Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2015 / 561

TRIBUNAL CANTONAL

QC15.025954-151054

154

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 8 juillet 2015


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 390, 393, 394, 395 al. 1 et 2, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 4 juin 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisoires du 4 juin 2015, envoyée pour notification aux parties le 24 juin 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de V., né le [...] 1957 (I), levé la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2015 (II), réintégré V. dans la libre disposition de ses biens (III), dit que ce dernier recouvre sa pleine capacité civile (IV), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (V), maintenu en qualité de curateur provisoire X., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné, l’office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI), dit que le curateur représentera V. dans le cadre de la curatelle de représentation, dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 395 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence et accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC), enfin, représentera, si nécessaire, V.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VII), invité le curateur à remettre au juge, dans le délai qui lui a été imparti au chiffre IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2015, un inventaire des biens de V.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du prénommé (VIII), rappelé que le curateur est autorisé à prendre connaissance de la correspondance de V.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière ainsi qu’administrative, qu’il puisse s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (IX), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI).

En droit, les premiers juges ont considéré que, depuis le prononcé des mesures superprovisionnelles du 20 mai 2015, la situation de V.________ s’était certes améliorée et que selon un certificat médical des médecins du CHUV du 29 mai 2015, il avait recouvré sa capacité de discernement mais que, toutefois, il était hospitalisé au CHUV depuis le 30 décembre 2014 pour des raisons graves, qu’il se trouvait aux soins intensifs et que la durée de son hospitalisation n’était pas encore connue. Ils ont relevé que la situation administrative et financière de V.________ était précaire, qu’il était indépendant, qu’il n’avait donc pas d’assurance perte de gain ni ne percevait de revenu, que son amie n’avait pu régler qu’une partie de ses charges courantes avec ses propres deniers, qu’une demande pour qu’il obtienne le revenu d’insertion avait été déposée auprès des services sociaux de Lausanne mais qu’elle n’avait pas encore pu être traitée du fait de documents manquants, que V.________ n’avait plus rempli de déclaration d’impôt depuis trois ans, qu’il lui restait encore des démarches à accomplir pour stabiliser sa situation financière et qu’en particulier, il devait trouver des arrangements avec l’autorité fiscale mais qu’il n’avait pu encore pourvoir à ceux-ci, étant hospitalisé. En outre, les premiers juges ont noté que les tâches à accomplir était d’une ampleur telle que même l’amie de V.________ avait déclaré craindre de se sentir dépassée par l’importance de celles-ci si elle devait être nommée curatrice.

Au vu des circonstances décrites, les premiers juges ont par conséquent instauré une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de V.________, informant ce dernier que cela ne l’empêcherait toutefois nullement, pendant ce temps, d’accomplir les démarches qu’il estimerait utiles et que, pour l’heure, il était préférable qu’il accepte l’aide du curateur, afin que, lorsqu’il se porterait mieux, il puisse être libéré de toute mesure de protection et reprendre lui-même le cours de ses affaires.

B. Par courrier du 29 juin 2015, V.________ a contesté cette décision, refusé toute mesure de curatelle, même provisoire, et s’est opposé à toute ingérence dans sa vie privée.

C. La cour retient les faits suivants :

Le 15 mai 2015, l’Office des poursuites de Lausanne a signalé à la justice de paix la situation de V.________. Alors qu’il faisait l’objet de poursuites, l’intéressé n’avait pu se voir notifier des commandements de payer parce qu’il était hospitalisé au CHUV depuis le 30 décembre 2014 et qu’il se trouvait dans l’incapacité totale de gérer ses affaires.

L’office des poursuites avait joint à son courrier le certificat du Dr T., médecin assistant au Service de médecine intensive adulte et Centre des brûlés de Lausanne du 8 mai 2015, dont il résultait que V. avait été hospitalisé pour des raisons graves le 30 décembre 2014, qu’il avait été transféré dans le Service de Médecine Intensive Adulte le 6 janvier suivant et qu’il ne pouvait s’occuper de ses affaires courantes pour une durée indéterminée.

Par voie de mesures d’extrême urgence du 20 mai 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle de portée générale en faveur de V.________ et nommé X.________ en qualité de curateur provisoire.

Le 30 mai 2015, ne pouvant être entendu par l’autorité de protection, V.________ a écrit à cette autorité qu’il s’opposait formellement à l’institution d’une curatelle en sa faveur, invoquant avoir son discernement, être en pleine possession de ses facultés intellectuelles et pouvoir disposer de l’aide de son amie, K.________, qui, depuis son hospitalisation, gérait ses affaires à son entière satisfaction.

Selon un certificat de la Professeure R., médecin cheffe du service de médecine interne précité, du 29 mai 2015, V. se trouvait toujours hospitalisé à cette date, mais avait recouvré sa capacité de discernement et avait désigné son amie comme représentante thérapeutique.

Le 30 mai 2015, V.________ a informé la justice de paix qu’il s’opposait formellement à l’institution d’une curatelle en sa faveur.

Le 4 juin 2015, la justice de paix a procédé aux auditions de K.________ et de G., assistante sociale à l’OCTP. G., qui comparaissait en remplacement de son collège X., a expliqué que, si K. s’était acquittée d’une partie des charges de son compagnon, ce dernier avait néanmoins encore besoin d’une assistance pour effectuer un certain nombre de démarches administratives, notamment pour demander le revenu d’insertion. Elle-même avait déposé une demande en ce sens auprès des services sociaux de Lausanne et devait encore produire d’autres documents pour faire aboutir la demande. G.________ a déclaré qu’il lui semblait opportun que la curatelle instituée en faveur de V.________ soit confirmée par voie de mesures provisionnelles, cette mesure pouvant constituer le « coup de pouce » dont l’intéressé avait besoin pour être soutenu efficacement dans les démarches qui restaient à entreprendre et pour stabiliser sa situation de sorte qu’à terme, il puisse se passer de toute forme d’assistance.

En droit :

a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC, sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, ainsi qu’une curatelle de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC, sans privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC.

b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

c) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée elle-même, le recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).

Le recourant conteste l’institution d’une curatelle en sa faveur, faisant valoir qu’il est en pleine possession de ses facultés mentales, de son discernement et qu’il est capable de gérer ses affaires malgré son hospitalisation.

a) Le nouveau droit de la protection de l'adulte ne connaît plus la notion de curatelle volontaire de l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, dans sa teneur au 21 janvier 2012). Le Tribunal fédéral a posé le principe de non équivalence entre cette mesure et la curatelle d'accompagnement (JT 2014 III 91 c. 2b ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 5). Dès lors, le choix de la mesure à instituer – curatelle d'accompagnement ou curatelle de gestion et/ou de représentation – se fera en fonction des besoins de protection de la personne concernée, de ses capacités de gestion et du degré de son aptitude à coopérer (JT 2014 III 91 et note).

Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC) (Message 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, [cité ci-après : Message] spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 c. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 463, p. 216).

La personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453).

L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).

Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JT 2014 III 91 c. 2a ; Guide pratique COPMA, ibidem). Lorsqu’un soutien suffisant est assuré par des tiers – membres de la famille ou autres proches –, il n’y a pas lieu d’instituer une mesure. Lorsque la protection par des tiers est insuffisante, doit être prononcée la mesure qui correspond aux besoins de la personne concernée, selon la règle des « mesures sur mesures ». Est applicable le principe que doit être instituée autant de protection étatique que nécessaire, mais aussi peu que possible (TF 5A_7/2014 du 25 mars 2015 c 4.3.1)

b) Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l'expression "troubles psychiques" doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss). Elle vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 ss ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

c) Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, ce qui ne ressort certes pas expressément de l’art. 445 al. 1 CC mais bien du caractère «nécessaire» exigé par cette disposition ainsi que de l’ «urgence particulière» exigée par l’art. 445 al. 2 CC pour le prononcé de mesures préprovisionnelles ; tant qu’il apparaît soutenable d’attendre jusqu’à la décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente pas de caractère d’urgence et n’est donc pas nécessaire au sens de l’art. 445 al. 1 CC ; il n’y a urgence que s’il apparaît nécessaire de prendre immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat de la procédure au fond ne soient compromis ; il faut que l’omission de prendre immédiatement la mesure en question entraîne un préjudice considérable que la personne concernée respectivement son entourage n’est pas à même d’écarter elle-même. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).

d) En l’espèce, la situation du recourant a été dénoncée par l’Office des poursuites de Lausanne en raison du fait que son hospitalisation et son incapacité totale à gérer ses affaires mettaient obstacle à la notification de commandements de payer. Par ailleurs, selon les éléments au dossier, l’intéressé est célibataire, n’a apparemment pas de famille, vit seul et ne peut compter que sur l’aide de son amie qui, cependant dépassée par l’ampleur des tâches à accomplir, a estimé ne pouvoir assurer la stabilisation de la situation administrative et financière de son compagnon.

En outre, le recourant s’est vu notifier des poursuites. Il n’a pas établi de déclarations d’impôt depuis trois ans, se trouve actuellement sans revenus et doit encore accomplir des démarches pour percevoir l’aide sociale. L’intéressé étant hospitalisé pour une durée ne pouvant être prévue, c’est par conséquent à raison que le premier juge a estimé nécessaire de lui fournir une aide afin qu’il soit accompagné dans ses démarches. Malgré sa bonne volonté, d’ailleurs attestée par son amie, et sa capacité de discernement recouvrée, on voit en effet difficilement comment le recourant, qui ne peut toujours pas se déplacer, pourrait régler les affaires qui sont encore en suspens. Comme le premier juge l’a relevé, ces démarches impliquent de réunir des documents, notamment pour compléter le dossier de l’aide sociale, établir la déclaration d’impôt, ou de se déplacer pour régler compte avec l’administration fiscale, ce que l’intéressé n’est actuellement pas en mesure de faire. Enfin, dès que le juge de paix a su que le recourant avait retrouvé son discernement, il a aussitôt levé la curatelle de portée générale provisoirement instituée en sa faveur pour, conformément au principe de proportionnalité, instaurer temporairement des mesures de protection plus légères telles qu’une curatelle de représentation et de gestion. A cet égard, il convient de relever que l’instauration d’une curatelle d’accompagnement, mesure encore plus légère que celles précédemment citées, ne saurait être envisagée en l’espèce dès lors que l’intéressé n’est pas en mesure de régler lui-même une partie des questions qui restent en suspens et que certaines d’entre elles nécessitent non seulement qu’il soit assisté, mais également qu’il soit représenté par un tiers. Par conséquent, la mesure d’assistance instituée par les premiers juges en faveur du recourant lui fournissant une aide adaptée, proportionnée et étant de nature à assurer la protection de ses intérêts, sans l’entraver dans les démarches qu’il est en mesure d’accomplir lui-même, elle doit être confirmée.

L’autorité de protection veillera à réexaminer la pertinence de la mesure de protection ordonnée lorsque la situation médicale du recourant se sera améliorée, qu’il sera lui-même en mesure de pourvoir à ses intérêts et que plus aucune mesure de protection ne sera nécessaire.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 8 juillet 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ V., ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à l’attention de X.,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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