Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 21.01.2015 Arrêt / 2015 / 49

TRIBUNAL CANTONAL

QE99.010574-150024

18

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 21 janvier 2015


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : Mme Schwab Eggs


Art. 400 al. 1 CC ; art. 40 al. 1 et 4 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________ (OCTP), à Lausanne, dans la cause concernant A.F.________, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 21 novembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 11 décembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé purement et simplement B.F.________ et C.F.________ de leur mandat de curateurs de A.F.________ (I), nommé W., assistante sociale au sein de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC instituée en faveur de A.F. (II), dit que la curatrice aura pour tâche d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de A.F.________ avec diligence (III), invité la curatrice à remettre au juge un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré que, tant l'état de santé psychique que physique de A.F.________ rendaient difficile et compliqué l'exercice du mandat de curatelle – jusqu'alors assumé par ses parents C.F.________ et B.F.________ –, qu'il convenait dès lors de désigner un curateur professionnel pour s'occuper du mandat et que W.________, assistante sociale au sein de l'OCTP, possédait manifestement les compétences requises pour assumer ce mandat et pouvait dès lors être désignée en qualité de curatrice.

B. Par acte motivé du 5 janvier 2015, W.________ (OCTP) a recouru contre cette décision et a pris les conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

II. Le présent recours déploie effet suspensif au sens de l'art. 450c CC.

III. Le chiffre II du dispositif de la décision du 11 décembre 2014 de la Justice de paix du district de Lausanne est modifié en ce sens que la curatelle de portée générale est confiée à un curateur privé.

IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires."

A l'appui de son recours, W.________ a produit neuf pièces sous bordereau, qui figurent déjà au dossier de première instance.

Par avis du 15 janvier 2015, la Chambre des curatelles a interpellé la justice de paix et lui a demandé d'établir plus précisément si les circonstances actuelles nécessitaient la désignation d'un curateur professionnel. La justice de paix a indiqué, par courrier du 19 janvier 2015, qu'elle renonçait à se déterminer et se référait au contenu de la décision querellée.

C. Par décision du 9 janvier 2015, le juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté toute requête de restitution de l'effet suspensif, considérant qu'il ne serait pas conforme aux intérêts de la personne concernée que les anciens curateurs, qui n'était plus en mesure d'assurer le mandat, restent en fonction jusqu'à droit connu sur le recours, alors que le curateur professionnel désigné était pour sa part sans autres en mesure d'assumer cette tâche, au moins provisoirement.

D. La cour retient les faits suivants :

Selon un certificat médical établi le 14 juillet 1999 par le Dr [...], médecin pour l'assurance-invalidité, A.F., née le [...] 1981, est atteinte de psychose infantile à évolution déficitaire, a souffert de plusieurs décompensations aiguës et a intégré une institution le 15 octobre 1997, après une hospitalisation en milieu psychiatrique de huit mois. Il ressort également de ce document que A.F. nécessite un encadrement global et complet et qu'elle est dans l'incapacité de suivre un apprentissage ou d'effectuer un travail simple nécessitant une certaine autonomie et continuité. Ce rapport médical a été transmis à la justice de paix le 30 juillet 1999.

Par décision du 18 novembre 1999, la justice de paix a prononcé l'interdiction civile de A.F.________ et l'a placée sous autorité parentale de ses père et mère, B.F.________ et C.F.________. Cette mesure a été transformée le 1er juillet 2013 en curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC.

Par courrier du 28 octobre 2014, C.F.________ a requis de la justice de paix d'être libérée de sa fonction de curatrice. Elle a notamment exposé que sa fille vivait à [...] à Lausanne, que l'éloignement et des soucis de santé l'empêchaient de bien gérer la curatelle, qu'il en était de même pour B.F.________, que les problèmes de santé physique de leur fille étaient plus nombreux, ce qui entraînait une gestion administrative plus chargée et qu'il serait dès lors bien pour celle-ci qu'une personne externe puisse s'occuper de la curatelle.

Interpellé par la justice de paix, B.F.________ a confirmé, par courrier du 6 novembre 2014, qu'il sollicitait également un changement de curateur et ne souhaitait par conséquent pas reprendre seul le mandat de curatelle.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant W., assistante sociale au sein de l’OCTP en qualité de curatrice au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de A.F..

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par W.________, curatrice de la personne concernée, est recevable. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC.

La recourante soutient que la situation de A.F.________ ne constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. Elle fait valoir qu'aucune évolution de la situation de la personne concernée n'a été constatée, la justice de paix s'étant fondée sur le rapport médical du 14 juillet 1999 à la base de la décision originelle d'instauration d'une mesure, qu'il était contradictoire d'avoir attribué le mandat à un curateur privé en 1999 et de considérer aujourd'hui qu'il s'agissait d'un cas lourd, qu'au demeurant le dossier n'était pas complet et l'instruction ne permettait pas de saisir une évolution de la situation et qu'enfin la personne concernée vivant dans un foyer depuis une dizaine d'années, son cadre de vie était clair et défini.

a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant "l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions" (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 s.; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas de page 643 s., p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2ème phr., 421 ch. 3, 424 2ème phr. et 425 al. 1 2ème phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1).

L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas "simples" "légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds").

Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).

Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).

L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

b) En l’espèce, contrairement aux affirmations de la recourante, le fait que le mandat ait été confié à un curateur privé en 1999 n'est pas décisif pour considérer qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un cas lourd. Sur la base du certificat médical du 14 juillet 1999, la personne concernée a été placée sous l'autorité parentale de ses père et mère, en application de l'art. 385 al. 3 aCC, selon lequel les enfants majeurs interdits étaient, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d'être mis sous tutelle. Certes, il appartenait à l'autorité tutélaire de peser, en usant de son pouvoir d'appréciation ce qui de l'extension de l'autorité parentale ou de la désignation d'un tuteur, servait le mieux les intérêts de l'interdit (ATF 111 II 127, JT 1989 I 130) ; il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les parents étaient aptes à remplir la mission, l'autorité parentale prolongée pouvait leur être confiée, même s'agissant d'un cas lourd. Il n'est donc pas en soi contradictoire de désigner aujourd'hui un curateur professionnel, alors que les parents ne sont manifestement plus aptes à assurer à leur fille la protection dont celle-ci a besoin.

Cela étant, aucun élément récent ne figure au dossier quant à la situation de la personne concernée, dont on sait seulement qu'elle vit en foyer depuis une dizaine d'année et qu'elle a des problèmes de santé plus nombreux. Il n'apparaît pas exclu que, la situation étant stabilisée, la personne concernée ait uniquement besoin d'une aide administrative relativement simple qui pourrait être assumée par un curateur privé et que l'on se trouve ainsi dans l'hypothèse de l'art. 40 al. 1 let. c LVPAE.

Dans ces conditions, la cour de céans considère que la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra de réunir les éléments permettant de déterminer si la situation de la personne concernée constitue un "cas léger" pouvant être confié à un curateur privé ou un "cas lourd" justifiant la nomination d'un curateur professionnel

En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour instruction et décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis

II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instruction et décision dans le sens des considérants.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 21 janvier 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Mme W.________, assistante sociale auprès de l'Offices des curatelles et tutelles professionnelles,

Mme A.F., personnellement, ‑ Mme C.F., personnellement,

M. B.F.________, personnellement,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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