Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2015 / 589

TRIBUNAL CANTONAL

SE15.012534-150547

148

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 2 juillet 2015


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Colombini et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 255 al. 1, 256 al. 1 ch. 2 et al. 2, 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Bussigny, contre la décision rendue le 13 janvier 2015 par la Justice de paix de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.Z.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 13 janvier 2015, adressée pour notification aux parties le 30 mars 2015, la justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.Z., né le [...] 2012 à Morges, inscrit comme le fils de A.Z. et de C.Z., originaire [...], célibataire, domicilié auprès de sa mère, en droit, Route de [...], 1030 Bussigny, en fait, Chemin de [...], 1030 Bussigny (I) ; nommé, en qualité de curatrice, Me [...], avocate, [...], Case postale [...], 1030 Bussigny (II) ; dit que la curatrice aura pour tâches de représenter B.Z. dans le cadre de l’action en désaveu à ouvrir contre A.Z.________ et C.Z., la présente décision valant procuration conférée à Me [...] avec pouvoir de substitution (III) ; invité Me [...] à remettre annuellement à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.Z. (IV) et mis les frais de la présente décision, par 300 fr. à la charge de C.Z.________ (V).

Considérant en substance que la paternité de H.________ était prouvée par expertise, que le risque que B.Z.________ se retrouve sans père légal si l’action en désaveu devait aboutir apparaissait inexistant, le père biologique ayant manifesté son envie de reconnaître son fils dès ses premiers mois de vie, que le fait de faire coïncider une situation de fait et de droit permettrait de clarifier, dans l’intérêt du bon développement psychologique de B.Z., le rôle de chacune des figures paternelles dont l’enfant était entouré, que le fait que la perception d’un entretien moins conséquent que celui qui était actuellement versé par le père légal ou encore le fait que le père combatte une problématique d’addiction ne suffisaient pas à eux seuls pour considérer qu’il serait contraire aux intérêts de l’enfant d’engager l’action en désaveu, les premiers juges ont désigné une curatrice de représentation à l’enfant, avec tâche de représenter B.Z. dans l’action en désaveu à ouvrir contre C.Z.________ et A.Z.________.

B. Par acte du 2 avril 2015, co-signé par [...] « afin de confirmer la véracité des faits », A.Z.________ a formé recours contre cette décision.

Lors de la transmission du dossier de première instance, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a annoncé qu’elle avait d’ores et déjà fixé une audience au 22 avril 2015 afin de reconsidérer sa décision. Par lettre à celle-ci du 9 avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a pris acte de ce que les parties avaient été convoquées à cette audience et priait la justice de paix de tenir la Chambre des curatelles informée de la suite qu’il serait donnée. Par courrier du 25 avril 2015, la justice de paix a adressé à l’autorité de recours une copie du procès-verbal du 22 avril 2015, en indiquant qu’elle renonçait finalement à reconsidérer sa décision.

C.Z.________ et H.________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.

Dans ses déterminations du 1er juin 2015, Me [...] a notamment relevé que C.Z.________ avait changé de position à diverses reprises et qu’une instruction plus complète était nécessaire, s’agissant notamment des relations entre C.Z.________ et A.Z.________ ainsi qu’entre celui-ci et B.Z.________. Elle concluait toutefois à pouvoir introduire une action en désaveu, dès lors que seule l’instruction de cette action permettrait d’éclaircir la situation et de déterminer si le désaveu devait être prononcé.

C. La cour retient les faits suivants :

Selon extrait du certificat de famille, l’enfant B.Z.________ est né le [...] 2012 à Morges et ses parents sont A.Z.________ et C.Z.________.

Le 2 février 2014, Me [...] a été contactée par H., qui l’informait vivre avec sa compagne C.Z., leur enfant B.Z.________ et les deux enfants que celle-ci avait en commun avec son époux A.Z., qu’en dépit de ses problèmes de dépendance aux produits stupéfiants, C.Z. avait en toute connaissance de cause décidé de faire un enfant avec lui et de fonder un nouveau foyer avec ses trois enfants et que leur volonté commune était de le voir reconnu comme le père de [...], ce que C.Z.________ confirmait.

Le 18 mars 2014, Me [...] a requis de la justice de paix sa nomination en qualité de curatrice de l’enfant B.Z., afin d’introduire une action en désaveu de paternité. A l’appui de sa requête, elle exposait que A.Z. n’était pas le père de l’enfant, qu’il vivait séparé de C.Z.________ et qu’un test de paternité avait confirmé la paternité de H., lequel vivait avec la mère de B.Z..

Lors de son audience du 13 mai 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de C.Z., qui a confirmé que son fils B.Z. n'était pas le fils de son mari A.Z., qu'elle était d'accord que H. soit reconnu officiellement comme père biologique de son fils, mais ne souhaitait pas qu'il ait des droits sur l'enfant. Elle a en effet expliqué que H.________ était toxicomane depuis une quinzaine d’années, qu'il avait récemment entamé une deuxième cure de désintoxication, qu’il était en traitement de méthadone et régulièrement suivi par un médecin et une psychologue, qu'elle avait vécu avec H.________ durant une année, mais qu'ils étaient désormais séparés.

C.Z.________ ne s'est pas opposée à la désignation de Me [...] en qualité de curatrice.

Par décision du 13 mai 2014, la justice de paix a rejeté la requête formulée le 18 mars 2014 par Me [...] tendant à l’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 206 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant B.Z.________, au motif qu’une telle mesure aurait permis à celui-ci d’introduire une action en désaveu, qui n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant dès lors que son père biologique présentait une dépendance aux produits stupéfiants depuis une quinzaine d’années.

Par arrêt du 24 septembre 2014, la Chambre des curatelles a admis le recours déposé contre cette décision par C.Z.________ et H., l’a annulée et renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Relevant que le père biologique de l’enfant avait entamé une deuxième cure de méthadone, consultait régulièrement un médecin et un psychologue pour ses problèmes d’addiction, que les recourants semblaient désormais vivre ensemble avec l’enfant B.Z. dès lors qu’ils avaient une adresse commune, mais que l’on ignorait tout des situations financières et professionnelles des pères légal et biologique et que l’on ne savait pas davantage avec qui l’enfant vivait, avec qui il entretenait des relations personnelles ni qui pourvoyait à son entretien, la cour de céans a estimé qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour se livrer à une pesée des intérêts de l’enfant, faute d’une instruction suffisante.

Par lettre du 30 décembre 2014, [...] a résilié les rapports de travail qui la liait à H.________, avec effet au 30 juin 2015, en raison de manquements relatifs à son comportement et mauvaises prestations.

Lors de son audition par la justice de paix le 13 janvier 2015, C.Z.________ a indiqué qu’elle était encore mariée avec A.Z., mais qu’elle vivait avec H. depuis le mois d’avril 2013, sous réserve des mois de janvier à mi-mai 2014 durant lesquels son compagnon était retourné vivre chez ses parents, que B.Z.________ était pris en charge alternativement par la garderie, la famille ainsi que par son mari, que A.Z.________ était cadre chez [...], qu’il n’avait aucune addiction, qu’une garde partagée avait été instaurée sur leurs deux enfants communs, qu’il était très attaché à B.Z.________ (il l’avait accompagnée durant toute la grossesse et l’accouchement), qu’il entretenait l’enfant depuis sa naissance, le gardait de temps à autre et était formellement opposé à la procédure de désaveu de paternité dans la mesure où il était très attaché à B.Z.. H. a déclaré qu’il travaillait comme facteur, payait le loyer de l’appartement et une partie des charges, qu’il consommait du cannabis depuis l’âge de treize ou quatorze ans et avait passé à la drogue dure aux alentours de vingt-sept ans, qu’il ne consommait plus d’héroïne depuis un année (ce que C.Z.________ a confirmé en précisant qu’il avait alors commencé la cocaïne et l’alcool et présenté en janvier 2014 une addiction aux jeux), qu’il était actuellement sous traitement de substitution à la méthadone (50 mg) et sous anxiolytiques (Rivotril ®), qu’il avait mis en place une psychothérapie qui le soutenait, qu’il avait également stoppé sa consommation de cannabis et qu’il s’occupait de son fils qui l’appelait papa.

Le 28 janvier 2015, [...] a fait notifier un commandement de payer la somme de 526 fr. 80 à H.________, qui a fait opposition totale.

A nouveau entendue par la justice de paix le 22 avril 2015, C.Z.________ a noté qu’elle n’état pas opposée à ce que H.________ soit reconnu comme père juridique de son fils, mais qu’elle ne voulait en aucun cas qu’il ait des droits sur leur enfant. Ayant découvert, à la suite de l’audience du 13 janvier 2015, des éléments qui la confortaient dans l’idée que l’on ne pouvait pas faire confiance au prénommé, elle souhaitait conserver l’autorité parentale sur l’enfant. Elle ajoutait que H.________ payait irrégulièrement sa part de loyer, partageait les frais de nourriture, était au chômage et qu’elle ignorait s’il avait entrepris des recherches d’emploi. Elle vivait encore avec lui et leur fils, mais était à la recherche d’un appartement dont elle pourrait assumer seule le loyer, ne sachant pas quelle suite donner à leur relation sentimentale. S’agissant de l’enfant, elle a déclaré qu’elle ne laissait pas B.Z.________ avec son père pour des périodes plus longues qu’une demi-journée pour le motif que H.________ présentait des crises d’endormissement dues à sa médication (méthadone et antidépresseurs) ; elle avait en outre récemment surpris celui-ci à réduire les comprimés en poudre et son compagnon lui avait dit c’était « plus pratique », mais elle avouait ne pas savoir s’il avait repris une consommation. C.Z.________ a encore ajouté qu’elle laissait sans souci son fils à son mari, qu’il semblait clair pour B.Z.________ que A.Z.________, que l’enfant appelait « Dada », n’était pas son père biologique, lequel ne versait pas formellement de pension en faveur de l’enfant, mais assumait les frais liés à sa prise en charge (garderie, vêtements, couches, etc.), et avait à cœur de participer à leur entretien pour qu’ils aient une certaine stabilité et conservent de bonnes relations.

Entendu à son tour, H.________ a indiqué qu’il avait passé une convention de départ avec son employeur avec lequel il travaillait depuis douze ans car « la situation n’était plus viable », qu’il avait interrompu son activité le 28 février 2015 et obtenu une indemnité de départ de 24'000 fr., qu’il avait remboursé ses dettes auprès de sa compagne (sous réserve de la somme de 200 fr.), que lors de la précédente audience il travaillait encore à plein temps, mais que son avenir au sein de l’entreprise était néanmoins incertain en raison de ses arrivées tardives, qu’il avait pris la décision d’entrer à la [...], pour être sevré de ses problèmes de consommation et d’addiction ainsi que de réfléchir à une reconversion professionnelle, que ses parents se portaient garants auprès C.Z.________ de sa part de loyer et d’entretien en faveur de [...], qu’il entretenait de très bonnes relations avec son fils et désirait pouvoir le garder plus souvent, mais que sa compagne craignait de le lui laisser. A la suite de ces déclarations, C.Z.________ a précisé qu’elle découvrait que H.________ avait reçu une indemnité de départ et qu’elle se félicitait du projet de sevrage du prénommé dont elle espérait qu’il aboutisse, compte tenu de l’échec des précédentes cures.

Convenant que la situation pouvait paraître étrange, A.Z.________ a affirmé qu’il voulait que [...] ait les meilleures chances pour sa vie et souhaitait que cet enfant puisse bénéficier de quelqu’un de fiable, que s’il reconnaissait qu’il était important qu’un enfant connaisse la réalité de sa filiation paternelle pour pouvoir se construire, il estimait que H.________ ne remplissait pas les conditions à l’heure actuelle pour représenter la fiabilité dont un enfant avait besoin et qu’il avait l’impression que la situation était claire pour B.Z.. A.Z. a encore indiqué qu’il percevait un salaire net de 7'000 fr. par mois, qu’il était agent de sécurité accrédité et ne pouvait pas avoir de poursuite dans le cadre de son emploi, qu’il avait trois enfants, que sa famille était au courant de la situation, sa mère ayant même gardé [...]. H.________ a encore ajouté qu’il gagnait un salaire mensuel net de 4'700 fr. et A.Z.________ a produit une lettre recommandée informant le prénommé que ses rapports de travail avec la [...] étaient rompus au 30 juin 2015. C.Z.________ a enfin précisé qu’elle avait passé toute sa grossesse avec son mari et qu’elle s’était installée avec H.________ lorsque B.Z.________ avait cinq mois.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision d’instituer une curatelle en faveur d'un enfant, en vue de représenter celui-ci dans une action en désaveu.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le mari de la mère de l’enfant, contre lequel l’action en désaveu serait dirigée, partie à la procédure, et co-signé par la mère de l’enfant, qui présente un intérêt juridique à l’annulation de la décision attaquée, le présent recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à reconsidérer sa décision.

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

Le recourant fait valoir en substance qu’il s’oppose à l’institution d’une curatelle de représentation, considérant que l’action en désaveu serait nuisible à l’enfant dès lors que H.________ serait toxicomane et aucunement apte à s’en occuper.

3.1 Aux termes de l’art. 255 al. 1 CC, l’enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 ch. I CC), respectivement par l’enfant si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L’action de l’enfant est intentée contre le mari et la mère (art. 256 al. 2 CC). Pour l’enfant, il s’agit d’un droit strictement personnel, indépendant de celui du mari de sa mère, qu’il peut ainsi exercer seul s’il a la capacité de discernement (art. 19c al. 1 CC) ; à défaut, l’enfant doit pouvoir agir par un curateur de représentation (art. 306 al. 2 CC), lequel entreprendra le procès en désaveu au nom de l’enfant (TF 5A_939/2013 du 5 mars 2014 c. 2.1 ; TF 5A_128/2009 du 22 juin 2009 c. 2.3 ; ATF 122 lI 289 c. 1 c, JT 1998 I 93 et les références citées).

L’autorité de protection appelée à nommer un curateur à l’enfant doit déterminer si l’ouverture d’une action en désaveu est ou non conforme à l’intérêt de celui-ci (ATF 121 III 1 c. 2c p. 4, JT 1996 I 662 et les références citées). Elle devra d’abord examiner s’il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père légalement inscrit. Dans l’affirmative, elle devra procéder à une pesée des intérêts de l’enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu (TF 5A_128/2009 précité c. 2.3 et les références citées). Elle doit tenir compte des conséquences d’ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit à l’entretien et des expectatives successorales (TF 5A_128/2009 précité c. 2.3 ; ATF 121 III 1 c. 2c p. 5, JT 1996 I 662). Il ne sera ainsi pas dans l’intérêt de l’enfant d’introduire une telle action lorsqu’il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d’entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l’enfant et ses frères et soeurs serait sérieusement perturbée et lorsqu’il n’y a pas lieu d’admettre que l’enfant serait en mesure d’entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (TF 5A_939/2013 précité c. 2.1 ; TF 5A_1 28/2009 précité c. 2.3 et la référence citée).

L’autorité de protection ne souscrira à la procédure en désaveu qu’après avoir acquis la conviction que celle-ci est conforme aux intérêts bien compris de l’enfant et que celui-ci pourra toujours agir seul une fois capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5è éd., no 85 p. 53).

En outre, l’examen de l’intérêt de l’enfant doit intervenir au stade de la désignation du curateur et ne peut être instruit dans l’action en désaveu elle-même, dans laquelle il suffit que le demandeur établisse que le mari n’est pas le père (art. 256a al. 1 CC).

3.2 En l’espèce, il ressort d’un test de paternité que le recourant n’est pas le père biologique de l’enfant, et qu’il s’agit de H.________. Il convient donc de procéder à une pesée des intérêts de l’enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu. Contrairement à ce que plaide la curatrice désignée, cette pesée des intérêts doit intervenir devant l’autorité de protection et ne peut être instruite dans le cadre de l’action en désaveu elle-même.

Il résulte des déclarations de la mère que celle-ci ne s’oppose pas à ce que H.________ soit reconnu comme le père juridique, mais elle ne veut en aucun cas que le père biologique ait des droits sur leur enfant. Elle confirme que H.________ ne s’acquitte pas régulièrement de sa part de loyer, qu’elle vit avec lui, mais souhaite partir, qu’il est au chômage et qu’elle ignore s’il entreprend des recherches d’emploi, que celui-ci présente des crises d’endormissement dues à sa médication (méthadone et antidépresseurs). Elle indique encore qu’elle ne confie pas sans crainte l’enfant à H., mais qu’en revanche elle confie sans souci B.Z. à son mari. Selon elle, l’enfant semble avoir compris que A.Z.________ n’est pas son père biologique. Sur le plan pécuniaire, le recourant est cadre dans une société de surveillance et son salaire net est de 7'000 fr. par mois. H.________ est sans emploi, paie irrégulièrement sa part de loyer, a des poursuites et souhaite intégrer un centre fermé pour être sevré de ses problèmes d’addiction (médicaments, méthadone et jeu). Il confirme que la mère craint de lui confier l’enfant et admet qu’il s’est endormi alors que l’enfant était sous sa responsabilité.

On ne peut pas dire que le père biologique n’entretient pas de relations personnelles avec B.Z., puisqu’il vit actuellement avec la mère et l’enfant. Si la mère ne veut en aucun cas que le père biologique ait des droits sur leur enfant, c’est en ce sens qu’elle souhaite conserver l’autorité parentale sur son fils. Elle ne s’oppose pas à toutes relations de l’enfant avec H., mais ne laisse pas l’enfant avec lui pour des périodes plus longues qu’une demi-journée, et non sans crainte, le prénommé présentant des crises d’endormissement dues à sa médication (méthadone et antidépresseurs). En revanche elle confie sans inquiétude l’enfant à son mari qui, par ailleurs, assume les frais de la prise en charge de l’enfant (garderie, vêtements, couches etc).

Cela étant, la situation du père biologique est actuellement très compliquée. Il est au chômage et souhaite entrer dans un centre fermé pour être sevré de ses problèmes d’addiction. La mère a indiqué que, si elle vivait encore avec lui, elle souhaitait néanmoins partir.

En définitive, le père légal assume ses responsabilités financières et a des relations régulières avec l’enfant. Le père biologique ne remplit pas à l’heure actuelle les conditions pour représenter la fiabilité dont un enfant a besoin. D’après les déclarations unanimes de C.Z., A.Z. et H., la situation actuelle semble claire pour l’enfant qui paraît comprendre que A.Z. n’est pas son père biologique. Ainsi, il n’y a pas lieu, en l’état, d’instituer une curatelle de représentation en faveur de l’enfant. Si la situation personnelle et financière du père biologique devait se stabiliser et celui-ci gagner en fiabilité, l’action pourrait être à nouveau être intentée, avant même que l’enfant ne soit capable de discernement, conformément aux principes exposés ci-dessus.

En conclusion, le recours est admis et il est à nouveau statué en ce sens que la requête du 18 mars 2014 de Me [...] est rejetée, les frais judiciaires, fixés à 300 fr., étant mis à la charge de C.Z.________.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Il est à nouveau statué comme il suit :

I. La requête du 18 mars 2014 de Me [...] est rejetée. II. Les frais judiciaires, fixés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de C.Z.________.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du 2 juillet 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.Z., ‑ Mme C.Z.,

M. H.________,

Me [...],

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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25.03.2026