TRIBUNAL CANTONAL
OC.14.004941-141872
292
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 28 novembre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Krieger et Battistolo Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 29 al. 2 Cst ; 394 al. 1, 395 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________ et Z.________ (ci-après : Z.________), à Lucens, contre la décision rendue le 23 juin 2014 par la Justice de paix du district de La Broye-Vully dans la cause les concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 23 juin 2014, envoyée pour notification aux parties le 25 septembre 2014, la Justice de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête des époux C.________ tendant à la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en leur faveur en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 28 juin 2006) (I), maintenu les curatelles instituées (II), confirmé la nomination de B.________ comme curateur des époux C.________ (III), dit qu'une copie de l'inventaire des biens du 2 décembre 2013 et de la décision leur seront adressées pour signature dans un délai de trente jours dès réception de la décision et qu’à défaut, l’inventaire sera considéré comme approuvé (IV), et statué sur les frais (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que les requérants rencontraient des problèmes financiers depuis 2003, que seule l’intervention du curateur avait permis de régler leurs difficultés, que le certificat récent du Dr G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à [...], qui concluait à l’aptitude de C. à pouvoir s’occuper des affaires du couple, était contredit par les autres éléments du dossier, que les requérants n’avaient pas établi que les motifs ayant prévalu à leur mise sous curatelle avaient disparu et que, dès lors, il se justifiait de maintenir la mesure instituée en leur faveur et de confirmer la désignation du curateur B.________, l’intéressé accomplissant correctement sa mission et son intervention restant nécessaire.
B. Par acte du 13 octobre 2014, les époux C.________ ont recouru contre cette décision, réitérant leur demande de levée de la mesure prononcée à leur égard et subsidiairement, contestant la confirmation de la nomination de B.________ comme curateur.
Par mémoire du 22 octobre 2014, le curateur s'est déterminé sur les griefs formulés par les recourants à son encontre et a conclu à tout le moins au maintien de la mesure. Il a produit plusieurs pièces.
Par décision du 27 octobre 2014, la justice de paix a notamment relevé B.________ de son mandat de curateur (I) et nommé K.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, en qualité de curatrice des recourants (II).
Interpellés le 31 octobre 2014 par le Juge délégué de la Chambre des curatelles sur la suite à donner à leur recours, les époux C.________ ont confirmé, par courrier du 5 novembre 2014, vouloir maintenir celui-ci et ajouté que leur situation financière était saine, hormis l’existence d’actes de défaut de biens.
Le 12 novembre 2014, l'OCTP a indiqué à la justice de paix que les mandats de curatelle de B.________ avaient été repris par [...] et qu’il lui demandait l’autorisation de transférer le mandat de K.________ à [...].
C. La cour retient les faits suivants :
Le 18 juillet 2013, l’assistante sociale D.________ de l’Association Broye Vaudoise du Centre médico-social de Moudon (ci-après : CMS) a signalé à la justice de paix la situation des ressortissants portugais C.. Agée de 59 ans, Z. bénéficiait d’une rente d’invalidité complète depuis plusieurs années. Agé de 61 ans, l’époux percevait une rente de la SUVA à la suite d’un accident du travail. Le couple recevait aussi des prestations complémentaires depuis le mois d’avril 2012. Selon l’assistante sociale, les intéressés rencontraient d’importantes difficultés dans la gestion de leurs affaires et peinaient à subvenir à leurs besoins. De nombreuses factures, notamment médicales, restaient impayées et les intéressés faisaient l’objet de poursuites depuis plusieurs années. Bien qu’ayant consacré un temps significatif à s’efforcer de résoudre les problèmes des époux C., D. ne parvenait pas à régler leurs difficultés et, la tâche devenant trop lourde, elle souhaitait qu’une tierce personne soit chargée de redresser la situation des intéressés. A plusieurs reprises, elle avait évoqué la question avec les époux C.________ et ceux-ci avaient donné leur assentiment à l’instauration d’une curatelle. Cependant, le couple ayant des relations difficiles avec le seul fils qu’ils avaient et n’ayant ni ami ni connaissance susceptible de résoudre leurs difficultés, il semblait préférable à D.________ de nommer un collaborateur de l’OCTP pour assumer la fonction de curateur des intéressés. Le courrier de l’assistante sociale était signé de la main des deux conjoints.
A la demande de la justice de paix, les époux C.________ ont produit un certificat médical émanant du Dr. M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, à [...], du 11 octobre 2013. Selon ce praticien, Z. venait en consultation depuis le 5 octobre 1999 pour un trouble dépressif récurrent, un trouble mixte de la personnalité à traits histrioniques et dépendants ainsi qu’un syndrome douloureux somatoforme persistant. C.________ se rendait également régulièrement à son cabinet, depuis le 10 juin 2011, pour une lésion du genou consécutive à un accident en vélomoteur qui s’était compliquée et n’était toujours pas stabilisée. Le patient souffrait également d’un épisode dépressif. Par ailleurs, le couple avait des difficultés d’acculturation : C.________ avait toujours travaillé sur les chantiers et ne maîtrisait pour ainsi dire pas la langue française; son épouse tentait de gérer leurs affaires administratives mais ses connaissances linguistiques étaient très moyennes et elle avait toujours besoin d’aide. Cette méconnaissance de la langue avait un retentissement négatif sur l’état de santé des époux C.________ et, selon le Dr. M.________, il était nécessaire qu’ils soient placés rapidement sous curatelle de gestion afin qu’ils soient déchargés de ce fardeau.
Le 2 décembre 2013, les époux C., B. et D.________ ont comparu devant la justice de paix. Selon les mentions figurant au procès-verbal de l’audience, C.________ n’a pas compris les questions de la juge de paix et n’a pu être entendu. Lors de son audition, D.________ a notamment indiqué que le couple était suivi depuis plus d’une année par le CMS et l’infirmière en psychiatrie [...].
Z.________ a déclaré ce qui suit à l’autorité de protection :
« Mon époux est suivi par le Dr G., qui parle espagnol et portugais. Ce médecin est psychiatre. Il le voit à raison d’une fois par mois depuis quatre à cinq mois. Mon époux est sous traitement. Il est sous tranquillisant pour une perte de sommeil, notamment il n’est pas bien depuis plusieurs mois. Il est exact que c’est moi qui gère les affaires administratives de mon couple. Je suis moi-même suivie par le Dr M. depuis 15 à 16 ans. Je suis sous traitement médical anti-dépresseur. Nous avons mon époux et moi-même un compte commun auprès de Postfinance [...]. Nous avons plusieurs poursuites de même une ancienne auprès du SJL pour laquelle Mme D.________ a entamé une procédure d’exonération. Je n’ai rien d’autre à ajouter. »
Au terme de l’audience, la justice de paix a placé les époux C.________ sous curatelle de représentation et de gestion en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et nommé B.________ en qualité de curateur. Outre les éléments rapportés ci-dessus, elle a retenu que Z.________ avait des actes de défaut de biens pour environ 12'656 fr. et C.________ des poursuites pour environ 5'164 francs.
Le 24 mai 2014, les époux C.________ ont avisé la juge de paix qu’ils avaient des difficultés à communiquer avec leur curateur, qu’ils se sentaient humiliés et infantilisés de devoir lui justifier chacune de leurs dépenses et qu’ils demandaient la levée de la curatelle instaurée en leur faveur.
Consécutivement à cette demande, la justice de paix a demandé aux époux C.________ de lui produire un certificat médical établissant qu’ils avaient les aptitudes nécessaires pour s’occuper de leurs affaires conformément à leurs intérêts.
Le 12 juin 2014, le Dr G.________ a transmis à l’autorité de protection l’attestation demandée. Selon ses propos, ce praticien suivait C.________ depuis le 8 octobre 2013 et avait constaté que celui-ci ne souffrait d’aucune déficience mentale ou autre état de faiblesse pouvant affecter sa condition personnelle au sens de l’art. 390 CC et qu’il était apte à sauvegarder ses biens sans l’assistance d’un tiers.
Le 23 juin 2014, la justice de paix a procédé aux auditions de Z., de [...] et de B..
Lors de son audition, B.________ a indiqué ce qui suit :
« Depuis le début de mon mandat, ma priorité a été la rénovation de l’appartement car il y avait de la moisissure. Ces travaux ont consisté en de la peinture. Mon intervention ferme auprès de la gérance a porté ses fruits. Je me suis aussi chargé d’acheter deux matelats. L’assurance n’a pas remboursé l’entier de ces achats. J’ai constaté qu’il y avait des dettes ouvertes importantes, notamment des impôts qui n’avaient jamais été payés. Il y a 51'000 fr. d’impayés d’impôts depuis 2003 en actes de défaut de biens. J’ai rencontré la SUVA qui a décidé de diminuer les prestations de 2'400 fr. à 700 fr. à partir du 1er juin 2014. En parallèle, M. C.________ recevra une rente AI à 100 % dont la décision a déjà été prise mais que je n’ai pas encore reçue. Je sais qu’en 2013, le couple a reçu des prestations à hauteur de 20'000 fr. qui ont été dépensées alors que des factures étaient encore ouvertes notamment des factures médicales et/ou Philos et que les impôts n’ont toujours pas été payés. Je précise que le 9 mai 2014, la SUVA a versé le solde restant des 20'000 fr. sur le compte UBS de M. C.________ qui n’apparaît pas encore à l’inventaire. Mme a écrit à la SUVA pour que l’argent soit versé sur (sic) propre compte et j’ai payé avec cet argent diverses et variées factures, notamment les lunettes de Mme, des dettes de Philos à hauteur de 2'400 fr. et des factures médicales ouvertes d’environ 3'000 fr. A ce jour, le compte présente un compte positif de 3'700 fr. Je précise que les lunettes ne sont pas prises en charge par les prestations complémentaires, car il n’y a pas eu d’opération. Le compte UBS de Mme a un solde actif de 387 fr. à ce jour. J’ai payé également les impôts 2013. A ce jour, j’affirme qu’il n’y a plus de dettes ouvertes hormis les ADB [actes de défaut de biens]. J’estime donc avoir accompli ma mission de curateur. La lettre écrite le 24 mai 2014 ne m’a pas surpris. Je la justifie par le fait que le couple C.________ n’a par mon intermédiaire pas pu toucher directement à leur bon vouloir les 20'000 fr. de la SUVA. Je n’ai rien d’autre à ajouter. »
Z.________ a exposé ce qui suit :
« Je demande la levée de ma curatelle car je sais pouvoir gérer seule mes affaires. Je pense qu’en juillet 2013, j’avais peut-être besoin d’aide et ce n’est plus le cas aujourd’hui. Suite à votre interpellation Mme le juge, il est vrai que je reconnais que M. B.________ comme curateur nous impose certaines choses et que cela ne me plaît pas. La personne qui m’a écrit la lettre du 24 mai 2014 est le fils d’une voisine. Je pense que depuis le mois de juillet 2013, je sais maintenant faire les choses toute seule. Je précise avoir dépensé ces 20'000 fr. en remboursement notamment mon fils (sic) pour la garantie de loyer, pour diverses dettes, pour un voyage au Portugal et pour divers achats personnels. Je n’ai pas rempli mes déclarations d’impôts car je ne savais pas le faire mais je pense que j’en suis désormais capable car j’ai appris plein de choses depuis un mois. Je n’ai rien d’autre à ajouter. »
Pour sa part, [...] a précisé qu’elle suivait Z.________ depuis février ou mars 2012 ainsi que son époux depuis le mois de mars 2014. Depuis le mois d’avril 2014, elle constatait que le couple présentait des idées suicidaires, notamment parce qu’il se sentait infantilisé de devoir réclamer de l’argent à B.________ alors que, jusqu’à l’instauration de la curatelle, il avait toujours agi seul.
Dans un courrier adressé le 15 septembre 2014 à la juge de paix, les époux C.________ ont encore exprimé leur malaise vis-à-vis du contrôle exercé par le curateur sur leurs finances et du fait qu’ils n’avaient aucune information sur les paiements effectués et sur leur situation financière, ce contexte les rendant encore plus méfiants et les atteignant considérablement sur le plan psychologique.
Dans le mémoire transmis le 22 octobre 2014 à la cour de céans, B.________ a précisé qu’en plus de l’entretien courant de ses mandants, il avait affecté une partie des arriérés versés par l’assurance-invalidité à la liquidation du leasing que les époux C.________ avaient contracté pour l’acquisition d’un véhicule, au paiement d’un voyage au Portugal, à l’aménagement de la tombe de la mère de Z.________ (5'000 fr.), à l’achat de pneus pour la voiture du couple et de vêtements pour l’hiver (3'500 fr.) ainsi qu’au règlement de frais médicaux déboursés par le frère de Z.________, résidant au Portugal (3'000 fr.). A propos du sentiment de défiance de ses mandants, il a ajouté qu’il ne pouvait pas, pour chaque règlement de facture, informer les intéressés ou leur transmettre copie des pièces correspondantes et que ces tâches relevaient de toute façon de la mission ordinaire d’un curateur. Enfin, il a précisé qu’il avait liquidé la presque totalité de la dette médicale du couple, leurs impôts pour les années 2013 et 2014 et les factures de l’Association Transport bénévoles Moudon-Lucens.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant de lever les curatelles de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituées en faveur des recourants et confirmant la désignation du curateur B.________ pour les assister. La justice de paix ayant toutefois relevé B.________ de son mandat de curateur et nommé un autre représentant aux recourants par décision du 27 octobre 2014, la question de la confirmation de la désignation du curateur prénommé n’a plus d’objet.
aa) Contre une décision de maintien de curatelle, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
ab) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [loi de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par les intéressés eux-mêmes et motivé, le présent recours est recevable. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC.
Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir qu’il a été cité à comparaître par deux fois devant l’autorité de protection mais qu’il n’a pu être entendu par cette juridiction, n’appréhendant pas correctement le français et aucun interpréte n’ayant été commis pour l’assister.
a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation doit être examinée en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 c. 2.2, SJ 2011 I 345).
En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), disposition ne garantissant pas le droit de s'exprimer oralement (TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 c. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. L'art. 16 al. 1 LVPAE précise que l'audition de la personne concernée est en principe menée par l'autorité collégiale.
b) En l’espèce, le recourant n’a certes pas été formellement entendu par la justice de paix en raison de ses difficultés de compréhension de la langue française. Toutefois, il a été amplement informé des motifs justifiant sa mise sous curatelle. Grâce aux éléments communiqués, il a écrit à plusieurs reprises à l’autorité de protection pour lui exprimer son désaccord avec la mesure prononcée et la désignation de B.________ comme curateur. Sur ce dernier point, il convient d’ailleurs de relever que ses interventions ont en partie déjà abouti puisque l’intéressé et son épouse bénéficient actuellement de l’assistance d’un autre curateur.
En outre, en deuxième instance, le recourant a exprimé à nouveau ses griefs, notamment son refus d’être placé sous curatelle. A cet égard, on notera que l’essentiel de sa motivation porte sur le choix du curateur initialement investi et que cette question, comme on vient de le rappeler ci-dessus, a été réglée par la nomination d’un autre représentant. Même si le recourant n’a pu s’exprimer oralement devant la justice de paix, il a pu faire valoir valablement les divers éléments de sa contestation et ses doléances ont été prises en compte. En conséquence, on peut considérer que, conformément à l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) qui garantit à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’accéder à son dossier, d’offrir des preuves, de participer à l’administration des preuves et de se déterminer à leur propos (TF 4D_94/2008 du 1er septembre 2008 c. 4.1 ; ATF 133 I 98, JT 2007 I 379 ; ATF 133 I 100 c. 4.3 à 4.6, JT 2008 I 368), les droits du recourant n’ont pas été lésés.
Pour ce qui concerne la recourante, elle a été entendue par la justice de paix; ses déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal du même jour. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté.
a) La seule question litigieuse restant encore à discuter est celle de savoir s’il est dans l’intérêt des recourants de maintenir la curatelle de représentation et de gestion qui a été instituée en leur faveur.
b) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée.
En particulier, l’expression "troubles psychiques", qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; COPMA, Guide pratique, n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/ Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion résiduelle d'état de faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience. En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de représentation; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (Steinauer /Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 133-134, p. 43-44). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221; sur le tout : CCUR, 17 février 2014/48).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (al. 1 ch. 1). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (al. 2).
Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la protection de la personne concernée. Les besoins de la personne concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic, op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 ss.).
c) Dans son certificat du 12 juin 2014, le psychiatre G.________ a déclaré que le recourant ne souffrait d’aucun handicap mental et qu’il n’avait pas besoin d’assistance. Il convient toutefois de noter qu’à l’origine, le CMS a alerté la justice de paix parce que cette institution s’inquiétait essentiellement des difficultés de compréhension de la langue française que rencontrait le couple C.________ et conséquemment de son incapacité à gérer ses affaires. Ne saisissant pas le sens et la portée de ce qui leur était communiqué ou demandé dans les actes administratifs ou courriers qui leur étaient adressés, les recourants n’assuraient pas un bon suivi de leurs affaires et se sont peu à peu retrouvés dans une situation financière difficile. Dans l’impossibilité de faire face à ce contexte et l’aide de l’assistante sociale du CMS ne suffisant plus, le CMS a alors demandé à l’autorité de protection, avec l’assentiment des intéressés, d’instaurer une curatelle en leur faveur. Le psychiatre M.________, dans son rapport du 11 octobre 2013, est parvenu aux mêmes conclusions. Indépendamment du fait qu’il a constaté que les patients présentaient des problèmes dépressifs, associés à quelques troubles mentaux pour l’épouse et une lésion du genou pour l’époux, il a remarqué que le couple souffrait d'acculturation et que cela le pénalisait fortement dans la tenue de ses affaires et sur le plan de sa santé. Pour les décharger d’un tel fardeau, il a préconisé l’instauration rapide d’une curatelle de gestion.
Si le psychiatre G.________ a indiqué que l’état mental du recourant était bon, il ne s’est toutefois nullement prononcé sur l’état de ses difficultés linguistiques. Or, c’est essentiellement en raison de ce point que les recourants ont rencontré d’importants problèmes. Ne comprenant que difficilement la langue française, tout au moins écrite, et n’étant pas en mesure de tenir un budget, les intéressés ont accumulé des dettes et des actes de défaut de biens qui, comparés à leurs revenus, lesquels sont constitués uniquement d’aides sociales, ont représenté un montant conséquent. Il convient d’ailleurs de souligner à cet égard que c’est grâce à la mise en place d’une curatelle et à l’intervention du curateur B.________ que les recourants ont pu résorber une partie importante de leurs dettes. Cela étant, rien n’indique que le niveau linguistique du couple se serait depuis lors amélioré. Des montants sont encore en souffrance et la recourante fait toujours l’objet d’actes de défaut de biens. En outre, lorsqu’ils ont reçu le premier arriéré de la SUVA d’un montant de 20'000 francs, les recourants ont affecté cette somme à des paiements dont on peut douter fortement qu’ils étaient prioritaires. Par conséquent, la situation financière du couple demeurant des plus fragiles, ne lui laissant aucune marge de manœuvre et les intéressés ne paraissant toujours pas avoir les aptitudes nécessaires pour gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts, il est nécessaire de continuer à les protéger sous l’angle administratif et financier.
A cet égard, quand bien même les recourants n’ont pris aucune conclusion en ce sens, on peut se demander si une curatelle d’accompagnement, mesure plus légère que celle qui a été instituée en leur faveur, suffirait à répondre à leurs besoins tout en leur donnant plus d’autonomie. La réponse doit être négative. En effet, dans ce type de curatelle, le curateur n’a aucun pouvoir de représentation légale. Son rôle se limite à informer, conseiller et appuyer la personne concernée dans le cadre des actes que celle-ci accomplit elle-même. Dans le cas d’espèce, les recourants ont toutefois besoin d’une assistance plus substantielle. Le tiers désigné pour les représenter doit pouvoir non seulement assurer le suivi de leurs courriers, surveiller l’échéancier des paiements, mais aussi décider des règlements à effectuer en fonction de leur priorité, entreprendre les démarches administratives nécessaires et accomplir tous actes en rapport avec les intérêts du couple en-dehors de tout assentiment de celui-ci. Une curatelle d’accompagnement n’étant donc pas de nature à satisfaire les besoins du couple, la curatelle de représentation et de gestion reste en l’état la meilleure solution possible pour eux, au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui prévalent en la matière.
Enfin, lors du signalement du 18 juillet 2013, l’assistante sociale du CMS a déclaré que les recourants avaient un fils mais qu’ils entretenaient avec lui des contacts malaisés et que l’on ne pouvait envisager de confier à celui-ci la gestion des affaires de ses parents. Par ailleurs, les intéressés n’ont ni ami ni connaissance en mesure de résoudre leurs difficultés. L’assistante sociale a également déclaré qu’elle s’était elle-même efforcée de régulariser la situation des intéressés mais que, dépassée par l’ampleur de la tâche, elle avait dû se résoudre à demander l’aide de l’autorité de protection afin qu’un tiers soit nommé pour se consacrer à l’assainissement des affaires administratives et financières du couple. En l’espèce, l’autorité de protection a nommé comme curateur un tiers extérieur au cercle de connaissances des recourants. Au regard de la situation familiale et sociale des intéressés, cette décision est amplement justifiée.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
L’arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 28 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
[...], assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP),
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :