Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2015 / 22

TRIBUNAL CANTONAL

OC12.022886-141925

299

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 5 décembre 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Boryszewski


Art. 394, 395 et 400 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1er mai 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 1er mai 2014, envoyée pour notification le 25 septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC instituée en faveur de F., né le [...] 1931 (I), institué une curatelle combinée de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de F. (II), maintenu J.________ dans ses fonctions de curatrice (III), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter F.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de F., administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liées à la gestion et représenter, si nécessaire, F. pour ses besoins ordinaires (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et mis les frais de la décision par 300 fr. à la charge de F.________ (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré, dans le cadre de la transformation de la mesure, que F.________ n'était pas capable de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts, qu'à teneur de son dernier rapport établi le 27 mars 2014, J.________ avait préconisé le maintien de la mesure de protection dont il bénéficiait et que, dans la mesure où ses besoins n'avaient pas évolué et ne pouvaient pas être intégralement pris en charge par des proches ou des services privés ou publics, l'institution en faveur de ce dernier d'une curatelle combinée de représentation et de gestion et la confirmation de J.________ en tant que curatrice se justifiaient.

B. Par acte du 23 octobre 2014, F.________ a recouru contre la décision précitée, en contestant le maintien de J.________ en qualité de curatrice et requérant à la place la désignation de sa sœur V.. A l'appui de son recours, F. a produit un courrier de sa sœur daté du même jour, dans lequel elle a déclaré consentir à assumer ce mandat. Il a également produit un courrier de son beau-frère, [...], par lequel il a notamment déclaré qu'ils vivaient tous les trois ensemble, alternativement à Lausanne et à Munich.

Par déterminations du 4 novembre 2014, la juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a indiqué, d'une part, se référer aux considérants de sa décision du 1er mai 2014 et, d'autre part, envisager d'ouvrir dans un deuxième temps, pour ce qui avait trait à la personne du curateur, une enquête visant à statuer sur la requête déposée par F.________ en changement de curateur et ce, en raison du fait que le curateur proposé n'était pas domicilié en Suisse.

Par courrier du 17 novembre 2014, le conseil du recourant a indiqué que celui-ci était domicilié à Lausanne avec sa sœur et son beau-frère et que ces derniers, retraités et en bonne santé, s'occupaient de lui avec soins et dévouement. Le conseil a également produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, dont notamment un certificat d'inscription du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne du 24 juin 2014 attestant que V.________, née le [...] 1930, avait sa résidence principale à Lausanne depuis le 19 mai 2014.

Le 28 novembre 2014, J.________ a adressé ses déterminations à l'autorité de céans, par lesquelles elle a indiqué que V.________ et [...] s'occupaient effectivement du recourant, qu'il résidait ainsi tantôt dans son appartement à Lausanne, tantôt à leur domicile à Munich et qu'elle ne s'opposait pas au transfert de son mandat de curatrice à V.________, son état de santé ne lui permettant en effet plus de s'occuper de l'intéressé.

Par courrier du 2 décembre 2014, le conseil du recourant a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, soit notamment une déclaration du 19 novembre 2014 du Dr [...] concernant V.________ ainsi qu'une attestation de solvabilité du 28 novembre 2014 de l'Office des poursuites du district de Lausanne en faveur de V.________.

C. La cour retient les faits suivants :

Le 30 janvier 2012, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FHM, a signalé la situation de F.________ lequel se trouvait depuis peu dans l'incapacité de gérer ses affaires financières et administratives; il a requis l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur.

Par avis du 9 février 2012, la juge de paix a demandé Dr [...] de préciser la nature de ces troubles.

Le 21 février 2012, le Dr [...] a indiqué que F.________ présentait depuis plusieurs mois une démence progressive fluctuante, qu'hospitalisé en psychogériatrie du 7 au 15 février 2012, des investigations neuropsychologiques succinctes confirmaient la perte partielle des facultés cognitives, qu'un scanner cérébral avait mis en lumière une atrophie cérébrale cortico-souscorticale à prédominance frontale, que F.________ n'était pour le surplus pas pleinement conscient de ses difficultés et qu'il présentait également une dépendance aux benzodiazépines avec abus intermittents péjorant par période sérieusement son état de vigilance et de conscience.

Par courrier du 22 mars 2012, le Dr [...] a également précisé que son patient présentait une incapacité à se protéger par lui-même de la malveillance d'autrui.

Lors de l'audience du 5 avril 2012, la juge de paix a notamment entendu F.________ et V.. L'intéressé a déclaré qu'il bénéficiait notamment de l'aide de sa sœur et de son beau-frère lesquels venaient régulièrement le trouver. Quant à V., elle a déclaré qu'elle aurait été d'accord d'être désignée curatrice, mais qu'elle vivait en Allemagne.

Par décision du 26 avril 2012, la justice de paix a notamment institué une curatelle volontaire en faveur de F.________ (I) et nommé J.________ en qualité de curatrice (II).

Le 12 janvier 2013, J.________ a informé la justice de paix que F.________ séjournait actuellement en Allemagne chez sa sœur.

Par avis du 12 mars 2014, la juge de paix a imparti à F.________ un délai de trente jours dès réception dudit avis, afin de se déterminer, suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant au 1er janvier 2013, sur la transformation de sa curatelle volontaire en une curatelle de représentation et de gestion.

Par courrier du 2 avril 2014, F.________ a déclaré que V.________ et son beau-frère avaient pris des mesures lui permettant soit de rester dans son appartement à Lausanne, soit avec eux en Allemagne et que sa curatelle volontaire était un grand soulagement pour lui.

Le 22 avril 2014, V.________ a adressé un courrier à la juge de paix indiquant que, suite à l'aggravement de la maladie de son frère, elle avait pris la responsabilité de son bien-être à l'exception de ce qui concernait ses affaires financières, lesquels ressortaient de J.________ et qu'elle demandait dès lors que la curatelle lui soit confiée. Elle a également joint une déclaration écrite de F.________, dont la teneur est la suivante :

"Autorisation A cause de ma maladie J'autorise ma sœur V.________

A me représenter dans tous mes droits.

Munich le 24-4-2014".

Par avis du 30 avril 2014, la juge de paix a informé F.________, qu'étant domicilié à Lausanne, il n'était pas opportun de désigner un curateur domicilié hors de Suisse et n'entendait ainsi pas entrer en matière sur cette requête.

Le 23 septembre 2014, J.________ a adressé un courrier à la juge de paix l'informant qu'à la suite de la réévaluation de l'état de santé de F., une allocation pour impotent lui avait été octroyée par l'assurance invalidité, que l'intéressé avait besoin d'une personne s'occupant de lui à plein temps, que V. prenait soin de lui, qu'elle souhaitait pouvoir verser directement sur le compte de cette dernière, d'une part, la somme de 11'700 fr. représentant la totalité du rétroactif de l'allocation pour impotent et d'autre part, un montant mensuel de 936 fr. pour les dépenses à venir afin que V.________ puisse assurer financièrement les besoins liés à la prise en charge de son frère.

Par courrier du 10 octobre 2014, J.________ a précisé que le versement de la somme de 11'700 fr. à la sœur de l'intéressé se justifiait par le fait que cette dernière s'occupait de lui à plein temps que ce soit en Suisse ou en Allemagne, qu'il n'était pas possible de quantifier la durée du séjour de F.________ en Allemagne, celui-ci étant en permanence avec sa sœur, que la présence de sa sœur était indispensable pour lui et qu'elle prenait bien soin de lui et lui procurait un équilibre et une stabilité.

Par courrier du 28 novembre 2014 adressé à la justice de paix, J.________ a indiqué ne plus être en état d'exercer son mandat de curatrice, compte tenu notamment de sa dépression.

En droit :

a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant J.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de F.________.

b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

c) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, qui a qualité pour recourir, est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Ainsi conformément à l'art. 229 al. 3 CPC, les pièces nouvelles, telles que le certificat d'inscription de V.________ au Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne du 24 juin 2014, la déclaration du 19 novembre 2014 du Dr [...] en faveur de cette dernière ainsi que son attestation de solvabilité du 28 novembre 2014 de l'Office des poursuites du district de Lausanne peuvent être prises en compte.

a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, op. cit. 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. cit.). Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).

Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protec­tion de l’adulte (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 18 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249).

Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concer­née sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Tant la personne que les membres de la famille ou d’autres proches qui souhaitent être désignés doivent, pour être nommé curateur, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en considé­ration que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 6.22, p. 187).

c) En l’espèce, si le recourant ne conteste pas l'institution d'une mesure en sa faveur, il s'oppose en revanche au maintien de J.________ en qualité de curatrice, soutenant que sa sœur V.________ est en mesure d'assumer ce mandat. Il résulte des pièces au dossier que cette dernière, domiciliée à Lausanne depuis le 19 mai 2014, s'occupe déjà de son frère et ne s'oppose pas à cette désignation. Elle l'a même demandée expressément par courrier du 22 avril 2014. La curatrice, de son côté, a confirmé cette prise en charge et déclaré ne pas être opposée au transfert de son mandat, du fait notamment de son état dépressif. Ainsi, en présence de ces nouveaux éléments, soit notamment le fait que la sœur du recourant n'est plus domiciliée en Allemagne mais à Lausanne, il convient d'admettre le recours de F.________ et renvoyer la cause aux premiers juges afin que la question de la désignation de V.________ en tant que curatrice de F.________ soit instruite, soit en entendant notamment l'intéressé et sa sœur, laquelle a tout de même 84 ans.

En conclusion, le recours interjeté par F.________ doit être admis et le chiffre III de la décision entreprise annulé, le dossier étant renvoyé aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le chiffre III de la décision entreprise est annulé, le dossier étant renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 5 décembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Anne-Rebessa Bula (pour F.________),

Mme J.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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