Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2016 / 52

TRIBUNAL CANTONAL

LN13.022552-152056

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CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 15 janvier 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 307 et 450 CC ; 13 al. 1 let. d LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la décision rendue le 22 octobre 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant A.N..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 22 octobre 2015, adressée pour notification le 12 novembre 2015, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard d’E., détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant A.N. (I), levé la mesure de surveillance judiciaire provisoire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 13 mars 2014 en faveur de A.N.________ (II), institué une surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en faveur de la prénommée (III), nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant judiciaire (IV), dit que ce dernier aura pour tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers, et de rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (V), invité le surveillant judiciaire à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.N.________ (VI), ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance/mesures ambulatoires à l’égard d’E.________ (VII), désigné le docteur [...], psychiatre et psychothérapeute, à [...], en qualité d’expert, avec pour mission de répondre au questionnaire joint à la décision (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel (IX) et laissé les frais à la charge de l’Etat (X).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de confirmer la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de A.N.. Ils ont retenu en substance que les relations mère-fille étaient bonnes, que A.N. ne présentait plus de signes inquiétants, qu’elle menait désormais la vie normale d’une adolescente de son âge, qu’elle pouvait étudier sans problème à la maison, qu’elle était bien entourée par son père et sa marraine, qu’elle savait qu’elle pouvait s’adresser au SPJ en cas de besoin et que ses conditions de vie semblaient supportables bien que l’appartement dans lequel elle vivait avec sa mère restait précaire. Les magistrats précités ont également décidé de l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance/ mesures ambulatoires à l’égard d’E.________. Ils ont estimé que la persistance de cette dernière à refuser de collaborer dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale imposait de poursuivre les investigations à son encontre afin de déterminer si son attitude ne trouvait pas sa cause dans des troubles psychiques.

B. Par acte du 11 décembre 2015, E.________ a recouru contre cette décision, contestant la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de A.N.________. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif. Elle a produit quatre pièces à l’appui de son écriture.

Par décision du 16 décembre 2015, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif.

Par lettre du 5 janvier 2016, E.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Aba Neeman en qualité de conseil d’office.

C. La cour retient les faits suivants :

A.N., née le [...] 1999, est la fille de B.N. et d’E.________, séparés depuis 2009 et divorcés depuis le 17 septembre 2013.

Le 27 mai 2013, O., psychologue en milieu scolaire auprès de l’Etablissement scolaire primaire et secondaire de [...], a adressé à la justice de paix et au SPJ un «signalement d’un mineur en danger dans son développement» concernant A.N.. Elle a exposé que la situation familiale de cette dernière était d’une grande précarité financière, psychologique et sociale et que l’adolescente était en souffrance et très en souci pour sa mère (parentification). Elle a indiqué qu’E.________ n’avait pas la force de faire à manger régulièrement, de gérer son ménage et de veiller au bon développement de sa fille, pleurait beaucoup, confiait ses inquiétudes à A.N.________ et éprouvait une grande difficulté à assumer sa fonction parentale. Elle a ajouté qu’elle avait souffert de dépression, que les relations avec les services sociaux étaient difficiles et que la relation entre les deux parents était conflictuelle.

E.________ a repris son nom de jeune-fille le 8 janvier 2014 et s’appelle désormais E.________.

Le 19 février 2014, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation concernant A.N.. Il a observé qu’E. menait une vie sociale qui paraissait pauvre, que l’état de son logement restait relativement précaire même s’il semblait s’améliorer et qu’il existait un risque de marginalisation. Il a constaté qu’E.________ se montrait partiellement compétente en offrant à sa fille un contexte matériel viable et une relation mère-fille qui permettait à cette dernière de s’autonomiser socialement, tout en relevant qu’elle lui faisait partager son sentiment de persécution. Il a considéré que le risque le plus important que courait A.N.________ était l’imprévisibilité de certains comportements de sa mère, l’incertitude relative à sa santé psychique et la responsabilité qu’elle pourrait se donner à cet égard. Il a affirmé que l’adolescente vivait dans une situation de risque de moyenne gravité qui pourrait rapidement devenir une situation de danger en cas d’aggravation des comportements maternels. Il a préconisé l’institution d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC en faveur de A.N., la désignation de son service en qualité de surveillant et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’E. afin de vérifier si elle avait besoin de soins et, cas échéant, de l’enjoindre à les accepter.

Par décision du 13 mars 2014, la justice de paix a notamment institué une surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en faveur de A.N.________ (I), nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire (II) et ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’E.________ (V).

Par courrier du 16 mai 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a informé la Fondation [...] de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard d’E.________ et lui a confié l’expertise psychiatrique de la prénommée.

Par arrêt du 30 juin 2014, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par E.________ contre la décision du 13 mars 2014 et réformé celle-ci d’office aux chiffres I et V de son dispositif en ce sens qu’une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC est instituée en faveur de A.N.________ à titre provisoire et que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique confiée à la Fondation [...] est ordonnée.

Par lettre du 9 juin 2015, la Fondation [...] a informé la justice de paix qu’elle était sans nouvelle d’E.________ malgré les deux convocations qui lui avaient été envoyées pour les entretiens des 21 mai et 4 juin 2015. Elle a relevé que l’intéressée n’avait pas annoncé son impossibilité de se rendre aux rendez-vous fixés.

Par correspondances des 18 juin et 6 juillet 2015, le juge de paix a sommé E.________ de prendre contact avec les experts de la Fondation [...] afin de convenir d’un rendez-vous pour procéder à son audition.

Par courrier du 21 juillet 2015, le magistrat précité a pris acte de la persistance d’E.________ à refuser de coopérer dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique, respectivement de prendre contact avec les docteurs Z.________ et W.________ pour convenir d’un rendez-vous.

Le même jour, le juge de paix a cité E.________ à comparaître à son audience du 20 août 2015 pour être entendue concernant son refus de collaborer dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de A.N.. E. ne s’est pas présentée à l’audience précitée.

Par avis du 6 octobre 2015, le juge de paix a cité E.________ à comparaître à son audience du 22 octobre 2015 pour être entendue au sujet de la clôture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant A.N.________.

Le 22 octobre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition d’E., de B.N. et de S., assistant social auprès du SPJ. Ce dernier a exposé qu’il avait exercé le mandat de surveillance depuis mars 2014, qu’il avait rencontré A.N. et sa mère pour la dernière fois en mars 2015, que celles-ci avaient alors de bonnes relations, que A.N.________ avait de bons résultats scolaires, qu’elle savait qu’elle pouvait s’adresser au SPJ en cas de besoin, qu’elle avait un bon réseau autour d’elle, à savoir son père et sa marraine, qu’elle ne présentait plus de signes inquiétants, que ses conditions de vie semblaient supportables et que la mesure de surveillance judiciaire semblait suffisante en l’état. Il a relevé que certains enfants arrivaient à se suradapter bien qu’ils soient en souffrance et que A.N.________ était parentifiée par sa mère, ce qui n’était pas le rôle d’une adolescente de 16 ans. Il a affirmé que le retour à la normalité d’E.________ était très relatif et que son appartement laissait à désirer. Il a préconisé l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle ou en placement à des fins d’assistance à son encontre. B.N.________ a quant à lui rapporté les propos de sa fille selon lesquels la situation s’était améliorée à la maison, les relations avec sa mère étaient bonnes, elle avait une vie normale d’adolescente et elle pouvait étudier sans problème à domicile. Il a déclaré soutenir l’ouverture d’une enquête à l’égard de la mère, celle-ci montrant parfois des comportements inquiétants. E.________ a pour sa part expliqué qu’elle n’avait pas répondu aux convocations de la Fondation [...] et du juge de paix car A.N.________ souffrait d’anémie à ce moment-là et qu’elle avait dès lors dû être très présente pour elle.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en faveur de la fille mineure de la recourante.

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

La recourante conteste la mesure de surveillance judiciaire instituée à l’égard de sa fille.

a) A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).

L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1263, p. 831). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).

D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité ; Message, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées).

Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CTUT 13 janvier 2010/8).

b) Dans son signalement du 27 mai 2013, la psychologue scolaire fait état d’une situation psycho-sociale très précaire et d’une parentification de A.N., très inquiète pour la santé psychologique de sa mère. Dans son rapport du 19 février 2014, le SPJ affirme qu’il existe un risque de marginalisation de la recourante, qui a une vie sociale pauvre et vit dans un logement relativement précaire. Il constate que cette dernière permet à sa fille d’évoluer dans un contexte matériel viable et de s’autonomiser socialement, mais relève qu’elle lui fait partager son sentiment de persécution. Il considère que le risque le plus important pour A.N. est l’imprévisibilité de certains comportements de la recourante, l’incertitude relative à sa santé psychique et la responsabilité qu’elle pourrait se donner à cet égard, ce d’autant que la situation pourrait rapidement s’aggraver si les comportements maternels devaient se péjorer.

Certes, à l’heure actuelle, A.N.________ ne présente plus de signes inquiétants, est bien entourée par son père et sa marraine et sa relation avec sa mère semble bonne. Reste que l’expertise pédopsychiatrique ordonnée en cours de procédure pour évaluer notamment les capacités parentales de la mère n’a pas pu être réalisée, la recourante n’ayant pas donné suite aux convocations des experts de la Fondation [...]. Or, selon les déclarations de l’assistant social du SPJ à l’audience du 22 octobre 2015, le retour à la normalité d’E.________ est très relatif et son appartement laisse à désirer. Il relève également que certains enfants arrivent à se suradapter bien qu’ils soient en souffrance et que A.N.________ est parentifiée par sa mère, ce qui n’est pas le rôle d’une adolescente de 16 ans. Enfin, lors de l’audience précitée, l’intimé a indiqué que la recourante montrait parfois des comportements inquiétants.

Au regard des éléments qui précèdent et faute d’expertise, il convient de confirmer la surveillance judiciaire et de maintenir le SPJ dans son mandat de surveillant. La mesure de surveillance contestée, qui confère principalement à l’intervenant un rôle d’observateur, est la moins intrusive des mesures de protection des mineurs prévues par la loi, de sorte que tant le principe de la subsidiarité que celui de la proportionnalité sont respectés.

Les premiers juges ont décidé de l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance/mesures ambulatoires à l’égard de la recourante et désigné un psychiatre en qualité d’expert (ch. VII et VIII).

a) La procédure devant l'autorité de protection peut être introduite notamment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE).

b) En l’espèce, la convocation de la recourante à l’audience du 22 octobre 2015 mentionnait qu’elle était citée à comparaître pour être entendue au sujet de la clôture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant sa fille. Les premiers juges ne pouvaient donc pas, du point de vue du droit d’être entendu, convoquer la recourante à une audience qui concernait son autorité parentale et ouvrir une enquête en curatelle et en privation de liberté à des fins d’assistance à son encontre à l’issue de cette audience.

La justice de paix peut ouvrir d’office une procédure à l’égard de la recourante en application de l’art. 13 al. 1 let. d LVPAE. Elle doit cependant en respecter les formes. Elle devrait ainsi convoquer la recourante à une audience d’ouverture d’enquête concernant une éventuelle mesure de protection à son encontre, lui indiquer qu’il s’agit d’une ouverture d’office et lui mentionner quelles pièces du dossier de l’enquête en limitation de l’autorité parentale sont versées dans la nouvelle procédure.

En conséquence, conformément à la maxime d'office applicable en l'espèce, il convient de réformer d'office la décision entreprise en ce sens que les chiffres VII et VIII du dispositif sont annulés.

En conclusion, le recours d’E.________ doit être rejeté et la décision entreprise réformée d’office dans le sens du considérant qui précède.

Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée dans la mesure où elle avait déjà recouru lorsqu’elle a déposé celle-ci et qu’aucun délai supplémentaire ne saurait lui être accordé pour compléter ses écritures. Elle peut toutefois réitérer sa requête pour la suite de la procédure.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est réformée d’office en ce sens que les chiffres VII et VIII sont annulés.

III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 19 janvier 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Aba Neeman (pour E.), ‑ M. B.N., ‑ Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, à l’attention de M. S.________,

et communiqué à :

‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, ‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026