TRIBUNAL CANTONAL
QA89.000057-160063
54
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 15 mars 2016
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 396, 450ss, 450f CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 10 décembre 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 10 décembre 2015, adressée pour notification aux parties le 16 décembre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a levé le conseil légal coopérant au sens de l’art. 395 al. 1 aCC en faveur de C., né le [...] 1935 (I) ; institué une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC en faveur de C. (II) ; dit que la personne concernée est partiellement privée de l’exercice de ses droits civils, le consentement de la curatrice étant nécessaire pour intenter toute action civile ou pénale (III) ; nommé en qualité de curatrice Me Marguerite Florio, avocate à Lausanne, qui aura pour tâches de consentir ou non aux actes concernés par la mesure (cf. ch. III [IV]) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V et VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que nonobstant l’absence d’expertise, rien ne permettait de considérer que C.________ ne souffrait plus des troubles psychiques ayant donné lieu à l’institution d’un conseil légal coopérant en sa faveur et qu’il se justifiait en conséquence d’instituer une curatelle tenant compte de son besoin de protection et favorisant autant que possible son autonomie (art. 388 et 389 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), seule une mesure de protection étant à même de protéger l’intéressé des conséquences de son trouble et toute autre forme d’aide semblant dépourvue d’efficacité quelconque et vouée à l’échec. Retenant que C.________ était parfaitement capable de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome, mais que la quérulence qu’il présentait tendait à prétériter ses intérêts, l’autorité de protection a considéré qu’il se justifiait, afin de palier tout dommage tout en préservant les droits de l’intéressé pour le cas où ses prétentions, respectivement ses revendications, seraient fondées, de soumettre toute action civile ou pénale à l’accord préalable du curateur et de le priver de l’exercice des droits civils dans cette limite. Ainsi, pour adapter la situation actuelle du nouveau droit et maintenir la situation présente, les premiers juges ont transformé la mesure de conseil légal coopérant de l’art. 395 al. 1 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 dans sa teneur au 31 décembre 2012), en curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC, et partiellement privé la personne concernée de l’exercice de ses droits civils. B. Par acte du 7 janvier 2016, C.________ a recouru contre cette décision en concluant notamment à la récusation de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) et à la constatation de certains points.
Par courrier du 15 janvier 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a prié le recourant de préciser les points du dispositif dont il entendait demander la modification.
Par acte du 25 janvier 2016, C.________ a prié le Tribunal cantonal : « ● D’admettre le recours. ● De confirmer la levée du conseil légal coopérant au sens de l’art. 395 al. 1 aCC. ● De constater que la curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC instituée en ma faveur viole le droit. Contrairement à la disposition invoquée, elle ne soumet pas seulement certains actes mais tous les actes au consentement de la curatrice. ● De constater qu’elle est en outre inopportune. Les conditions de l’ouverture d’une nouvelle procédure au sens de l’art. 13 LVPAE ne sont en effet pas réunies. ● D’annuler pour ce motif l’institution de la mesure de curatelle de coopération. ● De constater que je jouis de ce fait du plein exercice des droits civils. ● Subsidiairement au cas où la curatelle serait néanmoins maintenue de récuser pour son exécution la justice de paix du district de Lausanne et de récuser Me Marguerite Florio, avocate, en qualité de curatrice pour prévention (art. 47 CPC). ● De mettre les frais à la charge de l’Etat. »
Par courrier du 22 février 2016, le recourant a avisé le Tribunal cantonal que par lettre du 18 février 2016, le Service social de la Commune de Lausanne lui avait imparti un délai au 21 mars 2016 pour retirer ses biens du garde-meuble communal, faute de quoi ces derniers seraient considérés comme abandonnés et conduits à la déchetterie pour élimination. Il demandait qu’une justice de paix ad hoc soit désignée pour nommer un curateur de coopération ad hoc.
Le 2 mars 2016, le juge délégué a écrit à C.________ qu’il ne donnait pas suite à ses réquisitions dès lors que la décision rendue par la justice de paix le 10 décembre 2015, exécutoire nonobstant le recours, le privait de la capacité civile uniquement pour intenter une action civile ou pénale en justice et que le consentement de sa curatrice n’était dès lors pas nécessaire pour retirer ses biens auprès du service social ou pour requérir une prolongation de délai à cette fin.
Par courrier du 3 mars 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé la cour de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.
Par lettre du 8 mars 2016, Me Marguerite Florio a écrit à la cour de céans qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours de C.________, qui souhaitait son remplacement depuis des années ainsi que la levée du conseil légal coopérant. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais demandé de rémunération pour le travail qu’elle avait fourni.
C. La cour retient les faits pertinents suivants :
Le 19 octobre 1983, le Procureur général du canton de Vaud a dénoncé à la Justice de paix la situation de C.________ aux fins d’interdiction civile. L’intervention était motivée par le comportement procédurier du prénommé qui « inond[ait] diverses autorités et organismes tant vaudois que fédéraux et étrangers d’écrits étonnants dont la teneur amen[ait] à penser que les conditions posées à l’instauration d’une tutelle de l’art. 369 aCC [étaient] réalisées… ».
Le 26 octobre 1983, le juge de paix a ouvert une enquête tendant à l’interdiction civile de C.________ pour cause de faiblesse d’esprit ou de maladie mentale à forme de l’art. 369 aCC, subsidiairement pour mauvaise gestion à forme de l’art. 370 aCC et a confié une expertise à deux médecins de la Policlinique psychiatrique universitaire à Lausanne. Malgré de nombreuses invitations à se soumettre à l’expertise ordonnée, C.________ s’y est toujours refusé. La justice de paix a toutefois préavisé en faveur d’une interdiction civile et a institué une tutelle provisoire, chargeant le Tuteur général de son exécution.
En octobre 1983, C.________ a sollicité l’octroi d’une rente de l’Assurance-Invalidité (ci-après : AI). Dans son rapport d’expertise du 18 juillet 1984, le Dr [...], psychiatre à Berne, a établi pour l’AI un rapport dont il ressort notamment ce qui suit : « Beurteilung : Herr C.________ leidet meiner Ansicht nach an einer paranoiden Psychose mit hypochondrischen und anderen Wahnideen. Er ist zugleich eine intelligente und kultivierte Persönlichkeit ». 3. Entendu le 9 mars 1987 comme témoin par le Tribunal civil du district de Lausanne (ci-après : tribunal), le Prof. [...], qui n’avait pu entrer en contact direct avec C.________, a déclaré que le diagnostic qu’il pouvait poser dans ces circonstances inclinait vers une psychose paranoïaque. Il a ajouté que cette affection, comme la schizophrénie, empêchait le malade d’apprécier la portée de ses actes et de gérer sainement ses affaires.
C.________ ayant refusé de se soumettre à une expertise confiée à des médecins vaudois, le président du tribunal de district a chargé les Dr [...] et [...], médecin chef et chef de clinique de l’hôpital de Perreux (NE), de procéder à l’expertise. C.________ n’a pas donné suite à plusieurs convocations.
Dans un rapport du 25 mai 1987, le Dr [...] a relevé que même en présence de conditions d’application de l’art. 369 aCC, parfaitement remplies, il conseillait de renoncer à l’instauration d’une tutelle, qui entretiendrait très probablement un état de revendication permanent ; priver C.________ des moyens de défense légaux qu’il utilisait dans le cadre d’un délire chronique évident risquerait de le « pousser à bout », ce qui serait fâcheux et non dépourvu de danger. Entendu par le tribunal le 1er juin 1988, le Dr [...] s’est rallié aux déclarations faites par le Prof. [...] lors de l’audience précédente. Il a conclu à un « délire chronique de persécution systématisé à base d’interprétations morbides » et a préconisé l’institution d’un conseil légal. Pour sa part, le tuteur provisoire a déclaré, en l’absence de C.________, que la mise sous conseil légal suffirait à le canaliser.
Par jugement du 23 août 1988, confirmé par arrêt du 9 mars 1989 de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le Tribunal civil du district de Lausanne a dit que C.________ serait pourvu d’un conseil légal coopérant et gérant au sens de l’art. 395 al. 1 et 2 aCC. Par arrêt du 21 septembre 1989, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de la personne concernée et a institué une curatelle de conseil légal coopérant au sens de l’art. 395 al. 1 aCC en faveur de C.________.
Par décision du 12 octobre 2006, la justice de paix a nommé Me Marguerite Florio, avocate à Lausanne, en qualité de conseil légal coopérant au sens de l’art. 395 al. 1 aCC de C.________.
Par lettre du 19 mars 2012, notamment confirmée par courrier du 7 novembre 2012, C.________ a requis la levée de la mesure de protection dont il faisait l’objet, respectivement l’adaptation de la mesure au nouveau droit ; l’autorité de protection a ouvert une enquête en mainlevée de cette mesure.
Entendu à l’audience du 24 janvier 2013, C.________ a déclaré qu’il ne rencontrait pas de difficulté à gérer ses affaires. Il s’est engagé à collaborer à l’établissement de l’expertise nécessaire, tout en exprimant le souhait de connaître les questions qui seraient posées à l’expert et de fournir au juge une liste de noms et de médecins qui ne devraient pas participer à l’expertise. Selon sa curatrice, une levée pure et simple du conseil légal n’était pas opportune.
Le 27 mars 2013, C.________ a fait part de sa liste de questions à l’expert.
Par lettre du 25 avril 2013, le juge de paix a confié au Dr [...], spécialiste FMH psychiatrie-psychothérapie auprès du centre de Psychothérapie des [...], le mandat de procéder à l’expertise de C.. Par courrier du 27 mai 2013, le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute auprès du même centre, a proposé de se charger de ce mandat. Par lettre de son conseil du 26 juin 2013, C. a accepté que l’expertise soit menée par celui-ci.
Dans son rapport d’expertise du 29 octobre 2013, le Dr [...] a posé le diagnostic de schizophrénie résiduelle (CIM-10 : F20.5) et de personnalité paranoïaque (CIM-10 : F60.0). Le 31 octobre 2013, [...], psychologue FSP auprès du centre précité, que l’expert avait chargée de l’examen psychologique de C.________, a conclu à une structure psychotique organisée autour de l’axe paranoïque, avec d’importants traits pervers, certains contenus mettant en évidence une désorganisation vers un fonctionnement évoquant la paranoïa.
Par lettre de son conseil du 9 décembre 2013, C.________ a requis du juge de paix qu’il interpelle l’expert sur l’expertise, qu’il considérait comme lacunaire, peu explicite et ne reposant pas sur des éléments scientifiques suffisamment étayés, et l’invite à compléter son rapport. Il se réservait de requérir une contre-expertise, en relevant des indices de prévention s’agissant notamment de l’expert psychologue [...] qui le connaissait pour avoir travaillé à [...] (ndlr : [...]) lorsqu’il s’y trouvait. Par courrier du 15 janvier 2015, C.________ a confirmé qu’il contestait formellement la participation de [...] à cette expertise, estimant que le motif de prévention consistant en la connaissance par la psychologue de l’expertisé préalablement à l’examen psychologique constituait un motif de récusation au sens de l’art. 47 ch. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Par courrier du 27 janvier 2014, le juge de paix a écrit à C.________ qu’il retranchait du dossier l’expertise établie par le Dr [...] et qu’il faisait établir une nouvelle expertise par le Centre d’expertise de [...]. Par lettres des 2 et 4 mai 2014, C.________ a demandé la récusation des experts proposés et a sollicité que l’expertise soit exécutée par les Hôpitaux universitaires genevois.
Par lettre de son conseil du 7 juillet 2014, C.________ a contesté que la décision de mise en œuvre d’une expertise ait été prise valablement dans la mesure où la justice de paix in corpore devrait rendre une décision formelle et motivée.
Le 30 décembre 2014, le juge de paix a demandé à C.________ s’il entendait collaborer à l’expertise, ainsi qu’il s’y était engagé à l’audience du 24 janvier 2013. Il lui fixait un délai au 14 janvier 2015 pour lui faire savoir s’il avait des motifs de récusation à faire valoir à l’endroit du Dr [...] et de la Dresse [...], médecin adjoint et médecin hospitalière auprès de l’Institut de psychiatrie légale, site de [...] (IPL). Il rejetait pour le surplus la réquisition du prénommé prise dans son courrier du 7 juillet 2014.
Par courrier du 6 janvier 2015, C.________ a répondu qu’il s’était engagé à collaborer à une expertise légalement ordonnée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Le 6 février 2015, le juge de paix a écrit à la Dresse [...] que l’expertise pouvait être mise en œuvre, l’intéressé n’ayant fait valoir aucun motif de récusation, et la priait de l’informer de toute défection de celui-ci. Par lettre du même jour, il a rappelé à C.________ qu’il était habilité à ordonner les mesures d’instruction jugées nécessaires, en particulier à mettre en œuvre une expertise, et l’invitait à se présenter aux convocations des experts.
Par courrier du 30 juin 2015, les Drs [...] ont écrit au juge de paix qu’il leur paraissait difficile d’aller de l’avant dans la réalisation de l’expertise pour laquelle ils avaient été mandatés, C.________ s’opposant de manière constante à la réalisation de celle-ci et ne s’étant jamais présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés.
Par courriers aux contenus similaires des 24 février 2011, 15 février 2012, 3 avril 2013, 21 février 2014 et 5 mars 2015, Me Marguerite Florio, curatrice de l’intéressé, a rappelé à la justice de paix qu’en sa qualité de conseil légal coopérant, elle n’était pas tenue à faire un rapport annuel et n’avait aucune prise sur les comptes de C.________ ni sur ses conditions de vie. Compte tenu du comportement et de l’attitude de l’intéressé, elle ne demandait pas à être indemnisée afin d’éviter les contestations.
Par lettre du 26 novembre 2015, le juge de paix a rappelé à C.________ que l’audience du 10 décembre 2015 était une audience de clôture d’enquête en mainlevée, respectivement en adaptation de la mesure de conseil légal le concernant. Il lui a également précisé que l’audience serait présidée par un juge de paix assisté de deux assesseurs.
Par courrier à la justice de paix du 3 décembre 2015, C.________ a sollicité le dépôt, par sa curatrice, du rapport d’activité incombant au conseil légal coopérant.
Dispensée de comparution personnelle, la curatrice ne s’est pas présentée à l’audience du 10 décembre 2015. L’objet de l’audience a été rappelé à C.________, qui a confirmé les conclusions de ses déterminations du 20 novembre 2015.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant le conseil légal coopérant au sens de l’art. 395 al. 1 aCC institué en faveur de C.________ et instituant en sa faveur une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 al. 1 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St-Gall 2012 [cité ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité (du fait du renvoi de l'art. 450f CC), de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, le recours, suffisamment motivé, a été interjeté par écrit et en temps utile par l’intéressé lui-même. Formellement, il est recevable en tant qu’il est dirigé contre l’institution d’une curatelle de coopération et contre la désignation de Me Marguerite Florio comme curatrice. En revanche, le recours est irrecevable en tant qu’il tend à confirmer le chiffre I du dispositif, soit la confirmation de la levée du conseil légal coopérant, faute d’intérêt juridique, de même qu’en relation avec la demande de récusation de la Justice de paix du district de Lausanne, laquelle doit être adressée à la Cour administrative du Tribunal cantonal, en application de l’art. 8a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02 [cf. CA du 13 octobre 2015/31 dans la même affaire]) si tant est qu’après la reddition du présent arrêt, le recourant maintienne une telle demande.
Interpellée, l’autorité de protection a renoncé à reconsidérer sa décision.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD), point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit (JdT 2013 III 38).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En l’espèce, la décision querellée a été rendue par la Justice de paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l’audition de C.________ lors de son audience du 10 décembre 2015, de sorte que le droit d’être entendu du recourant a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC).
3.1 Quand bien même il résulte des divers écrits du recourant que la levée de la mesure vise à lui permettre dans l’immédiat d’empêcher la destruction des biens déposés dans un garde-meuble de la commune de Lausanne, le recours vise plus largement l’institution de la mesure.
3.2
3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement l’ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], nn.9 ss ad art. 390 CC, p. 385 ; (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à l’état de faiblesse, il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (origine sociale, misère extrême, difficultés d'emploi, solitude) ; à elle seule, la détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte. La notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle que la définissait l'art. 370 aCC. Elle servira notamment de fondement légal à la curatelle sollicitée par la personne elle-même dans de tels cas. A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, CommFam, n. 16 ss ad art. 390 CC ; CCUR 15 janvier 2014/16 ; JdT 2014 III 91 et les réf. citées).
L’état de faiblesse doit avoir pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elles des conséquences importantes (Meier/Lukic, op. cit., n. 405 p. 193). Lors de l’instauration d’une curatelle, l’autorité de protection prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC).
Parmi les différentes types de curatelle existants, l’autorité de protection doit choisir celui qui répond le plus adéquatement possible aux besoins de la personne concernée et qui entame le moins possible son autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 377, p. 181).
3.2.2 Selon l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l’acte juridique. Cette curatelle, contrairement à la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC), ne requiert pas l’accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte (Meier/Lukic, op. cit., nn. 495 ss, pp. 226 ss ; CCUR 6 mai 2013/114).
Quant à la limitation de l’exercice des droits civils, elle constitue une atteinte accrue pour la personne concernée et ne doit être imposée que pour des motifs particuliers (Guide pratique COPMA, n. 5.89 ad art. 394 CC, p. 173). Ainsi, le retrait de l’exercice des droits civils s’impose lorsqu’il existe un risque que la personne concernée ne contrecarre les actes du curateur par ses propres actes. Plus exactement, la volonté ou non de collaborer de la personne concernée, respectivement le risque qu’elle agisse elle-même contre ses intérêts (Meier/Lukic, op. cit., nn. 10 et 11 ad art. 394 CC, p. 437) ou qu’au contraire, elle refuse d’agir (Guide pratique COPMA, n. 5.89 ad art. 394 CC, p. 173), est déterminant. Seul le curateur est compétent pour accomplir les actes pour lesquels l’exercice des droits civils a été retreint et se trouve investi à leur sujet d’un pouvoir de représentation exclusif (Guide pratique COPMA, n. 5.36 ad art. 394 CC, pp. 147 et 148 et n. 5.87 ad art. 394 CC, p. 172) ; la personne concernée est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et elle ne peut plus s’obliger et/ou disposer dans les affaires qui lui ont été confiées (Meier/Lukic, op. cit., n. 465 ad art. 394 CC, p. 217). Elle ne peut pas non plus, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur (Meier, CommFam, op. cit. nn. 15-26 ad art. 394 CC, pp. 439-443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
3.2.3 Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.4 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, p. 6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
4.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que la dispense de comparution personnelle de sa curatrice à l’audience du 10 décembre 2015, sans qu’il n’en soit avisé à l’avance, l’a privé de la possibilité de l’interroger ; elle aurait ainsi pu confirmer n’avoir été que très rarement sollicitée.
4.2 En application de l’art. 411 al. 1 CC, au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la personne concernée. Cette disposition a été précisée par l’art. 13 RAM (règlement du 18 décembre 2012 concernant l’administration des mandats de protection ; RSV 211.255.1). Selon celle-ci, le curateur adresse un rapport renseignant le juge sur les opérations faites au cours de l’exercice, ainsi que les contacts qu’il a eus avec la personne concernée, sur les ressources, les besoins, les conditions d’existence ou encore sur la conduite de la personne concernée notamment.
4.3 Dans son courrier adressé le 3 décembre 2015 à la justice de paix, le recourant a sollicité non pas la comparution personnelle de sa curatrice, mais la présentation, soit le dépôt, du rapport d’activité incombant à celle-ci. Au dossier figurent les rapports de Me Florio des 24 février 2011, 16 février 2012, 3 avril 2013, 21 février 2014 et 5 mars 2015. Si l’on constate que ces rapports sont extrêmement succints, il n’en reste pas moins que ces rapports doivent être mis en relief avec le mandat très limité de la curatrice, chargée uniquement d’une mission de conseil légal coopérant. Or, dans ce contexte très cadré, les rapports étaient suffisants pour saisir l’activité déployée. De plus, on ne voit pas ce que la confirmation par la curatrice, à l’audience du 10 décembre 2015, qu’elle n’a autorisé aucune action judiciaire, le recourant étant seulement partie à la présente procédure de levée de la mesure, aurait apporté de plus. Au contraire, il peut être donné acte au recourant que sa curatrice, sur la base de ses rapports, n’a pas eu à intervenir dans d’autres affaires que la levée de la mesure ces deux dernières années, ce qui ne signifie pas pour autant que la curatelle de coopération ne soit pas justifiée, dès lors qu’elle remplit, à n’en pas douter, un rôle dissuasif.
Ce moyen doit être ainsi être rejeté.
5.1 Dans un second moyen, le recourant revient sur l’absence d’expertise et explique son refus de se soumettre à celle sollicitée par l’autorité de protection.
5.2 5.2.1 La transformation d’une curatelle ou d’un conseil légal de l’ancien droit des tutelles en une curatelle du nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 14 al. 3 Tit. fin. CC [Titre final du Code civil suisse]) requiert le prononcé d’une décision fondée sur des faits pertinents. Pour pouvoir statuer à nouveau, l’autorité de protection doit disposer des éléments propres à justifier le principe d’une mesure de protection, ainsi qu’à permettre de cibler celle-ci sur les besoins de la personne à protéger et de déterminer les tâches à confier au curateur. Ces différentes informations doivent fournir à la personne concernée – pour autant que celle-ci ait tout son discernement –, au curateur et à l’autorité de protection une base factuelle concordante et une vision convergente des raisons et du but de la mesure à prononcer. La justification requise pour l’instauration d’une nouvelle mesure et pour la transformation d’une mesure de l’ancien droit des tutelles en une mesure du nouveau droit de la protection de l’adulte n’est cependant pas identique : la différence tient essentiellement à l’étendue de l’administration des preuves. Celle-ci sera de moindre ampleur dans le second cas de figure évoqué, l’autorité pouvant partir du principe que les circonstances ayant servi de fondement à la décision originaire sont toujours valables et ce, aussi longtemps qu’aucun indice ne peut amener à penser qu’elles se seraient modifiées. Ainsi, lors de la transformation d’une mesure, il ne sera pas nécessaire de procéder à nouveau à une instruction complète, comme celle qui avait conduit, en son temps, au prononcé de la mesure à transformer (par exemple, expertise, rapport social, rapport de police, extraits du registre des poursuites, interrogatoire de tiers, etc.). Pour l’instauration de la nouvelle mesure, l’autorité de protection se limitera à vérifier si des faits nouveaux ont pu se produire depuis la décision initiale (art. 414 CC), notamment, s’il existe toujours des motifs justifiant une mesure de curatelle et, dans l’affirmative, quelle mesure doit être appliquée et de quelle étendue (ciblage ou calibrage de la mesure), ou, au contraire, si de tels motifs n’ont jamais existé ou n’existent plus à la lumière du nouveau droit (art. 399 CC). L’autorité procédera à une sorte d’état des lieux, comparable à celui qu’elle doit dresser quand elle est appelée à lever une mesure (art. 399 al. 2 CC) ou similaire à celui que fait le curateur durant l’exécution du mandat (art. 414 CC) et au moment de l’établissement de son rapport d’activité (art. 411 CC). Dans le cadre de sa décision de transformation, l’autorité de protection pourra en principe s’appuyer sur le rapport du mandataire en place (art. 411, 414, 446 al. 2, 448 CC), sur les éventuels renseignements complémentaires fournis par les services participant à la prise en charge de l’intéressé (home, institution, thérapeute, médecin, etc.), ainsi que sur les déclarations recueillies lors de l’audition de la personne concernée (art. 447 CC). En règle générale, ces éléments seront nécessaires, mais ils suffiront dans le cadre de l’établissement d’office des faits (art. 446 CC) qui fonderont la décision de transformation (Guide pratique COPMA, 2012, pp. 301-302) (sur le tout : CCUR 9 octobre 2013/262).
Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 524, p. 239).
5.2.2 Sous l'ancien droit, la mainlevée d'une mesure prononcée sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique, en particulier d'une interdiction selon l'art. 369 aCC, nécessitait un nouveau rapport d'expertise (art. 436 aCC). Le droit revisé ne pose plus une telle exigence (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 9.7, p. 239 ; Häfeli, Erwachenenschutzrecht-Kommentar, n. 5 ad art. 399 CC). L'autorité de protection décide, dans le cadre de la procédure de mainlevée, des mesures d'instruction nécessaires, selon son pouvoir d'appréciation et en fonction des circonstances du cas d'espèce (Guide pratique COPMA, loc. cit.). Dans ce cadre, elle peut ordonner une expertise (art. 446 al. 2 CC; Meier, CommFam., op. cit., n. 33 ad art. 399 CC). En d'autres termes, l'autorité de protection peut, mais ne doit pas nécessairement, ordonner une expertise dans le cadre de la procédure de mainlevée (CCUR 2 avril 2015/75).
5.2.3 Lorsqu’une expertise est ordonnée, en cas de refus non fondé de la part d’une partie à la procédure, l’autorité peut mettre en œuvre la collaboration par la contrainte, en recourant à des moyens juridiquement admissibles (Steck, CommFam, n. 26 ad art. 448 CC), telle l’exécution forcée ambulatoire de l’expertise, voire si nécessaire par un placement en vue de la réalisation de l’expertise (art. 449 al. 1 CC). Si cela n’est pas possible, elle doit se prononcer sur la base des pièces figurant au dossier (Steck, loc. cit.).
Selon l'art 161 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC (cf. Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 448 CC, p. 2579), le tribunal rend les parties attentives notamment à leur obligation de collaborer et aux conséquences du défaut. Selon l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'appréciation des preuves. Lorsque, nonobstant l’information quant aux conséquences du défaut de collaboration, la partie persiste à ne pas coopérer dans le cadre d’une enquête en mainlevée de mesure, le juge peut statuer sur la base du dossier et constater que celui-ci ne contient aucun élément permettant de retenir que la mesure n’est pas justifiée (CCUR 2 avril 2015/75).
5.3 En l’espèce, on se trouve en présence d’une requête de levée de mesure, respectivement d’une transformation d’une mesure de l’ancien droit des tutelles en une mesure du nouveau droit de la protection de l’adulte. Dans un tel contexte, l’exécution forcée de l’expertise, qui n’est pas indispensable, l’art. 446 al. 2 CC n’étant pas d’application directe et l’instruction devant plutôt suivre les mêmes principes que ceux régissant les levées de mesure (art. 399 CC), serait disproportionnée. Reste que, à réception de l’avis des experts faisant part du refus de collaboration de l’intéressé, l’autorité de protection s’est contentée de fixer une audience et de constater que le dossier ne contenait aucun élément permettant de retenir que la mesure n’était pas justifiée, sans rendre attentive la partie non assistée à son obligation de collaborer (art. 448 CC) et aux conséquences en cas de défaut.
Il s’ensuit que le recours est bien fondé.
Quant à la problématique des biens de C.________ situés dans le garde-meuble communal et des mesures requises par le recourant au vu du courrier du Service social du 22 février 2016, elle a fait l’objet d’un courrier du juge délégué du 2 mars 2016 rappelant au recourant que le consentement de la curatrice n’était pas nécessaire pour retirer les biens qui y demeuraient ou pour requérir une prolongation à cette fin et qu’il ne serait pas donné suite à ses réquisitions tendant à la désignation d’une justice de paix ad hoc, respectivement d’un curateur de coopération ad hoc. Il n’est pas nécessaire de revenir sur ce point.
En conclusion, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il appartiendra à l’autorité de protection de rendre le recourant attentif à une obligation de collaborer et aux conséquences en cas de défaut et ce n’est que si ce dernier devait persister à ne pas se soumettre à l’expertise qu’elle pourra statuer en l’état du dossier. L’autorité de protection pourra également interpeller la curatrice sur le nombre de cas où elle a été amenée à refuser ou accorder son autorisation à une procédure envisagée par le recourant dans les cinq dernières années, même si l’inaction de la curatrice ne suffit cas échéant pas à démontrer que la mesure n’est pas nécessaire.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ C.________, ‑ Me Marguerite Florio,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :