TRIBUNAL CANTONAL
OC14.044212-142183-142147
53
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 6 mars 2015
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Schwab Eggs
Art. 390 al. 1, 393 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 400 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ et S.________, tous deux à Lausanne, contre les décisions rendues les 2 octobre et 13 novembre 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la prénommée.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 2 octobre 2014, envoyée aux parties pour notification le 5 novembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d'Z.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d'Z., née le [...] 1935 (II), nommé curatrice B. (III), défini les tâches de la curatrice (IV), fixé à la curatrice un délai pour l'inventaire des biens et les comptes (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance et à pénétrer dans le logement sans nouvelles de la personne concernée depuis un certain temps (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII).
Par décision du 13 novembre 2014, envoyée aux parties pour notification le 26 novembre 2014, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 2 octobre 2014 et a annulé les chiffres III, IV, V et VI de la décision (I), nommé S.________ en qualité de curateur, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, d'Z.________ (II), dit que le curateur exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder aux mieux ses intérêts ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires (III), invité le curateur à remettre au juge un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation du juge de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (IV), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de l'intéressées depuis un certain temps (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et rendu la décision sans frais (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la personne concernée souffrait d'une dépression chronique et présentait par conséquent une cause de curatelle, que l'association de ce trouble à sa situation financière délicate l'empêchait de gérer ses affaires de manière autonome et conforme à ses intérêts, que l'aide fournie par ses proches, notamment par sa fille semblait insuffisante, qu'il se justifiait dès lors d'instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée. Dans la décision de reconsidération du 13 mars 2014, les premiers juges se sont prononcés sur la désignation du premier curateur, qui la contestait, l'ont relevé et ont désigné S.________ curateur de la personne concernée, la décision du 2 octobre 2014 étant maintenue pour le surplus.
B. Par acte du 1er décembre 2014, S.________ a contesté sa désignation en qualité de curateur d'Z.________.
Par acte motivé du 8 décembre 2014, Z., par son conseil, a conclu à la réforme des décisions rendues en ce sens qu'aucune mesure de protection n'est mise en œuvre, subsidiairement à ce qu'une curatelle d'accompagnement soit mise en œuvre afin de l'assister dans ses démarches administratives et les actes de gestion de son patrimoine. Z. a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. A l'appui de son recours, elle a produit cinq pièces sous bordereau, en particulier un extrait délivré le 26 novembre 2014 par l'Office des poursuites du district de Lausanne et un relevé de compte du 25 novembre 2014 auprès de l' [...].
Interpellé sur les deux recours, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a indiqué, par courriers des 12 et 31 décembre 2014, qu'il renonçait à se déterminer et se référait aux considérants des décisions des 2 octobre et 13 novembre 2014.
Par décision du 15 décembre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a accordé à Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci étant astreinte au paiement d'un montant de 100 fr. à titre de franchise mensuelle, et désigné Me Pierre-Yves Brandt comme conseil d'office.
Le 3 mars 2015, Me Pierre-Yves Brandt a produit une liste de ses opérations.
A.________, fille de la personne concernée, n'a pas pu être jointe à l'adresse indiquée.
C. Par courrier du 17 décembre 2014, le juge délégué a répondu à Z.________ que sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif était sans objet, le recours ayant effet suspensif ex lege.
D. La cour retient les faits suivants :
Le 22 septembre (recte : août) 2014, Z.________ a adressé à la justice de paix une lettre dactylographiée, comportant sa signature, et dont la teneur est la suivantes :
"Je souhaite qu'une curatelle en ma faveur soit instituée le plus rapidement possible.
Je suis née en 1935 et ai subi dernièrement des opérations importantes. Je ne peux me déplacer qu'avec difficulté.
Je ne suis plus capable de gérer le courant.
Après une faillite personnelle en 2011, je me retrouve à nouveau dans une situation très difficile avec une saisie de revenu par l'Office des poursuites.
J'ai peut-être droit à des aides, mais je n'ai plus la force de faire les démarches.
Nous arrivons à la fin du mois et je n'ai plus de quoi payer mes médicaments et les médecins.
Je demande que la curatelle soit confiée à l'Office des curatelles professionnelles.
Je me permets d'insister sur l'urgence de ma situation."
Par lettre manuscrite du 11 septembre 2014 à la justice de paix, Z.________ a indiqué vouloir "décommander la demande faite par [sa] fille cadette A.________". Elle a notamment expliqué bénéficier d'une bonne formation et relevé que le certificat médical du Dr [...] n'était pas suffisant, car elle ne l'avait rencontré qu'à trois reprises.
Il ressort du certificat médical établi le 3 septembre 2014 par le Dr [...], spécialiste en médecine générale, annexé à la lettre du 11 septembre 2014, qu'Z.________ souffre d'une dépression chronique persistante avec une impossibilité de gérer ses affaires administratives et financières de façon adéquate ainsi que d'assurer la sauvegarde de ses intérêts personnels et patrimoniaux et qu'une mesure de curatelle est médicalement indiquée.
Le 25 septembre 2014, le juge de paix a procédé à l'audition d'Z.________ et de sa fille A.. Z. a déclaré être d'accord avec une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Elle a expliqué disposer d'un revenu mensuel de 4'400 fr., mais ne pas avoir d'économies. Elle a requis d'être dispensée de comparaître lors de l'audience de la justice de paix qui statuerait sur sa requête. A.________ a exposé ne pas pouvoir être désignée en tant que curatrice de sa mère, un tel mandat risquant d'être trop lourd ; elle pourrait en effet en être "psychiquement perturbée", car elle souffrait d'une "maladie psychique dont elle [était] actuellement en rémission et [craignait] qu'une telle désignation ne la fragilise à nouveau". A.________ a estimé que l'institution d'une mesure de curatelle en faveur de sa mère était opportune.
Il ressort d'un document du 20 octobre 2014 qu'Z.________ a pris contact avec [...], agent d'affaires brevetée, pour un "essai de curatelle libre" comprenant un assainissement de ses factures et la gestion d'un compte bancaire.
Par courrier manuscrit du 27 octobre 2014 à la justice de paix, Z.________ a écrit qu'elle ne voulait aucune curatelle, que sa fille cadette avait cru l'aider mais s'était trompée.
Divers ordres permanents figurent sur le relevé de compte [...] du 25 novembre 2014 d'Z.________.
Selon un extrait délivré le 26 novembre 2014 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, Z.________ est l'objet de onze poursuites, pour un montant total de 3'840 fr. 75, et d'aucun acte de défaut de biens. Il ressort de cet extrait que huit poursuites ont été honorées au cours du mois d'octobre 2014.
En droit :
Le recours d'Z.________ est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion, en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).
Le recours de S.________ est dirigé contre la décision de reconsidération du 13 novembre 2014, dans la mesure où elle le désigne comme curateur de la personne concernée.
a) Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile, le recours d'Z.________, personne concernée partie à la procédure, est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.
Le recours interjeté en temps utile par S.________, curateur de la personne concernée, est également recevable.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC.
La fille de la personne concernée ne semble pas habiter à l'adresse indiquée, de sorte que, bien qu’interpellée par l’autorité de céans, elle n'a pas eu l'opportunité de se déterminer.
c) La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition de la personne concernée et de sa fille. La personne concernée ayant requis à cette occasion d'être dispensée de comparaître lors de l'audience de la justice de paix qui statuerait sur sa requête, le droit d'être entendu a été respecté.
La recourante Z.________ conteste l'institution en sa faveur d'une curatelle de représentation et de gestion et conclut subsidiairement à la mise en œuvre d'une curatelle d'accompagnement.
a) Le nouveau droit de la protection de l'adulte ne connaît plus la notion de curatelle volontaire de l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, dans sa teneur au 21 janvier 2012). Le Tribunal fédéral a posé le principe de non équivalence entre cette mesure et la curatelle d'accompagnement (JT 2014 III 91 c. 2b ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 5). Dès lors, le choix de la mesure à instituer – curatelle d'accompagnement ou curatelle de gestion et/ou de représentation – se fera en fonction des besoins de protection de la personne concernée, de ses capacités de gestion et du degré de son aptitude à coopérer (JT 2014 III 91 et note).
Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC) (Message 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, [cité ci-après : Message] spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 c. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 463, p. 216).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JT 2014 III 91 c. 2a ; Guide pratique COPMA, ibidem).
b) Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion résiduelle d'état de faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience. En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de représentation ; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 133-134, p. 43-44). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138).
c) Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.4 ; ATF 137 III 289 c. 4.4, JT 2012 II 382 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
Une expertise n'est en revanche pas obligatoire pour prononcer une curatelle de représentation et de gestion, à moins que cette mesure implique une restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée (ATF 140 III 97 c. 4.2 ; Message, p. 6711 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Un certificat médical peut ainsi suffire. L'autorité est toutefois soumise à un devoir illimité d'établir les faits, toutes les méthodes d'investigation étant admissibles (cf. art. 168 al. 2 CC ; Steck, CommFam, op. cit., nn. 10 s. ad art. 446 CC, p. 855).
d) En l’espèce, la mesure instituée ne comportant aucune limitation de l'exercice des droits civils, l'autorité de protection n'était pas tenue d'ordonner une expertise. On relève toutefois que le certificat médical du 3 septembre 2014 fondant la mise sous curatelle émane d'un médecin généraliste. Ce médecin n'est pas spécialisé en psychiatrie ; en outre, il n'aurait vu la personne concernée – dont il ne serait pas le médecin traitant – qu'à trois reprises. A cela s'ajoute que le certificat se révèle lapidaire, ne mentionnant notamment pas le nombre de visites, ni leurs dates. Ce document est donc insuffisant pour prononcer une mesure en faveur de la recourante ; un avis médical d'un médecin traitant, si possible spécialisé en psychiatrie, devrait au contraire permettre de déterminer dans quelle mesure la recourante est à même de trouver de l'aide pour ses affaires et quelle étendue il faudrait donner à cette aide.
En outre, il semblerait que la personne concernée soit fortement influencée par sa fille. Elle a en effet sollicité une mesure lorsque cette dernière était présente ou lui rédigeait un courrier, pour ensuite écrire à l'autorité de protection qu'elle n'en voulait pas. On relève d'ailleurs que la recourante n'a pas été entendue seule, mais en présence de sa fille.
Au demeurant, on constate que les dettes de la recourante sont inférieures à 4'000 fr., qu'elle n'a pas d'actes de défaut de biens et qu'un certain nombre de poursuites ont été annulées au mois d'octobre 2014. Les ordres permanents inscrits sur le compte de la recourante devraient en outre simplifier sa situation. La recourante aurait d'ailleurs pris contact avec un agent d'affaires breveté afin de l'aider à assainir sa situation financière et assurer le suivi de ses affaires. Il n'est ainsi pas exclu que la recourante soit en mesure d'amortir ses dettes dans un délai relativement bref et ce, sans l'aide d'un curateur.
Pour ces motifs, la cour de céans considère que les décisions entreprises doivent être annulées et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra de réunir les éléments permettant de déterminer si une cause et une condition de curatelle existent effectivement et si une autre forme d'assistance moins lourde pourrait être envisagée.
e) A titre subsidiaire, la recourante a conclu à ce qu’une curatelle d’accompagnement, qui ne confère aucun pouvoir de représentation légale au curateur, soit instaurée. Toutefois, cette mesure pourrait ne pas être propre à répondre suffisamment à ses besoins, puisque le curateur désigné ne peut prendre des mesures de gestion et de finance sans en référer à la personne concernée. A défaut de proposer quelqu'un qui puisse l'aider, la curatelle d'accompagnement paraît soit peu utile, soit insuffisante si la recourante a réellement besoin d'une assistance dans ses actes de représentation et de gestion. L'instruction complémentaire permettra d'établir les besoins de la recourante.
Le recourant S.________ conteste sa désignation comme curateur de la personne concernée.
a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message, FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in RMA 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (Message, FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle, n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013; Reusser, op. cit., nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 s. ; Meier/Lukic, op. cit., n. 541, p. 246).
b) En l’espèce, le recourant expose qu'il a assumé la fonction de curateur de mai à octobre 2014 et avait indiqué à l'assesseur qu'il renonçait "à prendre une nouvelle curatelle".
A priori, il n'y aurait peut-être pas lieu de forcer le curateur désigné à prendre une nouvelle curatelle. Toutefois, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour un complément d'instruction, il leur appartiendra, s'ils confirment la mesure, de réexaminer la question de la désignation du curateur. En l'état, les décisions entreprises étant annulées et la cause renvoyée à l'autorité de protection, le recours de S.________ doit être déclaré sans objet.
a) Le recours d'Z.________ doit donc être admis, les décisions entreprises annulées et la cause renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours de S.________ doit être déclaré sans objet.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
c) L'assistance judiciaire a été accordée à la recourante Z.________ par décision du 15 décembre 2014, celle-ci étant astreinte au paiement d'un montant de 100 fr. à titre de franchise mensuelle, et Me Pierre-Yves Brandt désigné comme conseil d'office.
Dans sa liste des opérations du 3 mars 2015, l'avocat susmentionné indique avoir consacré 5 heures et 55 minutes à l'exécution de son mandat et ne fait pas état de débours. On retient six heures d'activité d'avocat. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires de Me Pierre-Yves Brandt sont arrêtés à 1'080 fr. (6 x 180 fr.), auxquels s'ajoutent la TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ), par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours déposé par Z.________ est admis.
II. Les décisions des 2 octobre et 13 novembre 2014 sont annulées et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le recours déposé par S.________ est sans objet.
IV. L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de la recourante Z.________, est arrêtée à 1'166.40 fr. (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), débours et TVA compris.
V. L'arrêt est rendu sans frais.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du 6 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour Mme Z.), ‑ M. S., personnellement,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :