Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 02.12.2014 Arrêt / 2015 / 75

TRIBUNAL CANTONAL

II12.010505-141786

294

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 2 décembre 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : Mme Schwab Eggs


Art. 29 al. 2 Cst.; art. 328 ss, 416 al. 1 ch. 9 CC; art. 126 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.W., à [...], et L., à [...], dans la cause concernant A.W.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 1er septembre 2014, envoyée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a autorisé D., assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à plaider et transiger au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC au nom de A.W. dans le cadre de la procédure en action alimentaire au sens des art. 328 ss CC à introduire à l'encontre de ses enfants, l'invitant, cas échéant, à requérir l'assistance judiciaire, la décision valant procuration avec droit de substitution, et a laissé les frais à la charge de l'Etat.

B. Par acte motivé du 2 octobre 2014, L.________ et B.W.________ ont recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"A titre incident :

I. L'effet suspensif est accordé au présent recours.

A titre principal :

I. Le recours est admis.

II. La décision du Juge de Paix du district de la Broye-Vully du 1er septembre 2014 est réformée en ce sens que l'autorisation sollicitée par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, respectivement M. D., de plaider et transiger au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC au nom de A.W., dans le cadre d'une action alimentaire au sens des art. 328 et suivants CC à introduire à l'encontre de ses enfants, n'est pas accordée.

Subsidiairement :

III. La décision du Juge de Paix du district de la Broye-Vully du 1er septembre 2014 est annulée, le dossier étant renvoyé en première instance pour nouvelle décision, cas échéant, nouvelle instruction dans le sens des considérants."

A l'appui de leur recours, L.________ et B.W.________ ont produit dix-neuf pièces sous bordereau, en particulier trois actes notariés du 22 août 2008 ; ils ont également requis la production d'une pièce attestant de la situation de A.W.________.

Par courrier du 7 octobre 2014, le juge délégué de la Chambre des curatelles les a informés que leur requête d'effet suspensif était sans objet, dans la mesure où l'art. 450c CC prévoit que le recours a effet suspensif.

Le 22 octobre 2014, L.________ et B.W.________ ont produit deux pièces supplémentaires, également sous bordereau.

Par courrier du 25 novembre 2014, ceux-ci ont sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure en approbation de la résiliation de bail et ont produit deux nouvelles pièces.

C. La cour retient les faits suivants :

Par actes notariés du 22 août 2008, A.W., née le [...] 1943, a effectué la donation d'un immeuble constitué en propriété par étages en faveur de ses enfants L. et B.W.. Un contrat de bail conclu entre ce dernier et A.W. prévoit le versement par celle-ci d'un loyer mensuel de 800 fr. pour la location d'un appartement dans dit immeuble.

Par décision du 4 avril 2012, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a notamment confirmé la mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 aCC instituée par voie de mesures préprovisionnelles le 7 mars 2012 en faveur de A.W.________.

Par décision du 16 mai 2014, le Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après : SASH) a accordé à A.W.________ une aide sur la base de la loi d’aide aux personnes recourant à l’action médico-sociale (ci-après : LAPRAMS) s'élevant à 75 fr. 80 par jour du 5 octobre au 31 décembre 2013 et à 69 fr. 40 par jour dès le 1er janvier 2014. Cette décision prend en compte la donation d'un immeuble en 2008 par A.W.________ à ses enfants, soit un avoir de 125'000 francs.

Un certificat médical établi le 19 juin 2014 par la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute FMH, confirme que tout essai de retour à domicile de A.W.________ est suspendu pour une durée de deux ans, l'essai de retour du 3 au 11 juin 2014 ayant dû être interrompu en urgence le 9 juin 2014, et que celle-ci est retournée à l'établissement médico-social (ci-après : EMS) [...].

Le 8 juillet 2014, le juge de paix a procédé à l'audition de L., B.W. et D.. Ce dernier a confirmé que A.W. avait perçu un montant de l'ordre de 45'000 fr. à la suite de la vente de terrains agricoles, ce qui avait permis d'honorer plusieurs factures d'EMS et des loyers, qu'il ne pouvait obtenir de prestations complémentaires, A.W.________ ayant effectué une donation moins de dix ans auparavant, que celle-ci avait tenté sans succès de retourner chez elle au mois de juin 2014, qu'elle était donc revenue probablement définitivement en EMS et qu'il lui manquerait environ 2'000 fr. par mois. L.________ a déclaré que sa mère avait donné la maison à son frère et elle-même car elle ne pouvait plus faire face aux hypothèques, que sa mère avait pu demeurer dans un des trois appartements de l'immeuble en contrepartie d'un loyer de 300 fr. par mois, les deux autres appartements ayant dû faire l'objet de rénovations prises en charge par elle-même et son frère, qu'elle exerçait une activité indépendante accessoire lui procurant un revenu annuel de 24'000 fr. environ, son mari subvenant à l'entretien de la famille, qu'elle avait deux enfants, qu'hormis l'immeuble hérité de sa mère, elle était propriétaire avec son époux d'une villa, que ses dettes hypothécaires s'élevaient à environ 900'000 fr. et qu'elle n'avait par conséquent pas les moyens de verser quoi que ce soit pour l'entretien de sa mère. B.W.________ a enfin expliqué que le loyer de 300 fr. correspondait aux charges de l'appartement, qu'il occupait un des trois appartements de l'immeuble reçu de sa mère, qu'il était indépendant et avait réalisé un revenu de l'ordre de 40'000 fr. en 2013, qu'il était marié et père de deux enfants, que son épouse ne travaillait pas, qu'il n'avait pas d'autre fortune que l'immeuble reçu de sa mère et qu'il ne disposait par conséquent pas de moyens suffisants pour participer aux factures d'EMS de sa mère.

Il ressort de la décision du SASH du 6 août 2014 qu'à partir du 1er août 2014, A.W.________ bénéficie d'une aide mensuelle LAPRAMS s'élevant à 1'170 francs.

Le 14 août 2014, D.________ a écrit à la justice de paix que A.W.________ était très attachée à son chien, ce qui entraînait des frais supplémentaires qui ne pouvaient être assumés par ses 240 fr. d'argent de poche mensuels, que le recours contre ses enfants demeurait indispensable car ces frais non pris en charge par la LAPRAMS ne pourraient être assurés que par leur intermédiaire et qu'ils avaient d'ailleurs la possibilité de renoncer à la donation de la maison reçue de leur mère en 2008, ce qui permettrait sa mise en vente.

Par courrier du 20 août 2014, l'EMS [...] a informé la justice de paix du fait que les frais d'hébergement encore dus par A.W.________ au 31 juillet 2014 s'élevaient à 9'874 fr. 55.

Un certificat médical établi le 12 septembre 2014 par le Dr [...], médecin interne FMH, certifie que A.W.________ ne peut pas rentrer à son domicile pour des raisons de santé.

Par lettre du 15 septembre 2014 à la justice de paix, D.________ a requis une autorisation de résilier le bail de l'appartement de A.W.________, celle-ci étant retournée vivre à l'EMS [...] à [...], tout retour étant exclu dans l'immédiat, et sa situation financière précaire ne lui permettant pas d'assumer ses frais de loyer.

Par courrier du 25 novembre 2014, L.________ et B.W.________ ont sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure en approbation de la résiliation de bail.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix autorisant le curateur à plaider et transiger au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) au nom de A.W.________ dans le cadre de la procédure en action alimentaire au sens des art. 328 ss CC à introduire à l'encontre de ses enfants, l'invitant, cas échéant, à requérir l'assistance judiciaire.

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La qualité de proche n'exige pas nécessairement la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ; les proches peuvent également figurer parmi les personnes elles-mêmes touchées (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 25 s. ad art. 450 CC, p. 917). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).

b) En l’espèce, interjeté en temps utile par les enfants de la personne concernée, le présent recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte.

Le 25 novembre 2014, les recourants ont sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure en approbation de la résiliation de bail et ont produit deux nouvelles pièces.

a) Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, applicable par analogie par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent ou lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC).

b) En l'espèce, les recourants invoquent à l'appui de leur requête de suspension des faits nouveaux, à savoir la possible résiliation du contrat de bail de la personne concernée qui entraînerait une situation plus confortable pour celle-ci. Bien que peu probable au vu des montants concernés, ces faits pourraient amener le curateur à renoncer à ouvrir action pour son entretien ; cela n'a cependant pas pour conséquence qu'il faille, à ce stade, lui retirer l'autorisation délivrée. Aucun motif ne justifie donc la suspension de la cause ; cette requête doit être rejetée.

Les recourants soutiennent que la décision querellée n'aurait pas été motivée ; ils font également valoir une violation de leur droit de réplique.

a) Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation conduit à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. C’est pourquoi il convient d’examiner ce grief avant tout autre (ATF 135 I 279 c. 2.6.1 ; TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.3).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2).

La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (TF 2C_724/2012 du 25 juillet 2012 c. 5.1 ; ATF 137 II 266 c. 3.2 ; ATF 133 III 439 c. 3.3).

b) En l'espèce, la question litigieuse porte sur le consentement donné par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte au curateur pour introduire une action alimentaire à l'encontre des enfants de la personne concernée. Bien que succincte, la décision attaquée est suffisamment motivée, contrairement à ce que soutiennent les recourants. En se référant directement à la requête du curateur du 25 août 2014 [recte : 14 août 2014], le premier juge a notamment signifié aux parties qu'il prenait en compte les éléments avancés, sans qu'il soit nécessaire de les discuter plus amplement.

Les recourants considèrent avoir été privé de leur droit de réplique. Ils reprochent en effet au premier juge de leur avoir adressé, simultanément à la décision querellée, les prises de position de l'OCTP et de l'EMS contenant des éléments et documents nouveaux.

La violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 126 V 130 c. 2b), ce qui est le cas en l’espèce.

Pour ces motifs, la décision attaquée peut être examinée quant au fond.

Les recourants font valoir que la décision entreprise vise à l'introduction d'une action fondée sur l'art. 328 CC, dont les conditions ne seraient manifestement pas remplies et qui n'aurait dès lors aucune chance de succès. Ils soutiennent également que l'OCTP serait peu transparent sur la situation financière de la personne concernée.

a) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, elle constitue – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, elle représente la personne à protéger. La loi prévoit cependant le concours de l’autorité pour l’accomplissement de certains actes. Ces actes comprennent, de par la loi et dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle, n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2362 s.). L’art. 416 al. 1 CC énumère les actes les plus importants et qui comportent des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).

Le curateur est tenu pour responsable de l’exécution de la mesure. Il lui revient d’exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l’autorité de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué. L’effet de la représentation se trouve toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l’autorité (cf. art. 418 CC). Ce consentement permet à l’acte de déployer des effets juridiques, mais ne guérit pas les vices dont il pourrait éventuellement être entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). Si la représentation incombe au seul curateur, le consentement de l’autorité est une condition matérielle de validité. L’autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement et ne peut par conséquent pas, de son proche chef, modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une modification, cela exige en principe également l’intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584).

Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur. L’autorisation de plaider en justice est nécessaire quels que soient l’autorité saisie, la qualité de personne concernée dans la procédure, l’enjeu du procès et le stade du procès. Faute de consentement, la procédure judiciaire doit être déclarée irrecevable. En revanche, si le procès concer­ne l’exercice de droits strictement personnels (art. 19c al. 1 et 67 al. 3 let. a CPC), la personne concernée peut agir seule et notamment mandater seule un avocat pour défendre ses droits (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 7.49, p. 222 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 620, p. 281 s.). En outre, le consentement de l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée peut apprécier la portée de l’acte en question, si la curatelle dont elle est l’objet ne restreint pas l’exercice de ses droits civils dans le domaine considéré et si elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC).

De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l’art. 416 CC, l’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). S'agissant plus particulièrement de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut notamment tenir compte des chances de succès de la procédure envisagée (Biderbost, n. 35 ad art. 416 CC, p. 600). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites de l’évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d’un acte juridique n’est pas toujours déterminante. La possibilité de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une affaire ne comportant pas que des avantages est, à la rigueur, envisageable. Des éléments du parcours de vie de la personne concernée peuvent également influencer l'appréciation de la situation (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 s. ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2377). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607).

b) En l'espèce, par lettre du 14 août 2014, le curateur de la personne concernée a sollicité du juge de paix une autorisation de plaider et de transiger au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC afin de pouvoir agir contre les enfants de celle-ci dans le cadre d'une procédure en action alimentaire. Le premier juge a, à juste titre, donné suite à cette requête, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’exercice de droits strictement personnels et que la personne concernée est privée de l’exercice des droits civils. En effet, la justice de paix a confirmé la mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 aCC – impliquant la privation de l'exercice des droits civils – par décision du 4 avril 2012.

En outre, il est établi que la personne concernée doit faire face à un déficit mensuel non couvert par l'aide LAPRAMS, celle-ci tenant notamment compte de la donation d'un immeuble à ses deux enfants le 22 août 2008. Si le juge de paix doit évaluer les chances de succès de l'action envisagée sur la base des art. 328 ss CC, il ne doit pas se substituer au juge du fond. Le fait que le montant du déficit de la personne concernée ne soit pas établi est donc sans importance, dans la mesure où son existence est avérée. Il convient de souligner que l'autorisation accordée permet également au curateur de conclure une transaction avec les enfants de la personne concernée. La sauvegarde des intérêts de la personne concernée commande donc de rejeter le recours.

a) Le recours de L.________ et B.W.________ doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE), solidairement entre eux.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants L.________ et B.W.________, solidairement entre eux.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 2 décembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre Kirschmann (pour Mme L.________ et M. B.W.________),

Mme A.W.________, personnellement,

M. D.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ [...], Juge de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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