TRIBUNAL CANTONAL
D114.046159-150862
175
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 28 juillet 2015
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Villars
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 446 al. 2, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 1er avril 2015 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 1er avril 2015, envoyée pour notification aux parties le 27 avril suivant, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre d’L.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’L.________ (II), nommé X.________ en qualité de curatrice (III), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la prénommée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’L.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de celle-ci depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’L.________ était justifiée. Ils ont retenu en substance qu’L.________ souffrait de divers problèmes de santé, qu’elle avait des dettes pour environ 20'000 fr., qu’elle avait besoin d’aide pour gérer ses affaires administratives et financières et qu’elle avait demandé de l’aide pour déposer plainte contre son époux et sa mère.
B. Par acte du 26 mai 2015, L.________ a contesté la curatelle instituée en sa faveur et sollicité une mesure d’accompagnement.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 29 juin 2015, déclaré se référer à sa décision, tout en observant que les différentes mesures de protection avaient été expliquées à L.________ et qu’elle avait elle-même requis l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur.
Par courrier du 30 juin 2015, X.________ a expliqué qu’L.________ n’avait pas compris la portée de sa demande et que celle-ci ne souhaitait pas qu’une curatrice gère ses affaires.
C. La cour retient les faits suivants :
Par lettre adressée le 15 novembre 2014 à la justice de paix, L.________ a sollicité l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur, exposant en bref qu’elle était dépassée par la situation et qu’elle avait des différents familiaux et administratifs.
Lors de son audition par le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) le 20 février 2015, L.________ a déclaré en substance qu’elle avait pour environ 20'000 fr. de dettes, qu’elle souhaitait avoir de l’aide pour trier ses papiers et se mettre à jour, ainsi que pour entreprendre des démarches pénales contre son mari et contre sa mère, qu’elle voulait être protégée, qu’elle acceptait une curatelle de représentation et de gestion et qu’elle renonçait à être réentendue par la justice de paix avant qu’elle ne statue sur sa demande.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’L.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, le présent recours, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, est recevable, la motivation confuse de la recourante étant suffisamment claire pour permettre à la cour de céans de comprendre qu’elle conteste la mesure instituée en sa faveur. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la curatrice s’est déterminée.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
La recourante conteste la mesure de curatelle instituée en sa faveur et semble solliciter l’institution d’une curatelle d’accompagnement.
a) La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al.
Un rapport d’expertise est obligatoire lorsqu’il s’agit de prononcer un placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.4 ; ATF 137 III 289 c. 4.4, JT 2012 II 382 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856) ou d’instituer une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 c. 4.2). Une expertise n’est en revanche pas obligatoire pour prononcer une curatelle de représentation et de gestion, à moins que cette mesure implique une restriction de l’exercice des droits civils de la personne concernée (ATF 140 III 97 c. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6711 ; Steck, in CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Un certificat médical peut ainsi suffire. L’autorité de protection est toutefois soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; Steck, in CommFam, op. cit., nn 10 ss ad art. 446 CC, p. 855).
b/aa) Le nouveau droit de la protection de l’adulte ne connaît plus la notion de curatelle volontaire de l’art. 394 aCC. Le Tribunal fédéral a posé le principe de non équivalence entre cette mesure et la curatelle d’accompagnement (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 5 ; JT 2014 III 91 c. 2b). Le choix de la mesure à instituer se fera donc en fonction des besoins de protection de la personne concernée, de ses capacités de gestion et du degré de son aptitude à coopérer (JT 2014 III 91 et note).
Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message, FF 2006, p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 c. 4.4 non publié, in ATF 140 III 49, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, in CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, in CommFam, op. cit., nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, in CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 463, p. 216).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour le règlement de certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et qu’elle doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JT 2014 III 91 c. 2a ; Guide pratique COPMA, ibidem).
bb) Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, in CommFam, op. cit., nn. 9 ss ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, in CommFam, n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion résiduelle d'état de faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience. En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de représentation ; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 133-134, pp. 43-44). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138).
c) En l’espèce, L.________ est elle-même intervenue auprès de l’autorité de protection pour solliciter l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur. La recourante se sentait alors dépassée par la situation ; elle avait pour environ 20'000 fr. de dettes et elle avait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Son droit d’être entendue a été respecté. En effet, lors de son audition par le juge de paix le 20 février 2015, L.________ a déclaré accepter une curatelle de représentation et de gestion, tout en renonçant expressément à être entendue par la justice de paix avant qu’elle ne statue sur sa requête.
La mesure instituée ne comportant aucune limitation de l'exercice des droits civils de la recourante, l'autorité de protection n'était pas tenue d'ordonner une expertise. Il sied toutefois de relever qu’aucun certificat médical ne figure au dossier et qu’aucune enquête n’a été menée. Or il ne suffit pas que l’intéressée semble avoir besoin d’aide et qu’elle donne son accord pour qu’une mesure aussi incisive qu’une curatelle de représentation et de gestion se justifie. L’autorité de protection devrait à tout le moins disposer de l’avis médical du médecin traitant de l’intéressée. La mise en œuvre d’une expertise pourra le cas échéant s’avérer indispensable si la justice de paix devait envisager de priver l’intéressée de l’exercice des droits civils (ATF 140 III 97). Cela étant, le dossier à disposition ne permet en l’état pas de statuer sur la nécessité d’une mesure de protection et, le cas échéant, sur sa nature. Une instruction s’impose à l’autorité de protection afin qu’elle détermine l’étendue des besoins de protection de la recourante et les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle, et si l’aide qui lui est nécessaire peut lui être apportée par un proche.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra de réunir les éléments permettant de déterminer si une cause et une condition de curatelle existent effectivement et si, le cas échéant, une autre forme d'assistance moins lourde pourrait être envisagée.
Au demeurant, la recourante semble requérir une curatelle d’accompagnement, mesure ne conférant aucun pouvoir de représentation légale au curateur. Cette mesure pourrait toutefois ne pas être propre à répondre suffisamment à ses besoins, puisque le curateur désigné ne pourrait prendre des mesures de gestion et de finance sans en référer à la personne concernée. A défaut de proposer quelqu'un qui puisse l'aider, la curatelle d'accompagnement paraît soit peu utile, soit insuffisante si la recourante a réellement besoin d'une assistance dans ses actes de représentation et de gestion. L'instruction complémentaire permettra d'établir les besoins de protection de la recourante.
En définitive, le recours interjeté par L.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 30 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme L., ‑ Mme X.,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :