Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2016 / 156

TRIBUNAL CANTONAL

D115.043084-160042

28

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 4 février 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffier : Mme Berger


Art. 390, 446 al. 2, 450 CC ; 85 al. 2 LDIP

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.R., à Gland, contre la décision rendue le 7 décembre 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant B.R..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 7 décembre 2015, envoyée pour notification aux parties le 15 décembre 2015, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a clôt sans suite l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.R.________, né le [...] 1927, domicilié en Côte d’Ivoire mais résidant en fait à Rolle (I) et rendu le prononcé sans frais (II).

En droit, le premier juge a considéré qu’aucun élément objectif ne permettait de conclure à la nécessité de l’institution d’une curatelle, dès lors que l’intéressé avait pris toutes les mesures nécessaires, notamment par l’établissement d’une procuration générale sous la forme authentique en faveur de ses filles pour gérer ses affaires courantes, de directives anticipées et d’un mandat pour cause d’inaptitude, et que la requête de curatelle apparaissait dans un contexte de conflit familial très important.

B. Par acte motivé du 5 janvier 2016, A.R.________ a recouru contre cette décision

C. La cour retient les faits suivants :

Par courrier du 15 septembre 2015, A.R.________ a dénoncé son père B.R.________ à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) en vue de l’institution d’une curatelle. Il a en substance expliqué qu’il était issu d’une fratrie de douze enfants, que leur père avait été négligent et avait déserté son rôle de parent, envoyant tous ses enfants en internat, que son égo avait transformé la famille en champ de bataille, que depuis plusieurs années, lorsque les enfants se retrouvaient ensemble au domicile de leur père, la gendarmerie intervenait régulièrement en raison des bagarres entre les frères et sœurs, qu’il avait déposé une plainte pénale à l’encontre de l’un de ses frères, que son père faisait preuve de violence verbale et rabaissant sans cesse ses enfants, que ses frères et sœurs étaient jaloux de son indépendance financière, son père appuyant toujours ceux-ci quand il s’agissait de lui faire du mal. Il a en outre indiqué que le mari de sa sœur M.________ avait escroqué son père, tirant avantage d’une procuration de celle-ci sur les comptes de son père, qu’il avait pillé l’héritage familial, que M.________ avait refusé de signer des documents concernant l’héritage, qu’elle ne tenait pas ses frères et sœurs informés de l’état de santé de leur père et que lui-même avait déposé plusieurs plaintes pénales sans résultat concret. Il a encore affirmé qu’il n’était pas d’accord avec le fait que seuls trois enfants aient un droit de regard sur les finances de leur père, que ses sœurs ne s’entendaient pas et n’agissaient pas dans l’intérêt de leur père qui risquait de couler financièrement, qu’à 88 ans, celiu-ci était sous l’influence de sa fille M.________, qu’il avait eu plusieurs crises d’épilepsie et subi des opérations en tout genre, qu’il était en danger et que si aucune mesure n’était prise la situation familiale risquait de s’empirer.

Une ordonnance de classement a été rendue à l’issue de l’enquête pénale dirigée contre [...] pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces à la suite de la plainte pénale déposée par B.R.________.

Le 26 octobre 2015, le Dr [...] a établi un certificat médical attestant que B.R.________ est capable de discernement.

Le 28 octobre 2015, B.R.________ a établi des procurations en faveur de ses filles M.________ et V.________, leur donnant tous pouvoirs pour instruire son conseil en relation avec le litige qui l’oppose à son fils.

Le 12 novembre 2015, B.R.________ a établi une procuration générale en la forme authentique en faveur de ses filles V.________ et M.________ pour régir, gérer et administrer ses biens et affaires, les autorisant notamment à percevoir ses créances et acquitter ses dettes, faire tous emplois de fonds (acquisitions de fonds publics, actions ou obligations industrielles ou autres valeurs incorporelles, prêts hypothécaires ou chirographaires, acquisitions d’immeubles), recueillir toutes successions et tous legs échus au constituant, et consentir toutes donations, gérer et administrer toutes affaires commerciales et industrielles.

Le même jour, B.R.________ a rédigé des directives anticipées. Il y a indiqué les soins thérapeutiques auxquels il consentait et a désigné ses filles M.________ et V.________ comme personne de confiance autorisée à faire valoir sa volonté face à l’équipe soignante.

Le même jour également, B.R.________ a signé devant Me [...], notaire, un mandat pour cause d’inaptitude. Pour les cas où il ne pourrait plus former sa volonté ou l’exprimer de manière compréhensible, durablement ou temporairement, il a désigné ses filles V.________ et M.________ pour l’assister personnellement concernant les questions médicales, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers. Dans l’acte notarié figure la déclaration du notaire selon laquelle le mandant lui est bien connu et lui paraît pleinement capable de discernement.

Le 13 novembre 2015, B.R.________ a déposé une plainte pénale contre A.R.. Il a en substance expliqué que son fils lui soutirait de l’argent depuis de nombreuses années en lui mentant, par exemple en affirmant avoir besoin de soins pour soigner un cancer alors qu’il était en bonne santé, ou en soutenant avoir besoin d’argent pour payer des honoraires d’avocats qu’il n’avait jamais engagés et que A.R. avait à plusieurs reprises menacé les différents membres de la famille. S’agissant de son domicile, il a indiqué que son adresse officielle était en Côte d’Ivoire, mais que son domicile au sens civil du terme était à Rolle, que sa mobilité était extrêmement réduite, qu’il avait besoin d’être en Suisse pour recevoir les soins et traitements dont il avait besoin et qu’il était propriétaire de deux appartements à Rolle, dont celui qu’il occupait. Il résulte de ce document que B.R.________ habite depuis plusieurs années en Suisse.

A l’audience du 16 novembre 2015, le juge de paix a entendu B.R., assisté de son conseil Me Pritam Singh, et A.R..

A.R.________ a indiqué que son père habitait à Rolle mais n’avait jamais déposé ses papiers, qu’il était manipulé et escroqué depuis 32 ans, étant sous l’influence néfaste de sa fille et de l’époux de celle-ci, qu’il était sans cesse dans l’illégalité à cause d’eux et avait de nombreux problèmes avec les impôts, que de l’argent disparaissait régulièrement des comptes paternels, que le notaire de son père à Abidjian et l’agence immobilière [...] s’occupaient des immeubles en France et attendaient qu’une l’institution d’une curatelle, que lui-même s’était retiré de la succession de son père et que si une curatelle était instituée il fallait rapidement annuler les procurations en faveur de ses sœurs.

B.R.________ a déclaré qu’il payait ses impôts, que [...] n’avait pas payé correctement les impôts dus sur les immeubles en France mais que la situation était en voie de s’arranger, qu’il refusait l’institution d’une curatelle en sa faveur, estimant être capable de gérer ses affaires, que ses filles géraient ses affaires, qu’il contestait que celles-ci le manipulaient, estimant au contraire que c’était son fils A.R.________ qui l’escroquait depuis des années et qu’il n’avait pas besoin de se soumettre à une expertise psychiatrique.

Le conseil de B.R.________ a ajouté que le domicile de son client au sens de l’art. 23 CC était à Rolle, celui-ci y résidant avec l’intention de s’y établir et que la situation pourra être régularisée.

Dans son courrier du 16 novembre 2015 à la justice de paix, A.R.________ a mentionné deux crises d’épilepsie subies par son père au mois de juillet 2014. Il a produit quatre courriers rédigés respectivement par sa nièce et trois de ses sœurs, par lesquelles celles-ci ont dénoncé le comportement et les violences du mari de M.________ envers la famille.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision par laquelle le juge de paix a clôt sans suite l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.R.________.

1.1

1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Peuvent être considérés comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d’elle. La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n’est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsque le proche et la personne concernée sont opposés dans une procédure judiciaire (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille [ci-après : Steck, CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC).

1.1.2 En l’espèce, le recours est suffisamment motivé et a été interjeté en temps utile. Le recourant, qui est le fils de l’intéressé, devrait en principe être considéré comme un proche. Cependant, il n’apparaît pas apte à défendre les intérêts de son père compte tenu de l’important conflit opposant les différents membres de la famille, la présomption de sa qualité de proche étant de plus renversée en raison de la procédure pénale l’opposant à son père. En revanche, ayant requis l’institution d’une mesure de curatelle, il est partie à la procédure et a par conséquent qualité pour recourir.

1.3 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (art. 312 al. 2 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC).

En l’espèce, le recourant étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte.

2.1 La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

2.2 Aux termes de l’art. 85 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après : CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1), sans égard à la nationalité et indépendamment du fait que leur pays d’origine soit ou non un Etat contractant (TF 5A_140/2008 et 5A_263/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.1).

Selon l’art. 5 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1).

La notion de résidence habituelle, qui n’est pas définie par la CLaH 2000, doit être déterminée de manière autonome (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1; TF 5A 257/2011 du 25 mai 2011 consid. 2.2; Füllemann, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, thèse St-Gall 2008, n. 129, p. 85). Selon la définition qu’en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Est déterminant le centre effectif de vie de l’intéressé et de ses attaches, qui peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l’intégration attendue. La résidence habituelle se détermine d’après des faits perceptibles de l’extérieur (ATF 129 III 288 consid. 4.1, JT 2003 I 281, s’agissant des Conventions de La Haye en général ; ATF 110 II 119 consid. 3, JdT 1986 I 320 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3.1 ; TF 5A_346/2012 précité consid. 4.1 ; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, in SJ 2010 I 193; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ème éd., 2013, nn. 136 ss ad art. 85 LDIP).

2.3 Il résulte du dossier que le recourant a encore une adresse en Côte d’Ivoire, mais qu’il habite à Rolle depuis plusieurs années, qu’il se fait soigner en Suisse, qu’il a une mobilité très réduite et qu’il occupe l’un des deux appartements dont il est propriétaire. Ces éléments sont suffisants pour admettre que le recourant a sa résidence habituelle à Rolle, l’autorité de protection de l’adulte du district de Nyon étant compétente pour se prononcer sur la requête de A.R.________.

La compétence du juge de paix du district de Nyon est donnée, celui-ci ayant considéré que la requête était manifestement mal fondée (cf. art. 5 al. 1 let. k et 13 al. 4 LVPAE).

Le recourant conteste la décision de première instance et requiert la mise en œuvre d’une expertise concernant B.R.________.

3.1

3.1.1 Aux termes de l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Un rapport d’expertise est notamment obligatoire lorsqu’il s’agit de prononcer un placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24 novembre 201 consid. 3.4 ; ATF 137 III 289 consid. 4.2, JdT 2012 II 382 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC), de même qu’en cas de restriction de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale, comme dans le cadre d’une curatelle de portée générale. Une expertise n'est en revanche pas obligatoire pour prononcer une curatelle de représentation et de gestion, à moins que cette mesure implique une restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée (ATF 140 III 97 consid. 4.2 et les réf. citées; Message 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6711; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC).

3.1.2 Conformément à la maxime inquisitoire d’office applicable en matière de protection de l’adulte, il n’appartient pas au dénonçant, mais à l’autorité de protection, de décider quelles mesures d’instruction sont nécessaires. L’expertise, en particulier, n’est ordonnée qu’en cas de besoin et n’est pas exigée pour l’instauration de toutes les mesures de protection. Dans ces conditions, la conclusion unique du recourant tendant à la mise en œuvre d’une expertise concernant son père est irrecevable et, partant, le recours dans son entier. Le recours est au surplus manifestement mal fondé.

3.2

3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).

Pour fonder une curatelle, il faut que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138).

À l’art. 389 CC, le législateur soumet toutes les mesures ordonnées par les autorités de protection de l’adulte au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le principe de subsidiarité implique de n’ordonner une mesure de protection que lorsque l’aide que nécessite la personne concernée ne peut pas être suffisamment assurée d’une autre manière, que ce soit par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics. Lorsque l’autorité parvient à la conclusion que le soutien apporté à la personne qui a besoin d’aide est insuffisant, elle prend une mesure, qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée. Elle doit instituer des « mesures sur mesure », soit celles qui correspondent aux besoins de la personne concernée. En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (ATF 140 III 49, JdT 2014 II 331 consid. 4.3 ; TF 5A_356/2015 du consid. 3.1). Les mesures prises par l’autorité de protection doivent en outre favoriser autant que possible l’autonomie de l’intéressé (principe d’autodétermination ; art. 388 al. 2 CC).

3.2.2 Dans son courrier du 15 septembre 2015, le dénonçant décrit une situation familiale hautement conflictuelle. Il estime que son père a tort de faire confiance à ses deux sœurs V.________ et M.________ pour la gestion de ses finances. Plusieurs procédures pénales ont opposé différents membres de la famille, et une procédure pénale oppose actuellement le dénonçant au dénoncé. L’existence d’un important conflit entre le dénonçant et une grande partie de ses frères et sœurs ainsi que son père ne constitue cependant pas un motif d’institution d’une mesure. Les deux épisodes épileptiques du mois de juillet 2014 sont également insuffisants pour admettre l’existence d’un besoin de protection. Par ailleurs, le Dr [...] a établi un certificat médical en faveur du dénoncé, affirmant que celui-ci était capable de discernement. On ne discerne ainsi aucun élément au dossier qui mettrait en évidence des problèmes cognitifs ou un besoin d'intervention d'un tiers.

Au demeurant, les procurations notariées en faveur de ses filles et le mandat pour cause d’inaptitude signés par l’intéressé ont pour conséquence qu’en cas de besoin de protection, l’assistance doit être fournie sous cette forme-là et que c’est uniquement si le juge estime ces mesures insuffisantes qu’il prendra d’autres mesures (cf. en particulier art. 363 al. 2 let. 4 CC), conformément aux principes de subsidiarité et d’autodétermination.

La décision du juge de paix ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).

B.R.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge de A.R.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 8 février 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pritam Singh (pour B.R.), ‑ A.R., personnellement.

et communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026