Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2015 / 150

TRIBUNAL CANTONAL

OC14.046694-142209

17

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 20 janvier 2015


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 400 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à [...], contre la décision rendue le 30 octobre 2014 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant B.S..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 30 octobre 2014, adressée pour notification le 4 décembre 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.S.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, sans privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur de la prénommée (Il), nommé A.S.________ en qualité de curateur (III), dit que ce dernier aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.S.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.S., d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressée, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.S. (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de désigner A.S., fils de l’intéressée, en qualité de curateur. Ils ont retenu qu’il disposait des compétences nécessaires pour exercer ce mandat en raison de son activité de gestionnaire de fortune et que cette tâche n’était pas compliquée, B.S. percevant ses revenus par le biais de l’EMS et ne disposant d’aucune fortune. Ils ont relevé que la rupture des relations personnelles avec sa mère invoquée par A.S.________ ne représentait pas un frein à la gestion du mandat. Ils ont déclaré que son opposition semblait liée au sentiment d’injustice vis-à-vis de ses frères et sœurs, qui refusaient de prendre part au soutien de leur mère quand bien même, selon lui, ils avaient plus de temps ou de moyens. Ils ont estimé que l’argument selon lequel il avait souffert d’un burn out en 2006 n’apparaissait pas suffisant pour le dispenser du mandat de curatelle, compte tenu du fait qu’il continuait à exercer sa profession et admettait faire passer ses clients avant sa mère.

B. Par acte du 11 décembre 2014, A.S.________ a recouru contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de curateur de B.S.________. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture.

Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 19 décembre 2014, informé qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. Elle a affirmé qu’une personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle de gestionnaire de fortune, était capable de gérer le portefeuille de sa clientèle sans contre-indication médicale, pouvait difficilement justifier de refuser de gérer la curatelle de sa propre mère, dont les affaires ne nécessitaient pas un investissement important, ni en terme de temps ni en terme de difficulté.

Le 23 décembre 2014, le docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a adressé un courrier à la Chambre des curatelles.

C. La cour retient les faits suivants :

Par lettre du 29 août 2014, B.S., née le [...] 1928, a requis l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur et la désignation de X.. Elle a exposé qu’elle séjournait à I’EMS [...], à [...], pour des raisons de santé, que c’était son fils A.S.________ qui s’occupait de ses affaires, mais qu’il désirait être libéré de cette charge.

Le 30 octobre 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de B.S.________ et de A.S.. Ce dernier a alors expliqué que, conseiller financier, il avait fait un burn out en 2006 et ne souhaitait pas mettre sa santé en péril. Il a relevé que sa sœur, qui s’était occupée des affaires de sa mère jusque là, ne souhaitait plus continuer alors qu’elle n’avait pas de charge de famille. Lors de cette audience, le juge a informé les parties que X. ne voulait plus prendre la charge de la curatelle. A.S.________ a alors déclaré qu’il avait des frères et sœurs et qu’il estimait injuste que la charge de sa mère tombe exclusivement sur lui. Interpellée sur la question, B.S.________ a affirmé que le prénommé était le plus capable de ses enfants.

Le 10 décembre 2014, le docteur E.________ a établi un certificat médical concernant A.S.________ dans lequel il a attesté que l’état de santé du prénommé ne lui permettait pas d’assumer la charge de curateur pour sa mère.

Par lettre du 23 décembre 2014, le docteur E.________ a affirmé que la relation de A.S.________ avec sa mère était toxique et qu’il serait cruel et dangereux d’imposer à son patient d’assumer la fonction de curateur de sa mère. Il a précisé que ce n’était pas la charge administrative de ce mandat qui était au-dessus de ses forces, mais sa charge relationnelle et affective. Il a exposé que le prénommé avait vécu une enfance difficile entre un père alcoolique et violent et une mère souffrant de graves problèmes psychiatriques, la rendant inapte à s’occuper de ses quatre enfants. Il a indiqué que les deux aînés avaient rompu tout contact avec leur mère dès leur maturité et que les deux cadets, dont A.S.________ et sa sœur, s’étaient beaucoup dévoués pour l’aider dans son quotidien jusqu’à son entrée en EMS malgré sa personnalité fortement perturbée. A cet égard, il a relevé que B.S.________ pouvait se montrer particulièrement violente verbalement à l’égard de ses enfants, de manière soudaine et imprévisible, allant jusqu’à les insulter, tenir des propos xénophobes sur les origines italiennes de l’épouse de A.S.________ ou même souhaiter voir mourir ses propres enfants. Il a observé que la relation entre son patient et sa mère évoluait sur un mode cyclique redondant depuis plusieurs années. Il a expliqué que A.S.________ prenait l’initiative de se rapprocher de sa mère dans l’espoir d’arriver enfin à nouer une relation positive avec elle, puis se faisait soudainement rejeter par celle-ci avec une grande violence psychologique, ce qui l’anéantissait et aboutissait à une rupture temporaire des contacts entre eux, avant qu’un nouveau cycle s’amorce. Il a constaté que lors de ces crises, son patient se trouvait dans une telle détresse qu’il était en proie à des idées suicidaires. Il a mentionné qu’il suivait A.S.________ depuis 2006 pour une affection psychiatrique ayant un fort retentissement sur sa vie professionnelle et familiale et que cette maladie se caractérisait par une instabilité psychologique marquée, avec des épisodes fréquents de rechute. Il a souligné que le patient faisait de grands efforts pour suivre scrupuleusement son traitement psychothérapique et pharmacologique, mais que malgré cela, son état n’était pas encore parfaitement stabilisé. Il a ajouté qu’il avait été hospitalisé plusieurs semaines en milieu psychiatrique en 2006, avait été mis plusieurs fois en arrêt de travail depuis le début du traitement médical et était particulièrement sensible aux situations de crise ou de conflits familiaux, qui affectaient profondément son équilibre et pouvaient lui faire perdre complètement pied.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant A.S.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de sa mère.

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à reconsidérer sa décision.

Le recourant soutient qu’il ne peut pas assumer la curatelle de sa mère pour des raisons médicales.

a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).

Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).

De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (Message, FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.

Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 288), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, op. cit., n.14/15 ad art. 400 CC, pp. 283 et 284; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014).

Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Tant la personne que les membres de la famille ou d’autres proches qui souhaitent être désignés doivent, pour être nommé curateur, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 6.22, p. 187).

b) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a vécu une enfance difficile, notamment en raison des graves problèmes psychiatriques de sa mère, et que la relation avec cette dernière est encore actuellement toxique. En effet, elle évolue sur un mode cyclique redondant, les périodes de rapprochement puis de rejet se succédant et plongeant le recourant dans une grande détresse psychologique pouvant aboutir à des idées suicidaires. En outre, aux dires de son psychiatre, le recourant souffre d’une affection psychiatrique qui se caractérise par une instabilité psychologique marquée, avec de fréquents épisodes de rechute. Il a du reste été hospitalisé plusieurs semaines en milieu psychiatrique et a été mis plusieurs fois en arrêt de travail. Son état n’est pas encore stabilisé et il est particulièrement sensible aux situations de crise ou de conflits familiaux en raison de cette maladie. Il apparaît en outre que la personne concernée peut se révéler agressive et violente verbalement à l’égard du recourant et de sa famille.

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère, nonobstant le fait que la personne concernée souhaiterait que ce soit le recourant qui continue à gérer ses affaires, que ce dernier n’est pas apte à assumer la curatelle confiée, au risque de souffrir à nouveau de troubles psychologiques qui pourraient être sérieux. Par conséquent, il appartiendra à la justice de paix de nommer un nouveau curateur.

En conclusion, le recours de A.S.________ doit être admis, la décision entreprise annulée au chiffre III de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la décision étant confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le chiffre III de la décision est annulé et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle décision au sens des considérants.

Elle est confirmée pour le surplus.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 20 janvier 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.S., ‑ Mme B.S.,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026