TRIBUNAL CANTONAL
GG10.0049918-141929
32
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 6 février 2015
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Schwab Eggs
Art. 306 al. 2, 318 CC ; art. 147 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à [...], contre la décision rendue le 8 septembre 2014 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l'enfant B.J., à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 8 septembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 1er octobre 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 aCC instituée en faveur de B.J., né le [...] 2000 (I), relevé purement et simplement Me [...] de son mandat de curatrice ad hoc de [...] (II), alloué à celle-ci une indemnité de 120 fr., débours compris, à la charge de A.J., mais avancée par l'Etat, pour son activité du 11 avril au 3 septembre 2014 (III), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de B.J.________ (IV), nommé [...], futur avocat-stagiaire en l'étude de Me [...], en qualité de curateur de B.J.________ (V), dit que les tâches du curateur seront de représenter l'intéressé dans le cadre du partage de la succession de feu sa mère C.J., décédée le [...] 2009 (VI), invité le curateur à faire rapport annuellement (VII), et mis les frais de la décision à la charge de A.J. (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il résultait du courrier de la curatrice du 3 septembre 2014 que la mission impartie n'était pas encore terminée, qu'il convenait dès lors d'adapter la mesure instituée au nouveau droit, de la transformer en une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC et de nommer un curateur avec pour mission de représenter l'enfant dans le cadre du partage de la succession de feu sa mère. S'agissant de la désignation du curateur, les premiers juges ont relevé que la curatrice arrivant au terme de son stage d'avocate, il se justifiait de la libérer et de nommer un nouveau curateur.
B. Par acte du 25 octobre 2014, A.J.________ a recouru contre cette décision, en relevant que la succession était terminée depuis longtemps et que c'était un "xième changement de curatrice". A l'appui de son recours, il a produit deux pièces, soit un extrait du Registre foncier du 2 octobre 2012 et un relevé de compte du 31 décembre 2012 de B.J.________ auprès de la Banque Raiffeisen.
Par avis du 19 décembre 2014 reçu le 22 décembre 2014, la cour de céans a imparti à Me [...] un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une réponse.
Interpellé, le juge de paix a indiqué, par courrier du 30 décembre 2014, qu'il se référait aux considérants de la décision querellée et n'entendait pas reconsidérer sa décision pour le surplus.
Me [...] s'est déterminé par courrier du 3 février 2015.
C. La cour retient les faits suivants :
B.J., né le 28 janvier 2000, est le fils de A.J. et C.J.________. Cette dernière est décédée le 30 septembre 2009.
Par décision du 21 décembre 2009, la justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 aCC en faveur de B.J.________ et désigné Me [...] en qualité de curatrice pour le représenter dans le cadre du partage de la succession de feu C.J.. Il ressort en effet de cette décision que B.J. et A.J.________ sont héritiers de celle-ci et que leurs intérêts pourraient être en opposition.
Selon l'inventaire civil du 23 mars 2011, les actifs des biens propres de feu C.J.________ s'élevaient à 77'300 fr., laissant une part revenant au bénéfice de la succession de 7'279 fr. 05, compte tenu notamment de la maison familiale et des dettes hypothécaires.
Par décision du 9 mai 2011, la justice de paix a donné un préavis favorable à l'acceptation de la succession de feu C.J.________ par B.J.________.
Par courrier du 16 août 2011, le Juge de paix de paix du district de Lavaux-Oron s'est enquis auprès de la curatrice de l'opportunité d'envisager un partage partiel de la succession, compte tenu d'un patrimoine successoral de l'ordre de 100'000 fr., "dont la moitié devrait revenir à B.J.________".
Par courrier du 16 septembre 2011, la curatrice a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur cette possibilité, ses différentes démarches auprès de A.J.________ étant demeurées sans suite.
Par décision du 17 octobre 2011, la justice de paix a relevé Me [...] de son mandat de curatrice de B.J.________ et désigné Me [...] en qualité de curatrice pour le représenter dans le cadre du partage de la succession de feu sa mère.
Selon un extrait du Registre foncier du 2 octobre 2012, l'immeuble familial est depuis le 8 juillet 2011 propriété pour moitié de A.J.________ et pour l'autre moitié de [...],B.J.________ et A.J.________, en communauté héréditaire.
Un relevé de compte du 31 décembre 2012 de B.J.________ auprès de la Banque Raiffeisen fait état d'un solde de 281 fr., prenant en compte un crédit de 180 fr. 90 de feu C.J.________ en date du 31 octobre 2012.
Par décision du 10 mars 2014, la justice de paix a relevé [...] de son mandat de curatrice de B.J.________ et désigné Me [...], en qualité de curatrice pour le représenter dans le cadre du partage de la succession de feu sa mère.
Par courrier du 3 septembre 2014 à la justice de paix, Me [...] a requis d'être relevée de son mandat de curatrice. Elle a indiqué que le dossier nécessiterait probablement que des démarches soient entreprises dans les semaines à venir.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision instituant une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC et instaurant un changement de curateur.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
Conformément à l'art. 147 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement. La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par le père de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d CC.
Invité à se déterminer dans un délai non prolongeable de trente jours par avis du 19 décembre 2014, le curateur a déposé une réponse le 3 février 2015. En raison de sa tardiveté, elle ne sera pas prise en compte.
c) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
b) Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation conduit à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 c. 2.6.1 ; TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.3). Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2).
Devant l'autorité de protection, le droit à l'audition des parents découle des art. 29 al. 2 Cst. et 447 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., n. 547, p. 370).
c) En l'espèce, le père de l'enfant concerné n'a pas été appelé à se déterminer, alors que la décision contestée portait sur une modification de la mesure, afin de la mettre en conformité avec le nouveau droit de protection de l'adulte et de l'enfant. Dès lors, la décision doit être annulée déjà pour ce motif.
Le recourant conclut à la suppression de la mesure, soit à l'annulation de la curatelle de représentation, au motif que la succession est partagée depuis longtemps et qu'un nouveau curateur est inutile.
a) L'article 306 al. 2 CC prévoit que, si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Il est évident que, si l'enfant est incapable de discernement, un curateur devra être désigné en cas de conflit d'intérêt. En revanche, si l'enfant est capable de discernement, il devrait pouvoir bénéficier, en relation avec les biens libérés, de la capacité civile active quel que soit l'acte accompli (Steinauer / Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 257, p. 89).
L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC et la jurisprudence citée).
b) Conformément à l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. Ils doivent le faire avec soin et en respectant un devoir de fidélité. L'objectif primordial est de conserver la substance du patrimoine de l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 959, p. 634).
Lorsqu'un seul des parents a l'autorité parentale, en particulier en cas de décès du conjoint, il administre seul les biens de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 13 ad art. 318 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 960, p. 635). Dans un tel cas, l'art. 318 al. 2 CC dispose que le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant. Cette précaution supplée le contrôle naturel qu'exerçait l'autre parent (Meier/Stettler, ibidem).
c) En l'espèce, il ressort du dossier que la succession a été acceptée par l'enfant et que celui-ci est inscrit comme propriétaire en hoirie de la maison familiale. On ignore en revanche le sort des liquidités de la défunte et, de manière plus générale, si la succession est effectivement partagée, comme le prétend le recourant. La succession étant constituée de liquidités et de la maison familiale, un partage a pu ou pourrait être effectué. Aucun élément ne figure toutefois à ce sujet au dossier.
L'enfant concerné étant désormais âgé de quinze ans, il est également possible qu'il ne se justifie plus d'instaurer une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC.
Dans ces conditions, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra de réunir les éléments permettant de déterminer si la succession a été partagée et, dans la négative, si la nomination d'un curateur se justifie toujours, en particulier compte tenu de l'âge de l'enfant. Jusqu'à éclaircissement de la situation, les premiers juges pourront renoncer à désigner un nouveau curateur, la suite de curateurs désignés n'ayant en l'état pas permis d'éclaircir la situation, ni de faire avancer le partage de la succession.
En outre, s'il s'agit de s'assurer d'une bonne gestion du patrimoine de l'enfant par le représentant légal, ce sont les art. 318 ss CC qui devront trouver application.
a) Le recours de A.J.________ doit donc être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour instruction et décision dans le sens des considérants.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), l'avance de frais, par 200 fr., étant restituée au recourant.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 6 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me [...],
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :