TRIBUNAL CANTONAL
OC11.039425-141694
302
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 11 décembre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 400, 450 CC ; 14 al. 2 et 3 Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Pully, contre la décision rendue le 6 février 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 6 février 2014, adressée pour notification le 4 septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de [...], née le [...] 1929 (I), institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de [...] (II), maintenu J.________ en qualité de curateur de [...] (III) avec pour tâches de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).
Constatant que la situation de [...], qui avait été mise au bénéfice d’une curatelle volontaire en raison de son âge et de ses problèmes de santé l’empêchant de gérer seule ses affaires administratives et financières, était demeurée inchangée et que ses besoins ne pouvaient toujours pas être intégralement pris en charge par des proches ou des services privés ou publics (art. 389 al. 1 ch. 1 CC), les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle tenant compte du besoin de protection et favorisant autant que possible l’autonomie de la personne concernée (art. 388 et 389 CC). Estimant que les conditions d’application des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC étaient réalisées, ils ont transformé la curatelle volontaire instituée le 14 juin 2011 en faveur de la prénommée en curatelle combinée de représentation et de gestion et maintenu J.________ dans ses fonctions de curateur de [...] en déterminant les tâches à accomplir par celui-ci dans le cadre de la curatelle compte tenu des besoins de la personne concernée.
B. Par courrier du 14 septembre 2014, J.________ a recouru contre cette décision, au motif qu’il ne pouvait assumer une augmentation des tâches concernant cette curatelle, mais se disait d’accord de continuer à s’occuper de la gestion financière de la personne concernée.
Par avis du 19 septembre 2014, la Chambre des curatelles a imparti à la justice de paix un délai de dix jours pour lui communiquer une prise de position ou une reconsidération de sa décision (art. 450d CC).
Par courrier du 29 septembre 2014, la justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et se référait au contenu de la décision querellée.
Interpellée, la personne concernée ne s’est pas déterminée.
C. La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 7 avril 2011, [...], née le [...] 1929, a écrit à la Justice de paix du district de Lausanne qu’ayant atteint un certain âge et étant atteinte dans sa santé, elle souhaitait qu’une personne avisée et responsable prenne en charge ses affaires courantes, soit son courrier et le règlement des factures qui la concernaient.
Par courrier du 2 mai 2011, la justice de paix a informé J.________ qu’elle avait prévu, dans le cadre de ses tâches tutélaires, de le nommer prochainement tuteur, respectivement curateur. Le 16 mai 2011, J.________ a attesté qu’un entretien préalable avait eu lieu avec un juge assesseur de la justice de paix, lequel a précisé, dans son formulaire, que le candidat était d’accord de prendre en charge une curatelle simple (si possible en EMS).
J.________, né le [...] 1970, est ingénieur. Il est marié et père de deux enfants en bas âge. Il vit à Pully. Son travail le contraint à de fréquents déplacements.
[...] a été entendue par le juge de paix le 7 juin 2011. Elle a signé une demande de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC et précisé qu’elle n’avait personne à proposer en qualité de curateur.
Par décision du 14 juin 2011, adressée pour notification le 21 octobre 2011, la justice de paix a institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur de [...] et nommé J.________ en qualité de curateur. Elle retenait en substance qu’en raison de son âge et de problèmes de santé, la personne intéressée avait besoin d’être aidée dans la gestion de sa situation financière et administrative et qu’une mesure de curatelle lui procurerait l’aide nécessaire à cet égard.
Selon inventaire d’entrée (art. 398 aCC) signé par le curateur le 30 novembre 2011, les actifs en espèces de [...] auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV) totalisaient 59'811 fr. 55. Le 5 décembre 2011, le curateur a établi un budget prévisionnel pour l’année 2012 d’un montant de 60'000 francs. Le 22 décembre 2011, la justice de paix a autorisé J.________ à exploiter à concurrence de ce montant les comptes ouverts auprès de la BCV au nom de [...].
Par courriel du 2 janvier 2012, rappelant que [...] était très faible et ne pouvait pas se déplacer, J.________ a requis de la justice de paix qu’elle autorise [...], voisin de la personne concernée, à retirer pour elle à la banque, comme il faisait depuis des années, un montant de 1'000 fr. au maximum tous les deux mois. Le 6 janvier 2012, [...] a écrit à la BCV qu’elle donnait procuration à [...], avec l’accord de son curateur, pour effectuer de tels retraits, précisant qu’elle avait par le passé donné son autorisation à ce dernier pour qu’il puisse retirer de l’argent de son compte. Par lettre du 3 février 2012, J.________ a sollicité de la justice de paix qu’elle établisse une procuration en faveur de [...], laquelle lui a répondu, le 16 février 2012, qu’elle n’était pas en mesure d’autoriser un tiers à gérer le compte de la personne concernée, même pour des retraits limités.
Le compte de [...] laissait apparaître une fortune nette de 58'620 fr. 41 au 31 décembre 2012. Par courrier recommandé du 22 octobre 2013, le juge de paix a écrit au curateur qu’il avait approuvé, dans sa séance du 19 septembre 2013, le compte annuel 2012, le remerciant de son travail et confirmant celui-ci dans son mandat.
Par lettre du 29 novembre 2013, le juge de paix a écrit à [...] que compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant au 1er janvier 2013, il envisageait de remplacer la mesure de curatelle instituée le 14 juin 2011 par celle de curatelle de représentation et de gestion et lui a imparti un délai de trente jours pour lui faire part de ses observations éventuelles.
Ni [...] ni J.________ n’ont soulevé d’éléments s’opposant à cette transformation de la mesure.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant J.________ dans son mandat de curateur de [...], mais en relation avec une curatelle de gestion et de représentation au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément â l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.2 En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, est recevable.
2.1 Le curateur soutient qu’il ne dispose pas du temps nécessaire à l’élargissement de ses tâches concernant la personne concernée. Il explique pouvoir assumer la gestion financière de la personne concernée uniquement. En d’autres termes, s’il est en mesure de continuer à assumer la curatelle de gestion, ajouter la curatelle de représentation serait une charge trop lourde.
2.2 La décision attaquée est une décision de transformation d’une mesure de l’ancien droit en une mesure conforme au nouveau droit rendue dans le délai d’adaptation de trois ans, selon l’art. 14 al. 2 et 3 Tit. fin. CC.
a) A teneur de l’art. 394 aCC, tout majeur peut être pourvu d’un curateur s’il en fait la demande et s’il se trouve dans un cas d’interdiction volontaire, c’est-à-dire s’il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 aCC) ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème éd., 2001, n° 1115 p. 418). La curatelle volontaire ne peut être limitée à des affaires déterminées et à la gestion de certains biens clairement définis ; il s’agit d’une mesure d’assistance tutélaire générale, permettant d’assurer la gestion durable des biens de la personne protégée et une certaine assistance personnelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit. n° 1115 p. 419 ; Langenegger, Basler Kommentar, 2ème éd., 2002, n. 4 ad art. 394 CC, p. 1921 ; CTUT 3 nov. 2003/203).
Une mesure de curatelle volontaire selon l’art. 394 aCC ne doit pas nécessairement être transformée en une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 5.2). Il faut en effet examiner dans chaque cas, notamment en tenant compte des nouvelles possibilités d’aménagement, si la mesure est encore adaptée ou si elle devrait être levée ou modifiée (Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 12 ad art. 14/14a Tit. fin. CC, p. 1147 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 14 Tit. fin. CC, pp. 748 ss). Il n’en demeure pas moins que, sans circonstances particulières, la mesure de curatelle volontaire selon l’art. 394 aCC pourra souvent être transformée en une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC (Geiser, loc. cit. ; Reusser, loc. cit.).
Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). Une curatelle d’accompagnement peut être prononcée conjointement à une curatelle de représentation ou de coopération (art. 397 CC), mais une telle combinaison ne sera en aucun cas possible si l’intéressé ne donne pas son consentement (Meier, CommFam, op. cit., n. 14 ad art. 393 CC, p. 427 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Zurich 2011, nn. 449 et 451, p. 211). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 aI. 1 in fine CC). La curatelle de gestion a pour objectif la protection du patrimoine. Sa mise en oeuvre peut avoir des effets indirects sur l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelle comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; Meier, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 395 CC, p. 453).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 6.1. et 6.2).
b)
Aux termes de l’art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires â l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l’obligation d’accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l’art. 400 al. 2 CC, l’esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l’adulte, ceci malgré l’évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l’ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [ FF 2006, p. 6683] ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l’art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manoeuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l’épreuve de l’article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Selon le Message du Conseil fédéral, de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (Message, FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 288), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2 ; TF 5A_599/2013 du 29 novembre 2013 ; 5A_691/2013 du 14 janvier 2014).
2.3 En l’espèce, le recourant a été désigné comme curateur par décision du 14 juin 2011. Il s’est depuis lors occupé de sa tâche avec satisfaction et ses rapports démontrent ses compétences de gestion. S’agissant de l’aspect concernant la curatelle de gestion, il y a lieu de constater que le recourant effectue son mandat de manière adéquate. Il précise d’ailleurs dans son recours qu’il est prêt à continuer à assumer cette partie de la curatelle. Ce point n’est donc pas contesté.
En revanche, le recourant s’oppose à assumer l’élargissement de la curatelle en ce sens qu’il craint une augmentation de ses tâches en lien avec la curatelle de représentation, puisque la justice de paix a demandé au curateur, dans ce cadre, de représenter [...] dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (ch. IV du dispositif).
A l’examen du dossier, il apparaît qu’une partie de ces tâches, à tout le moins, a déjà été exécutée par le curateur dans le cadre de l’assistance personnelle à la personne concernée qui lui incombait sous l’ancien régime. En effet, le recourant par exemple a eu des contacts avec un voisin qui s’occupe de la personne concernée quasiment au quotidien, a examiné dans quelle mesure de l’argent de poche pouvait être remis à ce dernier à l’usage de celle-ci, a fait la démarche auprès de la justice de paix. Globalement, la différence de charge entre les deux types de mandat devrait être minime, d’autant plus que la personne concernée n’a pas été privée de l’exercice de ses droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et que la curatelle volontaire de l’ancien droit offrait à celle-ci une aide globale. En d’autres termes, la personne concernée peut toujours effectuer et s’engager par les actes de la vie courante, ce qui n’impose pas au curateur un suivi de tous les instants (Meier, CommFam, nn. 20 et 24 ad art. 394 CC).
Certes, il est incontestable que le curateur ne dispose que de peu de temps pour lui et que la curatelle en question lui demande un gros effort, en sus de son travail et de la préservation de sa vie de famille. Il apparaît toutefois que, si la curatelle sous sa forme quelque peu élargie devait s’avérer trop lourde à l’usage, il pourra saisir l’autorité intimée, qui réexaminera dans quelle mesure il est encore à même d’assumer cette charge. Il en ira de même si la situation personnelle de la personne concernée devait s’aggraver et nécessiter une attention et des démarches plus soutenues.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 11 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. J.________, ‑ Mme [...],
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :