Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2015 / 52

TRIBUNAL CANTONAL

LN12.036283-142077

13

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 16 janvier 2015


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme Rodondi


Art. 273, 310 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N., à [...], contre la décision rendue le 14 mai 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants et C.N..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 14 mai 2014, adressée pour notification le 20 octobre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.N.________ (I), retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), pour une durée indéterminée, le droit de garde de la prénommée sur ses enfants B.N.________ et C.N.________ (Il), confié un mandat de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que ce dernier exercera les tâches consistant à placer les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts, veiller à ce que la garde des mineures soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leurs parents (IV), invité le SPJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants (V), dit que A.N.________ exercera son droit aux relations personnelles selon les modalités prévues par le SPJ, mais au minimum à raison d’une visite une fois toutes les deux semaines durant deux heures et de manière médiatisée ainsi que sous la forme d’un contact téléphonique hebdomadaire (VI), invité le SPJ à élargir le droit aux relations personnelles de A.N.________ sur ses filles dès que possible, tout en s’assurant que les intérêts des enfants soient préservés (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel (VIII) et laissé les frais, débours compris, à la charge de l’Etat (IX).

En droit, les premiers juges ont considéré que le retrait du droit de garde de A.N.________ sur ses filles B.N.________ et C.N.________ était justifié, aucune autre mesure n’étant susceptible d’apporter à ces dernières la protection dont elles avaient besoin. Ils ont notamment retenu que A.N.________ souffrait d’un trouble psychoaffectif de type bipolaire avec persistance d’idées délirantes s’inscrivant dans un tableau clinique relativement chronicisé et résistant, que sa situation s’était stabilisée mais restait encore très fragile, que le risque de récidive quant à un enlèvement de ses filles était important si elle restait symptomatique, qu’elle était anosognosique et que B.N.________ et C.N.________ avaient besoin de temps afin de pouvoir rétablir une relation de confiance avec elle. Les magistrats précités ont également instauré un droit de visite, laissant au SPJ le soin d’en fixer les modalités, tout en imposant au minimum une visite médiatisée de deux heures toutes les deux semaines et un contact téléphonique hebdomadaire. Ils ont observé que les modalités des rencontres dépendaient en grande partie de l’état de santé psychique de A.N.________ ainsi que de la capacité de B.N.________ et C.N.________ à y faire face, qu’une adaptation rapide des visites était par conséquent indispensable et que seul le SPJ disposait de la réactivité nécessaire pour le faire. Enfin, ils ont prévu un élargissement du droit de visite dès que possible, en fonction de la bonne collaboration de A.N.________ et de la stabilité de son état psychique.

B. a) Par acte du 19 novembre 2014, A.N.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, la garde sur ses filles B.N.________ et C.N.________ lui étant immédiatement restituée, subsidiairement à la restitution de son droit de garde sur ses filles, une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC étant confiée au SPJ, et, plus subsidiairement, à la modification du chiffre VI du dispositif en ce sens que, chaque semaine, elle pourra voir ses filles au Foyer St-Martin ou dans les locaux du SPJ pour une durée de trois heures et les contacter deux fois par téléphone, ce droit de visite étant appelé à évoluer en ce sens qu’elle pourra voir ses filles à son domicile. Elle a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture.

Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 2 décembre 2014, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 14 mai 2014.

Dans ses déterminations du 19 décembre 2014, le SPJ a conclu au rejet du recours.

Le 7 janvier 2015, la justice de paix a transmis plusieurs courriers à la Cour de céans, dont notamment une lettre du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV du 17 décembre 2014.

b) Par requête du 17 décembre 2014, le SPJ a requis la suspension du droit de visite de A.N.________ sur B.N.________ et C.N.________ avec effet immédiat, relevant la difficulté de la mère à assurer et surtout à respecter un cadre serein et sécurisant lors des visites. Il a exposé que les rencontres n’avaient pas lieu au foyer mais en ville de [...] en raison du comportement de A.N., ceci pour éviter de la mettre en difficultés relationnelles avec ses filles, celles-ci ayant parfois exprimé des sentiments de honte devant le comportement problématique de leur mère. Il a expliqué que cela se traduisait par des propos inappropriés de A.N. envers ses enfants, comme par exemple l’évocation de son hospitalisation de force alors qu’elle n’était pas malade ou de leur déplacement (enlèvement) à Marseille. A cet égard, il a relevé qu’en rappelant les circonstances de ce départ précipité, la mère avait ravivé les craintes et les angoisses de B.N.________ et C.N., celles-ci se sentant stressées au souvenir de cet épisode, conscientes qu’il n’était pas normal et craignant une récidive si elles devaient rester avec leur mère. Il a ajouté qu’aux dires des représentants du foyer, A.N. n’arrivait pas à comprendre les besoins de ses filles et peinait à garder le cadre des visites fixé, envahissant l’espace émotionnel de B.N.________ et C.N.________ malgré les demandes répétées des éducatrices de se contenter de les interroger sur leur quotidien. Il a affirmé que B.N.________ et C.N.________ étaient quasi paniquées à l’idée de devoir rencontrer leur mère si elles n’étaient pas accompagnées de manière extrêmement rigoureuse et a évoqué la peur, souvent exprimée par ces dernières, de devoir retourner vivre chez leur mère. Il a constaté que A.N.________ était à nouveau dans une phase plus difficile, assez semblable aux épisodes antérieurs ayant conduit à des hospitalisations psychiatriques prolongées.

Par décision du 23 décembre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête précitée.

Le 8 janvier 2015, le SPJ a adressé à la Cour de céans une copie d’une correspondance envoyée le jour même à A.N.________, dans laquelle il l’informait de la reprise des visites à ses filles, la première étant agendée au 12 janvier 2015 dans les locaux du Bâtiment administratif de la Pontaise.

C. La cour retient les faits suivants :

B.N.________ et C.N., nées hors mariage respectivement les [...] 2004 et [...] 2008, sont les filles de D. et de A.N.________, détentrice de l'autorité parentale.

Le 4 septembre 2012, le Service des urgences du CHUV a adressé A.N.________ à l’Hôpital de Cery sur un mode d’office, d’où elle est sortie le 6 décembre 2012.

Le 7 septembre 2012, le SPJ a signalé à la justice de paix la situation de B.N.________ et C.N.________ et requis d’urgence le retrait du droit de garde de la mère et l’attribution de ce droit.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 septembre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement à A.N.________ son droit de garde sur ses filles B.N.________ et C.N.________ et confié ce droit au SPJ.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2012, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.N.________ sur ses filles B.N.________ et C.N.________ et confirmé le retrait provisoire de son droit de garde sur les prénommées. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 14 janvier 2013.

Par décision du 25 octobre 2012, la justice de paix a institué une curatelle ad hoc au sens de l’art. 392 ch. 1 aCC en faveur de A.N.________ et nommé l'avocat Yan Schumacher en qualité de curateur, avec pour mission de représenter l’intéressée notamment dans le cadre de la procédure relative au retrait provisoire du droit de garde.

Par décision du 17 avril 2013, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.N.________ et désigné Z.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice.

Par lettre du 31 mai 2013, le SPJ a informé la justice de paix que B.N.________ et C.N.________ étaient rentrées auprès de leur mère le 15 février 2013, mais que la situation semblait à nouveau se péjorer. Il a exposé que A.N.________ n’était pas régulière dans son suivi thérapeutique, que la collaboration était difficile, que l’école avait signalé son inquiétude pour B.N.________, dont la mère refusait les propositions de soutien alors qu’elle était en échec scolaire, que le père avait également fait part de son inquiétude, citant divers exemples (consommation de cannabis, incitation aux filles de ne pas parler de certaines difficultés au SPJ, difficulté à tenir un cadre éducatif cohérent), et qu’elle ne répondait plus à ses appels téléphoniques et ne s’était pas présentée aux deux derniers rendez-vous.

Le 18 juin 2013, A.N.________ a pris la fuite avec ses deux filles et s’est rendue à Marseille.

Le 19 juin 2013, A.N.________ a été interpellée. B.N.________ et C.N.________ ont été ramenées en Suisse le lendemain.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2013, le juge de paix a confirmé, à titre provisoire, le retrait du droit de garde de A.N.________ sur ses filles B.N.________ et C.N.________.

Par courrier du 30 juillet 2013, le SPJ a informé la justice de paix qu’après s’être rendu chez A.N.________ le 18 juillet 2013 pour évaluer la situation, il avait renoncé à rétablir des contacts avec ses filles en raison de l’état psychique préoccupant de la mère et des propos tenus. Il a expliqué que A.N.________ avait déclaré avoir voulu protéger ses filles en quittant la Suisse le 18 juin 2013 et confirmé son intention de repartir à l’étranger avec elles, revenant sur l’injustice subie par son hospitalisation à Cery en 2012, inutile selon elle.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2013, le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de A.N.________ sur ses filles B.N.________ et C.N.________.

Le 17 octobre 2013, les docteurs V.________ et T., respectivement médecin agréé et médecin assistant auprès de l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL) du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport d’expertise concernant A.N. à la demande du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Ils ont diagnostiqué un trouble schizoaffectif de type bipolaire, avec persistance d’idées délirantes de type mystique, résistant au traitement neuroleptique et comprenant des épisodes de décompensations aiguës et de nature chronique. Ils ont déclaré que sur le plan psychiatrique, la responsabilité pénale de l’expertisée pouvait être considérée comme nulle. Ils ont estimé que le risque de récidive quant à de nouvelles infractions était élevé si l’intéressée restait symptomatique. Ils ont affirmé qu’un suivi thérapeutique ambulatoire comprenant la prise d’une médication adéquate était approprié, tout en relevant que la capacité de A.N.________ d’adhérer à un tel traitement paraissait compromise en raison de l’anosognosie dont elle souffrait. Ils ont observé que lors des événements qui lui étaient reprochés, cette dernière avait réussi à continuer à prodiguer à ses filles les soins de base nécessaires, faisant preuve à leur égard de dévouement et d’une véritable préoccupation.

Le 24 décembre 2013, F., assistant social auprès du SPJ en charge du dossier, a établi un rapport de renseignements concernant B.N. et C.N.. Il a mentionné que A.N. avait été hospitalisée à Cery le 3 septembre 2013, d’où elle avait fugué trois jours plus tard pour y revenir d’elle-même le 25 septembre 2013, et s’y trouvait toujours. Il a indiqué que le 17 décembre 2013, il avait organisé une rencontre entre cette dernière et ses filles, qui ne s’étaient pas revues depuis environ six mois, soit depuis leur fuite à Marseille. Il a déclaré que la scolarité de B.N.________ et C.N., qui vivaient au Foyer du Nord et allaient intégrer le Foyer St-Martin le 5 janvier 2014, se passait bien et qu’elles se rendaient volontiers chez leur père et leur grand-mère paternelle. Il a relevé qu’elles s’étaient en revanche montrées très réservées envers leur mère pendant plusieurs mois, en particulier B.N., qui avait été affectée par son brusque retrait scolaire en juin, le périple de deux jours à Marseille et le fait de ne plus aller à l’école fin juin. Il a préconisé un retrait définitif du droit de garde de A.N.________ sur ses filles et la confirmation du SPJ dans ses fonctions de gardien.

Par lettre du 31 janvier 2014, le SPJ a informé le juge de paix de la reprise très progressive du droit de visite de A.N.________ sur ses filles.

Le 5 février 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de A.N.________. Celle-ci a alors informé qu’elle était sortie de Cery le 30 décembre 2013.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2014, le juge de paix a confirmé, à titre provisoire, le retrait du droit de garde de A.N.________ sur ses filles B.N.________ et C.N.________ et lui a octroyé un droit de visite.

Le 14 mai 2014, la justice de paix a procédé à l’audition notamment de A.N., assistée de son conseil et curateur Me Yan Schumacher, et de F.. Ce dernier a alors déclaré maintenir ses conclusions en retrait du droit de garde, relevant qu’une collaboration avec A.N.________ était possible, mais que la situation demeurait fragile. Il a ajouté que l’intéressée respectait les visites médiatisées et aimait ses enfants, mais peinait à se projeter sur leurs réflexions et leurs besoins. A.N.________ pour sa part a indiqué qu’elle n’arrivait pas à accepter la situation et qu’elle se sentait suffisamment bien pour que ses filles retournent vivre avec elle. Me Yan Schumacher a quant à lui affirmé que A.N.________ était en mesure de s’occuper de ses enfants et ne les mettait pas en danger. Il a confirmé qu’elle suivait un traitement ambulatoire sous la forme de consultations psychiatriques à la Consultation de Chauderon et devait prendre une médication.

Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : tribunal correctionnel) a constaté que A.N.________ s’était rendue coupable de séquestration, enlèvement et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il l’a jugée irresponsable et l’a astreinte à un suivi psychiatrico-psychothérapeutique ambulatoire auprès de la policlinique psychiatrique de Chauderon.

Par lettre du 17 décembre 2014, la doctoresse K.________ et G., respectivement cheffe de clinique adjointe et assistante sociale auprès du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, ont informé la justice de paix de la péjoration de l’état psychique de A.N.. Elles ont expliqué que cette dernière avait arrêté son traitement psychotrope depuis environ deux mois et ne l’avait pas repris malgré leur insistance et leurs encouragements. Elles ont toutefois relevé qu’elle se rendait de manière parfaitement ponctuelle aux rendez-vous.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant pour une durée indéterminée à une mère la garde sur ses enfants mineurs (art. 310 CC) et fixant les modalités de l’exercice du droit de visite (art. 273 ss CC).

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des déterminations du SPJ et des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer.

c) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

En l’espèce, la mère des mineures a été entendue par la justice de paix à son audience du 14 mai 2014. B.N.________ et C.N.________ ont quant à elles été entendues par le biais du SPJ, qui a retranscrit leurs attentes et leurs craintes dans ses déterminations. Leur droit d'être entendues a ainsi été respecté eu égard aux normes applicables. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée au fond.

La recourante conteste principalement le retrait de son droit de garde. Elle affirme que cette mesure est disproportionnée et qu’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC serait suffisante.

a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 s.). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf. CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions demeurent en force après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al. 3 Tit. Fin. CC).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).

Le droit vaudois prévoit que le SPJ - qui est l’autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41]) - peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de garde. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux de ses intérêts (art. 23 al. 1 LProMin; art. 27 al. 1 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d’application de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41.1]).

b) En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante est psychologiquement instable et a été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique. Les docteurs V.________ et T.________ de l’IPL ont diagnostiqué un trouble schizoaffectif de type bipolaire, avec persistance d’idées délirantes de type mystique, résistant au traitement neuroleptique et comprenant des épisodes de décompensations aiguës et de nature chronique. Ils ont considéré que le risque de récidive était élevé. Ils ont préconisé un suivi thérapeutique ambulatoire comprenant la prise d’une médication adéquate, tout en émettant des réserves quant à la capacité de l’expertisée d’adhérer à un tel traitement en raison de l’anosognosie dont elle souffre. La manière dont la recourante pourvoit aux besoins primaires de ses filles n’a pas été remise en cause. Les troubles dont elle souffre ont toutefois conduit le tribunal correctionnel, suivant en cela les experts, à retenir une absence totale de responsabilité pénale. Sous l’angle civil, cela permet de confirmer les graves difficultés psychologiques dont souffre la recourante. Cette situation est encore renforcée par son attitude anosognosique. A.N.________ a du reste décidé unilatéralement d’arrêter son traitement psychotrope depuis octobre 2014 environ. Dès lors, il paraît indéniable que la recourante souffre de difficultés psychiques et qu’elle est incapable de se soumettre à un traitement sur la durée. De plus, le risque de récidive d’un enlèvement a été jugé élevé, a fortiori si la recourante ne suit plus de traitement et continue à avoir des idées persécutrices et délirantes. Dans ces circonstances, la restitution du droit de garde à la mère n’est pas envisageable, à tout le moins pour le moment, que ce soit purement ou simplement, ou avec une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, la différence n’étant pas déterminante dans le cas particulier, au vu des risques encourus par les filles si on les laisse seules avec leur mère durant la majeure partie du temps.

Au demeurant, B.N.________ et C.N.________ ont été fortement perturbées par la fugue de la recourante avec elles à Marseille et craignent une récidive si elles doivent rester avec elle. Elles sont effrayées à l’idée de devoir retourner vivre chez leur mère. Elles sont également apeurées de devoir la rencontrer si elles ne sont pas accompagnées de manière rigoureuse. Or, dans ses déterminations, le SPJ relève que les filles se développent bien depuis leur placement au foyer St-Martin, qu’elles ont trouvé une stabilité et qu’elles évoluent de manière très satisfaisante dans leur parcours scolaire. Dès lors, la peur dans laquelle vivent B.N.________ et C.N.________ d’un éventuel retour chez leur mère, de même que les risques importants pour leur santé, notamment psychiques, sont des éléments qui permettent de retenir clairement qu’un retrait du droit de garde était fondé, car dans l’intérêt des enfants et dans un but de protection avéré.

La décision des premiers juges sur ce point est par conséquent justifiée et doit être confirmée.

La recourante sollicite également, à titre subsidiaire, un élargissement du droit de visite surveillé.

a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 131 III 209). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in FamPra.ch 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 III 404 c. 3c; TF 5C.20/2006 du 4 avril 2006). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).

b) Dans son acte de recours, la recourante affirme que les premiers juges ont versé dans l’arbitraire en fixant un droit de visite minimum, soit un droit de visite médiatisé, à raison de deux heures toutes les deux semaines et d’un contact téléphonique hebdomadaire. Toutefois, à la lecture du recours, il apparaît qu’en réalité ce n’est pas la fixation du droit de visite minimum qu’elle conteste, mais l’absence par le SPJ d’élargissement de ce minimum, alors même que la décision attaquée prévoyait expressément qu’il était invité à le faire, en fonction de la bonne collaboration de la recourante et de la stabilité de son état psychique. Il ne s’agit pas ici de déterminer de quelle manière le SPJ exécute la décision prise par l’autorité de protection, notamment dans le respect des heures de visite auxquelles a droit la recourante. Seul peut être soumis à l’autorité de recours le dispositif, tel qu’il a été fixé dans la décision attaquée.

La durée des visites doit tenir compte non seulement de la problématique psychique de la mère, notamment de l’arrêt du traitement médicamenteux et des propos inadéquats qu’elle tient à ses filles, mais également et surtout de la capacité de B.N.________ et C.N.________ à se stabiliser et à être rassurées quant à la manière dont les visites se passeraient. Or, elles ont été fortement perturbées, notamment par la fugue à Marseille. De plus, les derniers rapports du SPJ démontrent qu’elles sont toujours très angoissées à chaque rencontre. Elles sont du reste demanderesses d’un encadrement fort. Dans ces circonstances, il convient de maintenir les modalités prévues par les premiers juges, qui sont actuellement encore adéquates. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.

Cela étant, il ressort du dossier que le SPJ a rencontré des difficultés lors de l’exercice du droit de visite de la recourante, celle-ci ayant de la peine à respecter un cadre serein et sécurisant lors des rencontres. Le foyer où vivent les filles a ainsi refusé d’accueillir la mère dans son établissement pour les visites en raison de son comportement. Celles-ci ont donc eu lieu dans un tea-room en présence de deux éducatrices du foyer. Il apparaît que les difficultés rencontrées sont plutôt d’ordre pratique et ne représentent pas de risques réels pour les filles. Partant, et contrairement à ce que requiert le SPJ, ces difficultés ne justifient pas une suppression du droit de visite, d’autant plus qu’il ressort de la lettre du SPJ du 8 janvier 2015 qu’il a trouvé des modalités plus satisfaisantes et de nature à protéger B.N.________ et C.N.________.

En conclusion, le recours interjeté par A.N.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 16 janvier 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Yan Schumacher (pour Mme A.N.), ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, ‑ Mme Z., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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