Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2014 / 884

TRIBUNAL CANTONAL

LV14.030423-141594

219

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 18 septembre 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffière : Mme Boryszewski


Art. 319 et 320 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________ et C., tous deux à Lausanne, contre la décision rendue le 31 juillet 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.D..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 31 juillet 2014, envoyée pour notification le 1er septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a partiellement admis la requête de prélèvement de biens déposée le 14 juillet 2014 par A.D.________ et C.________ (I), autorisé A.D.________ et C.________ à prélever mensuellement la somme de 1'500 fr. sur le compte n° [...] ouvert auprès de la Banque [...] au nom de leur fils B.D.________, né le [...] 2003, afin de pourvoir à l'entretien courant de ce dernier (II), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).

En droit, les premiers juges ont considéré que, au vu de la situation financière et personnelle de A.D.________ et C.________, ces derniers n'étaient pour l'heure pas en mesure d'assurer l'entretien courant de leur fils et devaient dès lors, être autorisés à prélever un montant mensuel de 1'500 fr. sur ledit compte.

B. Par acte du 2 septembre 2014, A.D.________ et C.________ ont recouru contre la décision du 31 juillet 2014 demandant à être autorisés à prélever mensuellement la somme de 4'000 fr. sur le compte de leur enfant.

Par courrier du 8 septembre 2014, A.D.________ et C.________ ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

C. La cour retient les faits suivants :

Le 24 septembre 2003 est né B.D., dont les parents sont A.D. et C.________.

Il ressort de la déclaration d'impôts 2013 de A.D.________ et C.________, d'une part, un montant de 99'859 fr. sous la rubrique "revenu et fortune intermédiaires", correspondant à 76'854 fr. pour l'"exploitation [...] Sàrl", 2'005 fr. pour le "compte [...]", 20'000 fr. pour les "actions/parts sociales" dans [...] Sàrl et 1'000 fr. de divers et, d'autre part, un salaire net annuel de 6'942 francs.

Selon les relevés périodiques de la Banque [...], le compte de A.D.________ s'élevait à 78 fr. 37 pour le mois d'avril 2014, à 4 fr. 41 pour le mois de mai 2014 et à 250 fr. 21 pour le mois de juin 2014.

Le 14 juillet 2014, A.D.________ et C.________ ont déposé une requête auprès de la justice de paix demandant à pouvoir transférer le solde du compte n° [...] ouvert au nom de leur fils sur le compte courant de A.D.________.

Selon un document du 15 juillet 2014, non signé et intitulé "Protocole transactionnel", [...] - veuve de feu [...] - d'une part et A.D.________ et [...], d'autre part, sont convenus que [...] verserait la somme de 610'000 euros à son fils A.D.________ à la signature dudit protocole.

Par avis du 21 juillet 2014, le juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a imparti un délai aux recourants au 11 août 2014, afin de produire tous documents attestant de leur situation financière actuelle.

Le 31 juillet 2014, A.D.________ et C.________ ont été entendus par la justice de paix. A.D.________ a indiqué que le compte, dont son fils était titulaire, avait été ouvert à la naissance de celui-ci et alimenté jusqu'à la fin de l'année 2012 par les allocations familiales qu'ils avaient perçues, que le restaurant exploité par [...] Sàrl avait été vendu en 2009, que la société était depuis lors dormante, qu'ils étaient tous deux associés gérants de la société pour respectivement 14'000 fr. et 6'000 fr., que le montant de 76'854 fr. indiqué sur leur déclaration d'impôts correspondait à une créance à l'égard de [...] Sàrl, soit le montant personnellement investi dans la société, qu'ils avaient le projet de reprendre une activité dans la restauration à brève échéance, qu'ils n'avaient pas retrouvé de travail, qu'en revanche, A.D.________ était sur le point de percevoir d'ici la fin de l'année un montant de 610'000 euros suite au décès de son père et que, dès lors, il serait en mesure de rembourser le montant prélevé.

En droit :

a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix autorisant les parents de B.D.________ à prélever un montant mensuel de 1'500 fr. sur le compte de ce dernier.

b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

c) Interjeté en temps utile par les parents du mineur concerné, parties à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.

a) Les recourants contestent la décision des premiers juges et demandent de pouvoir prélever un montant mensuel de 4'000 fr. sur le compte de leur fils. Ils soutiennent ne pas avoir les fonds pour honorer leurs factures, précisant qu'il s'agit toutefois d'une situation provisoire, l'exécution d'une convention successorale étant prévue en fin d'année.

b) Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). Il leur incombe également d’administrer les biens de l’enfant, aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale (art. 318 CC). Pour l’entretien de l’enfant, les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens appartenant à ce dernier (art. 319 al. 1 CC). Autant que les besoins courants l’exigent, ils peuvent également utiliser les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables (art. 320 al. 1 CC). Ces biens utilisables correspondent aux “autres ressources” mentionnées à l’art. 276 al. 3 CC, soit celles qui ont pour fonction spécifique de remplacer l’entretien, dont font partie par exemple une rente d’orphelin ou des allocations familiales. Si ces “autres ressources” ou les biens libérés de l’enfant (art. 321 à 323 CC) satisfont entièrement aux besoins de ce dernier, les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien (art. 276 al. 3 CC; ATF 123 I 161 c. 4a, TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 3.1.1).

En revanche, les père et mère ne peuvent en principe pas se servir de la substance de la fortune appartenant à l’enfant, autre que celle constituée des biens mentionnés à l’art. 320 al. 1 CC. En ce sens, l’administration du patrimoine de l’enfant est purement conservatoire. Le principe précité de l’intangibilité des biens de l’enfant connaît toutefois des limites. Aux termes de l’art. 320 al. 2 CC, lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l'enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera. Les conditions posées à l’art. 320 al. 2 CC sont, d’une part, la nécessité du prélèvement et, d’autre part, l’affectation de ce dernier à l’entretien, l’éducation ou la formation de l’enfant. Le terme de “nécessité” se définit en fonction de l’obligation précitée des père et mère de subvenir par leurs propres ressources aux besoins de leur enfant (art. 276 al. 1 CC), le propre devoir de l’enfant d’assumer son entretien étant subsidiaire à celui de ses parents. En ce sens, l’utilisation des autres biens mentionnés à l’art. 320 al. 2 CC, même dans l’intérêt direct de l’enfant, revêt un caractère exceptionnel. Elle implique que les père et mère n’aient pas les facultés suffisantes pour couvrir le coût de l’entretien de l’enfant, en totalité ou en partie. En outre, les ressources propres de l’enfant, au sens de l’art. 323 al. 1 CC, ainsi que les biens spécifiquement destinés, de par leur nature, à servir à son entretien, au sens de l’art. 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés avant que les parents puissent utiliser cette part de la fortune de l’enfant. Pour pouvoir apprécier la nécessité du prélèvement en fonction de la situation financière des père et mère, l’autorité de protection de l'enfant doit connaître, selon la motivation de la requête, le coût des besoins courants de l’enfant ou celui de la dépense extraordinaire, ainsi que l’objet de cette dernière Si les conditions de l’art. 320 al. 2 CC sont remplies, l’autorité doit autoriser le prélèvement et en fixer le montant, la fréquence ainsi que le but (TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 3.3.2; FamPra 2011, n° 68, p. 998).

c) Les recourants requièrent l’autorisation de prélever un montant mensuel de 4’000 fr. sur le compte bancaire de leur fils, afin de pouvoir assumer leurs diverses factures, correspondant aux dépenses familiales. Cette situation ne remplit pas les conditions de l’art. 320 al. 2 CC, dans la mesure où la loi dispose expressément que les biens prélevés doivent être affectés à l’entretien, l’éducation ou la formation de l’enfant et non pas à l’entretien de toute la famille. De plus, le montant mensuel octroyé par les premiers juges, soit de 1'500 fr., suffit à couvrir l’entretien de l'enfant, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas. Un prélèvement mensuel supplémentaire n'est donc pas nécessaire.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, au vu du manque de ressources des recourants (art. 74a al. 4 TFJC). Dès lors, et compte tenu du fait que les recourants ne sont pas assistés, leur requête d'assistance judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 18 septembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

A.D.________,

C.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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