Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 08.10.2015 Arrêt / 2015 / 935

TRIBUNAL CANTONAL

M215.036362-151631

249

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 8 octobre 2015


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier : Mme Villars


Art. 273, 274 al. 2, 445, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 septembre 2015 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant C.C..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2015, envoyée pour notification aux parties le 23 septembre 2015, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée 26 août 2015 par B.C.________ (I), suspendu le droit de visite d’A.C.________ sur sa fille C.C.________ (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV).

En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de suspendre le droit de visite d’A.C.________ sur sa fille, afin de préserver le bien de l’enfant, tant que celui-ci n’aura pas consulté de médecin. Il a retenu en substance qu’A.C.________ avait déclaré qu’il n’était pas malade, qu’il était d’accord de consulter un médecin pour rassurer B.C.________, qu’il s’engageait à ne pas exercer son droit de visite jusqu’au rendez-vous avec son médecin et qu’il n’avait pas voulu signer le procès-verbal de ses déclarations au terme de l’audience.

B. Par acte motivé du 5 octobre 2015, A.C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 août 2015 par B.C.________ est rejetée. Il a requis la restitution de l’effet suspensif au recours. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces, savoir en particulier un courrier du 10 septembre 2015 du Commandant de la Police cantonale vaudoise et une attestation non datée et non signée du Dr [...].

Par décision du 6 octobre 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.

C. La cour retient les faits suivants :

C.C., née le 7 décembre 2006, est la fille d’A.C. et de B.C.________.

Par jugement du 9 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.C.________ et B.C., et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les époux le 15 mai 2013, laquelle prévoyait notamment que l’autorité parentale sur l’enfant C.C. était attribuée à B.C.________ et qu’A.C.________ exercerait un libre droit de visite sur sa fille C.C.________, soit une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 19 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à Noël ou Nouvel-An.

Par courrier du 26 août 2015, B.C.________ a fait part à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation de son ex-mari et requis la suspension du droit de visite de celui-ci sur leur fille. Elle a exposé en bref qu’A.C.________ n’avait jamais exercé son droit de visite de manière régulière, qu’à son retour de vacances le 3 août 2015, elle avait découvert que son ex-mari semblait être atteint de schizophrénie et avoir un délire de persé­cu­tion, qu’elle avait trouvé deux messages vocaux sur son répondeur dans lesquels celui-ci lui expliquait qu’il était surveillé par la police et que celle-ci avait fouillé son appartement durant son absence, qu’A.C.________ avait dit à sa fille qu’il était en danger à cause de la police et que celle-ci pouvait les tuer, que la pédopsychiatre de sa fille était très inquiète, qu’A.C.________ était très agressif, qu’elle souhaitait qu’il consulte un médecin afin que son état de santé psychique soit évalué et qu’il accède à des soins, et que son ex-mari désirait prendre sa fille C.C.________ chez lui pour le week-end à partir du vendredi soir 28 août 2015.

Par décision du 27 août 2015, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B.C.________ et convoqué les parents de C.C.________ à une audience.

Lors de son audience du 11 septembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère de C.C.. B.C. a expliqué qu’A.C.________ n’avait pas exercé son droit de visite depuis sa démarche, qu’elle suspectait la présence d’un trouble psychiatrique, qu’elle souhaitait qu’il rencontre un médecin et qu’il soit suivi, et qu’il était un bon père. A.C.________ a déclaré que la police le suivait, qu’il était menacé car des policiers étaient entrés chez lui sans son accord et qu’il avait refusé d’aller voir un médecin car il n’était pas malade et il n’en avait pas besoin. Après quelques explications données par le juge de paix, A.C.________ s’est déclaré d’accord de consulter son médecin, le Dr [...], afin de rassurer son ex-épouse et il s’est engagé à ne pas exercer son droit de visite jusqu’au rendez-vous avec son médecin. A.C.________ a cependant refusé de signer le procès-verbal de ses déclarations.

Par courrier du 10 septembre 2015, le Commandant de la Police cantonale vaudoise a confirmé à A.C.________ qu’il avait fait l’objet d’un contrôle d’identité le 11 mai 2015 à la gare CFF d’Yverdon-les-Bains, que ce type de vérifi­cation était courant, qu’il n’était actuellement sous le coup d’aucune opération d’en­quê­te spécifique de la part de la Police cantonale vaudoise et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune menace ou harcèlement particuliers de la part des services de police.

A.C.________ a produit un document sur lequel figurent les coordonnées du Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne, non daté et non signé et qui porte la mention « demander un rendez-vous pour 1-2 consultations pour attester de la bonne santé mentale ».

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provision­nelles du juge de paix ordonnant la suspension provisoire du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provi­sionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la déci­sion (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

b) Interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et la mère de l’enfant n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protec­tion, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

Le recourant conteste la suspension provisoire de son droit de visite sur sa fille et considère que le premier juge aurait dû requérir la production d’un certificat médical avant de rendre la décision litigieuse. Il fait valoir qu’il est d’origine nigériane, qu’il est arrivé en Suisse comme requérant d’asile, que le contrôle d’identité survenu au mois de mai 2015 a fait ressurgir des souvenirs douloureux, qu’il a été déstabilisé, que la lettre du Commandant de la Police cantonale vaudoise l’a complètement rassuré, qu’il n’a jamais souffert de problèmes psychiatriques, que l’on ne saurait le priver de toutes relations person­nelles avec sa fille en raison d’un sentiment d’inquié­tude et qu’il n’y a aucune urgence à suspendre son droit de visite.

a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf., in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354).

Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JdT 2005 I 206).

b) Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300).

Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 précité ; CREC II 23 mars 2009/50). Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (TF 5C.194/2004 du 19 janvier 2005).

c) Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations person­nelles (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).

Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2).

d) En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que les inquiétudes exprimées par B.C.________ justifient, en l’état, la suspension des relations personnelles du recourant avec sa fille. En effet, quoi qu’en dise le recourant, les réactions qu’il a eues à la suite du contrôle effectué par la police en mai 2015 sont excessives. Le recourant, qui s’est senti menacé et harcelé par la police à la suite d’un simple contrôle d’identité, est allé jusqu’à dire à sa fille âgée de bientôt neuf ans qu’ils étaient tous en danger à cause de la police qui pouvait les tuer. Ces réactions démesurées du recourant ne manquent pas d’inquiéter et sont à l’évidence suscep­tibles de mettre en danger le bien-être de sa fille C.C.________.

Dans ces circonstances, il a été rendu suffisamment vraisemblable, à ce stade, que le bien-être et le développement de C.C.________ étaient compromis. C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la suspension provisoire des relations personnelles du recourant avec sa fille jusqu’à ce que celui-ci consulte le Dr [...], lequel devra attester de sa bonne santé psychique. La durée de la suspension du droit de visite du recourant, limitée dans le temps, répond au principe de propor­tion­nalité dès lors qu’elle dépend de la seule volonté du recourant de consulter le Dr [...] et que ce dernier a déjà pris contact avec lui afin de prendre rendez-vous pour une ou deux consultations. Le recourant pourra ainsi demander la levée de cette mesure dès que le Dr [...] aura attesté de sa bonne santé psychique. Certes le premier juge aurait pu requérir un tel certificat médical avant de rendre sa décision, mais au vu des éléments au dossier, ainsi que des déclarations et du comportement du recourant à son audience, le premier juge aurait dû, dans le même temps, pro­non­cer la suspension du droit de visite de l’intéressé à titre préprovisionnel, de sorte que le résultat aurait été identique.

Partant, la décision entreprise, soucieuse du bien de l’enfant et conforme au principe de proportionnalité, ne prête pas le flanc à la critique.

En définitive, le recours interjeté par A.C.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Anne-Louise Gilliéron (pour A.C.), ‑ Mme B.C., et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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08.10.2015
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25.03.2026