un vice éventuel. De surcroît, l'intéressée, dans son recours, a fait valoir ses moyens.

Formellement correcte, la décision entreprise peut donc être examinée sur le fond.

3 3.1 Le recourant ̶ personne concernée ̶ demande l'annulation de la décision de la justice de paix, expliquant s'apprêter à reprendre la vie commune avec son épouse et être en mesure, avec son aide, de rechercher un appartement plus conforme aux besoins de leur famille et d'assurer la gestion de leurs affaires personnelles.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015 ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité), la curatelle de gestion constituant une forme spéciale de dite curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 813, p. 403 et n. 833, p. 410).

3.2.2 En l'espèce, il est établi que le recourant vivait une période difficile lorsqu'il a demandé son placement sous curatelle. Victime d'une grave décompensation avec manifestations d'idées suicidaires dans un contexte de séparation, ayant nécessité son hospitalisation, il ne parvenait plus à faire face à ses échéances ni à son entretien. En outre, il recherchait un appartement répondant mieux aux besoins de sa famille et, fragilisé, éprouvait le besoin d'être aidé par un intermédiaire pour traiter plus adéquatement avec les gérances.

D'après le certificat médical du 18 mai 2016, le recourant a certes toujours souffert de problèmes psychiatriques. Cela étant, ces troubles ne l'ont pas empêché de mener une vie normale jusqu'à ce qu'il traverse la période de décompensation décrite. En outre, il n'a pas de dettes et ne fait pas l'objet de poursuites. Le recourant demande désormais à ne pas être placé sous curatelle, déclarant s'apprêter à se remettre en ménage avec son épouse et pouvoir, avec son aide, gérer leurs affaires et rechercher un appartement.

Au vu de ces éléments, le recourant peut désormais compter sur le soutien d'un proche pour faire face à son quotidien ; en outre, le couple peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours des services sociaux pour trouver un logement approprié à sa situation de famille.

Dans ces circonstances et vu, en particulier, l'amélioration de la situation du recourant, il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer une mesure de protection, l'intéressé pouvant néanmoins déposer, le cas échéant, une nouvelle demande ultérieurement.

En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée aux chiffres II à V de son dispositif en ce sens qu'il est renoncé à l'institution d'une mesure (II) et que les chiffres III à V du dispositif sont supprimés, la décision étant confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres II à V de son dispositif :

II. Dit qu'il est renoncé à l'institution d'une mesure.

III à V supprimés.

Elle est confirmée pour le surplus.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

La présidente : La greffière :

Du 12 septembre 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ S., ‑ H.,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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