Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2016 / 699

TRIBUNAL CANTONAL

LN16.011645-161061

169

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 4 août 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 29 al. 2 Cst.; 307 ss, 314 al. 1, 445 al. 1, 447 al. 1, 450f CC ; 316 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant A.V..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2016, envoyée pour notification aux parties le 10 juin 2016, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a rapporté l'ordonnance de mesures super-provisionnelles du 11 mars 2016 (I), relevé et libéré le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de son mandat provisoire de garde et de placement de l'enfant mineure A.V.________ (II), ordonné que la garde de l'enfant soit provisoirement confiée à son père, B.V.________ (III), fixé provisoirement le droit de visite exercé par A.Z.________ à l'égard de sa fille à concurrence d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant quatre semaines de vacances par année, les dates étant à fixer d'entente avec B.V., moyennant un préavis de deux mois à donner à ce dernier, à charge pour la mère d'aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l'y ramener (IV), sommé A.Z. de déposer la carte d'identité française d'A.V.________ dans un délai au 27 juin 2016 et sommé B.V.________ de déposer les papiers d'identité grecs d'A.V.________ dès qu'il les aura en sa possession, tous deux, auprès du greffe de la justice de paix, les prénommés étant avisés que s'ils n'obtempèrent pas dans ce délai, l'exécution se fera par l'huissier de l'autorité de céans, avec le concours des agents de la force publique (V et VI), dit que les sommations figurant sous chiffres V et VI ci-dessus sont faites sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).

En droit, les premiers juges ont considéré qu'au vu du rapport d'une professionnelle de la santé spécialisée en pédiatrie, qui faisait état de manquements importants de la mère à l'égard de sa fille et qui reconnaissait au contraire les compétences parentales du père, il était plus conforme à l'intérêt de l'enfant, en attendant le résultat de l'expertise pédopsychiatrique en cours, de confier provisoirement A.V.________ à la garde de celui-ci.

B. Par acte du 22 juin 2016, A.Z.________ a interjeté recours contre cette décision et conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée et à ce que le droit de visite du père soit réservé, dit droit, sauf meilleure entente, devant s'exercer à concurrence d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant quatre semaines de vacances par année, les dates étant à fixer d'entente entre les parents, moyennant un préavis de deux mois, à charge pour le père d'aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l'y ramener. La recourante a également requis l'effet suspensif.

Dans ses déterminations du 27 juin 2016, l'intimé B.V.________ a conclu au rejet de cette requête.

Par décision du 28 juin 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a déclaré sans objet dite requête.

Par correspondance du 30 juin 2016, la recourante a requis l'audition des parties ainsi que la tenue de débats.

Par lettre du 8 juillet 2016, le juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours et s'est référé intégralement au contenu de la décision attaquée.

Dans leur réponse et déterminations respectives des 13 et 18 juillet 2016, le SPJ et l'intimé ont conclu au rejet du recours.

Par courrier du 19 juillet 2016, la recourante a renouvelé sa requête tendant à la tenue de débats et, subsidiairement, à l'autorisation d'un second échange d'écritures.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.V.________ est née [...] 2015. Elle est la fille de A.Z.________ et d'B.V.________, qui l'a reconnue le 23 mars 2015. Selon une déclaration commune signée le même jour devant l'Officier d'état civil de Vevey, les deux parents exercent l'autorité parentale conjointe. Ils se sont séparés au cours du dernier trimestre de l'année 2015.

Par courrier du 4 mars 2016, la Dresse W.________ a signalé au SPJ ainsi qu'à la justice de paix la situation de l'enfant A.V.. Ayant reçu les parents en consultation pour le contrôle des neuf mois de leur enfant, elle s'était aperçue de l'existence d'un conflit parental majeur et craignait pour le développement d'A.V.. En particulier, elle avait relevé une certaine violence dans les propos échangés par les parents devant elle, une impossibilité de communiquer entre eux ainsi qu'une mésentente totale sur la façon d'élever et d'éduquer leur fille.

Le 11 mars 2016, B.V.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant l'autorité de protection. Il a demandé à ce que la garde d'A.V.________ lui soit confiée, que A.Z.________ soit enjointe à lui ramener l'enfant et qu'il lui soit interdit de quitter le territoire suisse avec leur fille. A l'appui de sa requête, il a exposé que, le 10 mars 2016, A.Z.________ avait quitté le domicile familial avec leur enfant, qu'elle avait emménagé dans un autre logement, à Lausanne, et qu'il avait craint qu'elle ne quitte ensuite le pays pour s'installer chez des connaissances à Toulouse, en France. Considérant en outre le fait que l'intimée avait présenté une certaine vulnérabilité psychologique par le passé, il s'interrogeait sur les aptitudes de son ex-compagne à prendre en charge leur fille.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mars 2016, le juge de paix a retiré aux parents d'A.V.________ le droit de déterminer son lieu de résidence et confié provisoirement sa garde au SPJ, à charge pour ce dernier de placer l'enfant au mieux de ses intérêts.

A.V.________ a été placée à l'Institut de l'Abri le 11 mars 2016.

Le 19 avril 2016, la Dresse W., pédiatre FMH à Montreux, a déposé un nouveau signalement au juge de paix. Selon ses propos, elle suivait A.V. depuis l'âge de six mois. Lors de la première consultation du 7 dé-cembre 2015, le père lui avait spontanément fait part du conflit qui l'opposait à sa compagne et de ses préoccupations concernant les compétences maternelles de celle-ci. Lors de l'examen clinique de l'enfant, la pédiatre avait pu vérifier les bonnes connaissances du père à propos de questions relevant de l'alimentation, du sommeil et des acquisitions psychomotrices d'un enfant de l'âge d'A.V.. Lors de la deuxième consultation du 4 mars 2016, elle avait également rencontré la mère de l'enfant. Lors de l'entretien, elle avait relevé que A.Z. présentait des carences parentales, notamment à propos du stade d'évolution de l'enfant et plus précisément sur les plans développemental et alimentaire, ainsi que sur les habitudes de sommeil et de transit alimentaire de sa fille. En revanche, le père avait répondu spontanément et de manière adéquate aux points soulevés. En outre, pendant toute la durée de la consultation, la mère n'avait pas pris son enfant dans les bras, par exemple pour la déshabiller ou la rhabiller, ni ne s'était préoccupée de savoir comment elle évoluerait au cours des prochains mois. En revanche, le père s'était occupé pendant tout ce temps de sa fille et l'avait gardée dans ses bras. De fait, la thérapeute n'avait perçu aucun élément lui permettant d'affirmer qu'il existât un lien satisfaisant entre la mère et l'enfant.

En outre, la pédiatre a répété qu'elle avait assisté à des propos houleux de la part de A.Z.. De manière vindicative, celle-ci avait notamment déclaré à son compagnon qu'elle souhaitait qu'il quittât son appartement pour le récupérer. Lorsque B.V. avait évoqué les négligences de A.Z.________ ou déclaré qu'elle était plus préoccupée de recevoir ses nouveaux amis plutôt que de s'occuper de son enfant, l'intéressée ne l'avait pas contredit. De même, lorsque le père de l'enfant avait émis l'intention de faire un signalement au SPJ, elle ne s'était pas manifestée. Finalement, alertée, la pédiatre s'interrogeait sur les capacités de A.Z.________ à s'occuper journellement et avec toute l'attention requise de son enfant, le père lui paraissant nettement plus apte à s'occuper de sa fille, même seul.

Le 22 avril 2016, le juge de paix a procédé aux auditions des parents de l'enfant, assistés de leurs conseils respectifs, du représentant du SPJ et de la grand-mère maternelle d'A.V.. Pour l'essentiel, le père a confirmé ses conclusions provisionnelles. La mère a conclu à ce que la garde de sa fille lui soit provisoirement confiée et à ce qu'elle vive à son domicile. Elle a précisé que, pour le cas où elle n'obtiendrait pas la garde d'A.V., elle concluait à l'octroi d'un droit de visite libre, à exercer également à son domicile.

Lors de sa comparution, le représentant du SPJ a expliqué que l'enfant avait été placée à l'Abri pour qu'elle vive dans un endroit neutre, à l'abri du conflit parental. Lors de chaque visite des parents, le personnel de l'Abri avait examiné les compétences parentales de l'un et de l'autre. Le père et la mère avaient à chaque fois pu entrer en interaction avec l'enfant et procéder à des actes importants comme lui donner un repas et un bain. Selon les constatations faites, tant la mère que le père avaient les compétences nécessaires pour s'occuper de leur fille. Le développement d'A.V.________ correspondait d'ailleurs à celui d'un enfant de son âge. En tout cas, rien n'indiquait que la mère n'aurait pas été en mesure de s'occuper d'A.V.. En outre, le représentant du SPJ avait eu un contact téléphonique avec la Dresse W. ainsi qu'avec la Dresse S.. Selon lui, la Dresse W. n'avait pas pu évaluer suffisamment le contexte de vie de l'enfant ni les interactions avec chacun de ses parents.

Interpellée à son tour, A.Z.________ a déclaré être au bénéfice d'une formation d'esthéticienne, être au chômage et chercher un emploi dans le domaine de la vente. Elle a ajouté occuper seule un appartement de deux pièces et payer un loyer mensuel de 1'300 francs.

Pour sa part, B.V.________ a déclaré exercer le métier d'employé CFF (contrôleur à 50 % et planificateur du personnel à 50 %) et percevoir un salaire annuel net d'environ 70'000 fr., sous déduction du loyer dont il s'acquittait pour un logement de trois pièces. Ses horaires de travail étaient irréguliers, le comparant pouvant parfois travailler la nuit, terminer parfois son travail tard le soir, ou encore commencer sa journée très tôt le matin ; en outre, il connaissait ses horaires un à deux mois à l'avance.

Par ailleurs, B.V.________ a indiqué qu'il savait que son ex-compagne s'était inscrite aux services sociaux pour être aidée dans la recherche d'un appartement, qu'il avait essayé de trouver un accord avec elle pour réglementer les conditions de garde de leur fille - l'intéressée s'étant déclarée favorable à une garde partagée -, et que A.Z.________ était partie avec leur fille sans l'en aviser, alors qu'il était en formation à Olten.

En réponse aux allégations du comparant, A.Z.________ a expliqué qu'elle avait effectivement quitté l'appartement du couple avec A.V.________ sans informer le père de son enfant, mais que ce dernier lui refusait la garde partagée et qu'il était déjà parti plusieurs fois avec leur fille, en l'ayant seulement avertie la veille au soir. Sur ce point, le représentant du SPJ a déclaré que, selon lui, la mère n'avait jamais eu l'intention de soustraire l'enfant.

Le juge de paix a également procédé à l'audition de B.Z., grand-mère maternelle de l'enfant. Le témoin a notamment déclaré qu'elle entretenait des contacts réguliers avec sa petite-fille depuis sa naissance et que sa relation avec sa fille avait toujours été tumultueuse et assez conflictuelle, ajoutant que cette dernière détruisait tous ceux qui l'entouraient, faisait preuve d'une grande instabilité dans ses relations et rendait autrui responsable de tout ce qui lui arrivait. Par ailleurs, elle a indiqué que sa fille n'avait pas les compétences nécessaires pour élever sa petite-fille et qu'elle risquait de la mettre en danger si elle lui était confiée, déplorant que sa petite-fille ait dû être placée dans un foyer. En outre, elle a confirmé que, quelques années auparavant, sa fille avait disparu de son appartement lausannois, qu'elle avait résidé plusieurs semaines en Bolivie sans plus donner de nouvelles et qu'après la séparation du couple, elle avait menacé de partir avec A.V. en Amérique du Sud. Depuis lors, ne parvenant pas à joindre sa fille qui, selon elle, préférerait fréquenter des amis et se rendre à des soirées plutôt que de rester à son domicile, la comparante ne s'adressait plus à l'intéressée pour rencontrer sa petite-fille, admettant cependant ne pas avoir essayé, depuis lors, de prendre directement contact avec elle. La comparante a encore précisé qu'elle ne tenait pas à témoigner contre sa fille, mais que son souci était de s'assurer que sa petite-fille était en sécurité. Quant au père de l'enfant, elle a déclaré qu'il avait toujours été adéquat avec A.V.________, qu'il avait eu à cœur de la préserver, qu'il avait pris les bonnes décisions lorsque les relations dans le couple s'étaient distendues et qu'il constituait l'élément stable de la famille.

Ensuite, le premier juge a informé les comparants de sa décision d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale et de suspendre l'audience.

Le 20 mai 2016, le juge de paix a repris l'audience et réentendu les comparants, de même qu'un témoin. Lors de cette audience, les parents ont expliqué que leurs dissensions étaient apparues déjà avant la naissance de l'enfant mais que le fait qu'ils s'étaient ensuite opposés sur la manière d'éduquer et d'élever leur fille avait précipité leur rupture. Par ailleurs, A.Z.________ a précisé qu'elle n'avait vu sa mère qu'à deux reprises et que cette dernière lui avait déclaré, à ces occasions, qu'elle se comportait comme si elle avait toujours été une mère. En revanche, après la séparation du couple, B.Z.________ avait commencé à lui reprocher son comportement et n'aurait plus eu de contacts qu'avec B.V.________ de sorte qu'elle n'aurait plus eu qu'un point de vue de la situation.

Pour sa part, le père a précisé qu'il n'occuperait plus la fonction de contrôleur à partir du mois d'août 2016, qu'il travaillerait à ce moment-là seulement la journée, que ses heures de travail débuteraient très tôt le matin ou termineraient tard le soir, et qu'il avait demandé à pouvoir réduire son taux d'activité à 80 % afin de consacrer davantage de temps à sa fille.

A.Z.________, quant à elle, a déclaré qu'elle avait des perspectives de trouver un travail d'assistante administrative à 50 % dès le mois de juin 2016.

Entendue comme témoin, la pédiatre S.________ a déclaré avoir vu A.V.________ à trois reprises, jusqu'à ses quatre mois, et avoir noté à son dossier médical que l'enfant lui était apparue souriante, attentive et détendue. En outre, l'enfant avait un bon tonus musculaire, ne criait pas et ne pleurait pas, comme d'autres enfants de son âge. La situation ne présentait pas de particularités. Informée du signalement de la Dresse W.________, elle a déclaré qu'elle n'avait pour sa part jamais été confrontée aux circonstances décrites par la prénommée.

A la suite de l'audience, le juge de paix a ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique.

Dans ses déterminations du 27 mai 2016, le SPJ a notamment indiqué que, dans la mesure où l'ordonnance querellée avait été déclaré immédiatement exécutoire, l'enfant avait d'ores et déjà regagné le domicile de son père, qu'elle s'y trouvait depuis plus d'une semaine et qu'un changement d'environnement serait néfaste pour elle.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur la garde d'un enfant mineur et le droit de visite exercé par sa mère.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles ((art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

1.2

Interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance le sont également pour autant qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de fai-re autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empi-re du nouveau droit).

A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la tenue d'une audience et, subsidiairement, un second échange d'écritures.

2.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid 3.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).

Il convient de relever que la procédure de recours en matière de protection de l'enfant ne prévoit aucune obligation pour l'autorité de recours de tenir une audience. L'art. 450f CC renvoie d'ailleurs à la procédure civile, soit à l'art. 316 al. 1 CPC, disposition qui n'impose pas les débats en deuxième instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC).

2.3 En l'espèce, la cour de céans estime qu'elle est en mesure de statuer sur la base du dossier et qu'une audience ne se justifie pas. La recourante a par ailleurs été auditionnée par le premier juge (art. 447 al. 1 CC) et a pu faire valoir ses moyens dans le cadre de son recours. Elle a également disposé de suffisamment de temps pour déposer une éventuelle réplique suite au dépôt des réponses de l'intimé et du SPJ.

La recourante demande que la garde de son enfant lui soit confiée, le droit de visite du père étant réservé. Elle relève en particulier que l'intimé et elle-même disposent de bonnes compétences pour s'occuper d'A.V.________ mais que celle-ci étant en bas âge, il convient de lui attribuer la garde de sa fille, considérant être naturellement plus en mesure que le père d'apporter à l'enfant les soins personnels nécessaires et disposer de beaucoup plus de temps que lui pour s'en occuper.

3.1 3.1.1 Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève 2014, nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf. CCUR 11 août 2014/177).

La règle fondamentale pour attribuer la garde est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en bas âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 pp. 180 ss. ; 115 II 206 consid. 4a p. 209).

3.1.2

Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

3.2 Le premier juge a considéré que le bien de l'enfant commandait que sa garde soit confiée au père, B.V.. En substance, il a retenu que la Dresse W. avait fait état de manquements importants dans les compétences parentales de la mère, que ces constats avaient été dressés par une professionnelle de la santé spécialisée en pédiatrie, que les éléments apportés par B.V.________ et B.Z.________ laissaient également apparaître des indices d'une certaine instabilité chez la mère et que l'implication et la régularité du père dans la prise en charge de l'enfant étaient en revanche établies, ses compétences parentales n'ayant pas été remises en cause.

Certes, lors des débats de première instance, le représentant du SPJ a expliqué que les compétences parentales avaient été examinées par le personnel de l'Abri lors des visites de chaque parent, que, lors de celles-ci, chacun avait pu entrer en interaction avec l'enfant et procéder à des actes importants, que tant la mère que le père avaient des compétences pour s'occuper de leur fille et qu'aucun élément concernant la mère n'était venu indiquer qu'elle ne pouvait pas s'occuper de son enfant quotidiennement. Ainsi, selon le SPJ, les compétences parentales semblent équivalentes. Reste que la situation a initialement été dénoncée par la pédiatre de l'enfant, qui s'inquiétait du fort conflit parental et de certains manquements éducatifs dans la prise en charge d'A.V.________ par sa mère. Par ailleurs, la mère de la recourante a relevé qu'à son sens, sa fille avait pour habitude de détruire ceux qui l'entouraient, qu'elle faisait preuve d'une grande instabilité dans sa relation avec les gens, qu'elle imputait la responsabilité de ce qui lui arrivait à autrui et qu'elle devait être aidée sur le plan psychologique. Elle a également considéré que sa fille n'avait plus les capacités de s'occuper d'A.V.________ et que cette dernière était en danger si elle était confiée à sa mère. Au regard de ces éléments et avant la reddition de l'expertise pédopsychiatrique ordonnée, on doit admettre qu'il subsiste des doutes quant aux compétences parentales de la recourante.

Par ailleurs, il résulte du dossier que le père a de bonnes capacités parentales, lesquelles n'ont jamais été mises en doute. En outre, il a réduit son temps de travail, de sorte qu'il est également plus disponible pour son enfant, étant relevé que, selon les affirmations de l'intimé, la recourante travaille également désormais à 80 %.

Enfin, depuis le prononcé des mesures provisionnelles, A.V.________ vit chez son père. Or, cette enfant a déjà fait l'objet de plusieurs déplacements, puisqu'elle a séjourné à l'Abri. Laisser A.V.________ chez son père durant la procédure et jusqu'à droit connu sur le contenu de l'expertise ordonnée est la solution qui permet de lui assurer la meilleure stabilité possible. En effet, conformément aux déterminations du SPJ, remodifier son lieu de vie actuel risquerait de la perturber grandement.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).

La recourante doit verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante, A.Z.________.

IV. La recourante A.Z.________ doit verser à l'intimé B.V.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 9 août 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Tiphanie Chappuis (pour Mme A.Z.), ‑ Me Maryam Kohler (pour M. B.V.),

Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Est vaudois, à l'attention de M.

D.________,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,

Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 699
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026