Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2015 / 713

TRIBUNAL CANTONAL

OC15.026067-151184205

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 27 août 2015


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Krieger et Courbat, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 394 al. 1 et 395 al. 1, 446 al. 2 et 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à Bellevue, contre la décision rendue le 1er juin 2015 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 1er juin 2015, envoyée pour notification le 24 juin 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de A.V., né le [...] 1997, célibataire (I), nommé [...], père de l'intéressé, en qualité de curateur (II), dit que le curateur exercera les tâches suivantes, à savoir, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter A.V. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.V., administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion et représenter, si nécessaire, A.V. pour ses besoins ordinaires (III), dit que le curateur est dispensé de l'obligation de remettre un inventaire et des comptes périodiques (IV), invité le curateur à remettre annuellement à la justice de céans un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.V.________ (IV), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.V.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).

En droit, les premiers juges ont retenu que, dans la mesure où A.V.________ avait de la peine à se rependre en charge, qu'il n'effectuait pas les démarches nécessaires notamment sur le plan professionnel, qu'il avait du mal avec les tâches administratives et financières, qu'il souffrait d'un important manque de confiance en lui, qu'il avait une grande peur de la mort et qu'il avait deux à trois ans de retard sur le plan émotionnel, l'institution d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur se justifiait.

B. Par acte du 13 juillet 2015, A.V.________ a interjeté recours contre la décision précitée contestant l'institution de la mesure et produisant un jugement du Tribunal de première instance de la République du Canton de Genève du 1er novembre 2012 rendu dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce de ses parents.

Le 17 juillet 2015, la cour de céans a imparti un délai à B.V.________ et aux premiers juges pour se déterminer sur le recours de A.V.________.

Par déterminations du 27 juillet 2015, le premier juge a déclaré s'en remettre à justice, tout en précisant que le jour de l'audition de l'intéressé, celui-ci avait clairement montré qu'il était au courant de ce qu'impliquerait une curatelle et avait admis en avoir besoin.

Le 3 août 2015, [...] a adressé des déterminations à la cour de céans. Il a confirmé qu'il considérait qu'une curatelle était toujours nécessaire, mais que la tâche de curateur devait être assumée par une personne hors du contexte familial.

Par courrier du 7 août 2015, B.V.________ a adressé plusieurs échanges de courriers entre [...] et lui-même à la cour de céans. Le 25 août suivant, la justice de paix a fait de même s'agissant de courriers échangés entre le recourant et son père.

C. La cour retient les faits suivants :

Par courrier du 28 novembre 2014, B.V.________ a requis l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de son fils, A.V.________, en raison du passé médical et de la situation scolaire et professionnelle inquiétante de ce dernier, qui est né avec une malformation congénitale provoquée par une maladie génétique, ayant nécessité plusieurs opérations lourdes au niveau du crâne ayant fortement contribué à perturber sa perception psychique et émotionnelle. Il a également indiqué que son fils souffrait d’un important manque de confiance en lui, qu’il avait une grande peur de la mort, qu’il avait deux à trois ans de retard sur le plan émotionnel, qu'il n’arrivait pas à trouver sa place dans la société, qu’il se démoralisait très facilement, qu’il avait besoin d’un soutien régulier tant dans ses recherches que dans la reconnaissance du travail qu’il effectuait, qu’il était par ailleurs immature et extrêmement influençable, et que certains en profitaient.

Le 28 janvier 2015, la juge de paix a requis de la Dresse [...] l'établissement d'un rapport médical concernant l'intéressé sur la base d'un questionnaire.

Par courrier du 10 février 2015, les Drs [...] et [...], respectivement médecin assistant et médecin responsable au secteur psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent à la Polyclinique de [...] (ci-après : SPEA), ont indiqué que l'intéressé, sur demande de son père, était suivi à la Polyclinique de [...] de façon irrégulière au travers d'entretiens individuels et d'entretiens père-fils depuis le mois de juillet 2013, que leur mission s'inscrivait clairement dans une mission de soin et non d'expertise pédopsychiatrique et qu'ainsi, afin de préserver l'alliance thérapeutique avec la famille [...], ils n'étaient pas en mesure de répondre aux questions de l'autorité.

Le 28 janvier (recte : février) 2015, la juge de paix a pris note du refus de la Dresse [...] de répondre à ses questions et lui a toutefois demandé de lui indiquer si elle soutenait la démarche du père tendant à la mise sous curatelle de A.V.________.

Par courrier du 17 mars 2015, les Drs [...] et [...] ont indiqué que le SPEA intervenait auprès de A.V.________ dans une démarche de soin médicopsychologique, qu'il s'agissait d'un travail psychothérapeutique autour de la confiance en soi et de l'estime de soi en rapport avec les différentes chirurgies faciales qu'il avait dû subir et que, dans la mesure où le suivi de l'intéressé était d'une fréquence peu soutenue, ils n'étaient pas en mesure de se prononcer sur l'opportunité de l'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur.

Le 12 mai 2015, la juge de paix a entendu [...] et B.V.. A.V. a déclaré qu'il lui fallait un peu de temps pour être au clair avec toutes les tâches administratives et financières à effectuer depuis qu'il était majeur. Il a également admis avoir un esprit de contradiction, se comporter comme un "gamin" et être un peu fainéant. De son côté, le père a notamment déclaré que son fils avait de la peine à se prendre en charge, qu’il n’effectuait pas les démarches nécessaires, notamment s’agissant de sa scolarité et de son avenir professionnel, et qu’il n’arrivait pas à obtenir des informations auprès des tiers à ce sujet, son fils étant désormais majeur, qu’il craignait que son fils puisse être soumis à des pressions ou être influencé par des personnes mal intentionnées, qu’il souffrait d’insomnies, qu’il jouait aux jeux vidéos toute la nuit et qu’il ne faisait rien de ses journées et que son moral baissait de plus en plus. Il a également déclaré qu'il souhaitait être désigné en qualité de curateur afin d’être légitimé vis-à-vis des tiers et pouvoir agir à la place de son fils si nécessaire. Les parties ont déclaré renoncer à être entendues par la justice de paix.

En droit :

a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix du 1er juin 2015 instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.V.________ et désignant son père, B.V.________ en qualité de curateur.

b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le délai de recours n'est pas suspendu pendant les féries dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]; CCUR 3 juin 2013/123), lorsque les parties ont été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78).

Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit. n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le pré­sent recours est recevable à la forme.

L’autorité de protection a été consultée conformément à la disposition précitée.

La cour de céans relève que si la conclusion contenue dans les déterminations du 3 août 2015 de B.V.________, concernant la désignation d'un autre curateur, devait constituer un appel joint, elle devrait être déclarée irrecevable conformément à l'art. 314 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450 f CC. Ce point n'a cependant pas d'incidence dans le cas présent, l'autorité de protection de l'adulte n'étant pas liée par les conclusions des parties et appliquant le droit d'office (art. 446 al. 3 et 4 CC).

a) Le recourant conteste la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, estimant être capable de gérer ses affaires comme il le faisait auparavant.

b) Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doi­vent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.9, p. 37).

Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion résiduelle d'état de faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience. En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de représentation ; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 133-134, pp. 43-44). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138).

c) Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.4; ATF 137 III 289 c. 4.4, JT 2012 II 382; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).

Une expertise n'est en revanche pas obligatoire pour prononcer une curatelle de représentation et de gestion, à moins que cette mesure implique une restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée (ATF 140 III 97 c. 4.2; Message 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6711; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Un certificat médical peut ainsi suffire. L'autorité est toutefois soumise à un devoir illimité d'établir les faits, toutes les méthodes d'investigation étant admissibles (art. 168 al. 2 CC; Steck, CommFam, op. cit., nn. 10 s. ad art. 446 CC, p. 855).

d) En l'espèce, la mesure instituée ne comportant aucune limitation de l'exercice des droits civils, l'autorité de protection n'était pas tenue d'ordonner une expertise. En revanche, celle-ci a institué la mesure sur la base des seules déclarations du père, auteur du signalement, ce qui est insuffisant. En effet, l'on ignore tout des prétendues séquelles dues aux diverses interventions chirurgicales au niveau du crâne subies par A.V.________. De plus, les Drs [...] et [...] ont indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur l'opportunité d'une mesure. Le dossier d'enquête est donc insuffisant pour prononcer une mesure en faveur du recourant. Un avis médical d'un médecin traitant, si possible spécialisé en psychiatrie, devrait permettre de déterminer si une cause et une condition de curatelle existent. Ainsi, il convient d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité de protection, auquel il appartiendra de réunir les éléments permettant de déterminer si une cause et une condition de curatelle existent effectivement et si une autre forme d'assistance moins lourde pourrait être envisagée, ou si, cas échant, il convient de confirmer la mesure, mais de désigner un autre curateur.

a) Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.

b) En l'espèce, le dispositif envoyé aux parties le 28 août 2015 mentionne de manière erronée au chiffre II que la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Morges au lieu de Nyon. Dès lors que cette indication ne correspond pas à la motivation, il y a lieu de rectifier d'office ce chiffre.

En conclusion, le recours de A.V.________ doit être admis et la décision du 1er juin 2015 annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est déposé par A.V.________ est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

La présidente : La greffière :

Du 27 août 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.V.________ personnellement, ‑ B.V.________ personnellement,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026