TRIBUNAL CANTONAL
OC14.010293-141511
199
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 3 septembre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffier : Mme Schwab Eggs
Art. 405 al. 2, 425 al. 1, 454, 450 ss CC ; art. 59 al. 2 let. a CPC ; art. 21 LOJV ; art. 50k al. 1 TFJC ; art. 2, 6, 10 RAM
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.N., à Froideville, contre la décision rendu le 26 juin 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu A.N., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 26 juin 2014, envoyée pour notification aux parties le 14 juillet 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé B.N.________ de son mandat de curateur de A.N., sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé Me Cyrielle Cornu, avocate, en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de A.N. (II), énuméré les tâches de la curatrice (III et IV), relevé, vu le chiffre II, Me Cyrielle Cornu de son mandat de substitut du curateur (V), renoncé à désigner un curateur substitut dans le cadre du règlement de la succession de feu [...] (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de A.N.________ (IX).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les intérêts de A.N.________ commandaient que B.N.________ soit relevé de ses fonctions et qu'un nouveau curateur lui soit désigné
B. Par acte motivé du 14 août 2014, B.N.________ a recouru contre cette décision et produit soixante-six pièces, en particulier un extrait d'acte de décès.
C. La cour retient les faits suivants :
Par décision du 6 février 2014, la justice de paix a en particulier institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.N., née le [...] 1927, et nommé en qualité de curateur son fils, B.N..
Le 26 juin 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de B.N.. Il a notamment été question de la demande de ce dernier du 14 mai 2014 concernant des travaux de réfection de la citerne qui devaient être effectués d'ici au 31 décembre 2014, ainsi que d'autres réparations. B.N. a indiqué qu'il percevait comme des tracasseries la requête de la justice de paix du 23 mai 2014 lui demandant notamment de requérir plusieurs devis. B.N.________ a également relevé qu'il n'était pas en mesure de passer trente heures par semaine pour répondre aux sollicitations diverses des autorités et préférait ne pas demander plusieurs devis pour la citerne et consacrer son temps à l'amélioration des conditions de vie de sa mère. Interpellé sur son souhait d'être relevé de son mandat de curateur au profit d'un tiers, B.N.________ a indiqué ne pas savoir et n'a pas répondu.
A.N.________ est décédée le 16 juillet 2014.
En droit :
Le recours introduit par B.N.________ est dirigé contre une décision de la justice de paix qui l'a notamment relevé de son mandat de curateur et nommé un tiers en cette qualité et développe de nombreux griefs.
a) Contre la décision attaquée, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant toutefois pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le curateur de la personne concernée, partie à la procédure.
Vu le sort du recours, dont les griefs sont, à l'exception de la question des frais, irrecevables, respectivement sans objet au vu des considérations qui sont développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
Le recourant conteste l'intitulé de la décision querellée.
a) Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]), le tribunal n'entre en matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. Un tel intérêt fait défaut lorsque la demande tend au constat d'un fait (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 90 ad art. 59 CPC, p. 175).
La jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité l'existence d'un intérêt au recours : le recourant doit avoir été lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004, c. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 c. 2c). Le recourant n'a d'intérêt au recours que s'il demande la modification du dispositif de l'arrêt attaqué, de sorte que l'appel sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004, c. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 c. 2c ; Zürcher, ZPO Kommentar, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 14 ad art. 59 CPC ; cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649).
b) En l'espèce, le recourant requiert la modification de l'intitulé de la décision, sans formuler de griefs contre le dispositif lui-même. Il ne présente pas d'intérêt à cette modification, de sorte que ce grief doit être déclaré irrecevable.
Le recourant semble tenir le Juge de paix du district de Lausanne ouest (ci-après : juge de paix) pour responsable du décès de sa mère et lui reproche également une atteinte à sa personnalité en raison de propos erronés sur ses compétences professionnelles. Le recourant requiert que le juge de paix présente des "excuses écrites à tous les lésés par ses assertions et sous-entendus". Le recourant considère que le juge de paix doit prendre en charge le préjudice subi du fait de sa rétention d'information par les employés de feu A.N.________ qui ne bénéficiaient pas un contrat de travail.
Le recourant reproche également au juge de paix d'avoir proféré des accusations mensongères et demande réparation du préjudice lié à la diffusion de ces accusations auprès de Me Cyrielle Cornu et M. [...].
a) Le nouveau droit de la protection de l’adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013, prévoit une responsabilité primaire et objective de l’Etat, indépendante de toute faute individuelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, nn. 154 et 162, pp. 70 et 72). Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA, RSV 170.11; applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1300a, p. 573).
En ce qui concerne le droit transitoire, si le comportement dommageable a pris fin lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la responsabilité est régie par l’ancien droit. En revanche, si le comportement dommageable a débuté sous l’ancien droit et perdure sous le nouveau droit, il se justifie d’appliquer exclusivement le nouveau droit (Geiser, op. cit., nn. 18 s. ad art 14/14a Tit. fin. CC, p. 1150).
b) En l’espèce, les faits reprochés par le recourant au juge de paix se sont déroulés à tout le moins jusqu'au 26 juin 2014, de sorte que le nouveau droit est applicable. Dès lors, en vertu de l’art. 454 CC et de la LRECA, ce sont les tribunaux civils qui sont compétents pour une action en responsabilité contre l'Etat, et non contre le juge de paix.
Le recours n'est pas non plus recevable sur ces points.
Le recourant estime que la décision entreprise est formellement viciée, en particulier en raison du manque d'investigation et du fait que A.N.________ n'a pas été convoquée à l'audience du 26 juin 2014.
a) Un recours peut devenir sans objet en raison du décès d'une partie dans un procès non transmissible à cause de mort (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 s. et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, compte tenu du décès de A.N.________, intervenu le 16 juillet 2014, le contentieux relatif à la nomination du curateur n'a plus d'objet.
Le recourant critique les exigences de la justice de paix en relation avec les travaux de réfection de la citerne.
Dans la mesure où le recourant s'en prend aux motifs de la décision entreprise, son recours n'est pas recevable sur ce point (cf. supra c. 2.a). Si on devait déduire de ce grief que le recourant requiert la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il n'est pas relevé de ses fonctions, son recours devrait être considéré comme sans objet (cf. supra c. 4).
Le recourant fait valoir qu'il est inadéquat d'établir un nouvel inventaire d'entrée.
a) En vertu de l'art. 405 al. 2 CC, si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, le curateur dresse sans délai un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer. A son entrée en fonction, le curateur dresse un inventaire des valeurs patrimoniales de la personne concernée ; cet inventaire constitue la base du compte initial (art. 2 et 6 RAM [règlement d’application vaudois concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012, RSV 211.255.1]).
b) En l'espèce, l'établissement d'un tel inventaire est conforme aux dispositions susmentionnées. Au demeurant, le recours est irrecevable sur ce point, dans la mesure où il critique les motifs de la décision entreprise (cf. supra c. 2.a), respectivement sans objet compte tenu du décès de la personne concernée (cf. supra c. 4).
Le recourant conteste devoir rendre un compte final alors qu'on aurait considéré qu'il ne possédait pas les compétences requises et s'oppose au délai de trente jours qui lui a été accordé pour produire ce compte.
a) Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, des comptes finaux (art. 425 al. 1 CC). Le compte final rend compte de l'état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n'a plus besoin de protection ou au nouveau mandataire (Rosch, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 425 CC, p. 660). L'approbation des comptes finaux correspond en général à la libération du mandataire de ses fonctions (Rosch, op. cit., n. 21 ad art. 425 CC, p. 662 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1272, p. 560).
En vertu de l'art. 10 RAM, le compte doit être remis à l'autorité de protection dans le délai qu'elle fixe.
b) En l'espèce, l'autorité de protection a ordonné au recourant de produire un compte final portant sur une période inférieure à six mois dans un délai de trente jours. Ce délai paraît adéquat à la Cour de céans. Au demeurant, il ne s'agit pas d'un délai légal ; le recourant pourra dès lors en demander la prolongation s'il n'arrive pas à s'exécuter dans le délai imparti pour de justes motifs.
Le recourant soutient qu'il est abusif de mettre les frais de la décision du 26 juin 2014 à la charge de feu A.N.________ et que le juge de paix doit prendre à sa charge les frais consécutifs à ses interventions.
a) Aux termes de l'art. 50k al. 1 TFJC, l'émolument pour un changement de curateur est fixé à 150 francs.
b) Quand bien même la débitrice est décédée, cette question n'est pas sans objet dans la mesure où les frais vont figurer au passif de sa succession.
Le recours doit être partiellement admis sur cette question et le chiffre IX du dispositif de la décision entreprise être réformé en ce sens que la décision est rendue sans frais.
Enfin, le recourant requiert que le juge de paix soit dessaisi de la curatelle et qu'un autre juge soit désigné s'il y a lieu pour statuer sur les comptes finaux et la note de frais du curateur.
a) L'art. 21 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01) dispose que tout magistrat est tenu de se récuser lorsqu'il a déjà été saisi du même litige à raison d'une autre qualité ou fonction.
b) En l'espèce, il n'est pas établi que le juge de paix en charge du dossier de curatelle soit également saisi du règlement de la succession de la personne concernée. Quoiqu'il en soit, compte tenu de l'art. 21 LOJV, ce magistrat n'est pas autorisé à le faire. Au demeurant, le recourant ne formule pas de motifs valables de récusation du juge de paix ; on n'en discerne d'ailleurs aucun.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens où elle est rendue sans frais. Pour le surplus, le recours doit être déclaré sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre IX de son dispositif comme suit :
IX. rend la présente décision sans frais.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le recours est sans objet pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 3 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.N.________, ‑ Me Cyrielle Cornu,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :