Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 06.06.2016 Arrêt / 2016 / 505

TRIBUNAL CANTONAL

E115.035953-160591

113

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 6 juin 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Schwab Eggs


Art. 29 al. 2 Cst. ; 447 al. 1, 450 ss CC ; 319 let. b ch. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, résidant habituellement à [...], contre la décision rendue le 22 mars 2016 par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2016, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 24 mars 2016, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron (ci-après : juge de paix) a notamment modifié l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2015 (I), dit que K.________ doit suivre le traitement ambulatoire tel que prévu par les Dresses B.________ et N.________ dans leur requête du 10 mars 2016 et ainsi libellé :

« 1. Le suivi somatique du trouble du comportement alimentaire est assuré au sein de l’abC – [...] par la Dre B.________ à la fréquence d’une consultation tous les deux mois.

  1. Le suivi psychiatrique du trouble du comportement alimentaires est assuré au sein de l’abC – [...] par la Dre N.________ à la fréquence d’une consultation tous les deux mois, en alternance avec les rendez-vous de la Dre B.________.

  2. La réintroduction de soins au centre de jour de l’abC se fera si le BMI de Madame K.________ devait passer en dessous de 17 kg/m2.

  3. Le seul (sic) de réadmission à l’unité hospitalière de l’abC est fixé à un BMI inférieur à 16 kg/m2.

  4. (sic) Un refus de l’un des points précités vous sera immédiatement signalé. » (II).

En droit, le premier juge a considéré que les mesures ambulatoires prononcées sur la base des art. 437 al. 2 CC et 29 LVPAE pouvaient être réévaluées en tout temps à la demande du médecin en charge de leur application et que les deux médecins responsables avaient requis une modification des mesures ambulatoires qu’il y avait lieu de suivre compte tenu de l’évolution favorable de l’intéressée.

B. Par acte motivé du 14 avril 2016, K., par son conseil, a recouru contre cette ordonnance et conclu principalement à son annulation, à la levée de toute mesure de traitement ambulatoire en sa faveur et à la révocation de la décision d’expertise confiée à la [...]. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif et a également conclu à la fin de l’instruction et à la clôture de la procédure au fond. A l’appui de son recours, K. a produit un bordereau de vingt-cinq pièces, en particulier un courrier de sa main du 16 août 2015 et une attestation du 4 avril 2016 de la Dresse [...].

Par avis du 19 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a déclaré la requête de restitution de l’effet suspensif sans objet au vu de l’art. 450c CC et de l’absence de révocation de l’effet suspensif par le premier juge.

C. La cour retient les faits suivants :

Par décision du 22 juin 2015, le Dr [...] a prononcé le placement à des fins d’assistance de K.________, née le [...] 1956. Ce placement est arrivé à échéance le 3 août 2015.

Par courrier du 16 août 2015, K.________ a indiqué à son conseil qu’elle avait pris des dispositions à titre personnel et ne souhaitait plus être représentée.

Par courrier du 20 août 2015, le Dr [...], médecin responsable de l’Unité hospitalière abC – [...], a signalé la situation de K.________ à l’autorité de protection et a requis l’ouverture d’une procédure en vue du prononcé d’un placement à des fins d’assistance, ainsi qu’un placement provisoire. Il a indiqué que l’intéressée avait déjà fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance médical en raison d’un état de dénutrition sévère dû à une anorexie mentale.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence 25 août 2015, le juge de paix a notamment ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de K.________ à l’Unité hospitalière abC, [...].

Le 7 septembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de K.________. Celle-ci a exposé qu’elle était en chambre stricte avec des visites limitées à trente minutes, qu’elle souhaitait un allégement du protocole, qu’elle demandait un suivi externe afin de reprendre son activité professionnelle, que son travail et son ami lui manquaient, que l’hospitalisation l’affaiblissait plus qu’autre chose, qu’elle pourrait être suivie par un psychiatre extérieur à l’hôpital de sa connaissance et qu’elle était très entourée par sa famille.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 septembre 2015, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de K., chargé la [...], de procéder à l’expertise, confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de K. à l’Unité abC, [...], ou dans tout autre établissement approprié, délégué aux médecins de l’établissement la compétence de libérer K.________ et invité ceux-ci à lui rendre compte de toute modification significative de la situation de l’intéressée.

Par courrier du 30 octobre 2015, le Dr [...] a indiqué à l’autorité de protection que l’intéressée avait pu profiter de son hospitalisation et se trouvait hors de danger, qu’au vu de son évolution, il demandait la levée du placement provisoire à des fins d’assistance dès le 2 novembre 2015 au profit de mesures ambulatoires, qu’un tel suivi s’imposait en raison de la persistance de l’incapacité de discernement de l’intéressée quant à la gravité des pathologies présentes et quant aux soins nécessaires à leur stabilisation.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2015, le juge de paix a notamment levé la mesure provisoire de placement à des fins d'assistance instituée en faveur de K., à compter du 2 novembre 2015 et dit que K. devait suivre dès le 2 novembre 2015 le traitement ambulatoire tel que prévu par le Dr [...] dans sa requête du 30 octobre 2015 et ainsi libellé :

« 1. Le suivi somatique du trouble du comportement alimentaire est assuré au sein du Centre abC [...] par la Dre B., parallèlement à un suivi pluridisciplinaire intensif au sein du même centre à la fréquence de cinq jours par semaine. Les modalités particulières au taux occupationnel des journées au Centre de jour abC sont au bénéfice de l’évaluation clinique de nos collègues de l’abC [...], de même que tout changement de la fréquence du suivi. En cas d’interruption du suivi à l’abC [...], Mme K. devra être réhospitalisée.

  1. Mme K.________ s’engage à mettre en place un suivi psychiatrique général en dehors du Centre vaudois anorexie boulimie. Si elle n’applique pas cette mesure, un suivi à une consultation du [...] sera organisé et introduit de façon plus précise dans les mesures ambulatoires.

  2. Le seuil de réadmission à l’Unité hospitalière abC [...] est fixé à un BMI de 16 kg/m2.

  3. Un refus de réhospitalisation selon les critères du point 3 ou l’interruption de l’un des suivis définis aux points 1 et 2 vous serait immédiatement signalé. ».

Par courrier du 25 janvier 2016 adressé à la Dresse [...],K.________ a indiqué qu’elle considérait que, la mesure de placement à des fins d’assistance ayant été levée et des mesures ambulatoires mises en place, il était inutile de procéder à l’expertise. Elle a également relevé que les médecins de l’unité abC qui la suivaient étaient très positives sur le plan de la nutrition et avaient réduit ses séances de cinq à deux par semaine, que ses rendez-vous chez la Dresse [...], psychiatre, se déroulaient de manière satisfaisante, qu’elle avait repris son activité professionnelle à 50 % dès le 16 novembre 2015 et à plein temps dès le 30 novembre 2015 et qu’elle ne souhaitait pas revenir sur des sujets douloureux par le biais de l’expertise.

Par courrier du 10 mars 2016, les Dresses N.________ et B.________, respectivement médecin cheffe et médecin associée du Centre abC du [...], ont indiqué à l’autorité de protection que l’état de santé de l’intéressée était marquée par une amélioration de sa situation physique et psychologique, qu’elles avaient procédé à une diminution progressive de l’intensité des soins, notamment de la présence de l’intéressée au centre de jour, que, depuis le début du mois de mars, le suivi était uniquement ambulatoire, que le maintien d’un suivi somatique et psychiatrique spécialisé demeurait nécessaire dans l’année suivant la renutrition, qu’elles souhaitaient par conséquent modifier les mesures ambulatoires de la manière suivante :

« 1. Le suivi somatique du trouble du comportement alimentaire est assuré au sein de l’abC – [...] par la Dre B.________ à la fréquence d’une consultation tous les deux mois.

  1. Le suivi psychiatrique du trouble du comportement alimentaires est assuré au sein de l’abC – [...] par la Dre N.________ à la fréquence d’une consultation tous les deux mois, en alternance avec les rendez-vous de la Dre B.________.

  2. La réintroduction de soins au centre de jour de l’abC se fera si le BMI de Madame K.________ devait passer en dessous de 17 kg/m2.

  3. Le seuil de réadmission à l’unité hospitalière de l’abC est fixé à un BMI inférieur à 16 kg/m2.

  4. Un refus de l’un des points précités vous sera immédiatement signalé. »

Par avis du 11 mars 2016, le juge de paix a indiqué à K.________ qu’elle maintenait sa demande d’expertise à son égard et que le prononcé de mesures ambulatoires constituait des mesures provisionnelles qui ne mettaient pas fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance.

Le 4 avril 2016, la Dresse [...], psychiatre et psychologue FMH, a attesté que l’intéressée venait régulièrement à toutes les séances fixées depuis sa sortie de [...].

En droit :

1.1 Le recours de K.________ est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles modifiant des mesures ambulatoires au sens des art. 437 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 29 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255). La recourante conteste également la décision d’ordonner une expertise.

1.2 Contre une décision modifiant des mesures ambulatoires, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 312 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 18 mars 2016/59 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck, Basler Kommentar, op. cit., nn. 22 ss ad art. 450 CC, p. 2619 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 128 p. 58). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable en ce qui concerne le traitement ambulatoire. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

L’ordonnance attaquée ne porte pas sur la question de l’expertise, rendant la conclusion de la recourante hors objet. En outre, la mise en œuvre de l’expertise a été décidée au plus tard par avis du 11 mars 2016 de l’autorité de protection, de sorte qu’elle n’est plus susceptible de recours. La conclusion de la recourante en révocation de la décision d’expertise doit donc être déclarée irrecevable.

Au vu des considérations qui seront développées ci-après, les médecins n’ont pas été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue.

2.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232).

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid 3.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3).

En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 447 CC, p. 2569) – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure. Des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6635 ss [cité ci-après : Message], spéc. p. 6711 ad art. 447 CC). L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte (Message, p. 6711 ad art. 447 CC ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ss ad art. 447 CC, p. 2567 ss). Lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection (TF 5A 540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les références citées, non publié à l'ATF 140 III 1 ; TF 5A 457/2010 du 11 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATF 96 II 15 consid. 3 p. 16).

Le droit à l'audition n'existe que devant l'autorité de protection de l'adulte ; contrairement à ce qui prévaut en matière de placement à des fins d'assistance (art. 426 ss CC; ATF 139 III 257 consid. 4.3 p 260ss), la personne concernée par une mesure de curatelle n'a pas de droit à être de nouveau entendue oralement devant l'autorité de recours (art. 450e al. 4 CC a contrario ; TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1, non publié à l'ATF 140 III 1).

2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas été entendue par l’autorité de protection sur la question de la modification des mesures ambulatoires. Ce défaut d’audition constitue un vice grave qui ne saurait être guéri par l’autorité de recours, même compte tenu du libre pouvoir d’examen de la Cour de céans. Une telle audition n’est pas susceptible de guérir ce vice, en particulier dans la mesure où le recours constitue en réalité une demande de levée de toute mesure ambulatoire, que la recourante n’a pas pu faire valoir en première instance en raison de la violation de son droit d’être entendue et que l’autorité de protection devra examiner. Il est en outre important que l’intéressée puisse s’exprimer personnellement sur le traitement envisagé et sur la levée du placement et non par l’intermédiaire de son avocate, dès lors qu’elle a été fluctuante s’agissant de confier la défense de ses intérêts à un tiers.

L’ordonnance querellée doit donc être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de protection pour qu’elle auditionne la recourante. Cette autorité devra en particulier examiner si le fait de prévoir un suivi psychiatrique au sein de l’unité abC ne constitue pas une aggravation, alors que la décision antérieure prévoyait que l’intéressée devait mettre sur pied un suivi psychiatrique général, le suivi par l’unité abC n’étant activé que si un suivi extérieur n’était pas organisé. La recourante expose à cet égard être suivie par le Dresse [...] et fait valoir qu’aucun élément ne justifie un changement de thérapeute, une relation de confiance avec la dresse N.________ de l’unité abC n’étant pas envisageable.

La recourante soutient encore qu’une violation des conditions posées dans le cadre des mesures ambulatoires entraînerait une réadmission automatique à l’hôpital. Elle méconnaît toutefois qu’en cas de refus de réhospitalisation de sa part, la situation devrait être signalée à l’autorité de protection (dernier chiffre de l’ordonnance querellée), seule celle-ci ayant la compétence – sous réserve d’un placement médical – de prononcer un nouveau placement à des fins d’assistance.

3.1 Le recours de K.________ doit donc être admis, dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance querellée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de protection pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), l’avance de frais, par 100 fr., étant restituée à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux – Oron pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L’arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais par 100 fr. (cent francs) étant restituée à la recourante K.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Ghislaine de Marsano-Ernoult (pour Mme K.), ‑ Dresses N. et B.________, Service de psychiatrie de liaison du Département de psychiatrie du CHUV,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lavaux – Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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