TRIBUNAL CANTONAL
QC15.009416-150454
98
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 28 mai 2015
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Pully, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 février 2015 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 11 mars 2015, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de G., née le [...] 1950 (I) ; ordonné une expertise psychiatrique sur la personne prénommée (II) ; désigné en qualité d’expert le Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL, Centre d’expertises, site de Cery, 1008 Prilly, en l’invitant à répondre au questionnaire d’expertise joint (III) ; institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, sans privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur de G. (IV) ; nommé en qualité de curateur provisoire P.________ (V) ; dit que le curateur provisoire aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter G.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de G., d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), ainsi que de représenter, si nécessaire, G. pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VI) ; invité le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de G.________ (VII) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’ordonner, à titre préventif, une mesure de protection en faveur de G.. Retenant que les difficultés cognitives de la prénommée étaient médicalement attestées, que ses troubles l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, que son audition avait permis de constater qu’elle ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, que sa situation financière était saine, qu’il convenait qu’elle ne se péjore pas et que, compte tenu du risque avéré que G. ne signe des actes contraires à ses intérêts, ils ont estimé qu’il y avait lieu d’ouvrir une enquête en institution d’une curatelle en sa faveur ainsi que d’ordonner une expertise psychiatrique pour étayer le certificat médical produit et, dans l’attente des résultats de l’expertise, d’instituer une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, sans restriction des droits civils ni limitation de l’accès aux biens.
B. Par acte motivé, mais non signé, du 19 mars 2015, G.________ a recouru contre cette décision, s’opposant à sa mise sous curatelle, et a « récusé le curateur ». Après interpellation du juge délégué, elle a signé son recours.
L’autorité de protection a renoncé à reconsidérer sa décision.
Par mémoire du 20 avril 2015, accompagné d’un bordereau de dix-huit pièces, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Par réplique du 27 avril 2015, communiquée au conseil de Q.________ le 8 mai 2015, G.________ a contesté sa mise sous curatelle. Elle a admis que la vente de son appartement soit bloquée au Registre foncier.
C. La cour retient les faits suivants :
G.________ est née le [...] 1950. Elle vit dans un appartement qu’elle a acquis le 18 mars 2002, sis dans l’immeuble constitué en propriété par étage au chemin de [...] de la Commune de Pully. Une cédule hypothécaire au porteur de 290'000 fr. a été constituée à la même date.
Par lettre du 24 juin 2014, Q., fils unique de G., a signalé à la justice de paix la situation de sa mère, chez qui il constatait une dégradation importante de l’état de santé, notamment des pertes de mémoire, et a requis la mise en œuvre d’une mesure de protection. Le 12 septembre 2014, il a adressé à l’autorité de protection un certificat médical du 10 septembre 2014 dans lequel le Dr W., médecin généraliste à Pully, certifiait qu’en raison de son état de santé, G. ne disposait plus de son discernement pour gérer elle-même ses affaires et qu’elle avait fait l’objet, dès le 7 août 2014, d’un bilan étendu de ses fonctions cognitives, qui attestaient de pertes importantes.
Le 10 octobre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de Q.. Ce dernier a exposé qu’il avait été interpellé par la famille de G. au sujet de l’état de santé de celle-ci ; il habitait lui-même en Suisse allemande et entretenait avec sa mère une relation plutôt distante. Lors de ses dernières visites, il avait constaté que sa mère était absente de la discussion et le Dr W.________ l’avait averti qu’il faudrait envisager l’accueil de sa patiente en établissement médicalisé. Il a précisé que le compagnon de sa mère, V., s’occupait de tous les paiements de G., qui n’était plus capable de savoir ce qu’elle signait. Contrairement aux autres membres de la famille, il n’avait pas de suspicion à l’égard d’V.________ qui s’occupait bien de sa mère. Il craignait toutefois que celle-ci ne vende son appartement, qui constituait son unique fortune.
Par lettre à la justice de paix du 17 novembre 2014, Q.________ a demandé la mise en œuvre d’une curatelle de portée générale en faveur de sa mère.
Le 3 décembre 2014, les Drs [...], Professeur associé et Médecin adjoint, et [...], Chef de clinique au Centre Leenaards de la Mémoire, ont écrit au Dr W.________ qu’ils avaient revu G.________ le 19 novembre 2014 et que leur diagnostic principal était une « probable maladie Alzheimer variante à corps de Lewy CDR2 ». Ils rappelaient notamment que selon le bilan neuropsychologique du 9 août 2014, la prénommée était une patiente anosognosique, désorientée avec atteinte diffuse et sévère des fonctions cognitives avec, comparativement au précédent bilan effectué en 2007, une aggravation globale de la symptomatologie cognitive.
Le 5 février 2015, la juge de paix a procédé à l’audition de G.________ et de son compagnon V.________. Visiblement perdue, celle-ci n’est pas parvenue à expliquer pourquoi elle ne gérait pas elle-même ses factures ; elle se souvenait avoir parlé de sa situation avec son fils, mais se déclarait très inquiète de cette audience. Elle ne souhaitait pas que ce dernier s’occupe de ses affaires, désirant que tout continue comme actuellement. Elle a produit un « mandat pour cause d’inaptitude », signé le 31 janvier 2015, aux termes duquel elle déclarait qu’elle s’apercevait qu’elle avait parfois besoin d’aide pour s’occuper d’elle-même et de certaines affaires administratives et juridiques complexes pour lesquelles elle mandatait la sœur de son compagnon, [...], qui l’aidait depuis des années à défendre ses intérêts.
Retraité de l’entreprise Bobst, V.________ a pour sa part déclaré qu’il vivait avec G.________ depuis douze ans, qu’il s’en occupait seul, qu’il gérait ses affaires sans pouvoir particulier dès lors que Q.________ avait refusé que sa mère le fasse bénéficier d’une procuration, qu’il avait signé un document pour que sa compagne bénéficie d’une rente de veuve s’il venait à disparaître avant elle et qu’il sous-louait son studio à Prilly, qu’il pourrait réintégrer si besoin était. Il a ajouté que sa compagne souffrait depuis cinq ou six ans de troubles de mémoire, qu’elle ne savait plus ce qu’elle devait faire, qu’elle avait besoin en permanence de surveillance, lui-même assumant désormais l’ensemble des tâches ménagères. Il a précisé que G.________ touchait une rente AVS de 2'246 fr. par mois, qu’elle avait investi son deuxième pilier dans l’achat de son appartement, qu’elle avait remboursé une partie de la dette par la vente de ses actions, mais qu’elle ne parviendrait pas à vivre sans son apport financier.
Le 19 mars 2015, le Dr [...] a confirmé que G.________ était suivie à la consultation spécialisée du Centre Leenaards de la mémoire dans le cadre d’une maladie neurodégénérative, qu’elle s’y rendait toujours accompagnée par son compagnon et que tout au long du suivi de sa consultation, aucun signe de négligence corporelle ou de complication médicale n’avaient été constaté, laissant suggérer une maltraitance de la part de celui-ci. Il ajoutait que, malgré une progression insidieuse de la maladie neurologique de la patiente avec une dépendance proportionnelle à la progression de la maladie en regard des activités de la vie quotidienne, V.________ assurait les soins de base et gérait les tâches administratives concernant sa compagne. Il déclarait enfin que lors de l’entretien médical du 18 mars 2015, G.________ avait manifesté son refus d’une mesure de curatelle.
Par lettre au juge-assesseur du 28 mars 2015, le curateur P.________ a rapporté que lors du dernier entretien qu’il avait eu avec G.________ et V., il était parvenu à établir une relation de confiance avec la personne concernée ainsi qu’à faire comprendre au compagnon de celle-ci qu’il était désormais primordial pour toutes les parties concernées d’avoir la plus grande transparence sur la gestion des revenus et dépenses de G. et qu’il était important pour lui de prouver sa situation financière dans ce dossier, l’utilisation de l’épargne de celle-ci pour équilibrer ses dépenses ne faisant que rapprocher une vente obligatoire de l’appartement de Pully et provoquer une déstabilisation de vie à tous les deux. Il ajoutait qu’entre autres mesures, il avait été décidé qu’V.________ verserait désormais le cinq de chaque mois, sur le compte UBS « bloqué curatelle », sur lequel la rente AVS de G.________ serait transférée, le montant de 1'000 fr. à titre de participation au loyer et ménage.
Selon budget annuel prévisionnel corrigé par le curateur le 4 avril 2015 pour l’année 2015, les revenus de G.________ totalisent 43'140 fr. et les dépenses 41'757 francs. Les avoirs de la prénommée étaient au 24 mars 2015 de 16'594 fr. 67 et les dettes de 200'000 francs.
Le 15 avril 2015, [...], sœur de G.________, a écrit à la justice de paix qu’elle souhaitait en substance que la mesure provisoire du 5 février 2015 soit confirmée.
Dans sa « réplique » du 27 avril 2015, G.________ a encore exposé qu’elle avait vendu son portefeuille de titres afin de diminuer l’hypothèque de son appartement qui lui coûtait, toutes charges comprises (intérêts hypothécaires, charges PPE, Billag, électricité, RC ménage) environ 1'000 fr. par mois. Elle a fait état d’un budget de 3'307 fr. par mois que sa rente AVS (2'246 fr.) ne permet pas de couvrir. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas besoin de mesure de curatelle ni de mesure de protection, qu’elle vivait avec V.________ qui était très attentionné, l’aidait quotidiennement dans tous les domaines, participait pour moitié aux frais communs et l’aiderait financièrement jusqu’à son entrée en EMS, si cette solution devait un jour être envisagée.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC, sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, sans privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur de G.________.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
1.3 L’intimé fait valoir que la recourante serait incapable de discernement et que le recours aurait en réalité été rédigé par son compagnon V.________. Il en conclut que le recours serait irrecevable.
Conformément aux principes généraux, il faut disposer de la capacité de discernement pour agir en justice (cf. art. 59 al. 2 let. c CPC et 13 ss CC). Selon l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit ou d’autres causes semblables, est capable de discernement. La capacité de discernement est ainsi présumée (Werro/Schmidlin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 16 CC). Il s’agit d’une notion relative qui s’apprécie concrètement par rapport à un acte déterminé (Werro/Schmidlin, op. cit. n. 52 ad art. 16 CC). Ainsi, selon les domaines, la capacité de discernement nécessaire pour agir en justice pourra être plus facilement admise, comme en matière de protection de la personnalité (Werro/Schmidlin, op. cit. nn. 55-56 ad art. 16 CC). Il en va de même lorsque, comme en l’espèce, une partie conteste la mesure de protection dont elle est l’objet.
En l’occurrence, rien ne permet de douter, quand bien même elle souffre de troubles de mémoire importants, que la recourante soit en mesure de se déterminer utilement en ce qui concerne la mesure de protection prononcée à son encontre. Il sied encore de relever que la décision attaquée n’a pas privé l’intéressée de l’exercice des droits civils, ce qui tend à démontrer qu’elle dispose toujours d’une capacité de discernement. Le seul fait que le recours ait cas échéant été rédigé par un tiers est sans pertinence, dès lors qu’il n’est pas contesté que la recourante ait elle-même contresigné le recours, qui est recevable.
1.4
La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 2 février 2013/56).
En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée elle-même, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. Les exigences de l’art. 450d CPC ont été respectées.
La recourante conteste l’institution d’une curatelle en sa faveur.
2.1 Aux termes de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Celle-ci est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation de son curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 463, p. 216).
La personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l'expression "troubles psychiques" doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss). Elle vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 ss ad art. 390 CC, p. 385; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138). Lorsqu’un soutien suffisant est assuré par des tiers – membres de la famille ou autres proches –, il n’y a pas lieu d’instituer une mesure. Lorsque la protection par des tiers est insuffisante, doit être prononcée la mesure qui correspond aux besoins de la personne concernée, selon la règle des « mesures sur mesures ». Est applicable le principe que doit être instituée autant de protection étatique que nécessaire, mais aussi peu que possible (TF 5A_7/2014 du 25 mars 2015 c 4.3.1).
2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, ce qui ne ressort certes pas expressément de l’art. 445 al. 1 CC mais bien du caractère « nécessaire » exigé par cette disposition ainsi que de l’ « urgence particulière » exigée par l’art. 445 al. 2 CC pour le prononcé de mesures préprovisionnelles ; tant qu’il apparaît soutenable d’attendre jusqu’à la décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente pas de caractère d’urgence et n’est donc pas nécessaire au sens de l’art. 445 al. 1 CC ; il n’y a urgence que s’il apparaît nécessaire de prendre immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat de la procédure au fond ne soient compromis ; il faut que l’omission de prendre immédiatement la mesure en question entraîne un préjudice considérable que la personne concernée respectivement son entourage n’est pas à même d’écarter elle-même. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
2.3 En l’espèce, il ressort du certificat médical du Dr W.________ du 10 septembre 2014 et du bilan réalisé par le CHUV le 3 décembre 2014 que la recourante souffre de pertes importantes de ses fonctions cognitives et d’une probable maladie d’Alzheimer variante à corps de Lewy. Son audition a permis de constater qu’elle ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée. La condition de la curatelle, soit le besoin de protection, est ainsi réalisée.
L’urgence est également avérée dès lors que la recourante n’a pas pratiquement plus de fortune et qu’elle n’a pas d’autre revenu que sa rente AVS.
Le but recherché par la mesure, sur demande du fils de la recourante, est de faire en sorte que l’immeuble de la personne concernée ne soit pas vendu contre ses intérêts, dès lors que c’est la seule fortune qui reste à celle-ci. Il n’est pas nécessaire à ce stade de prévoir une mesure de protection portant sur l’ensemble du patrimoine de la recourante, qui ne dispose pratiquement plus de fortune mobilière et ne perçoit qu’une rente AVS comme revenu. Q.________ reconnaît d’ailleurs que l’ami de sa mère s’occupe d’elle, assume la gestion de ses affaires administratives et n’est pas motivé par des intérêts financiers. L’aide d’V.________ est ainsi suffisante pour la gestion des affaires administratives courantes de la recourante. Une mesure de protection est en revanche nécessaire pour éviter que l’immeuble soit vendu à l’encontre des intérêts de la recourante, respectivement pour que des démarches en vue de l’aliénation aux meilleures conditions soient entreprises au cas où les revenus de la recourante ne devaient pas suffire à satisfaire ses besoins, notamment en cas d’entrée en EMS. La recourante ne le conteste pas, puisqu’elle admet qu’un « blocage » soit mentionné au Registre foncier. A cet effet, il y a lieu d’instituer une curatelle de gestion et de représentation, ne portant que sur les actes d’aliénation et d’augmentation des charges hypothécaires de la part de PPE dont la personne concernée est propriétaire et de priver l’intéressée de la capacité civile uniquement pour ces actes.
2.4 Au vu de ce qui précède, il paraît opportun d’instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion ne portant que sur les actes d’aliénation et d’augmentation des charges hypothécaires de la part de PPE dont la personne concernée est propriétaire, une telle mesure respectant les principes de proportionnalité et de subsidiarité.
La désignation de M.________ en qualité de curateur provisoire de M.________, que celle-ci entend récuser, doit être confirmée. Certes, la recourante fait état de menaces et d’agressivité dont aurait fait preuve le curateur désigné. Ces circonstances ne sont pas avérées, l’intéressé n’ayant cherché qu’à assumer sa mission conformément au mandat qui lui avait été confié. Celui-ci connaît déjà le dossier, pour avoir accompli un certain nombre d’actes, et paraît pour le surplus apte à exercer sa tâche, qui sera extrêmement limitée, de sorte qu’elle n’impliquera pas un haut degré de confiance avec la personne concernée. On relèvera au demeurant que l’entretien que le curateur a eu avec cette dernière le 28 mars 2015 a permis de restaurer le lien de confiance. Vu l’étendue limitée de la curatelle, l’obligation de remettre un inventaire et de tenir des comptes est sans objet et peut être supprimée.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’une curatelle provisoire de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) est instituée en faveur de la recourante, laquelle porte uniquement sur les actes d’aliénation ou d’augmentation des charges hypothécaires de la part de PPE dont celle-ci est propriétaire et pour lesquels elle est privée de l’exercice des droits civils.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Quand bien même la recourante obtient partiellement gain de cause, elle a procédé sans mandataire professionnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres IV et VI-VII comme il suit :
IV. institue une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de G.________, née le [...] 1950, divorcée, originaire de Grandcour VD et Segnau BE, fille de [...], domiciliée à 1009 Pully, ch. de [...].
VI. dit que la curatelle provisoire de représentation et de gestion porte uniquement sur les actes d’aliénation ou d’augmentation des charges hypothécaires de la part de PPE dont G.________ est propriétaire, parcelle [...] de la Commune de Pully.
VII. dit que G.________ est privée de l’exercice des ses droits civils concernant les actes mentionnés au chiffre VI qui précède.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. P.________
et communiqué à :
Registre foncier du district de Lauvaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :