TRIBUNAL CANTONAL
B514.030269-151433
215
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 8 septembre 2015
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Colombini et Battistolo, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 298 al. 1 aCC, 298b al. 1 CC et 12 al. 4 Titre final CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z., aux Evouettes (VS), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant A.R..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2015, envoyée pour notification le 18 août 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a ordonné à Z.________ et B.R.________ de suivre une thérapie familiale auprès du Centre de consultation Les Boréales du CHUV à Lausanne (I), rejeté la requête formulée le 9 juillet 2015 par Z.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant A.R.________ (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV).
En droit, le premier juge a considéré, s’agissant de l’autorité parentale, que celle-ci ne pouvait, dans la situation actuelle, être attribuée conjointement aux parents, car cela créerait une situation qui ne pourrait pas être modifiée par une nouvelle ordonnance ou par un jugement au fond sans courir le risque de porter préjudice à l’enfant, de sorte qu’il a rejeté la requête d’Z.________.
B. Par acte du 31 août 2015, Z.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale conjointe sur l’enfant A.R.________ soit instituée.
Le premier juge n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
C. La cour retient les faits suivants :
L'enfant A.R., née le [...] 2012, est issue d'une relation hors mariage entre B.R. et Z.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2013, le juge de paix a notamment, ratifié pour valoir décision provisoire, la convention signée par les parties à l'audience du même jour fixant le droit de visite d'Z.________ sur sa fille A.R., renoncé à ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale de B.R. et ouvert une enquête en fixation du droit de visite d'Z.________ sur sa fille, dite enquête étant confiée au SPJ.
Le 3 avril 2014, [...] et [...], respectivement chef de l'Unité évaluation et missions spécifiques et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont établi un rapport d'évaluation concernant la situation de A.R., indiquant que l'enfant présentait un bon développement, qu'elle évoluait de façon positive au sein de la garderie qu'elle fréquentait, qu'elle interagissait également favorablement tant avec son père qu'avec sa mère, que les parents collaboraient, mais que les conflits persistaient toutefois entre eux, que le père présentait des conditions matérielles adéquates pour l’accueil de l’enfant, qu’il avait la capacité d’aménager son emploi du temps en fonction de la prise en charge de cette dernière et que l'enfant était également proche de la compagne d'Z.. Ils ont conclu à ce qu'Z.________ bénéficie d'un large droit de visite sur sa fille [...], soit un week-end sur deux, de la nuit du mercredi au jeudi la semaine où il n'accueillait pas l'enfant et la moitié des vacances scolaires.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2014, la justice de paix a notamment rejeté la conclusion I prise le 30 juin 2014 par Z.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale sur A.R., conjointement aux deux parents, chargé le juge de paix d’ouvrir une enquête en attribution de l’autorité parentale sur l’enfant A.R., fixé le droit de visite d'Z.________ sur sa fille. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 31 octobre 2014 de la Chambre des curatelles.
Le 8 septembre 2014, la juge de paix a notamment ordonné une médiation entre les parents de A.R.________.
Le 1er juin 2015, Z.________ et B.R.________ ont signé une convention portant notamment sur la contribution d’entretien d’Z.________ en faveur de sa fille.
Le 9 juillet 2015, les parties ont été entendues par la juge de paix. B.R.________ a indiqué que la communication avec Z.________ n’était pas possible et que c’était lui qui avait arrêté la médiation. Z.________ a, quant à lui, déclaré, s’agissant de la question du passeport italien, que l’établissement de ce document présentait, depuis un mois, des difficultés et qu’il était d’accord de reprendre la médiation et entreprendre une thérapie familiale. Son conseil a ajouté que l’attribution de l’autorité parentale uniquement à B.R.________ créait actuellement des difficultés et faisait craindre pour le respect des droits du père. Il a conclu, à titre provisionnel, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à ce qu’une thérapie familiale soit ordonnée. De son côté, le conseil de B.R.________ a conclu au rejet des conclusions.
Par requête du 15 juillet 2015 adressé à la juge de paix, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur sa fille A.R.________.
Tout au long de la procédure, les conseils des parties se sont échangés de multiples courriers.
En droit :
a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix refusant à Z.________ l’octroi l’autorité parentale conjointe selon l’art. 298a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
b) Contre toute décision relative à des mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, 5e éd. 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
c) Interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable, en tant qu’il est dirigé contre les mesures provisionnelles du 6 août 2015.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
a) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
Elle examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoi-se, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
b) En matière de modification provisoire de l’autorité parentale, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 298a et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE), c’est-à-dire du juge de paix dans le canton de Vaud. La Juge de paix du district de Lavaux-Oron était donc compétente pour statuer sur la question de l’attribution provisoire de l’autorité parentale conjointe.
a) Le recourant soutient que la mère, seule détentrice de l’autorité parentale, est ressortissante britannique et que, si elle venait à décider unilatéralement de quitter la Suisse, elle pourrait le faire sans conséquence.
Il allègue également que l’attribution de l’autorité parentale conjointe mettrait des limites à la « toute puissance » de la mère et ajoute que les difficultés de communication ont pour origine l’attitude de la mère et qu’il peine à percevoir quelle situation réelle mettrait en danger l’enfant s’il exerçait une autorité parentale conjointe.
b) Sous l’ancien droit, si la mère n’était pas mariée avec le père, l’autorité parentale appartenait à la mère (art. 298 al. 1 aCC).
L’art. 12 al. 4 Titre final CC dispose que si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjoint. L’art. 298b CC est applicable par analogie. Selon cette disposition, lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant (al. 1). Cette autorité institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2).
Les dispositions instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe est désormais la règle, à moins que le bien de l’enfant ne commande de s’en écarter (Message, FF 2011 pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 492 et 494 p. 330).
Dans un arrêt récent destiné à la publication, le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base et ni à ce qui a été voté au parlement (TF 5A_923/2014 du 27 août 2015 c. 4.6). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais limité à un thème déterminé – comme l’éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d’examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l’autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (TF 5A_923/2014 précité c. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'attribution de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (TF 5A_923/2014 précité c. 4.3).
S’agissant encore de l’exécution anticipée des conclusions au fond par le biais des mesures provisionnelles, la jurisprudence impose des exigences plus strictes pour ces mesures d’exécution anticipée provisoires lesquelles portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l’intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour reconnaître le bienfondé de la demande quant à l’exercice des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l’appréciation de l’issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision pourrait créer à chacune des deux parties (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4, in RSPC 2012 p. 208, note Dietschy).
c) Le premier juge a notamment considéré qu’il ne parvenait pas en l’état à se forger une opinion sur la réalisation ou non des conditions permettant de refuser l’attribution de l’autorité parentale conjointe, relevant que le conflit entre les parents était tel qu’il était à craindre qu’il soit néfaste pour l’enfant, qu’il convenait d’abord de laisser la thérapie familiale, acceptée par les parents et ordonnée par le juge, se mettre en place, afin qu’elle puisse produire ses effets sur la dynamique familiale et que l’attribution de l’autorité parentale conjointe par voie de mesures provisionnelles créerait une situation qui ne pourrait être modifiée par un jugement au fond sans courir le risque de porter préjudice à l’enfant.
d) En l’espèce, s’agissant du premier grief du recourant, soit le risque que la mère, ressortissante britannique, ne prenne unilatéralement la décision de quitter la Suisse avec l’enfant, rien n’indique que la mère ait l’intention de quitter le pays, le simple fait qu’elle n’ait pas formellement pris l’engagement de ne pas le faire ne permettant pas de déduire qu’elle nourrirait une telle intention ni l’existence d’un tel risque. Le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau qui permettrait de d’écarter de cette appréciation. Il n’y a dès lors pas d’urgence, de ce point de vue, à prononcer l’autorité parentale conjointe à titre provisoire au motif qu’un déplacement à l’étranger nécessiterait dès lors l’accord du père ou une décision judiciaire, selon l’art. 301a al. 2 CC. La cour de céans observe par ailleurs qu’un parent exerçant seul l’autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence doit informer en temps utile l’autre parent (art. 301a al. 3 CC) et que l’autorité de protection peut interdire dans tous les cas le changement de résidence qui constituerait une menace sérieuse pour le bien de l’enfant (ATF 136 III 353, JT 2010 I 491; TF 5A_643/2011 du 22 novembre 2011 c. 5.1.2, rés. RMA 2012 p. 104).
Il convient dès lors, au stade des mesures provisionnelles, de confirmer l’ordonnance du premier juge. Il est en effet constant, au vu du dossier, que la communication entre les parents de l’enfant concernée est extrêmement difficile, comme l’atteste d’ailleurs la quantité de courriers adressée de part et d’autre par l’intermédiaire des conseils, la multiplication des procédures, ainsi que le ton parfois violent des écrits échangés. A cet égard, on ne peut que souligner la position paradoxale du recourant, qui tout en prétendant que la communication s’améliore, dès lors que certains accords auraient été trouvés, s’en prend à réitérées reprises à la « toute puissance » de la mère et rejette sur elle toute responsabilité dans les blocages actuels. On peut craindre, à tout le moins tant que la thérapie familiale n’aura pas été sérieusement mise en œuvre, que la situation de blocage actuelle ne puisse perdurer et être source de nouveaux conflits judiciaires dans la volonté du père de vouloir contrôler et limiter le prétendu pouvoir de la mère. Les conditions pour obtenir, par voie de mesures provisionnelles, l'exécution anticipée des conclusions au fond ne sont en l'espèce par réalisées.
En conclusion, le recours interjeté par Z.________ doit être rejeté, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laure Chappaz (pour le recourant), ‑ Me Cédric Thaler (pour l’intimée),
et communiqué à :
‑ la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :