Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2015 / 716

TRIBUNAL CANTONAL

QC14.035810-151176

204

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 11 septembre 2015


Composition : M. Krieger, vice-président

MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 27 al. 2 let. c, 85 al. 2 LDIP; 5 et 10 CLaH 2000; 398, 445 al. 3 et 450 CC; 130 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.Y., à [...] (Liban), et N., à [...] (Liban), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2015 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant D.Y.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2015, adressée pour notification le 30 juin 2015, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de D.Y.________ (I), levé la curatelle provisoire instituée par mesure d’urgence le 5 septembre 2014 et relevé Me Christophe Misteli de sa mission de curateur de représentation de D.Y.________ dans le domaine médical, sa rémunération étant fixée à 10'500 fr., à charge de E.Y.________ et A.Y., solidairement entre eux (II), institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de D.Y., résidant à la Clinique [...] (III), nommé C., curatrice professionnelle auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice provisoire (IV), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter D.Y. pour assurer l’application de la convention signée par ce dernier, E.Y.________ et A.Y.________ en mai 2009 et de veiller à ce que D.Y.________ mène une existence paisible dans un lieu et avec un encadrement approprié à son état de santé (V), autorisé la curatrice à s’enquérir des conditions de vie de D.Y.________ (VI), mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de E.Y.________ et A.Y.________, solidairement entre eux (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’instituer une mesure de curatelle de représentation provisoire en faveur de D.Y.. Il a retenu en substance que ce dernier présentait des troubles mnésiques importants ainsi que des troubles de la vigilance et une déficience mentale, qu’il ne pouvait en aucun cas apprécier la portée de ses actes ou s’occuper de ses intérêts, qu’il n’était plus capable de discernement, que la convention signée avec ses deux enfants en mai 2009 selon laquelle il se dessaisissait de son patrimoine en faveur de ces derniers et son fils A.Y. s’engageait ad vitam aeternam à subvenir à tous les besoins personnels et financiers de son père n’était pas appliquée, les factures de la Clinique [...] relatives à sa prise en charge n’étant pas payées, que cette institution ne continuerait plus à héberger l’intéressé faute de paiement, que les troubles de ce dernier l’empêchaient de faire valoir ses droits conformément à la convention signée et que ses intérêts étaient dès lors mis en danger et son état d’abandon avéré.

B. Par acte du 10 juillet 2015, A.Y.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Il a produit six pièces à l’appui de son écriture.

Par acte daté du 16 juillet 2015, transmis par télécopie le lendemain au greffe du Tribunal cantonal, N.________, avocat à la Cour, à [...], a recouru contre cette décision.

Par courrier du 17 juillet 2015, transmis par télécopie puis par courriel le jour même, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a imparti à N.________ un délai au 24 juillet 2015 pour produire un exemplaire signé et original de son recours, faute de quoi l’acte ne serait pas pris en considération.

Le 30 juillet 2015, l’OCTP a spontanément fait part à la Chambre des curatelles de sa position. Il a exposé que D.Y.________ était incapable de discernement, qu’il résidait dans un appartement protégé à [...], que depuis plusieurs mois A.Y.________ ne respectait plus ses engagements financiers envers son père, qu’il en résultait un découvert d’environ 150'000 fr. (frais de l’EMS), que D.Y.________ ne disposait plus que de sa rente AVS et qu’il se trouvait pris en otage entre ses deux fils, qui ne s’entendaient pas. Il a préconisé une extension en urgence du mandat de protection à la gestion du patrimoine, sous peine de ne plus pouvoir assumer le mandat, tout en relevant qu’une curatelle de portée générale serait encore plus adéquate au vu de la situation de l’intéressé. Il a ajouté que la curatrice avait entrepris des démarches en vue de domicilier D.Y.________ dans la commune de [...], ce qui avait été accepté avec effet rétroactif au 5 mai 2014, qu’une demande d’affiliation à une caisse maladie avait été faite, que D.Y.________ percevait une rente AVS de 1'871 fr. par mois, que des courriers avaient été envoyés à plusieurs établissements bancaires pour rechercher des éventuels avoirs, que des recherches étaient en cours pour trouver un lieu de vie moins onéreux et qui pourrait être pris en charge par le Service des assurances sociales et de l’hébergement (ci-après : SASH) et qu’une demande serait déposée à la justice de paix pour mandater un avocat pour agir contre les deux enfants (art. 328 CC).

Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 4 août 2015, déclaré s’en remettre à justice et renoncer à reconsidérer sa décision.

Dans ses déterminations du 18 août 2015, l’OCTP a affirmé que D.Y.________ était domicilié en Suisse avec effet rétroactif depuis le 5 mai 2014, que la mesure de curatelle instaurée au Liban n’avait plus d’effet et que les autorités suisses étaient seules compétentes. Il s’est référé pour le surplus à son courrier du 30 juillet 2015.

Dans ses déterminations du 20 août 2013, E.Y.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit un bordereau de neuf pièces à l’appui de son écriture.

Le 21 août 2015, E.Y.________ a déposé un bordereau complémentaire d’une pièce.

C. La cour retient les faits suivants :

D.Y.________, né le 27 avril 1924, est un citoyen suisse, d’origine syrienne, qui a bénéficié d’autorisations de séjour pour résider au Liban. Il est traité à la Clinique [...] depuis le mois de mai 2014.

En mai 2009, D.Y.________ et ses deux fils, A.Y.________ et E.Y., ont passé une convention indiquant en préambule que D.Y. souhaite distribuer de son vivant l’ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier entre ses deux enfants, à parts égales. L‘article 5 de cette convention prévoit qu’A.Y.________ s’engage à subvenir ad vitam aeternam à tous les besoins personnels et financiers de son père.

Le 6 juin 2014, le docteur Z., médecin chef à la Clinique [...], a signalé à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) la situation de D.Y. et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur. Il a exposé que ce dernier était affecté d’une maladie d’Alzheimer d’évolution très avancée, était totalement incapable de discernement, avait été hospitalisé pour une prothèse totale de la hanche qui s’était déroulée sans problème, mais que la suite de son traitement et de sa prise en charge faisait l’objet d’un conflit entre ses deux fils.

Le 16 juillet 2014, le médecin précité a établi un certificat médical concernant D.Y.________. Il a exposé que ce dernier avait bénéficié d’une prothèse de hanche et d’un traitement chirurgical et radio-thérapeutique du carcinome de sa joue gauche, qu’il était actuellement en convalescence, que tous les problèmes aigus étaient réglés, qu’il pouvait rentrer à domicile et que le transport en avion ne requérait pas de précaution particulière en dehors d’une assistance au sol et d’un apport hydrique suffisant pendant le vol.

Par décision du 23 juillet 2014, le Tribunal [...] a prononcé l’interdiction de D.Y.________ et désigné l’avocat N.________ en qualité de tuteur.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 5 septembre 2014, E.Y.________ a requis l'institution d'une mesure de curatelle provisoire de représentation limitée au domaine médical en faveur de D.Y.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2014, le juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC en faveur de D.Y., désigné Me Christophe Misteli en qualité de curateur provisoire et dit que ce dernier représentera D.Y. dans le domaine médical de l'art. 378 CC.

Par courriel du 8 janvier 2015, A.Y.________ a écrit ce qui suit à E.Y.________ : «comme papa n’habite plus à [...], j’ai annulé l’assurance accident des employés (…), et en ce qui concerne l’assurance tous risques et dégâts pour tiers de l’appartement, je les ai payé jusqu’en octobre 2015».

Le 10 février 2015, S., responsable de la Résidence [...], a attesté que D.Y. séjournait dans cette résidence depuis le 7 juillet 2014 dans l’appartement H314.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 25 février 2015, E.Y.________ a requis l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de D.Y.________.

Par courrier du 13 mars 2015, E.Y.________ a précisé le contenu de sa requête du 25 février 2015.

Par lettre du 17 mars 2015, le docteur Z.________ a exposé que D.Y.________ présentait des troubles mnésiques importants, des troubles de la vigilance et une déficience mentale, qu’il s’agissait d’une problématique de longue évolution sans possibilité d’amélioration significative, qu’il ne pouvait en aucun cas apprécier la portée de ses actes ou s’occuper de ses intérêts, qu’il n’était plus capable de discernement, qu’il avait besoin d’une aide permanente pour les actes simples de la vie quotidienne et que, d’un point de vue médical, il pouvait être transféré au Liban.

Par décision du 23 mars 2015, Me N.________ a indiqué que D.Y.________ devait rentrer à [...] le plus tôt possible.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2015, le juge de paix a rejeté les requêtes de E.Y.________ déposées les 25 février et 13 mars 2015.

Par acte du 9 avril 2015, E.Y.________ a interjeté recours pour déni de justice.

Par arrêt du 8 mai 2015, la Chambre des curatelles a rejeté le recours précité.

Par lettre du 8 mai 2015, la Clinique [...] a informé A.Y.________ et E.Y.________ que le montant des factures impayées liées au séjour de leur père s’élevait à environ 85'000 francs. Elle leur a imparti un délai au 13 mai 2015 pour s’acquitter d’un montant de 100'000 fr. relatif aux factures échues et au mois en cours, faute de quoi leur père serait raccompagné.

Le 28 mai 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de E.Y., assisté de son conseil, et de Me Christophe Misteli. A.Y. ne s’est pas présenté. E.Y.________ a alors informé que son père était encore hospitalisé à la Clinique [...], dont les factures étaient toujours pendantes, que son frère avait caché que D.Y.________ avait un curateur au Liban, lequel ne s’était du reste jamais manifesté et que son père ne serait pas en sécurité au Liban.

Le 29 juillet 2015, le Contrôle des habitants de la commune de [...] a attesté que D.Y.________ était domiciliée dans cette commune depuis le 5 mai 2014.

Par courrier du 21 août 2015, Me I., avocate de E.Y. à [...], a informé le conseil suisse du prénommé que son client allait former opposition à la décision du Tribunal [...] du 24 juillet 2014. Elle a indiqué qu’en droit libanais, la procédure d’opposition pouvait être faite à tout moment aux fins de pallier à l’absence de procédure contradictoire.

En droit :

Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur de D.Y.________.

a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

La maxime d'office prévue à l'art. 446 al. 3 CC est également applicable en deuxième instance (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 7 et 20 ad art. 446 CC, pp. 854 et 858). L'autorité de recours n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions.

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

b) Les actes peuvent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celui-ci. Il s’agit d’un vice irréparable (ATF 121 II 252 c. 3; ATF 112 Ia 173 c. 1; TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012 c. 1.4.2; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC, p. 521).

En l’espèce, N.________ a transmis son acte de recours par télécopie de sorte que son recours était d’emblée irrecevable. Il ne s’est au demeurant pas manifesté dans le délai qui lui a été imparti conformément à l’art. 132 al. 1 CPC.

c) Motivé et interjeté en temps utile, le recours d’A.Y.________, fils de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue, est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

Le recourant A.Y.________ ne conteste pas le principe de la mesure mais la compétence du premier juge. Il fait valoir que ce dernier n’est pas compétent pour prendre des mesures de protection en faveur de son père dès lors que celui-ci n’a pas de domicile en Suisse. Il affirme que cette compétence appartient aux autorités libanaises de protection de l’adulte, qui ont de ce fait nommé un curateur.

a) Aux termes de l’art. 85 al. 2 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après : CLaH 2000, RS 0.211.232.1). La mention de cette convention a été intégrée à l’al. 2 de l’art. 85 LDIP avec effet au 1er juillet 2009 (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 316 ad art. 85 LDIP, p. 755).

b) Selon l’art. 5 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1).

La notion de résidence habituelle, qui n’est pas définie par la CLaH 2000, doit être déterminée de manière autonome (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 c. 4.1; TF 5A 257/2011 du 25 mai 2011 c. 2.2; Füllemann, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, thèse St-Gall 2008, n. 129, p. 85). Selon la définition qu’en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Est déterminant le centre effectif de vie de l’intéressé et de ses attaches, qui peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l’intégration attendue. La résidence habituelle se détermine d’après des faits perceptibles de l’extérieur (ATF 110 II 119 c. 3; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 3.3.1; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 c. 5.2, in SJ 2010 I 193; ATF 129 III 288 c. 4.1, JT 2003 I 281, s’agissant des Conventions de La Haye en général; TF 5A_346/2012 précité c. 4.1; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009, p. 1088; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2e éd., 2007, nn. 147 et 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d’intérêts (TF 5A_650/2009 précité c. 5.2; TF 5A_220/2009 du 30 juin 2009 c. 4.1.2, publié in SJ 2010 I 169; TF 5A_665/2010 du 2 décembre 2010 c. 4.1 et les références citées; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 c. 5.1, in FamPra.ch 2006, p. 474; Schwander, op. cit., n. 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Il ne peut y avoir de fiction de maintien du précédent domicile ou de la précédente résidence habituelle (Schwander, op. cit., n. 147 ad art. 85 LDIP, p. 591). Le changement de résidence habituelle implique à la fois la perte de l’ancienne résidence habituelle et l’acquisition d’une nouvelle résidence habituelle; il se peut qu’un certain laps de temps existe entre ces deux éléments, mais l’acquisition de cette nouvelle résidence habituelle peut également être instantanée dans l’hypothèse simple d’un déménagement de l’adulte considéré au moment où il a lieu comme durable sinon définitif (Lagarde, Rapport explicatif sur la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, consultable en ligne sur le site http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2951&dtid=3, n. 50, p. 38).

c) En l’espèce, D.Y.________, qui dispose de la nationalité suisse, est venu en Suisse en mai 2014 pour recevoir des soins médicaux appropriés à son état de santé qui ne lui étaient plus administrés au Liban. Il séjourne à la Résidence [...] depuis le 7 juillet 2014.

Contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’est pas établi que les parties, et en particulier le recourant A.Y., ont entrepris des démarches de domiciliation en Suisse de D.Y.. Il ressort des déterminations de l’OCTP du 30 juillet 2015 que c’est la curatrice qui a entrepris les démarches nécessaires en vue de domicilier l’intéressé dans la commune du [...], ce qui a été accepté avec effet rétroactif au 5 mai 2014.

La question du domicile n’est toutefois pas déterminante. En effet, D.Y.________ séjournant en Suisse sans discontinuer depuis le 5 mai 2014, on doit admettre qu’il y a sa résidence habituelle depuis cette date. Le premier juge était compétent de ce point de vue.

d) Il convient de déterminer la portée des décisions prises par les autorités libanaises.

da) Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’une de ces conditions est que le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC).

Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force (identité de l’objet du litige). Tel est le cas lorsque dans l’un et l’autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 c. 1; ATF 123 III 16 c. 2a; ATF 121 III 474 c 4a; cf. également ATF 128 III 284 c. 3b).

L’autorité de la chose jugée de jugements rendus à l’étranger doit également être prise en compte, dans la mesure où ils peuvent être reconnus en Suisse (Zingg, Berner Kommentar, Schweizerische Prozessordnung, Band I, 2013, n. 113 ad art. 59 CPC). Selon l’art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère qui remplit toutes les conditions pour être reconnue en Suisse lui est présentée (ATF 126 III 329; ATF 127 III 121), question qu’il examine à titre incident (Bucher, op. cit., n. 25 ad art. 9 LDIP). Lorsque le jugement antérieur a été rendu à l’étranger, les art. 25 à 32 LDIP fixent les conditions auxquelles la reconnaissance peut intervenir. Lorsque le jugement étranger n’est pas encore reconnu au moment où le juge prend connaissance de son existence, il peut le reconnaître par voie incidente (Bohnet, op. cit., n. 137 ad art. 59 CPC).

Les règles de la CLaH 2000 concernant la reconnaissance et l’exécution des mesures ne s’appliquent qu’aux mesures prises par un autre Etat contractant. Les mesures émanant d’Etats non contractants sont reconnues et déclarées exécutoires en Suisse selon les conditions des art. 25 ss LDIP. La compétence internationale indirecte des autorités étrangères est réglée à l’art. 85 al. 4 LDIP. Cet article prévoit que les mesures prises par un Etat non partie à la CLaH 2000 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’adulte concerné (Guillaume/Durel, La protection internationale de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet, Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, nn. 9 et 10, p. 347). Ainsi, si un adulte déplace sa résidence habituelle d’un Etat non contractant vers un Etat contractant, I’Etat contractant de la nouvelle résidence habituelle est compétent en vertu de l’art. 5 CLaH 2000. Dans l’hypothèse d’une arrivée en Suisse, les mesures prises par l’Etat non contractant ne seront reconnues qu’aux conditions des art. 25 ss LDIP (Guillaume/Durel, op. cit., n. 52, p. 358).

Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP.

Selon l’art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée notamment si une partie établit qu’elle n’a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), si la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b) ou si un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé (let. c).

db) Selon l’art. 9 LDIP, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La citation en conciliation suffit. Le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.

dc) En recours, A.Y.________ a produit une décision du 23 juillet 2014 du Tribunal [...] instituant une mesure d’interdiction en faveur de D.Y.________ et désignant l’avocat N.________ en qualité de tuteur. Il a également produit une décision du 23 mars 2015 du tuteur précité, ordonnant le retour à Beyrouth de D.Y.________.

En l’espèce, la justice de paix a été saisie dès le 6 juin 2014 puis, le 5 septembre 2014, le juge de paix a rendu une décision de curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, qui n’a été contestée par aucune des parties. La requête de l’intimé du 25 février 2015 ne vise qu’à obtenir une extension des mesures de protection préalablement prises.

Il n’est pas établi que le Tribunal [...] ait été saisi avant le 6 juin 2014, ce qu’il incombait au recourant de prouver. Dès lors, faute de litispendance préalable à l’étranger, les autorités suisses du lieu de résidence sont compétentes pour statuer et la décision étrangère prise n’est, au stade de la vraisemblance, pas susceptible de reconnaissance en Suisse, le motif de refus de l’art. 27 al. 2 let. c LDIP devant être retenu. A cela s’ajoute que lorsqu’une personne déplace sa résidence habituelle d’un Etat non contractant dans un Etat contractant, celui-ci est compétent selon l’art. 5 CLaH 2000 (Guillaume/Durel, op. cit., n. 52, p. 358), le principe de la «perpetuatio fori» ne s’appliquant dès lors pas (contrairement à l’hypothèse inverse d’un déplacement d’un Etat contractant dans un Etat non contractant, Guillaume/Durel, op. cit., n. 58, p. 360; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 c. 2.3.2, s’agissant de la CLaH 96, in FamPra.ch 2013 p. 519). Ainsi, même à supposer que les autorités libanaises aient été saisies antérieurement, les autorités suisses de la nouvelle résidence étaient compétentes dès le mois de mai 2014.

Au demeurant, les décisions prises par le Tribunal [...] et par le tuteur libanais n’ont apparemment été notifiées à personne et ont été prises sans procédure contradictoire. De plus, il découle de l’avis de droit de l’avocate I.________ que la décision du tribunal précité est attaquable en tout temps par une procédure d’opposition, notamment aux fins de pallier à l’absence de procédure contradictoire. Partant, il est douteux que la décision libanaise soit définitive et les motifs de refus des art. 25 let. b et 27 al. 2 let. a et b LDIP paraissent prima facie réalisés.

e) On relèvera par surabondance que la compétence des autorités de protection suisses peut également se fonder sur l’art. 10 CLaH 2000.

Selon cette disposition, dans les cas d’urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l’adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires. Une telle situation survient lorsque la compétence des autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’adulte, de sa nationalité ou de tout autre for délégué en vertu de l’art. 8 CLaH 2000 serait susceptible d’entraîner un préjudice irréparable à l’adulte (Guillaume/Durel, op. cit., n. 91, p. 370).

En l’espèce, il ressort des déclarations du docteur Z., médecin chef à la Clinique [...], que, si l’intéressé pourrait être transféré au Liban sur un plan strictement médical, il a besoin d’une aide permanente pour les actes simples de la vie quotidienne. La protection de ce dernier nécessite qu’un curateur lui soit désigné en Suisse afin de sauvegarder ses intérêts et, notamment, décider en toute connaissance de cause d’un éventuel rapatriement au Liban, le tuteur libanais ne s’étant manifestement jamais enquis de la situation de son pupille et ayant toujours pris ses décisions sur la base de la seule information unilatérale donnée par le recourant A.Y..

f) La compétence des autorités de protection suisses étant établie, le recours d’A.Y.________ doit être rejeté.

La curatrice requiert que le mandat de protection soit étendu à tout le moins à la gestion du patrimoine au sens de l’art. 395 al. 1 CC, une curatelle de portée générale étant même plus adéquate, selon elle, au vu de la situation de la personne concernée.

a) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 512, pp. 231 et 232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.51, p. 155).

La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a «particulièrement besoin d'aide», en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.52, p. 155; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC; sur le tout : JT 2013 III 44).

b) Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). L’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138).

c) En l’espèce, il ressort du dossier que la situation de D.Y., qui souffre de troubles mnesiques importants ainsi que de troubles de la vigilance et d’une déficience mentale, est complexe. En effet, en mai 2009, il a passé une convention avec ses fils, qui prévoit notamment que le recourant A.Y. s’engage exclusivement et à titre irrévocable à subvenir ad aeternam à tous les besoins personnels et financiers de son père. Or, cet engagement n’est plus respecté depuis plusieurs mois, de sorte qu’il en résulte un découvert de 150’000 fr. de frais d’EMS. En outre, la personne concernée, qui est incapable de discernement et ne peut en aucun cas apprécier la portée de ses actes ou s’occuper de ses intérêts, se trouve prise en otage entre ses deux fils, qui ne s’entendent pas. Il s’agit également de gérer la rente de D.Y.________, voire d’obtenir des décisions de prestations complémentaires et de gérer les éventuels avoirs qui pourraient être retrouvés.

Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition d'une curatelle de portée générale sont réalisées. L’affection diagnostiquée constitue à l'évidence des troubles psychiques et le besoin particulier d'aide de D.Y.________ est avéré. Un mandat de curatelle de portée générale apparaît donc nécessaire pour sauvegarder les intérêts de ce dernier. Le curateur pourra ainsi examiner quel est le lieu de vie le plus approprié compte tenu de l’état de santé de D.Y.________, notamment trouver un lieu de vie moins onéreux pouvant être pris en charge par le SASH, voire envisager un rapatriement au Liban.

Conformément à la maxime d'office applicable en l’espèce, il convient de réformer d'office les chiffres III et V de l'ordonnance entreprise, en ce sens qu’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC est instituée en faveur de D.Y.________.

En conclusion, le recours de N.________ doit être déclaré irrecevable, celui d’A.Y.________ rejeté et la décision entreprise réformée aux chiffres III et V de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. Elle est confirmée pour le surplus.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.51), doivent être mis à la charge du recourant A.Y.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. et de mettre à la charge du recourant A.Y.________ (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours de N.________ est irrecevable.

II. Le recours d’A.Y.________ est rejeté.

III. La décision est réformée aux chiffres III et V de son dispositif comme il suit :

III. institue une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de D.Y.________, résidant à la Clinique [...].

V. supprimé.

La décision est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Y.________.

V. Le recourant A.Y.________ doit verser à l’intimé E.Y.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.Y., ‑ Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour E.Y.), ‑ N., par voie d’entraide judiciaire, ‑ C., Office des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ Me Christophe Misteli, avocat,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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