TRIBUNAL CANTONAL
OC14.037704-147739
244
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 16 octobre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme Schwab Eggs
Art. 390 al. 1, 393 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 446 al. 2, 447 al. 1, 450 ss CC ; art. 16 al. 1 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Renens, contre la décision rendue le 17 septembre 2014 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 17 septembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 19 septembre 2014, la Justice de paix de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de B.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en sa faveur (II), nommé, en qualité de curateur, G., assistant social au sein de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (III), dit que le curateur exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter B. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d'affaires sociales, d'administration et d'affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus de B., administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, représenter, si nécessaire, B. pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge de paix un inventaire des biens de l'intéressée, accompagné d'un budget annuel, puis à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de l'intéressée (VI), invité le curateur à prendre contact avec l'infirmière en psychiatrie N.________, afin de préparer la première rencontre avec sa protégée (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'en raison de ses troubles psychiques, B.________ n'était pas en mesure d'assurer seule la gestion de ses affaires administratives et financières sans compromettre ses intérêts, que l'aide fournie par les services publics et par ses proches était devenue nettement insuffisante, qu'il se justifiait dès lors d'instituer une mesure susceptible de tenir compte de son besoin de protection et de favoriser autant que possible son autonomie et qu'une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée.
B. Par écrit daté du 19 septembre 2014, mais reçu le 23 septembre 2014, B.________ a contesté la mesure, indiquant qu'elle n'acceptait qu'une "curatelle volontaire légère administrative".
C. La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 5 mai 2014 à la justice de paix, B.________, née le [...] 1955, a déposé une demande de "curatelle volontaire", exposant qu'elle avait de la peine à gérer ses affaires administratives seule en raison d'une dépression chronique actuellement stabilisée. Elle demandait une aide sous forme de curatelle, afin de lui permettre de faire face aux divers actes administratifs de la vie courante et indiquait espérer qu'avec un curateur, elle allait apprendre à s'en sortir seule dans quelque temps.
Selon un extrait délivré le 8 mai 2014 par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, B.________ était l'objet de quatre poursuites, le montant total de la poursuite en cours s'élevant à 196 fr. et celui des actes de défaut de biens à 2'290 fr. 25.
Le 13 juin 2014, la Dresse [...], cheffe de clinique du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a informé la justice de paix que B.________ avait été admise dans son département le 12 mai 2014 sous placement à des fins d'assistance médical dans le cadre d'une décompensation psychotique. Ce médecin a fait part de son souhait de relancer la demande de mise en place d'une mesure de curatelle déjà faite par le réseau de soins.
Le 18 juin 2014, [...] et le Dr [...], respectivement assistant social et médecin assistant au Département de psychiatrie du CHUV, ont requis une curatelle en faveur de B., expliquant que celle-ci était hospitalisée pour la quatrième fois dans leur département depuis le 12 mai 2014 pour des difficultés psychiques. Lors d'un passage à domicile, il avait été constaté que celle-ci accumulait des factures impayées, des rappels et des sommations de paiement, ainsi que du courrier non traité. Les difficultés psychiques de l'intéressée ne lui permettaient pas de gérer de manière adéquate ses affaires financières et administratives. Il lui était par exemple très difficile de savoir ce qu'elle devait envoyer à sa caisse maladie ou aux prestations complémentaires pour remboursement ; il s'ensuivait des frais que son budget ne parvenait pas à couvrir. Elle était dépassée en ce qui concernait la gestion de ces divers points et cela constituait un facteur d'angoisse très important pour elle. Durant son hospitalisation, B. avait fait part de son besoin de bénéficier d'un soutien et d'être accompagnée dans la gestion de ses affaires financières et administratives avant que sa situation ne se péjore encore plus.
Selon un certificat médical du 19 juin 2014, la Dresse [...] et [...], respectivement psychiatre-psychothérapeute FMH et psychologue, ont soutenu pleinement la demande de curatelle de leur patiente, compte tenu de son tableau clinique des dernières années et de la péjoration récente de son état de santé mental.
N., infirmière en psychiatrie au Centre médico-social (ci-après : CMS) de [...], a indiqué dans un rapport reçu par la justice de paix le 7 juillet 2014 que B. avait présenté des idées délirantes ayant nécessité son hospitalisation, qu'elle subissait une lourde médication qui entravait ses facultés mentales et provoquait un ralentissement cérébral, qu'elle était complètement dépassée par la gestion de ses affaires administratives, qu'elle avait quelques poursuites, les commandements de payer s'accumulant, que sa famille était épuisée par la situation et qu'elle nécessitait un curateur professionnel, tant sa situation était compliquée.
Le 6 août 2014, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de B.________ et N.. B. a expliqué que sa fille aînée tentait de l'aider pour la gestion de ses affaires, qu'elle souhaiterait que celle-ci puisse continuer, qu'elle se rendait personnellement à la banque pour chercher l'argent nécessaire au paiement de ses factures et bénéficiait de l'intervention d'un bénévole de l'association Entr-aides. Elle a accepté que le mandat de protection soit assumé par l'OCTP, mais a souligné qu'elle souhaitait à terme apprendre à être autonome. N.________ a pour sa part indiqué que le bénévole susmentionné arrivait au bout de ses possibilités, que la fille de B.________ – qui aidait auparavant sa mère et était assistante sociale de profession – était elle-même épuisée de la situation et qu'il était nécessaire que les tâches du curateur englobent les questions de santé. A l'issue de l'audience du juge de paix, B.________ a sollicité sa dispense de comparution personnelle lors de la séance de justice de paix appelée à statuer sur l'institution d'une mesure.
Le 7 août 2014, B.________ a transmis à la justice de paix l'adresse de sa fille T.________, indiquant que celle-ci était disposée à s'occuper de son administration.
Par courrier du 12 août 2014, la justice de paix a informé B.________ du fait que sa fille T.________ ne remplissait pas les conditions posées par la jurisprudence pour assumer un mandat de protection.
Le 17 septembre 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de B.. Celle-ci a confirmé son accord avec l'institution d'une mesure de curatelle et a ajouté qu'elle souhaitait que sa fille soit désignée comme curatrice. Le juge de paix lui ayant exposé les motifs pour lesquels sa fille ne pouvait être nommée curatrice, B. a indiqué être d'accord pour qu'un professionnel soit désigné comme curateur. Bien que régulièrement citée à comparaître, T.________ ne s'est pas présentée.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.________.
a) Contre une décision instituant une curatelle de représentation et de gestion, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte.
La recourante indique dans son acte de recours ne pas saisir la signification de la dispense de comparution personnelle mentionnée dans le procès-verbal de l'audience du 6 août 2014 du juge de paix et a requis d'être présente lors de la séance de la justice de paix concernant l'institution de la mesure.
a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 c. 2.2, SJ 2011 I 345).
En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) qui ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 c. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. L'art. 16 al. 1 LVPAE précise que l'audition de la personne concernée est en principe menée par l'autorité collégiale.
b) En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition de la recourante le 6 août 2014. A cette occasion, celle-ci a requis d'être dispensée de comparution personnelle lors de la séance de justice de paix appelée à statuer sur l'institution d'une mesure. Cette dispense n'a précisément pas été appliquée par la justice de paix qui l'a entendue in corpore à son audience du 17 septembre 2014. A cette occasion, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer sur la mesure envisagée.
La recourante a donc été valablement entendue. On relève, au demeurant, qu'elle a eu l'occasion de faire valoir ses motifs dans le cadre de la présente procédure auprès de la cour de céans, laquelle a un plein pouvoir d'examen.
La recourante fait valoir qu'elle n'a accepté qu'une "curatelle volontaire légère administrative", son but étant à terme d'être autonome.
a) Le nouveau droit de la protection de l'adulte ne connaît plus la notion de curatelle volontaire de l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, dans sa teneur au 21 janvier 2012). Le Tribunal fédéral a posé le principe de non équivalence entre cette mesure et la curatelle d'accompagnement (JT 2014 III 91 c. 2b ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 5). Dès lors, le choix de la mesure à instituer – curatelle d'accompagnement ou curatelle de gestion et/ou de représentation – se fera en fonction des besoins de protection de la personne concernée, de ses capacités de gestion et du degré de son aptitude à coopérer (Colombini, note in JT 2014 III 96).
Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC) (Message 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 c. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 463, p. 216).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JT 2014 III 91 c. 2a ; Guide pratique COPMA, ibidem).
b) Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
c) Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.4 ; ATF 137 III 289 c. 4.4, JT 2012 II 382 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856) ; une expertise psychiatrique est en principe également nécessaire pour instituer une mesure impliquant une restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée (ATF 140 III 97 c. 4.2 ; Message, p. 6711 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
d) En l’espèce, la mesure instituée ne comportant aucune limitation de l'exercice des droits civils, une expertise n'était pas indispensable. Les rapports médicaux figurant au dossier sont donc suffisants pour permettre à l'autorité de protection de l'adulte de statuer.
Il ressort des constatations des différents intervenants que la recourante présente des difficultés psychiques importantes qui l'empêchent entièrement de gérer ses affaires administratives et financières. Compte tenu de l'étendue des besoins de protection de la recourante, une curatelle d'accompagnement serait insuffisante à sauvegarder ses intérêts ; la recourante a en effet besoin d'un curateur disposant d'un pouvoir de représentation légale. C'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé une curatelle de représentation et de gestion et, compte tenu de la complexité du cas, ont désigné un curateur professionnel. Ils n'ont prononcé aucune mesure de restriction d'accès aux biens, ni de limitation de l'exercice des droits civils, de sorte que la mesure est proportionnée et pas plus incisive que la curatelle volontaire dont la recourante admet expressément avoir besoin. En outre, il résulte des déclarations de l'infirmière en psychiatrie du CMS qui suit la recourante que sa famille n'est plus en mesure de l'aider. La mesure n'est nullement incompatible avec le but d'autonomisation que vise la recourante. Le curateur professionnel désigné sera au contraire d'autant plus à même de favoriser ce but.
En définitive, le recours de B.________ doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du 16 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B., ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. G.,
et communiqué à :
‑ la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :