Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2015 / 705

TRIBUNAL CANTONAL

ND13.007437-150893

181

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 30 juillet 2015


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 29 al. 2 Cst.; 31 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P., à [...] (France), contre la décision rendue le 27 avril 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feue E..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 27 avril 2015, adressée pour notification le jour même, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de P.________ tendant à la consultation du dossier de la curatelle de feue sa tante E.________.

En droit, le premier juge a considéré que l’autorité de protection était tenue au secret et que l’instauration d’une administration officielle n’était pas un élément de nature à justifier une exception à ce principe.

B. Par acte du 28 mai 2015, P.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation et à l’admission de sa requête du 21 avril 2015 en ce sens qu’il doit bénéficier d’un accès au dossier de la curatelle de feue sa tante E.________. Il a produit un bordereau de quinze pièces à l’appui de son écriture.

Par lettre du 27 juillet 2015, A.________ a déclaré s’en remettre à justice et ne pas s’opposer à la consultation du dossier.

C. La cour retient les faits suivants :

Par testament authentique du 27 février 2012, E., née le 9 janvier 1924, a institué A. héritier universel de ses biens.

Par courrier du 1er novembre 2012, l'association «Réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise» (ci-après : Arcos) a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) la situation d’E.________ et requis l’institution d’une mesure de curatelle volontaire en sa faveur.

Le 21 novembre 2012, le juge de paix a procédé à l’audition d’E.. Cette dernière a alors confirmé sa requête tendant à l’institution d’une curatelle en sa faveur et proposé A., un ami de longue date, en qualité de curateur. Elle a signé séance tenante une déclaration en ce sens.

Par décision du 12 décembre 2012, la justice de paix a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), laquelle sera automatiquement transformée en une curatelle combinée d’accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC dès le 1er janvier 2013, en faveur d’E.________ et désigné A.________ en qualité de curateur.

E.________ est décédée le 3 décembre 2014.

Le 14 janvier 2015, A.________ a déclaré accepter la succession de feue E.________.

Par lettre du 6 février 2015, P.________ s’est opposé aux dispositions testamentaires de feue E.________.

Par courrier du 26 février 2015, P.________ a demandé à la justice de paix de mettre à sa disposition pour consultation le dossier de la curatelle de feue E.________.

Le 10 mars 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de P., assisté de son conseil, et d’A.. P.________ a expliqué qu’il voulait s’informer sur la tenue de la curatelle de feue sa tante par A.. Il a en outre déclaré qu’il était impossible de confier la gestion de la succession au curateur, directement intéressé à celle-ci. A. a pour sa part exposé qu’il connaissait feue E.________ depuis qu’il avait dû mettre à jour ses assurances, que cette dernière lui avait demandé de liquider son appartement, qu’elle l’avait autorisé à prendre ce qui l’intéressait, qu’il avait ainsi pris quelques meubles et certains tableaux et qu’il avait déposé un collier dans son coffre personnel. Il a indiqué que la défunte l’avait informé de son intention de le constituer héritier.

Par décision du même jour, le magistrat précité a ordonné l’administration d’office de la succession d’E.________ et nommé Me Grégory Melville, notaire à Prilly, en qualité d’administrateur officiel.

Toujours le 10 mars 2015, le juge de paix a refusé de donner suite à la requête de P.________ du 26 février 2015. Il a considéré que l’autorité de protection était tenue au secret en vertu de l’art. 451 al. 1 CC et que les intérêts du prénommé ne justifiaient pas une exception à ce principe.

Par lettre du 13 mars 2015, P.a insisté sur la nécessité d’être précisément renseigné, par le dossier de la curatelle, sur l’état du patrimoine de feue E. à l’instauration de la mesure de protection et sur son évolution jusqu’au décès, ainsi que sur les interventions du curateur, s’agissant notamment des avoirs bancaires de l’intéressée. Il a relevé qu’on ne saurait exiger de l’héritier légal qu’il ouvre action au fond sans avoir pu au préalable confronter les éléments qui l’ont amené à former opposition au testament à ceux susceptibles de ressortir du dossier de la curatelle.

Par courrier du 21 avril 2015, P.________ a renouvelé sa requête tendant à l’autoriser à consulter le dossier de la curatelle de feue sa tante. Il a affirmé que l’instauration d’une administration officielle et la nomination d’un administrateur chargé de gérer, sous le contrôle du juge, l’ensemble du patrimoine successoral légitimait dite requête.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant à P.________ l’accès au dossier de la curatelle de feue sa tante E.________.

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).

b) En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile. La qualité pour recourir doit être reconnue à P., neveu de feue E., directement concerné par la décision querellée. Le recours est en conséquence recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

Le recourant souhaite avoir accès aux documents relatifs à la curatelle de sa tante défunte. Il fait valoir qu’afin de s’assurer de la régularité de l’institution d’héritier, il lui est nécessaire d’être précisément renseigné, par le dossier de la curatelle, sur l’état du patrimoine de feue sa tante à l’instauration de la mesure de protection et sur son évolution jusqu’au décès, ainsi que sur les interventions du curateur, s’agissant notamment des avoirs bancaires de l’intéressée, ainsi que des contrats d’assurance susceptibles d’avoir été conclus avec la Vaudoise Assurances.

a) L’art. 449b CC fixe les conditions d’accès à un dossier en cours en matière de protection de l’adulte et de l’enfant. Cette disposition, dont le but est de garantir le respect des droits procéduraux, concerne uniquement les procédures pendantes. Une fois la procédure terminée et le dossier archivé, l’accès au dossier est réglé par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), alors seul applicable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit. n. 28 ad art. 449b CC, p. 2608).

La jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. déduit de la garantie du droit d'être entendu prévu par cette disposition le droit d'une personne touchée par une procédure de consulter des éléments d'un dossier, même clos, à la condition qu'elle justifie d’un intérêt particulièrement digne de protection et qu'aucun intérêt public prépondérant et aucun intérêt légitime de tiers ne s'opposent à la consultation (ATF 130 III 42; ATF 129 I 249 c. 3; ATF 126 I 7 c. 2b). Le droit à la consultation du dossier s'étend en principe à tous les documents qui sont importants pour la prise de décision. Seul l'accès à des documents internes à l'administration peut être refusé, soit les pièces qui n'ont pas de caractère de preuve dans une procédure, mais servent uniquement à forger l'opinion interne de l'administration et sont destinées à un seul usage interne (ATF 2008/14 du 14 avril 2008, JT 2009 I 687).

b) Les droits de la personnalité prennent fin avec la mort (art. 31 CC). Si l’ordre juridique admet parfois une prolongation de la protection, selon la conception retenue en Suisse, cette prolongation de la protection de la personnalité ne tient pas au fait que toute personne peut, de son vivant, espérer que son image personnelle ne sera pas profanée après sa mort, mais bien plutôt à la volonté de protéger le sentiment de piété des proches survivants: la protection s’étend aussi aux sentiments intimes qui comprennent le sentiment de piété envers les proches décédés, les souvenirs d’événements communs importants, de circonstances particulières qui attachent les uns aux autres et qui s’incorporent en quelque sorte à la personnalité (ATF 70 lI 127 c. 2; pour une protection “post mortem” de la personnalité, cf. Ott/Grieder, Plädoyer für den postmortalen Persönlichkeitsschutz, in Pratique juridique actuelle [PJA] 2001 pp. 627-631).

c) En l’espèce, E.________ étant décédée, sa personnalité n’est en principe plus protégée, sous réserve des informations purement médicales, couvertes par le secret au-delà de la mort. Seuls ses héritiers pourraient s’opposer à la transmission de données qui figurent au dossier. Or, c’est un neveu de la défunte qui requiert l’accès au dossier. En outre, celui-ci ne contient pas d’informations médicales, il n’y a notamment ni expertise ni rapport de médecin. Les éléments requis sont essentiellement financiers, le recourant demandant accès aux comptes de la curatelle. Tout au plus pourrait-il s’intéresser au signalement d’Arcos ou à la décision d’institution de la mesure pour essayer d’y trouver des éléments permettant d’invalider le testament. Dans la mesure où il n’y a pas d’intérêt de tiers à protéger, il n’y a aucun motif d’empêcher le recourant d’accéder au dossier de la curatelle. Au demeurant, comme l’a relevé ce dernier, s’il est vrai que la production du dossier pourra être ordonnée dans le cadre de la procédure au fond, on ne saurait exiger de l’héritier légal qu’il ouvre action contre l’héritier institué sans avoir pu au préalable confronter les éléments qui l’ont amené à former opposition au testament à ceux qui sont susceptibles de ressortir du dossier de la curatelle. Enfin, le curateur a déclaré ne pas s’opposer à la consultation du dossier.

En conclusion, le recours interjeté par P.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le prénommé est autorisé à accéder au dossier de la curatelle de feue E.________.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Quand bien même il obtient gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, le juge de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne peut être condamné à des dépens, (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426; JT 2001 III 121).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée en ce sens que P.________ est autorisé à accéder au dossier de la curatelle de feue E.________.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 30 juillet 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Luc Subilia (pour P.), ‑ Me Denis Bettems (pour A.), ‑ Me Grégory Melville,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026