Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2016 / 1040

TRIBUNAL CANTONAL

E116.044178-161178

255

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 18 novembre 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Schwab Eggs


Art. 426, 445, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.W., à Pully, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er novembre 2016 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant A.W., à Pully.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 1er novembre 2016, envoyée pour notification le 4 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a confirmé le retrait provisoire de l'exercice des droits civils de A.W.________ pour les actes relatifs aux affaires juridiques (I), confirmé la privation provisoire de A.W.________ de sa faculté d'accéder et de disposer de ses comptes bancaires à l' [...] (II), confirmé la modification à titre provisoire de la curatelle de représentation et de gestion instituée le 27 septembre 2016 en faveur de A.W., née le [...] 1935, en une curatelle de représentation avec limitation des droits civils et de gestion avec privation de l'accès aux biens (III), maintenu X. en qualité de curatrice (IV), confirmé ses tâches (V), confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de A.W.________, au Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA) site de Cery, à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (VI), ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en faveur de la prénommée (VII), dit que les frais suivaient le sort de la cause et que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (VIII et IX).

En droit, le premier juge a considéré qu’un retour à domicile de la personne concernée n’était pas envisageable, que cela l’exposerait en effet à des risques trop importants pour elle-même, que la gravité de ses troubles était telle que même la présence de son fils à ses côtés – dans la mesure où il serait réellement en pleine possession de ses moyens – ne suffisait pas, que l’intéressée avait besoin d’un encadrement important, sous la forme d’une assistance personnelle, même si elle ne devait pas bénéficier de soins psychiatriques aigus, que cela impliquait des compétences et des moyens dont le fils de celle-ci ne disposait visiblement pas, que la question du logement du fils était certes liée à l’entrée en institution de l’intéressée, que cette problématique serait toutefois examinée en fonction de l’évolution de la situation financière de l’intéressée, que cette question n’influait en effet pas sur le maintien du placement à des fins d’assistance ou le retour à domicile de l’intéressée, sa situation personnelle prévalant, et qu’il convenait en définitive de prononcer son placement provisoire à des fins d’assistance.

B. Par acte du 11 novembre 2016, B.W., fils de A.W., a recouru contre cette ordonnance, contestant le placement de sa mère, et a demandé une prolongation du délai de recours.

Par avis du 15 novembre 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a indiqué au recourant qu’il serait convoqué rapidement à une audience, mais qu’en revanche, le délai de recours étant un délai légal, il ne pouvait pas être prolongé.

Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 15 novembre 2016 renoncé à se déterminer et s’est référée intégralement au contenu de l’ordonnance querellée.

Le 18 novembre 2016, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de A.W., accompagnée de sa curatrice X., et de B.W., accompagné de L., responsable suppléant du secteur Est de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en remplacement de la curatrice P., assistante sociale, ainsi que de C., juriste spécialiste auprès de l’OCTP.

Lors de cette audience, B.W.________ a précisé que son recours concernait le placement à des fins d’assistance de A.W.________ et qu’il ne recourait en revanche pas contre la mesure de curatelle provisoire, ni ne s’opposait à la désignation de la curatrice.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par courrier du 14 septembre 2016, le Dr [...], médecin adjoint du Centre Leenards de la Mémoire du Département des neurosciences cliniques du CHUV, a signalé la situation de A.W.________, née le [...] 1935, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix). Il a indiqué que celle-ci se mettait en danger en raison d’une affection neurologique dégénérative progressive, que sa capacité de discernement était atteinte en ce qui concernait ses affaires financières, mais également la perception de sa maladie et, dans une certaine mesure aussi, l’incompréhension de son traitement et qu’elle présentait un risque de chute et de blessure, une possible non compliance médicamenteuse, ainsi que des risques de dénutrition.

Le 27 septembre 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de A.W.________ et d’ [...], assistante sociale auprès du Centre médico-social (ci-après : CMS) de [...].A.W.________ a reconnu qu’elle rencontrait des problèmes de mémoire et qu’il lui arrivait peut-être d’oublier de faire des paiements ; elle a déclaré qu’elle avait une très bonne santé, qu’elle était propriétaire depuis très longtemps de son logement, qu’elle l’occupait avec son fils et que celui-ci lui donnait volontiers un coup de main. Il résulte du procès-verbal qu’à l’issue de la séance, l’intéressée ne se rappelait manifestement plus des propos tenus en début d’audience au sujet de ses troubles mnésiques. [...] a expliqué qu’elle avait rencontré l’intéressée à deux reprises depuis le 13 août 2016, que son aide avait été sollicitée par une voisine, qu’elle avait trouvé un grand nombre de factures impayées, notamment pour des charges courantes et de nombreux achats par correspondance.

Par décision du 27 septembre 2016, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) en faveur de A.W.________ et nommé X.________ en qualité de curatrice.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 6 octobre 2016, faisant suite à un courrier électronique de la curatrice, le juge de paix a notamment limité à titre préprovisoire A.W.________ dans l’exercice de ses droits civils en les lui retirant pour les actes relatifs aux affaires juridiques et a modifié la mesure instituée en sa faveur en une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion (art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC).

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 7 octobre 2016, le juge de paix a notamment ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance et de protection de A.W.________ à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14 octobre 2016, faisant suite à un courrier électronique de la curatrice, le juge de paix a notamment modifié à titre préprovisoire la mesure instituée en faveur de A.W.________ en une curatelle de représentation et de gestion avec limitation des droits civils et privation de l’accès aux biens (art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 al. 2 CC) et l’a privée de sa faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires.

Dans leur rapport du 19 octobre 2016, les Drs [...] et [...], cette dernière médecin assistante auprès du Centre Leenards de la Mémoire du Département des neurosciences cliniques du CHUV, ont relevé que A.W.________ présentait des troubles sévères de la mémoire épisodique antérograde avec oubli à mesure, en association avec un dysfonctionnement exécutif et des difficultés de langage oral, qu’ils diagnostiquaient un syndrome démentiel d’origine probablement mixte, dégénératif de type maladie d’Alzheimer et vasculaire. Ils ont indiqué que l’intéressée présentait un risque de mise en danger en raison des problèmes financiers et de difficultés à se nourrir de manière adéquate, que celle-ci oubliait au fur-et-à-mesure les propos tenus en cours de consultation, qu’un retour à domicile paraissait précaire dans un tel contexte et que tant l’intéressée que son fils niaient les évaluations et ne comprenaient pas la mise en place de mesures de protection.

Interpellée, [...], pour le CMS, a exposé, par courrier du 26 octobre 2016, que l’appartement occupé depuis de nombreuses années par A.W.________ était désormais vétuste, que le four et le frigo étaient hors d’usage, que les plaques de cuissons chauffaient mal, que la cuisine était très sale et encombrée, qu’un autre frigo en état de fonctionner était sale et contenait des aliments largement périmés et que le salon et la salle-à-manger étaient poussiéreux et remplis de menus objets, mais avaient été entretenus jusqu’à récemment.

Interpellées, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin associée et cheffe de clinique auprès du SUPAA, ont indiqué, par rapport médical du 28 octobre 2016, que A.W.________ avait été admise dans leur service le 7 octobre 2016, que la démence dont celle-ci souffrait était probablement à l’origine de troubles sévères notamment de la mémoire immédiate, que les fonctions exécutives étaient également altérées, que l’intéressée était anosognosique de ses troubles cognitifs ainsi que de ses difficultés décrites à son domicile – gestion financière, alimentation, oublis de rendez-vous, entretien du logement – et qu’elle ne comprenait pas les motifs de son hospitalisation et demandait à rentrer chez elle, qu’elle exprimait également l’inquiétude que son fils, demeuré seul à son domicile, manque d’argent ou ne puisse pas s’alimenter. A l’occasion d’une visite à domicile, l’ergothérapeute du SUPAA a constaté que l’appartement était sale, qu’une fenêtre était cassée, que l’intéressée ne trouvait plus l’emplacement d’objets du quotidien, que celle-ci avait d’ailleurs admis avoir oublié d’éteindre les plaques de cuisson à une reprise ou d’acheter ce qu’elle devait. Il est relevé que l’infirmière du CMS avait des difficultés d’intervention, concernant notamment la compliance médicamenteuse et les soins proposés. Les médecins ont exposé que A.W.________ était calme et collaborante, qu’elle ne présentait pas de symptomatologie dépressive ou psychotique, ni de troubles du comportement, qu’elle s’était vite adaptée à son nouvel environnement et participait de manière active aux activités proposées, qu’elle ne nécessitait plus de soins aigus psychiatriques et qu’elle appréciait beaucoup les visites régulières de son fils. En définitive, les médecins ont conclu qu’au vu de l’importance des troubles cognitifs présentés par A.W.________ ayant un impact direct sur son fonctionnement quotidien et de la non conscience de ses troubles, un retour à domicile semblait très précaire et que, devant l’échec des mesures ambulatoires et l’impossibilité pour le fils d’assurer le bien-être de l’intéressée, il semblait adapté que celle-ci intègre un établissement médico-social, le retour à domicile l’exposant à des risques importants.

Le 1er novembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.W., accompagnée de [...], assistante sociale auprès du SUPAA, de X., curatrice de l’intéressée, du fils de celle-ci, B.W., et de P., assistante sociale auprès de l’OCTP et curatrice de portée générale de ce dernier.

A.W.________ a déclaré qu’elle souhaitait rentrer chez elle, qu’elle était actuellement à l’Hôpital de Cery où elle s’entendait bien avec tout le monde, qu’elle ne se souvenait pas du juge ni de sa curatrice, qu’elle était étonnée de savoir qu’elle l’avait déjà rencontrée, qu’elle reconnaissait avoir des oublis et omettre de payer certaines factures. Elle a précisé que son appartement était en bon état, qu’en particulier il n’y avait pas de fenêtre cassée, que le four et le frigo n’étaient pas cassés et qu’elle était étonnée d’entendre qu’elle rangerait du linge dans le frigo de la cuisine. X.________ a relevé qu’elle avait écrit à tous les créanciers, ceux-ci réclamant des plans de paiement, que les factures couvraient la période depuis février-mars 2016 et que le banquier lui avait proposé d’augmenter l’hypothèque. [...] a déclaré qu’alors qu’elles s’étaient rencontrées le matin-même, A.W.________ avait entretemps oublié qui elle était, que le personnel soignant avait constaté une péjoration de son état de santé dû à ses troubles de la mémoire et qu’il convenait de se renseigner auprès des prestations complémentaires afin de savoir si A.W.________ y aurait droit.

B.W.________ a exposé que sa mère présentait des oublis, qu’il vérifiait en particulier que celle-ci n’oublie pas d’éteindre les plaques de cuisson et contestait qu’une voisine ait pu constater un tel oubli, qu’il s’estimait toujours en état psychique de veiller sur sa mère, qu’il ne présentait plus de problèmes d’addiction, qu’il ne demandait pas souvent de l’argent à sa mère, celle-ci lui en proposant, qu’il avait procédé à des retraits afin de l’aider au vu de ses problèmes à se déplacer et qu’il était intervenu afin de protéger sa mère des démarcheurs commerciaux. Il a contesté que l’appartement puisse être dans un état de salubrité préoccupant et a indiqué que sa mère le tenait très bien, que lui-même y vivait depuis quarante-huit ans et qu’il était normal après tout ce temps que le frigo ne fonctionne plus et que la porte du four soit cassée. Il a expliqué que s’il devait quitter cet appartement auquel il était très attaché, il irait vraisemblablement à l’hôtel ou dans un autre appartement. P.________ a indiqué qu’elle pourrait chercher un appartement pour B.W.________, mais qu’elle était pessimiste compte tenu de sa situation.

Le 4 novembre 2016, le juge de paix a mis en œuvre une expertise et l’a confiée au Centre d’expertise du Département de psychiatrie du CHUV.

Le 18 novembre 2016, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de A.W.________ accompagnée de sa curatrice X.________ et de B.W., accompagné de L. et de C.________, pour l’OCTP.

A.W.________ a déclaré qu’elle ignorait les motifs de son séjour à l’hôpital, qu’elle n’aurait pas rencontré de personnel soignant et ne prendrait pas de médicaments, qu’elle souhaitait rentrer à son domicile, qu’elle y faisait tout avec l’aide de son fils, qu’en particulier elle se faisait à manger sur la cuisinière qui fonctionnait très bien et que tout allait très bien. X.________ a expliqué que l’assistante sociale avait sollicité le BRIO (Bureau Régional d’Information et d’Orientation).

B.W.________ a indiqué qu’il s’opposait au placement de sa mère avec laquelle il avait vécu presque la totalité de son existence, que celle-ci avait toujours très bien entretenu l’appartement, dont la cuisine fonctionnait, qu’elle avait tout son discernement, qu’il avait procédé à des paiements pour elle depuis qu’elle avait des problèmes de mémoire et qu’il ne consommait presque plus de produits stupéfiants. L.________ a relevé qu’avec le placement de A.W., l’univers de B.W. s’écroulait, que ce placement revenait également à protéger l’intéressée de ce dernier et que, si le placement de celle-ci devait être confirmé, il ignorait si B.W.________ pourrait demeurer dans l’appartement familial.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant un placement à des fins d’assistance ordonné par mesures superprovisionnelles, en application des art. 426 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 266, p. 138).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, op. cit., nn. 215 et 245, p. 108 et 125).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 Interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, le présent recours est recevable. A l’audience de la Chambre de céans, le recourant a précisé qu’il contestait uniquement le placement à des fins d’assistance et que son recours ne portait pas sur la mesure de curatelle provisoire. Le présent arrêt porte dès lors uniquement sur le placement à des fins d’assistance de A.W.________.

L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. 2.2 2.2.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006 [cité ci-après : Message], p. 6635 ss, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).

L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).

La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).

2.2.2 En l’espèce, l’autorité de protection a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de la recourante. La décision entreprise se fonde sur le rapport médical établi le 28 octobre 2016 par les Dresses [...] et [...] du SUPAA. Ces médecins se sont prononcées sur la gravité des troubles cognitifs de l’intéressée et son anosognosie, sur les répercussions au quotidien et la question d’un retour à domicile. Les constatations du 26 octobre 2016 de l’assistante sociale du CMS vont dans le même sens.

Ces avis sont amplement suffisants pour le prononcé d’un placement à des fins d’assistance, d’autant qu’il s’agit en l’espèce de mesures provisoires. En outre, ces avis sont corroborés par les constatations du 19 octobre 2016 des Drs [...] et [...] du Centre Leenards de la Mémoire. Pour la suite de la procédure, le juge de paix a au demeurant confié une expertise à un expert indépendant.

2.3 L’art. 450e al. 4, 1ère phr., CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257).

Le 18 novembre 2016, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de l’intéressée, ainsi que du recourant, de sorte que leur droit d’être entendu a, comme en première instance, été respecté.

La décision est formellement correcte et peut être examinée au fond.

3.1 Le recourant conteste le placement à des fins d’assistance de sa mère. Il soutient que sa capacité de discernement n’est pas altérée et qu’il est prématuré de la placer dans un établissement spécialisé.

3.2 3.2.1 L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques – qui est la même que celle de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC – comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, op. cit., nn. 1191 s., p. 577 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p. 678 et les références citées).

Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, p. 6695 ; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 581 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3).

L'exigence d'une institution appropriée constitue un autre aspect de l'appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam, op. cit., n. 67 ad art. 426 CC, p. 685). La notion d'institution doit être interprétée de manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p. 2435 ; Meier, op. cit., n. 1202, p. 583 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités médicales au sein d'autres institutions (Guillod, loc. cit.). L'institution est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (TF 5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 2.3.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1203, p. 584 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2436).

La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189, p. 576 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1358 ss, p. 594 ss).

3.2.2 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).

3.3 En l’espèce, il résulte des constations tant des médecins du SUPAA que du Centre Leenards de la Mémoire que la personne concernée souffre de troubles sévères de la mémoire, notamment de la mémoire immédiate et qu’elle est anosognosique par rapport à ces troubles. La cause de placement est ainsi réalisée.

Les médecins ont constaté que la maladie de l’intéressée et son anosognosie ayant un impact direct sur son fonctionnement quotidien, celle-ci présentait un risque de mise en danger en cas de retour à domicile. Les médecins du SUPAA ont en particulier relevé qu’elle oubliait d’éteindre les plaques de cuisson, qu’elle rencontrait des difficultés pour procéder à ses achats, qu’à son domicile elle ne retrouvait pas des objets du quotidien et que son appartement était sale. L’assistante sociale du CMS a pour sa part indiqué que le logement était vétuste et que les aliments se trouvant dans le frigo étaient fortement périmés. Malgré les dénégations de l’intéressée et de son fils, le besoin d’assistance est clairement avéré.

La cause et la condition d’un placement étant réalisées, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la personne concernée avait besoin d’aide. Bien que celle-ci vive sous le même toit que son fils, ce dernier n’est pas à même de lui fournir l’assistance requise par son état de santé. Le fait que la question du logement du recourant dépende de l’entrée ou non en institution de l’intéressée n’est pas déterminant ; il convient en effet de se fonder uniquement sur la situation personnelle de cette dernière. A ce jour, les mesures ambulatoires mises en place ont échoué, l’intéressée refusant les soins proposés et le traitement médicamenteux. En outre, un retour à domicile devrait être accompagné d’importantes mesures et risquerait fort d’être mis en échec par l’intéressée et son fils. L’aide et le traitement nécessaires ne peuvent par conséquent lui être fournis autrement que par un placement dans une institution, une mesure moins incisive n’entrant pas en ligne de compte à ce stade.

S’agissant du lieu de vie, le placement a été prononcé au sein de l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié. Cette structure est adaptée aux besoins de l’intéressée à titre transitoire. Les médecins ont en effet indiqué que l’intéressée ne nécessitait plus de soins aigus psychiatriques et qu’il semblait adapté qu’elle intègre un établissement médico-social. Il appartient dès lors à la curatrice de poursuivre, sans tarder, les démarches entreprises par l’assistante sociale en vue de trouver une structure médico-sociale plus adaptée à la situation de l’intéressée à moyen terme.

La décision de placement provisoire à des fins d’assistance prise à l’égard de la personne concernée ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé.

4.1 Le recours de B.W.________ doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.W., personnellement, ‑ B.W., personnellement,

X.________, curatrice de la personne concernée,

et communiqué à :

‑ Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé, site de Cery,

P.________, assistante sociale et curatrice du recourant,

Justice de paix du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 1040
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026