TRIBUNAL CANTONAL
GA12.021546-161327
174
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 17 août 2016
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Colombini et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 273 ss et 450 CC ; 130 al. 1, 138 et 148 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.A., à [...] ([...]), contre la décision rendue le 11 mars 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.A..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 11 mars 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a admis la demande en modification du droit de visite de A.A.________ déposée par H.________ (I), dit que A.A.________ exercera son droit de visite sur sa fille B.A.________ chaque dernier week-end du mois, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, durant la moitié des vacances scolaires – étant précisé que l’enfant sera auprès de sa mère durant la première semaine et les deux dernières semaines des vacances d’été -, ainsi qu’en alternance à l’Ascension ou à Pentecôte, à charge pour lui de venir chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener (II), maintenu la mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.A., de même que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans son mandat de surveillant et dans ses tâches (III), alloué à Me Julie André une indemnité de 2'224 fr. 80, débours par 20 fr., frais de vacation par 240 fr. et TVA par 164 fr. 80 compris, pour son activité de conseil d’office de H., montant qui lui est avancé par l’Etat (IV), dit que H.________ est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office arrêtée sous chiffre IV aux conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé l’ensemble des frais à la charge de l’Etat (VII).
La décision a été adressée pour notification à A.A.________ le 13 avril 2016 à l’adresse suivante : « c/o [...] ». Le pli contenant cette décision est parvenu en retour à la justice de paix avec la mention « non réclamé » le 9 juin 2016.
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de faire droit à la requête de H.________ tendant à la modification du droit de visite de A.A.________ et de fixer le droit de visite de celui-ci à chaque dernier week-end du mois, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, durant la moitié des vacances scolaires ainsi qu’en alternance à l’Ascension ou à Pentecôte. Ils ont retenu en substance que le père ne respectait pas les modalités d’exercice de son droit de visite, demandant spontanément à voir sa fille alors qu’il n’était pas attendu, respectivement ne se présentant pas aux dates fixées, ce qui empêchait B.A.________ de faire ce qu’elle avait prévu ou la décevait, que cette frustration engendrée chez l’enfant prétéritait son bon développement, que dans la mesure où cette dernière souhaitait continuer à voir son père de façon aussi régulière que possible, que celui-ci avait de bonnes compétences parentales et que ni la mère ni le SPJ ne s’y opposaient, il n’y avait pas lieu de lui retirer son droit aux relations personnelles, qu’il se justifiait toutefois de le cadrer afin d’assurer une stabilité à B.A.________ et de permettre une organisation de son temps libre conforme à ses intérêts et que les modalités proposées par la mère paraissaient adéquates et ne restreignaient pas le droit de visite de A.A.________ tel qu’il l’exerçait dans les faits.
B. Par acte daté du 10 août 2016 et transmis par télécopie le lendemain, A.A.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à la restitution de son droit de visite d’un week-end sur deux. Cette écriture mentionne comme adresse « [...] ».
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.A., née le [...] 2005, est la fille de H. et de A.A.________.
Par jugement du 23 février 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux H.________ et A.A.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention du 19 juin 2009 sur les effets du divorce et l’avenant des 22 et 26 septembre 2009 attribuant l’autorité parentale et la garde sur B.A.________ à la mère et fixant le droit de visite du père.
Par décision du 31 mai 2012, la justice de paix a étendu, d’entente entre les parents et en accord avec le SPJ, le droit de visite de A.A.________ sur sa fille B.A.________ à raison d’un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir.
Par décision du 15 novembre 2012, la justice de paix a ratifié la convention passée le même jour par H.________ et A.A.________ pour valoir modification du jugement de divorce du 23 février 2010 en ce sens que le père était mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente, d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h30.
Par décision du 15 janvier 2015, la justice de paix a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en faveur de B.A.________ et nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire. Le dossier a été attribué à S.________, assistant social pour la protection des mineurs.
Par lettre du 5 mars 2015, H.________ a informé la justice de paix qu’elle n’avait pas l’intention de respecter le droit de visite de A.A.________. Elle a expliqué que ce dernier s’était installé à [...] depuis quelques semaines et avait refusé de lui transmettre son adresse privée et professionnelle ainsi que de s’expliquer sur le fait qu’il avait trois adresses en Suisse.
Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) du 15 janvier 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a cité A.A.________, « précédemment domicilié à [...], actuellement sans domicile connu », à comparaître à son audience du 11 mars 2016 pour être entendu dans la cause en modification du droit de visite.
Le 11 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de H., assistée de son conseil et de S.. Bien que régulièrement cité à comparaître, A.A.________ ne s’est pas présenté ni personne en son nom. H.________ a déclaré qu’elle avait des contacts avec A.A.________ par courriels et messages whatsapp. Son conseil a quant à lui indiqué que ce dernier était désormais domicilié « c/o [...] ». S.________ a pour sa part informé qu’il avait adressé la citation à comparaître à la présente audience à A.A.________ et que celui-ci lui avait fait savoir qu’il ne se présenterait pas.
Par télécopie du 15 mars 2016, A.A.________ a reproché à la justice de paix d’avoir tenu audience sans l’en informer ni l’inviter et l’a priée de le tenir informé de toute procédure. Ce document mentionne comme adresse « [...] ».
Par lettre du 17 mars 2016, l’autorité précitée a pris acte de la nouvelle adresse de A.A.________, précisant que toute future correspondance lui serait envoyée à dite adresse. Elle a relevé qu’il avait été dûment convoqué à sa dernière audience par publication officielle au vu de l’absence de communication au tribunal de sa nouvelle adresse.
Le pli contenant le courrier précité est parvenu en retour à la justice de paix avec la mention « A déménagé. Délai de réexpédition expiré » le 22 mars 2016. Il a été à réexpédié à la même adresse le 29 mars 2016.
Par télécopie du 12 avril 2016, A.A.________ a demandé à la justice de paix de lui faire parvenir une copie des décisions concernant son droit de visite. Ce document mentionne l’adresse suivante : « c/o [...] ».
Le 13 avril 2016, la justice de paix a adressé à A.A.________ une copie certifiée conforme de la décision du 11 mars 2016 ainsi qu’une copie des procès-verbaux des 23 avril 2015 et 11 mars 2016.
Le 11 août 2016, A.A.________ a adressé à la justice de paix une télécopie sur laquelle figurait l’adresse suivante : « p.a. [...] ».
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).
Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.
L'art. 148 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou convoquer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 13 avril 2016 à l’adresse « c/o [...] ». Le pli contenant cette décision est parvenu en retour à la justice de paix avec la mention « non réclamé » le 9 juin 2016. A.A.________ a recouru contre cette décision par acte daté du 10 août 2016 et transmis par télécopie le lendemain, indiquant une adresse au [...].
Le recourant affirme qu’il n’a pris connaissance de la décision entreprise que le dimanche 7 août 2016. Or, il ressort du dossier que dans toutes ses écritures, il a mentionné l’adresse « [...]». Ainsi, le 15 mars 2016, le recourant a adressé à la justice de paix une télécopie au sujet de son défaut à l’audience du 11 mars 2016, à laquelle il avait été cité à comparaître par avis publié dans la FAO dès lors qu’il n’avait pas communiqué sa nouvelle adresse au tribunal, sur laquelle était mentionnée l’adresse « [...] ». L’autorité précitée a alors pris acte de cette nouvelle adresse par lettre du 17 mars 2016, relevant qu’elle lui enverrait désormais toute future correspondance à cet endroit. Ce courrier est toutefois revenu en retour avec la mention « A déménagé. Délai de réexpédition expiré ». Le 12 avril 2016, le recourant a requis de la justice de paix la communication des décisions relatives à son droit de visite par télécopie indiquant également l’adresse à [...]. Enfin, le 11 août 2016, il a encore adressé à la justice de paix une télécopie sur laquelle figurait toujours l’adresse précitée.
Il résulte de ce qui précède que le recourant, qui a indiqué une adresse au [...] pour la première fois le 10 août 2016 et à qui la décision attaquée a été notifiée à l’adresse qu’il avait lui-même communiquée, ne saurait se prévaloir de n’avoir pu prendre connaissance de la décision du 11 mars 2016 que le 7 août 2016. Le recours est donc manifestement tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable.
Par surabondance, à supposer qu’il faille comprendre le recours comme une demande de restitution de délai, le recourant ne fait valoir aucun argument valable qui justifierait une telle restitution. En effet, les diverses télécopies qu’il a adressées aux premiers juges jusqu’au 11 août 2016, soit après la prétendue prise de connaissance de la décision entreprise le 7 août 2016, avec la mention de l’adresse en Suisse, à [...], corroborent le fait qu’il souhaitait volontairement faire usage de cette adresse. Cela va du reste dans le sens des indications de l’intimée du 5 mars 2015, selon laquelle le recourant venait de s’installer à [...], mais refusait de lui communiquer son adresse et de s’expliquer sur les diverses adresses existantes en Suisse. Le recourant doit par conséquent en supporter les conséquences procédurales.
Les actes peuvent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celui-ci. Il s’agit d’un vice irréparable (ATF 121 II 252 consid. 2 ; ATF 112 Ia 173 consid. 1 ; TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012 consid. 1.4.2 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.4 ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC, p. 521 ; CCUR 11 septembre 2015/204 consid. 1b).
En l’espèce, A.A.________ a transmis son acte de recours par télécopie de sorte que son recours est irrecevable pour ce motif également.
En conclusion, le recours de A.A.________ est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.A., ‑ Me Julie André (pour Mme H.),
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne, ‑ Service de protection de la jeunesse, à l’attention de M. S.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :