TRIBUNAL CANTONAL
GB07.041109-141953
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CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 8 janvier 2015
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Battistolo et Perrot, juges Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 400, 401 al. 2, 420, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à Rolle, contre la déci-sion rendue le 29 septembre 2014 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.D..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 29 septembre 2014, adressée pour notification aux parties le 17 octobre 2014, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.D., avec effet au 31 octobre 2014 (I), nommé B.D., domicilié à Nyon, en qualité de curateur avec effet au 31 octobre 2014 (II), précisé les tâches du curateur (III), dispensé ce dernier de l’obligation de remettre un inventaire et des comptes périodiques à l’autorité de protection (art. 420 CC) (IV), invité le curateur à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.D.________ (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.D.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière ainsi qu’administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VI) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de B.D.________ (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de son handicap et de son inexpérience, A.D.________ n'était pas encore en mesure de gérer seule ses affaires administratives et financières et qu’il convenait d'instituer en sa faveur une curatelle afin de répondre à son besoin de protection tout en favorisant autant que possible son autonomie. Ils ont estimé que son père pouvait être désigné comme curateur.
B. Par acte daté du 27 octobre 2014, reçu par le greffe de la justice de paix le 30 octobre 2014, X., mère de A.D., a recouru contre cette décision et conclu à ce que le mandat de curateur lui soit confié, à défaut qu’il soit attribué à sa deuxième fille C.D.________, qui est majeure, ou qu’il soit confié à une « personne neutre à la famille ».
Par déterminations déposées spontanément le 12 novembre 2014, B.D.________ a contesté devoir être relevé de son mandat.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 19 janvier 2007, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux B.D.________ et X.________ (let. a), attribué au père l’autorité parentale et la garde sur les enfants C.D., née le [...] 1995 et A.D., née le [...] 1996 (let. b), octroyé à X.________ le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants selon les modalités déterminées par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (let. c), confié à ce service un mandat de curatelle d’assistance éducative selon l’art. 308 al. 1 CC avec pour mission d’organiser le retour progressif des enfants chez leur père, de soutenir celui-ci dans l’établissement « d’un cadre fort à ses enfants » ainsi que d’organiser les modalités d’exercice du droit de visite de la mère (let. d) et chargé la justice de paix de superviser l’exécution de ces mesures (let. e).
Le 25 juin 2009, le SPJ a transmis à la justice de paix un bilan périodique de l’action socio-éducative menée en faveur des ex-époux et de leurs enfants ; il a notamment fait état de ce qui suit :
« (…)
Résumé des faits concernant la famille et le (s) enfant (s) Séparation et divorce douloureux. Aliénation avérée de la mère sur le père, ayant conduit au placement des enfants à [...]. Bagarre judiciaire pour la garde avec recours jusqu’au Tribunal Fédéral. Attribution de la garde et de l’autorité parentale au père en date du 28 janvier 2008. La rentrée des filles chez le père s’est bien passée, mais reste difficile, car la maman fait beaucoup de pression sur elles. Madame X.________ ne veut et ne peut faire le deuil de la garde de ses filles et cela les parasite dans l’épanouissement de leur vie.
Evolution de la situation J’ai effectué des visites régulières au domicile du papa durant lesquelles je prends un moment pour parler à chacun séparement puis un moment tous ensemble parfois. J’ai pu constater depuis le début de mes visites une bonne amélioration de la situation, même si elle reste toutefois compliquée. Les filles portent encore les émotions de la mère. Elles se sentent culpabilisées si elles expriment qu’elles sont bien chez le papa. De ce fait lorsqu’on leur demande si elles vont bien elles disent encore qu’elles souhaiteraient vivre chez leur maman. On sent toutefois, lors de ma dernière visite plus particulièrement, un certain détachement de la problématique. On commence à entrevoir que C.D.________ se rend compte de ce qu’elle porte, que ce n’est pas son problème mais celui de sa maman, même si elle ne l’exprimera jamais de cette façon. Elle a un bon contact avec son père, qu’elle appelle plusieurs fois par jour pour lui commenter lorsque quelque chose de particulier s’est passé. C’est une relation très naturelle et spontanée, normale en fait. Avec la maman, il s’agit plutôt d’un interrogatoire et les téléphones sont parfois pénibles. Selon Monsieur B.D., Madame X. disqualifierait régulièrement le demi-frère de ses filles ainsi que la belle-mère. C.D.________ peut maintenant perdre patience et parfois elle raccroche. A.D., qui fréquente les classes d’enseignement spécialisé à la [...], a également fait de gros progrès. Elle entre dans la préadolescence et essaie avec fierté de gérer les situations comme sa grande sœur. Alors que par le passé, elle me parlait peu ou pas et se retranchait derrière C.D., elle s’exprime cette fois-ci volontiers et spontanément, notamment sur un événement survenu dans la semaine. Sa mère lui aurait dit au téléphone que si les filles ne revenaient pas vivre avec elle, elle allait se suicider. Elle profère également des menaces de mort à l’encontre de Monsieur B.D.________ et de sa nouvelle épouse. Ces propos sont maltraitants et attestent de ce que la mère peut faire vivre à ses filles. A.D.________ a pu en parler aux adultes de l’école et le partager avec certaines de ses camarades. Elle m’en a aussi parlé et m’a dit que ça la rendait triste quand sa mère lui parle comme ça et qu’elle lui demande d’arrêter. A.D.________ sort de sa coquille, elle s’en rend compte et en est fière.
(…) ».
Le SPJ observait également que les relations entre les enfants et leur mère étaient principalement de nature épistolaire et concluait que les adolescentes s'habituaient en définitive à leur nouvelle existence et qu’elles évoluaient positivement, le contexte demeurant toutefois fragile en raison des messages ambivalents que leur communiquait leur mère.
Le 13 juillet 2009, le SPJ a fait part de nouvelles préoccupations à la justice de paix. X.________ avait à nouveau fait du chantage au suicide. En particulier, selon la directrice de l’école « [...] » où A.D.________ était scolarisée, la mère avait fait un scandale lors de la fête de fin d’année de l’établissement devant les enfants et leurs parents. Elle s’était violemment adressée à l’actuelle épouse de son ex-conjoint et l’avait accusée de lui avoir gâché la vie. Elle avait également proféré des menaces d’assassinat et avait crié que A.D.________ ne devrait pas être dans l’école « [...] », n’y faisant aucun progrès. La directrice avait proposé à X.________ de la rencontrer mais l’intéressée avait refusé. S’inquiétant pour l’équilibre psychique de la mère et considérant qu’elle pouvait représenter un danger pour autrui, l’intéressée avait déclaré au SPJ que, selon elle, l’intéressée avait impérativement besoin de soins. Au regard du contexte décrit, le SPJ s’était demandé s’il n’y avait effectivement pas lieu d’envisager un placement à des fins d’assistance en faveur de X.________ et de suspendre l’exercice de son droit de visite sur ses filles.
Par courrier du 20 juillet 2009, la juge de paix a pris acte des conclusions du SPJ et répondu à ce service que si X.________ devait à nouveau manifester un comportement contraire aux intérêts de ses filles, il conviendrait alors de l’en aviser afin qu’une suspension du droit de visite soit éventuellement ordonnée.
X.________ a continué d’exercer son droit de visite à l’égard de ses deux filles.
Le 13 décembre 2012, le SPJ a informé la justice de paix des éléments suivants :
« (…)
En réponse aux questions que Mme X.________ a fait valoir auprès de votre Autorité, nous aimerions y apporter les informations suivantes :
• la collaboration et les contacts entre Mme X.________ et notre service ont toujours été extrêmement houleux et conflictuels. Dans ce contexte, nous avons, afin de ne pas réactiver ces conflits, préféré limiter les entretiens avec Mme X.________ qui par ailleurs ne nous a plus sollicités à cet effet.
• Mme X.________ a cependant été informée régulièrement par le biais du
bilan périodique de l’évolution de ses filles.
• le calendrier des week-ends et des vacances est organisé de la même manière depuis des années et n’a jamais posé de problèmes par le passé. Si une date ne devait pas convenir à Mme X.________, elle a la possibilité d’en informer notre service afin de procéder à un éventuel changement.
• les rendez-vous à l’école, les démarches, les informations concernant la scolarité de ses enfants ainsi que les promotions de fin d’année relèvent du domaine scolaire et nous invitons Mme X.________ à con-tacter l’école directement.
• C.D.________ et A.D.________ n’ont pas exprimé au SPJ le souhait de changer de domicile depuis qu’elles vivent de retour chez leur père à Nyon.
• C.D.________ et A.D.________ évoluent favorablement chez leur père. Elles sont toutes les deux conscientes du conflit qui oppose leurs parents. Elles sont également très claires sur le fait que leur père et mère « ne s’entendront jamais » et nous disent vouloir vivre « tranquilles ».
Au vu de qui prècède, nous préconisons le maintien du cadre de vie stable dans lequel ces deux jeunes vivent actuellement. De plus, dans ce contexte très conflictuel
entre les parents, il ne nous semble pas dans l’intérêt de ces enfants d’envisager une garde partagée.
(…) ».
Le 14 août 2014, le père a demandé à l’autorité de protection de l’autoriser à continuer à être le représentant légal de A.D.________ jusqu’à sa majorité, exposant que sa fille souffrait d'un handicap reconnu par l’AI, qu'elle avait suivi une scolarité particulière dans diverses institutions et qu'elle éprouvait des difficultés à prendre certaines décisions. A la suite de cette requête, la justice de paix a procédé à l’audition de B.D.________ et de sa fille A.D., le 23 septembre 2014. A l’issue de l’audience, la juge de paix a proposé d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.D. et de nommer son père comme curateur. La jeune fille ne s’est pas opposée à l’instauration de cette mesure ni à la nomination de son père.
Le 24 octobre 2014, le SPJ a transmis un nouveau bilan périodique à la justice de paix. Ce bilan contient notamment ce qui suit :
« (…)
Il n’y a pas de changement depuis le dernier bilan. A.D.________ vit avec son père. Il y a peu, voire pas de relation entre les parents. A.D.________ organise sa vie chez son père et va en visite chez sa mère.
A.D.________ a débuté un apprentissage chez un fleuriste à [...].
La situation reste calme entre les parents, bien que tendue et avec peu d’évolution.
Contacts téléphoniques avec les parents, si nécessaire. L’intervention du SPJ est en arrière plan, afin de laisser la famille exister sans notre présence dans le futur. (…).
A.D.________ continue à se développer harmonieusement. Elles souhaitent (sic) aller de l’avant et ne pas revenir sur le passé.
Au vu des éléments qui précèdent, nous proposons de procéder à l’archivage du dossier de A.D.________ à sa majorité.
(…) ».
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant B.D.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de sa fille A.D.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par la mère de A.D.________, qui a qualité pour recourir, est recevable.
La recourante conteste que son ex-époux administre la curatelle de leur fille A.D.________ et demande qu’elle lui soit confiée ou qu’elle soit attribuée à sa fille C.D.________, qui est majeure. A défaut, elle requiert qu’elle soit confiée à une « personne neutre à la famille ».
aa) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, op. cit. 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. cit.). Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits que la personne à protéger peut à cet égard exprimer et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l’adulte (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 18 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée doivent également être pris en considération (art. 401 al. 2 CC). Tant la personne que les membres de la famille ou d’autres proches qui souhaitent être désignés doivent, pour être nommé curateur, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante nécessaires à l’accomplissement de la mission confiée (art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en compte que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 6.22, p. 187). Ainsi, même lorsqu’un membre de la famille peut apparaître apte à assumer le mandat de protection d’un enfant ou d’un adulte, sa désignation peut s’avérer problématique en raison des difficultés qui peuvent résulter de la dynamique familiale ou de l’histoire personnelle. Des relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle – peuvent en effet empêcher le membre de la famille pressenti pour être curateur d’avoir une distance suffisante et de prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger. De même, des conflits d’intérêts marqués entre le parent curateur et la personne concernée peuvent être très préjudiciables pour cette dernière (Guide pratique Copma, n. 6.24, p. 187).
ab) Lorsque la curatelle est confiée en particulier au père, à la mère ou à la sœur de la personne concernée, l’autorité de protection peut, si les circons-tances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes (art. 420 CC). Il s’agit là d’un statut privilégié qui est accordé non seulement aux père et mère, mais également à des proches appelés à exercer la fonction de curateur. Ce statut spécial est l’expression de la considération sociale particulière qui est généralement accordée à ces relations. Cette dispense ne découle cependant pas de la loi mais d’une décision de l’autorité, le risque d’abus pouvant résulter de l’existence d’une relation plus étroite entre le curateur et la personne concernée et du défaut de distance que cette solution peut engendrer pouvant en effet être accru (De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne, 2013, n. 1.1 ad art. 420 CC, pp. 711-712).
b) En l’espèce, il n’apparaît pas conforme aux intérêts de A.D.________ de nommer sa mère comme curatrice. En effet, selon les éléments recueillis en cours d’enquête, la jeune fille n’a jamais entretenu de rapports harmonieux avec l’intéressée. D’après les rapports successifs du SPJ, la recourante a une propension maladive à exercer des pressions psychologiques sur A.D.________ et sa sœur. A plusieurs reprises, elle n’a pas hésité à recourir à un chantage au suicide pour tenter de détourner les filles de leur père et les convaincre de vivre avec elle. Elle a également fait preuve, à diverses occasions, d’une grande agressivité voire même de violence, notamment lorsqu’elle a pris à partie l’actuelle compagne de l’intimé dans la cour de l’école de A.D.. Régulièrement, elle s’est efforcée de discréditer le père auprès de ses filles. Tout ceci a créé un contexte familial très lourd, source de déséquilibre pour A.D. et C.D., qui a nécessité des mesures de protection. A présent, si A.D. rencontre sa mère dans le cadre de l’exercice du droit de visite, leurs relations restent encore relativement difficiles, le conflit entre les parents demeurant stable, mais latent.
De même, il n’est pas concevable de confier l’administration de la curatelle à la fille aînée des parties. En effet, C.D.________ n’a qu’un an de plus que A.D.. Au même titre que sa sœur, elle a souffert du comportement de la recourante. Elle ne dispose donc pas de l’indépendance suffisante pour se charger de la curatelle. En outre, démarrant sa vie de jeune adulte, elle doit, tout comme A.D., pouvoir se distancer du passé et s’épanouir, notamment en poursuivant sereinement les études universitaires qu’elle a entamées à Lausanne.
En réalité, la seule personne à même de veiller aux intérêts de A.D.________ apparaît être l’intimé. En effet, durant des années, l’intéressé a démontré ses capacités parentales et, notamment, une certaine constance face aux difficultés qu’il a rencontrées, particulièrement celles qui l’ont opposées à la recourante. Quant à ses qualités de père, le SPJ n’a pas manqué de souligner l’influence bénéfique que l’intimé avait eue sur le développement de ses filles, précisant que, dès que A.D.________ et sa sœur avaient habité chez lui, elles avaient évolué positivement, parvenant peu à peu à s’affranchir de leur mère, à prendre confiance en elle, à s’exprimer plus volontiers et à s’affirmer. Le SPJ a qualifié la relation que les deux jeunes filles entretiennent avec leur père de naturelle, spontanée, en résumé de normale. A.D.________ et C.D.________ n’ont jamais demandé à changer de domicile et, par ailleurs, poursuivent actuellement leur formation sans problème, l’une étant étudiante et l’autre apprentie fleuriste. Confiant dans leurs facultés d’épanouissement, le SPJ a donc choisi progressivement de réduire au minimum ses interventions afin de laisser les deux jeunes filles, de même que leurs parents, évoluer autant que possible hors sa présence. C’est le lieu de relever ici d’ailleurs que la proposition de la recourante de désigner un tiers extérieur au cercle familial comme curateur de A.D.________ n’apparaît pas opportune. En effet, de par sa position externe à la famille, ce tiers ne serait pas en mesure de comprendre aussi bien que le père les aspirations et les difficultés de A.D.________ et ne pourrait répondre à ses besoins aussi bien que celui-ci. En outre, la solution de confier la curatelle de A.D.________ à son père est également dictée par le principe de la solidarité familiale. Une simple aide informelle de celui-ci pourrait en effet se révéler insuffisante s’il devait constamment voir ses démarches entravées par les agissements de la recourante. Par ailleurs, cette dernière n’expose pas dans son recours, de manière concrète et convaincante, en quoi la décision des premiers juges ne serait pas fondée, se contentant de critiquer certains points de détail en relation notamment avec son droit de visite, sans en établir la réalité. Enfin, l’administration de la curatelle ne nécessite aucune compétence particulière ; l’intimé a donc en principe les capacités suffisantes pour s’en charger.
Un seul point cependant reste encore à préciser. Vu la mission dont il est investi et avant de le dispenser de produire un inventaire et des comptes périodiques, il serait judicieux que l’intimé puisse établir que sa situation financière est saine. Ces éléments ne résultant pas du dossier, lequel est au demeurant assez lacunaire, il conviendrait que l’autorité de protection procède à ce complément d’instruction et qu’elle n’accorde la dispense de l’art. 420 CC que lorsqu’elle se sera assurée de la solvabilité de l’intimé.
En conclusion, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision réformé d’office en ce sens que les chiffres IV et V sont supprimés, la décision étant confirmée pour le surplus et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée d’office aux chiffres IV et V de son dispositif comme suit :
IV. supprimé.
V. supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 8 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ X., ‑ B.D.,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :