TRIBUNAL CANTONAL
QE12.050814-150814
123
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 4 juin 2015 .__________________ Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 398, 426 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Rennaz, contre la décision rendue le 6 mai 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 6 mai 2015, envoyée pour notification aux parties le 12 mai 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a mis fin à l’enquête en mainlevée de la mesure de curatelle, respectivement en institution d’une mesure de placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de N., née le [...] 1928 (I), rejeté la requête de N. tendant à la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur (II), maintenu la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instaurée à son égard (III), confirmé X., responsable de mandats de protection à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, dans son mandat de curatrice (IV), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de N. à la Fondation K.________ dans un premier temps, puis dans un EMS de type psychogériatrique, selon la disponibilité des établissements (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et statué sur les frais (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que, selon les experts, N.________ souffrait d’une démence et de troubles de la personnalité qui l’empêchaient d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires administratives et financières, qu’elle ne pouvait sauvegarder ses intérêts personnels ni se soigner adéquatement, qu’elle n’avait pas l’autonomie suffisante pour se passer d’une assistance ou d’une aide permanente et qu’étant donné la gravité de son trouble, en outre, de son anosognosie, il était nécessaire de la maintenir sous curatelle de portée générale. Par ailleurs, ils ont ordonné son placement à des fins d’assistance, considérant que l’intensité de ses troubles, son anosognosie et son refus de coopérer rendaient difficile une prise en charge ambulatoire et nécessitaient au contraire un encadrement plus étroit, avec le concours d’une équipe de soignants.
B. Par acte d’emblée motivé du 22 mai 2015, N.________ a recouru contre cette décision, demandant en particulier la levée de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur et contestant implicitement le placement à des fins d’assistance.
Par écriture du 29 mai 2015, l’autorité de protection a déclaré ne pas entendre se déterminer sur le recours déposé ni reconsidérer la décision du 6 mai 2015.
Le 4 juin 2015, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de la curatrice X., qui était accompagnée du juriste, [...], de l’OCTP, mais n’a pu entendre N. qui, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 21 octobre 2010, le Dr [...], interniste, a signalé la situation de N.________ à la justice de paix. Il a exposé que sa patiente était âgée de 82 ans, qu’elle était seule, sans enfant, angoissée et "méfiante", qu'elle présentait des problèmes de santé somatiques importants (hypertension artérielle traitée, insuffisance cardiaque droite compensée avec oedèmes malléolaires importants bilatéraux sur un terrain d'insuffisance veineuse chronique avec status après phlébites itératives de la veine saphène interne G, sans thrombose) et qu'elle connaissait certains problèmes administratifs (non ouverture des courriers), nécessitant à son sens une aide adaptée. Il a précisé qu'il lui avait suggéré en vain une aide administrative par le biais d'une curatelle volontaire ou d'une autre mesure de nature analogue (personne de confiance, [...], etc.) et conclu en relevant que l'expulsion de l'intéressée de son appartement après quarante-six ans risquait de provoquer chez celle-ci une décompensation psychologique majeure.
Après réception de ce signalement, l’autorité de protection a procédé aux auditions de N.________ et de l’interniste prénommé. Au terme de celles-ci, elle a ouvert enquête en interdiction civile à l’encontre de N.________ et ordonné son expertise psychiatrique, le 4 juillet 2011.
L’expert psychiatre mandaté, le Dr Q., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à [...], ayant avisé la juge de paix qu’il ne parvenait pas à rencontrer l’intéressée, cette dernière faisant systématiquement défaut aux rendez-vous qu’il lui fixait, la magistrate a ordonné l’hospitalisation de N. à l’Hôpital K.________, le 22 décembre 2011, afin de permettre les opérations d’expertise.
L’expertise ayant eu lieu, le Dr Q.________ a adressé son rapport, établi le 30 juillet 2012, à l’autorité de protection. Il a déclaré avoir constaté chez l’expertisée un trouble délirant ainsi que soupçonné une démence de type frontale débutante. Il a indiqué que l’expertisée souffrait principalement de troubles mentaux sous forme de symptomatologie délirante associés à des troubles du comportement, qu'elle était anosognosique, que ces troubles affectaient sa capacité de discernement, qu'elle aurait, à son avis et après discussion avec la neuropsychologue, besoin d'être placée dans un EMS médicalisé de type psychiatrique, qu'elle était incapable de se déterminer valablement et de comprendre la portée de ses décisions et de ses actes, qu'elle était incapable de gérer ses affaires seule sans les compromettre, l’intéressée n'ouvrant pas du tout son courrier et ses troubles délirants du comportement empêchant toute gestion de ses affaires personnelles, et qu'une mesure tutélaire en sa faveur était justifiée. Il a relevé qu'il y avait lieu d'évaluer si le Dr [...] pourrait convaincre l'expertisée d'aller de son plein gré dans un EMS où elle dépenserait moins d'argent et où on s'occuperait étroitement d'elle, un tel cadre pouvant favoriser sa socialisation, une stimulation adaptée propre à faire baisser l'intensité de sa symptomatologie et éventuellement, introduire une médication psychotrope adaptée.
Le 3 octobre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de N.________ et de sa sœur, accompagnée de sa traductrice. N.________ a déclaré qu'elle résidait à l'Hôtel [...], à [...], depuis le 23 décembre 2011, qu'elle payait un loyer mensuel de 1'700 fr., qu'elle n'avait plus d'économie, que son compte était actuellement bloqué, qu'elle faisait l'objet de poursuites et qu'elle devait encore 800 francs à sa gérance. S'agissant des conclusions du rapport d'expertise, N.________ a affirmé que si elle souffrait d'un trouble psychiatrique, alors tout le monde était fou. Elle a contesté avoir besoin d'aide dans ses affaires administratives et financières et déclaré qu'elle payait son loyer. Elle a précisé qu'elle souhaitait retourner vivre dans un appartement, mais que ses recherches étaient vouées à l'échec en raison de ses poursuites. Elle a déclaré qu'elle refusait d'entrer en EMS, qu'elle percevait 2'685 fr. par mois et qu'elle souhaitait qu'on arrête de la martyriser et qu'on la laisse tranquille. La sœur de la prénommée a indiqué que la famille pouvait l'aider et qu'une mesure de tutelle n'était pas nécessaire.
A l’issue de l’audience, la justice de paix a placé N.________ sous tutelle à forme de l’art. 369 aCC et confié cette mesure au Tuteur général. La Chambre des curatelles a confirmé cette décision par arrêt du 11 février 2013. Le 12 juin 2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par N.________ contre l’arrêt de la Chambre des curatelles.
Dès l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, le 1er janvier 2013, la tutelle instaurée a été convertie en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
Le 29 juillet 2013, X., assistante sociale à l’OCTP, a été désignée en qualité de curatrice de N..
Le 14 juin 2014, N.________ a demandé la levée de la curatelle de portée générale prononcée en sa faveur.
Le 4 juillet 2014, X.________ a émis un avis défavorable à cette requête. En substance, elle a écrit à la justice de paix que N.________ avait été mise à la porte de la chambre qu’elle occupait dans l’Hôtel [...] parce qu’elle avait cuisiné avec des plaques électriques et détérioré le mobilier. Par ailleurs, en dépit des efforts qu’elle avait déployés pour tenter de raisonner N., X. avait dû faire appel aux forces de l’ordre pour contraindre celle-ci à quitter l’appartement d’une personne âgée de nonante-cinq ans, de surcroît malvoyante, qu’elle avait rencontrée récemment à un arrêt de bus et dont elle partageait le logement depuis un peu plus d’une semaine. Non sans difficultés, N.________ avait ensuite été accompagnée par le médecin de garde à un nouvel hôtel, situé à [...]. Vu l’âge et l’état de santé de N., X. suggérait d’évaluer l’opportunité de la placer dans un établissement à des fins d’assistance, dans la mesure où vivre dans un l’hôtel ne lui paraissait pas être une solution acceptable à long terme. En outre, la situation et les comportements inadéquats de N.________ plaidaient, selon elle, pour le maintien de la curatelle instaurée.
Le 23 juillet 2014, la juge de paix a procédé aux auditions de N., de ses amies : [...], [...] et [...], et de X.. Le procès-verbal établi lors de cette audition contient notamment ce
qui suit (sic) :
« (…)
Mme [...] dit que Mme N.________ n’a pas endommagé sa chambre à l’Hôtel [...] et qu’elle avait uniquement une plaque électrique pour cuire quelques pommes de terre.
Mme N.________ dit que le gérant de l’hôtel [...] a demandé une augmentation du prix de la chambre qui a été refusée par Mme X.________, de sorte qu’elle a été mise à la porte.
Mme X.________ conteste cette version des faits. Elle explique que le responsable de l’hôtel [...] lui a dit qu’il ne pouvait garder Mme N.________ car elle cuisinait dans sa chambre.
Mme N.________ indique qu’elle a séjourné durant un mois chez M. [...]. Celui-ci était d’accord de lui louer une chambre pour Fr. 1'300.- par mois, y compris le petit-déjeuner et le repas du soir. Elle ne sait pas ce qui s’est passé avec sa curatrice, mais elle n’a pas pu rester.
Mme V.________ précise que cette solution était prévue pour un mois, M. [...] ayant besoin de la chambre pour sa famille ensuite.
Mme X.________ confirme que M. [...] ne pouvait garder Mme N.________ plus d’un mois.
Mme N.________ indique qu’elle connaissait de longue date la dame qu’elle a rencontrée à un arrêt de bus. Cette dernière lui a donné son numéro de téléphone pour lui rendre visite. Quelques temps après, Mme N.________ s’est rendue chez elle et cette dernière lui a informé qu’il y avait un appartement à louer dans la maison.
Mme C.________ indique qu’il faut trouver une solution pour son amie Mme N.________.
Mme X.________ indique qu’elle n’a pas trouvé d’appartement pour Mme N.. Il y a très peu d’appartements en location. Elle avait trouvé un studio à [...] pour Mme N.. Celle-ci a refusé d’aller le voir. Mme N.________ conteste que Mme X.________ lui a proposé un appartement.
Mme N.________ déclare qu’elle n’a pu obtenir l’appartement dans la maison de son amie car la curatrice est intervenue pour l’en empêcher.
Mme X.________ indique qu’elle a proposé également un appartement dans le motel de [...] à Mme N.. Celle-ci a refusé. En outre, sa situation requiert l’intervention du CMS et une certaine coordination ce qui est rendu impossible par l’absence de collaboration de Mme N..
Mme B.________ déclare qu’elle est la voisine de Mme N.________ depuis un mois et qu’elle l’a amenée à l’audience de ce jour en voiture.
Mme C.________ souhaite que la situation, qui dure depuis quatre ans, se règle.
La Juge informe Mme N.________ qu’elle va ouvrir une enquête en levée de la mesure de curatelle et en institution d’une mesure de placement et qu’elle va mettre en œuvre une expertise psychiatrique.
Mme N.________ refuse de voir l’expert.
Mme N.________ refuse de signer le procès-verbal car elle estime que certains faits ne sont pas corrects. Elle indique qu’elle avait trouvé plusieurs appartements mais que la curatrice ne l’a jamais aidée à les obtenir.
Mme N.________ persiste à refuser de signer. (…)
En application de l’art. 15 al. 4 LVPAE, les comparants signent le procès-verbal.
(…). »
Le 4 avril 2015, l’experte psychiatre mandatée, la Dresse P.________, médecin spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie, cheffe de clinique de deux établissements spécialisés en psychiatrie et membre d’association et sociétés diverses oeuvrant en ce même domaine, a déposé son rapport. Dans le cadre de l’anamnèse de l’expertisée, elle a relevé notamment ce qui suit :
« (…)
Selon la curatrice de portée générale (…), la relation reste très difficile avec l’expertisée, qui refuse de la voir. Mme N.________ refuse toute proposition qu’elle fait en ce qui concerne le logement. Selon la curatrice, le Motel [...] n’est pas adapté à la situation de l’expertisée, d’une part en raison de la situation géographique pas aisé d’accès, d’autre part car ce lieu de résidence est trop cher, et ne peut être maintenu sur la durée. Par ailleurs, Mme X.________ ajoute que le personnel du Motel lui a communiqué que la situation de Madame était lourde et trop compliquée pour eux. Ils avaient fermé la cuisine deux semaines à Noël, et ils ont tenté de trouver une solution pour Mme N.. Cette dernière a insulté le responsable. Mme X. explique avoir pu contacter la sœur qui vit en Italie et ne parle qu’italien. La sœur aurait mentionné que Mme N.________ a toujours eu une très forte personnalité. Pour la curatrice, la curatelle en l’état est difficile à gérer en raison du manque de collaboration de l’expertisée. Elle ajoute que s’il n’y a pas de placement à des fins d’assistance, le maintien de la curatelle risque de ne pas être possible au vu de ces difficultés de collaboration.
En ce qui concerne les relations sociales, l’expertisée dit avoir deux amies qui lui rendent occasionnellement visite, et une amie qui l’appellerait souvent.
En ce qui concerne les activités de la vie quotidienne, (…) les repas sont préparés par le restaurant du Motel. Elle gère elle-même sa médication.
Lors de mon entretien, un employé de l’hôtel est venu lui servir le repas dans sa chambre, à la demande de Madame. Bien qu’il lui ait apporté des services, elle a mangé avec ses propres services, se montrant très exigeante sur la propreté. Elle m’a montré tous les endroits de la chambre où la propreté n’avait pas atteint son seuil d’exigence.
(…)
Sa médication actuelle comprend :
La pharmacie lui apporte ses médicaments.
(…). »
Par ailleurs, l’experte psychiatre a relevé que, lorsqu’elle l’avait rencontrée, l’hygiène de l’expertisée était correcte et que, par ailleurs, elle n’avait pas manifesté d’idées de dévalorisation, de culpabilité, et ne souffrait pas d’anxiété ni d’idées suicidaires.
En outre, l’experte a indiqué que l’expertisée, âgée de 86 ans, souffrait probablement d'un trouble de la personnalité paranoïaque et d'une démence qui était difficile à préciser, ajoutant à cet égard qu’elle ne retenait pas le diagnostic de démence frontale suspecté dans l’expertise précédente, l’évolution des troubles et l’atteinte constatée tendant à parler en défaveur d’un tel diagnostic. Quant aux troubles délirants persistant relevés par le Dr Q.________, elle a déclaré qu’il n’y avait actuellement pas d’éléments permettant de maintenir un tel diagnostic, ajoutant que la tendance de l’expertisée à interpréter les actions impartiales d’autrui comme hostiles ou méprisantes, ainsi que les explications à type de conspiration par exemple par rapport à sa curatrice, entraient dans le cadre du trouble de la personnalité paranoïaque constaté chez elle.
L’experte psychiatre a encore précisé que les troubles cognitifs qui affectaient l’expertisée étaient majeurs et pouvaient impacter ses activités quotidien-nes, notamment la gestion de ses affaires administratives et financières, qu’elle n'était pas à même d'apprécier la portée de ses actes ni d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, au niveau administratif, financier, personnel ou des soins nécessaires à sa santé et que l’évolution de ces troubles indiquait une persistance, voire une légère aggravation des atteintes observées, atteintes que le Dr Q.________ avait également soulignées dans son rapport du 30 juillet 2012.
Enfin, selon l’experte psychiatre, l’expertisée n’avait pas acquis une autonomie suffisante pour se passer d'une assistance ou d'une aide permanente, n’avait pas conscience de ses troubles ce qui l’empêchait de coopérer à une prise en charge et il était peu probable que son état de santé s’améliore à l’avenir, compte tenu de son évolution depuis 2012 et dans le cas où elle ne pourrait bénéficier d’un environnement protégé de type EMS psychogériatrique.
Le 6 mai 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de X.. Bien que régulièrement citée, N. n’a pas comparu. Lors de sa comparution, X.________ a déclaré qu’elle n’avait pas de nouvelles de N., que cette dernière se trouvait toujours au Motel [...], qu’elle refusait toujours tout contact avec elle et qu’avant la fermeture de cet établissement pour les vacances de Noël, elle lui avait téléphoné pour lui proposer de lui remettre de l’argent, mais que l’intéressée avait refusé, l’avait insultée et lui avait raccroché au nez. La comparante a ajouté qu’elle s’était arrangée avec les responsables du motel pour qu’ils remettent de l’argent à N. en contrepartie de les refacturer à l’OCTP avec les repas qui seraient servis à l’intéressée.
Lors de son audition du 4 juin 2015, X.________ a déclaré ce qui suit devant la cour de céans :
« Mme N.________ a refusé de venir aujourd’hui. Elle est au Motel à [...].
Son séjour est compliqué. En fin d’année, l’établissement ne la voulait plus car elle est virulente. Elle semble s’être à présent un peu calmée. Mais ce n’est pas une solution pour elle. Je n’ai pas relevé de problèmes d’insalubrité. Au niveau alimentaire, elle a les repas qui sont compris dans le forfait. Il y a un restaurant et il y a un arrangement avec le motel. Au niveau financier, systématiquement, elle refuse toujours l’argent qu’on veut lui remettre. Elle ne veut pas non plus qu’on lui ouvre un compte bancaire. Par conséquent, l’hôtel lui donne l’argent et ensuite on nous le refacture. Elle reçoit l’AVS et des PC. Elle a des frais de garde-meuble très élevés. Elle a une épargne de 9'000 fr. qui sera épuisée d’ici quelques mois. S’agissant des solutions d’hébergement, elle a refusé de visiter les appartements que je lui proposais. Pour un appartement protégé, il faut une collaboration, un suivi médical et cela est impossible. D’un point de vue somatique, elle a des problèmes aux jambes; elle ne peut pas marcher; les repas sont livrés dans sa chambre car elle ne peut pas se rendre au restaurant. Il n’y a jamais eu d’hospitalisation d’urgence. Quelques fois, j’ai dû faire intervenir les forces de l’ordre. (…). Je pense que l’hôtel à [...] n’est pas un lieu de vie adéquat pour elle. En l’état, elle n’est pas soignée comme elle le devrait. Je n’ai rien d’autre à dire sur ce point que ce qui peut résulter de l’expertise. »
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et ordonnant un placement à des fins d’assistance en application de l’art. 426 CC.
a) Contre une décision confirmant en particulier le placement à des fins d’assistance d’une personne en institution, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Le recours concernant spécifiquement le maintien d’une curatelle doit, en revanche, être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.
aa) Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au domicile de la personne concernée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération. En cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par cette autorité réunie en collège (art. 447 al. 2 CC).
ab) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport d’expertise psychiatrique de la Dresse P., médecin spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie, cheffe de clinique de deux établissements spécialisés en psychiatrie et membre d’association et sociétés diverses oeuvrant en ce même domaine, du 4 avril 2015. Qualifiée professionnellement et par ailleurs indépendante, cette praticienne ne s’était jamais prononcée sur la maladie de l’intéressée avant l’ouverture de l’enquête par la justice de paix. En outre, une expertise psychiatrique avait déjà été précédemment déposée par le Dr Q., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le 30 juillet 2012. Sur la base de ces deux expertises psychiatriques, principalement, celle, plus récente, de la doctoresse prénommée, la cour de céans est ainsi fondée à statuer sur le sort de la recourante.
ac) L’art. 450e al. 4 1re phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
Bien que régulièrement citée à comparaître, la recourante ne s’est pas présentée à l’audience de la Chambre des curatelles du 4 juin 2015, tout comme elle a fait défaut à celle de la justice de paix du 6 mai 2015. Lors de l’audience du 4 juin 2015, la curatrice, X.________, dont les déclarations ont été protocolées, a déclaré que l’intéressée avait refusé de comparaître. La possibilité de s’exprimer oralement devant l’autorité de protection ainsi que devant la cour de céans ayant néanmoins été donnée à la recourante, son droit d’être entendu a été respecté. Au demeurant, les pièces au dossier, notamment les procès-verbaux d’auditions et les rapports des experts, permettent à la cour de céans de se forger sa propre opinion sur la situation de l’intéressée.
La recourante demande la levée de la curatelle de portée générale maintenue à son égard.
aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
ab) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JT 2013 III 44).
ac) Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 524, p. 239).
b) En l’espèce, à la suite du dépôt de la requête de mainlevée de curatelle, la juge de paix a notamment ordonné l’expertise psychiatrique de la recourante. Le 4 avril 2015, l’experte psychiatre, le Dr P., a déposé son rapport. Il résulte de ses observations et conclusions, lesquelles sont complètes et convaincantes, que la recourante, âgée de 86 ans, est probablement atteinte d'un trouble de la personnalité paranoïaque et d'une démence pour l’heure difficile à préciser. Les troubles cognitifs observés sont majeurs et peuvent impacter les activités quotidiennes de l’expertisée, notamment la gestion de ses affaires administratives et financières. L’expertisée ne peut non plus apprécier la portée de ses actes ni assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, que ce soit au niveau administratif, financier, personnel ou au niveau des soins qui lui sont nécessaires. L'évolution des troubles constatés tend à montrer une persistance, voire peut-être même une légère aggravation des atteintes qu’elle subit, atteintes que le Dr Q. avait déjà soulignées lors de sa précédente expertise. Ainsi, dans son rapport du 30 juillet 2012, l’expert a notamment noté l’existence de troubles d’ordre psychique, du comportement, d’une possible démence débutante, l’anosognosie de l’expertisée, son incapacité à se déterminer valablement et à s’occuper de ses affaires, ainsi que son besoin d'être placée dans un EMS médicalisé de type psychiatrique. L’experte psychiatre a émis un avis concordant.
Il ressort des considérants qui précèdent que la situation de la recourante ne s’est pas améliorée depuis l’instauration de la tutelle en 2012. La cause ainsi que la condition de la curatelle de portée générale, mesure ayant entre-temps remplacé la tutelle précédemment instaurée, apparaissent donc toujours réalisées. L’instauration d’une mesure plus douce ne serait pas à même de sauvegarder suffisamment les intérêts de la recourante, cette dernière n’ayant pas conscience de ses troubles et n’étant donc pas apte à collaborer.
La curatelle de portée générale instituée en faveur de la recourante doit par conséquent être maintenue.
a) Dans son recours, N.________ n’indique pas clairement vouloir s’opposer à la mesure de placement à des fins d’assistance dont elle fait l’objet. On comprend cependant qu’elle conteste implicitement cette mesure. Quoi qu’il en soit, en matière de droit de protection de l’adulte, la maxime d’office et la maxime inquisitoire sont applicables, y compris devant l’instance judiciaire de recours. Il en résulte que la cour de céans doit examiner d’office et dans son intégralité la décision, en fait, en droit et en opportunité qui lui est soumise (art. 450a CC ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289), y compris le caractère justifié et opportun du placement à des fins d’assistance prononcé en l’espèce.
b) En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ; ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de son institution (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). La question déterminante pour décider du maintien du placement en institution est en premier lieu celle de la mise en danger propre de l’intéressé (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2).
c) En l’espèce, l’experte psychiatre P.________ a relevé que la recourante ne pouvait se passer d'une assistance et de soins permanents et qu’elle avait besoin d'un encadrement étroit ainsi que du concours d’une équipe de soignants. Elle a précisé que l'intensité des troubles cognitifs et des troubles de la personnalité de la recourante empêchaient une prise en charge ambulatoire, l’intéressée n’ayant en particulier pas la capacité d’adhérer à une telle assistance. Selon l’experte, le placement de la recourante dans un établissement psycho-gériatrique serait donc nécessaire afin qu’elle bénéficie d’un encadrement conforme à ses besoins. Dans son rapport du 30 juillet 2012, le Dr Q.________ a émis un avis similaire.
Selon les éléments de l’enquête, la recourante vit depuis maintenant près de dix mois au Motel, à [...]. Les membres de la direction et du personnel de cet établissement n’ont pas fait état de difficultés insurmontables qu’ils auraient rencontrées en raison du comportement de l’intéressée. Selon l’experte psychiatre P.________, la curatrice lui aurait simplement à cet égard rapporté que le motel ne constituerait pas une bonne solution de logement du fait de sa situation géographique peu facile d’accès, du coût de l’hébergement et des réticences du personnel, lequel estime la situation difficile à gérer, notamment lorsqu’il doit apporter ses repas à la recourante alors que la cuisine de l’hôtel est fermée, par exemple, durant deux semaines à Noël. Lors de sa comparution devant la cour de céans, la curatrice a en outre déclaré qu’à la fin de l’année dernière, la direction de l’établissement n’avait plus voulu héberger la recourante parce que cette dernière s’était montrée virulente, mais que la situation s’était, depuis lors, apaisée, la curatrice réaffirmant néanmoins que, de son avis, le motel ne constituerait pas un lieu de vie approprié, la recourante ne pouvant être soignée comme il le faudrait.
Le lieu de vie actuel de la recourante n’est certes pas exactement celui qui lui conviendrait. Il répond cependant à ses besoins essentiels, même si elle préfèrerait vivre dans un appartement protégé, objectif qu’elle n’a pas, jusqu’ici, pu atteindre. Au Motel, à [...], la recourante est logée ; sa chambre est régulièrement nettoyée ; ses repas, pris en charge dans le cadre d’un forfait conclu avec l’OCTP, lui sont apportés ; le cas échéant, elle peut bénéficier de quelques autres menus services hôteliers et, en accord avec l’OCTP, le personnel de l’hôtel lui remet de l’argent qui est ensuite refacturé à l’office. Déchargée de ces soucis usuels et bénéficiant en outre d’une curatelle de portée générale qui lui offre une assistance complète, notamment dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières, la recourante n’a donc qu’à pourvoir à l’entretien de sa personne, ce qu’elle semble être en mesure de faire puisque l’experte psychiatre a déclaré que, lorsqu’elle l’avait rencontrée, elle avait pu constater que son hygiène était correcte. En outre, le pharmacien lui apporte ses médicaments ; elle gère elle-même sa médication. Lors de son audition devant la cour de céans, la curatrice a précisé qu’elle n’avait constaté aucun problème d’insalubrité, que la recourante, qui est une forte personnalité, s’était un peu calmée. Ni les experts ni la curatrice n’ont de leur côté indiqué que les conditions de vie actuelles de la recourante pourraient la mettre en danger. Il apparaît donc que la recourante, dont les problèmes physiques et mentaux semblent également résulter, tout au moins en partie, de son grand âge, n’a pour l’heure pas besoin d’une mesure de protection aussi incisive qu’un placement à des fins d’assistance. Sur ce point, il convient de relever que le placement à des fins d’assistance constitue l’ultima ratio et qu’une telle mesure ne peut être envisagée que lorsqu’aucune autre solution ne peut être prise en compte. En l’espèce, une mesure de placement ne s’impose pas. En outre, un placement ne saurait se justifier pour des motifs économiques, des problèmes d’accès ou la fermeture momentanée de la cuisine d’un restaurant.
Par conséquent, si le lieu d’hébergement de la recourante n’est pas idéal, il reste toutefois conforme à la dignité de la personne humaine de sorte qu’une mesure de placement serait en l’état disproportionnée.
Cela étant, il convient toutefois de relever que, si sa situation devait se détériorer ou si la direction du motel devait résilier le contrat d’hébergement, il conviendrait alors d’étudier une autre forme d’encadrement, dont un possible placement à des fins d’assistance.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en son chiffre V en ce sens qu’il est renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance de N.________, la décision étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit :
V. Renonce à ordonner le placement à des fins d’assistance de N.________.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ N., ‑ X., Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP).
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :