Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2016 / 586

TRIBUNAL CANTONAL

D516.002046-161131

142

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 7 juillet 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mmes Merkli et Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 426 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, légalement domiciliée à Bursins, mais placée actuellement à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, contre la décision rendue le 14 juin 2016 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 14 juin 2016, envoyée pour notification aux parties le 22 juin 2016, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a prolongé provisoirement le placement à des fins d'assistance de Q.________ à l'Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans tout autre établissement approprié (I), laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II) et déclaré la décision exécutoire, nonobstant recours (III).

En droit, les premiers juges ont considéré que Q.________ ne parvenait pas à s'extraire de sa dépendance, que sa situation s'aggravait considérablement, qu'elle devenait un danger pour autrui et non plus uniquement pour elle-même et qu'il était par conséquent impératif de la maintenir dans une structure d'encadrement suffisamment étroite, afin de la protéger contre tout risque d'une nouvelle mise en danger et de la soigner contre son addiction.

B. Par acte du 2 juillet 2016, Q.________ a recouru contre cette décision, indiquant n'avoir pas pu faire valoir ses moyens devant la justice de paix et contestant la décision de placement.

Par courrier du 5 juillet 2016, l'autorité de protection a déclaré ne pas reconsidérer sa décision et s'en remettre à l'autorité de la chambre de céans quant au sort à donner au recours. Elle a précisé qu'elle avait procédé à l'audition de la recourante le 14 juin 2016.

Le 7 juillet 2016, la chambre de céans a procédé à l'audition de Q.. Bien que régulièrement cité, le curateur C. ne s'est pas présenté.

C. La chambre retient les faits suivants :

Le 26 avril 2016, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de Q., née le [...] 1989, et nommé un curateur en la personne de C., curateur professionnel à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, à Lausanne (ci-après : OCTP). Selon un rapport du Dr [...], spécialiste FMH en Médecine générale, à [...], du 15 avril 2016, la prénommée souffrait d'une importante polytoxicomanie ainsi que de schizophrénie et consacrait tous ses revenus à l'achat de produits stupéfiants au point de ne plus pouvoir effectuer ses paiements ni satisfaire ses besoins quotidiens.

Le 30 mai 2016, D., cheffe de clinique adjointe au Département de psychiatrie – Secteur psychiatrique Ouest, de l'Hôpital de Prangins, a informé l'autorité de protection d'éléments alarmants concernant Q.. Depuis le 9 février 2016, la patiente avait fait l'objet d'un placement médical à des fins d'assistance, à l'hôpital. Connue de l'établissement depuis 2009, elle avait bénéficié de dix autres séjours pour soigner sa toxicomanie, ainsi que la schizophré-nie et l'agoraphobie dont elle souffrait par ailleurs. En outre, elle était traitée pour une hépatite C qu'elle avait contractée lors d'injections de cocaïne. Au fur et à mesure de ses prises en charge, le personnel soignant constatait que la patiente se livrait à des consommations de drogues de plus en plus importantes à un point tel qu'elle avait dû être hospitalisée, au mois d'octobre 2015, aux soins intensifs, son pronostic vital étant engagé suite à l'injection de 8 grammes de cocaïne. Afin de permettre à la patiente de reprendre sa vie en main, de nombreux projets de postcure avaient été mis en place. Tous avaient échoué, l'intéressée, bien qu'étant d'accord d'y participer, ne parvenant pas à lutter contre sa dépendance. Lorsque Q.________ était interrogée sur les motifs expliquant qu'elle ne pouvait s'empêcher de rechuter, l'intéressée répondait qu'elle ne parvenait pas à résister à l'envie irrépressible de consommer. Depuis lors, la situation était devenue extrêmement préoccupante : la patiente se trouvait prise dans une spirale d'autodestruction qui l'incitait à consommer toujours plus de drogue et dont elle ne parvenait plus à sortir. En outre, rentière AI, elle ne disposait pas de suffisamment d'argent pour assumer ses besoins et se procurer la drogue nécessaire et avait fini par se prostituer et être victime d'un viol dans ce cadre, ce qui avait fortement alarmé son entourage. Depuis lors, les divers intervenants s'étaient réunis en réseau et avaient élaboré, en concours avec le pool d'addictologie de l'HP-Prangins et le centre de traitement de toxicomanie "Entrée de Secours", un projet de postcure afin de tenter de sortir Q.________ de cet engrenage. Bien qu'ayant accepté le projet, Q.________ avait continué à se droguer à l'hôpital, s'injectant de la cocaïne par voie intraveineuse, parfois jusque dans sa chambre et avait laissé traîner le matériel d'injection, prenant le risque de transmettre à d'autres patients l'hépatite C dont elle était atteinte. De fait, il était vraisemblable que l'un d'entre eux ait d'ailleurs déjà été contaminé. Ainsi, malgré la présence d'une équipe de soins très attentive et la collaboration de réseaux de soins à l'extérieur, les organes de l'Hôpital de Prangins constataient leurs difficultés à protéger la patiente de ses gestes autodestructeurs, l'intéressée formulant régulièrement le désir de se prendre en charge, mais retombant invariablement dans son addiction, mettant également en danger la sécurité des autres personnes. Vu la complexité de la situation, la cheffe de clinique demandait que des mesures de protection soient prises d'urgence, des mesures ambulatoires ne lui paraissant pas suffire, en l'état.

Par ordonnance d'extrême urgence du 8 juin 2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a ordonné provisoirement le placement à des fins d'assistance de Q.________ à l'Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué la prénommée à l'audience du 14 juin 2016 pour instruire et statué sur le maintien de son placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (II) et invité les médecins à la renseigner sur l'évolution de sa situation (III).

Le 14 juin 2016, la justice de paix a procédé à l'audition de Q.________. Lors de sa comparution, cette dernière a déclaré qu'elle s'était rendue volontairement à l'hôpital et qu'elle souhaitait rentrer au plus vite à la Fondation Les Oliviers, établissement qui lui paraissait être de nature à lui apporter l'encadrement dont elle avait besoin. En outre, elle avait diminué sa consommation de cocaïne et supportait assez bien cette situation, n'ayant de toute façon plus suffisamment d'argent pour consommer la quantité de drogue qu'elle absorbait auparavant.

Le 22 juin 2016, la juge de paix a confié au Dr [...], de CCFVD Sàrl, à Montreux, l'expertise psychiatrique de Q.________, dans le cadre du placement à des fins d'assistance prononcé.

Le 07 juillet 2016, la chambre de céans a procédé à l'audition de la prénommée. Lors de sa comparution, Q.________ a déclaré qu'elle se trouvait toujours à l'Hôpital de Prangins et qu'elle y prenait un traitement comportant des anxiolitiques, des neuroleptiques et des anti-dépresseurs. En outre, elle continuait à prendre environ "une bonne tranchée" de cocaïne par semaine et ne consommait plus de drogue dans les locaux de l'Hôpital de Prangins.

En terme de soins, la comparante a aussi indiqué qu'elle était d'accord de rester en institution, mais qu'elle souhaitait intégrer la Fondation les Oliviers, un projet visant à lui permettre de consommer de la drogue de façon très contrôlée et auquel elle adhérait étant en cours d'élaboration. Elle a également expliqué que, voulant avoir un autre mode de vie et ne plus mettre sa vie en danger, elle désirait rentrer dans cette fondation parce qu'elle pourrait y disposer de deux heures de liberté par jour et se heurterait à moins d'intolérance s'agissant de sa consommation de drogue. En outre, le placement actuel ne lui permettait pas, notamment, de partir en vacances ou de passer des week-ends en appartement. Elle a ajouté que le placement, qu'elle vivait comme une punition, avait été ordonné par un médecin, parce qu'elle s'était injectée de la drogue et qu'elle avait laissé traîner les seringues dans l'établissement, reconnaissant avoir commis une erreur fondamentale. Elle a ajouté que, pour l'heure, sa situation était fluctuante et qu'il y avait de bons et de mauvais jours : encore le matin précédant l'audience, elle avait, ainsi que d'autres patients, fait l'objet d'une fouille, intervention qui l'avait mise hors d'elle et qui l'avait incité à fuir, les agents de police intervenus sur place l'ayant rattrapée dans le couloir attenant. En outre, pour se procurer de la drogue, la comparante fuguait de l'hôpital.

La comparante a par ailleurs déclaré qu'elle avait de bons contacts avec ses parents et qu'ils la soutenaient dans ses démarches.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prolongeant le placement provisoire à des fins d'assistance d'une personne ayant un besoin de protection (art. 426 et 445 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 5e éd., Bâle 2014 [ci-après cité : Basler Kommentar], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l’art. 450d CC.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.

2.2 2.2.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).

L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474).

La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).

2.2.2 Dans le cas présent, la décision entreprise se fonde sur le rapport de la Dresse D.________, cheffe de clinique adjointe à l'Hôpital de Prangins, du 30 mai 2016, qui est détaillé et circonstancié. S’agissant de mesures provisionnelles et dans l'attente du dépôt de l'expertise psychiatrique, ce rapport suffit pour se déterminer sur la légitimité de la décision de prolongation provisoire du placement en institution prise à l'égard de la recourante.

L’art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257).

La Chambre des curatelles a procédé à l'audition de la recourante le 7 juillet 2016. La recourante s'est plainte de n'avoir pas pu faire valoir ses moyens de droit lors de sa comparution devant la justice de paix du 14 juin 2016. A supposer qu'une telle irrégularité ait été commise, la chambre de céans y a remédié dans le cadre du libre pouvoir d'examen en fait en droit dont elle dispose en deuxième instance. La recourante ayant pu s'exprimer valablement, son droit d'être entendu a par conséquent été respecté.

La décision entreprise est formellement correcte.

4.1 La recourante conteste son placement provisoire à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, souhaitant pouvoir intégrer la Fondation les Oliviers où elle pense pouvoir bénéficier d'un encadrement plus adapté.

4.2 4.2.1 L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques – qui est la même que celle de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC – comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).

Cet article reprend la systématique de l’art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT 2013 III 38). Comme sous l’ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steiner/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1538, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).

La jurisprudence et la doctrine rendues sous l’empire de l’ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountalakis, op. cit., n. 1351, p. 592). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Steinauer/Fountalakis, op. cit., nn. 1364 ss, pp. 596 ss ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.7, pp. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3).

En outre, le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300) ; la mise en danger grave de la vie et de l’intégrité physique d’autrui peut aussi fonder le besoin d’assistance personnelle de la personne concernée (ATF 138 III 593, SJ 2013 I 152 ; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., n. 1366a, p. 597).

4.2.2 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).

4.3. 4.3.1. En l'espèce, selon le rapport de la Dresse D.________, du 30 mai 2016, la recourante souffre de maladies d'ordre psychiatrique ainsi que d'une polytoxicomanie dont l'importance a nécessité à plusieurs reprises son hospitalisa-tion. Depuis de nombreuses années, elle consomme des produits stupéfiants au point de se mettre en danger. En dernier lieu, elle a été hospitalisée aux soins intensifs de l'Hôpital de Prangins pour s'être injectée 8 grammes de cocaïne, son pronostic vital étant engagé. Malgré les programmes de soins mis en place, les suivis proposés et l'aide conséquente apportée, elle ne parvient pas à dominer sa dépendance, au point d'en être amenée à se prostituer pour pouvoir financer ses consommations. En outre, son besoin de drogue est tel qu'elle n'hésite pas à se faire des injections par voie intraveineuse, jusque dans sa chambre d'hôpital, laissant ensuite traîner les aiguilles souillées et exposant les autres patients au risque de contracter à leur tour l'hépatite C, risque qui semble d'ailleurs s'être déjà réalisé pour l'un d'entre eux. Face à cette situation, le médecin responsable a ordonné le placement à des fins d'assistance de la recourante, décision qui a été provisoirement confirmée par l'autorité de protection.

4.3.2 Lors de sa comparution devant la chambre de céans, la recourante a réitéré son souhait d'intégrer la Fondation Les Oliviers. Elle a déclaré qu'elle n'était pas opposée à un placement, mais qu'elle demandait à pouvoir bénéficier d'un encadrement moins strict que celui qu'elle connaît actuellement.

4.3.3 Pour l'heure, il n'est pas possible d'admettre la demande de la recourante. En effet, même si l'intéressée a peut-être réalisé quelques progrès, ce qui demande à être confirmé, elle ne paraît pas encore en mesure de pouvoir bénéficier d'une structure d'encadrement plus ouverte que celle dont elle bénéficie actuellement. Ses lourds antécédents, en particulier le fait que, très dépendante de la drogue, elle n'a cessé de se mettre en danger et, tout récemment, a peut-être porté atteinte à la sécurité d'autrui, ne permettent pas, en l'absence de l'avis complet et circonstancié d'un expert, de prendre le risque d'exposer des tiers ainsi que la recourante à de nouvelles mises en danger.

En l'état et dans l'attente du rapport d'expertise psychiatrique, la décision de placement provisoire des premiers juges est par conséquent justifiée.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Q., ‑ C.,

Hôpital psychiatrique de Prangins,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026