Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2014 / 807

TRIBUNAL CANTONAL

D114.030201-141517 et 141544 235

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 7 octobre 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Krieger et Mme Courbat Greffier : Mme Villars


Art. 394 al. 1 et 395 al. 1, 400 al. 1, 401, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.Z.________ et par B.Z.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 août 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant la prénommée.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 11 août 2014, envoyée pour notification le 14 août suivant, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.Z.________ (I), désigné la [...] en qualité d’expert (II), institué une curatelle de représentation avec limitation des droits civils et de gestion provisoire à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.Z.________ (III), retiré à A.Z.________ ses droits civils pour les actes en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et gestion des revenus et de la fortune (IV), nommé S., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après OCTP) en qualité de curateur de A.Z. (V), dit que le curateur aura pour tâches de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauve­gar­der au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la repré­senter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VI), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la présente décision, un inventaire des biens de A.Z.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans pour approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.Z.________ (VII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.Z., afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’en­­quérir des conditions de vie de A.Z. et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (X).

En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’instituer une mesure de curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de A.Z.________ et de désigner un assistant social de l’OCTP en qualité de curateur. Il a retenu en substance que A.Z.________ souffrait d’une démence de type dégéné­rative altérant sérieusement ses fonctions cognitives, qu’elle avait perdu ses capa­cités de calcul et d’analyse, ainsi que ses repères spatio-temporels, qu’elle vivait avec son frère B.Z., que celui-ci assurait la prise de ses médicaments et s’occupait depuis un mois de la gestion de ses affaires administratives et finan­cières, que A.Z. aurait octroyé plusieurs prêts d’argent à son frère et qu’ils auraient signé tous les deux devant notaire le 26 septembre 2013 un pacte d’emption en faveur de la société [...] portant sur deux parcelles de la commune de [...], que B.Z.________ voudrait vendre des parcelles pour rembourser des dettes, que les intérêts de A.Z.________ et de son frère risquaient d’entrer en conflit et que les intérêts de B.Z.________ dans les affaires de sa sœur, en particulier sa volonté de vendre certaines parcelles dont lui-même et sa sœur étaient propriétaires, ainsi que les divers emprunts qu’il a effectués auprès d’elle, ne permettaient pas de le désigner curateur.

B. Par acte motivé du 21 août 2014, B.Z.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est désigné en qualité de curateur de sa sœur A.Z.________ tout en soutenant que la curatelle pourrait être inutile. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces.

Par courrier du 21 août 2014, A.Z.________ a également recouru contre cette décision, déclarant qu’elle acceptait un encadrement médical pour rester dans son logement et que quelqu’un d’officiel gère ses factures et ses frais courants.

Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 15 sep­tem­bre 2014, déclaré qu’il renonçait à se déterminer et à reconsidérer sa décision.

C. La cour retient les faits suivants :

Par requête adressée le 21 juillet 2014, B.Z.________ a fait part à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation de sa sœur A.Z., née le [...] 1941 et vivant à ses côtés, et sollicité l’institution d’une mesure de protection. Il a exposé en bref que sa sœur souffrait d’un début de maladie d’Alzheimer, que sa sœur et lui-même devaient une soulte de 150'000 fr. à leur sœur [...] vivant en Grande-Bretagne ensuite de la cession en lieu de partage de la parcelle no [...] de [...] à A.Z. et à B.Z., et de la parcelle no [...] de [...] à leur sœur prénommée, que A.Z. était désormais propriétaire en main commune avec lui de ladite parcelle no [...] comprenant leur habitation et de deux nouvelles parcelles constructibles de 1’000 m2 issues du fractionnement de l’ancienne parcelle no [...], que lui-même cherchait à vendre, que le 26 septembre 2013, il avait signé avec sa sœur un pacte d’emption avec la société [...] dont l’échéance était fixée au 31 octobre 2014 portant sur les deux nouvelles parcelles constructibles précitées, qu’il avait dû emprun­ter de l’argent à sa sœur A.Z.________ en raison de ses problèmes de santé, qu’il lui avait donné en garantie sa part de propriété, qu’il rembourserait à sa sœur l’argent emprunté dès la conclusion de la vente des parcelles constructibles et qu’il était prêt à gérer la situation de cette dernière.

Dans un certificat médical établi le 30 juillet 2014, la Dresse [...], spécialiste en médecine générale FMH à Vevey, a attesté qu’elle soignait A.Z.________ depuis le mois de décembre 2006, qu’elle avait noté l’apparition, au cours des années, d’une hypertension nécessitant un traitement de fond et d’une hypercholestérolémie, qu’elle présentait des oublis et des confusions sur sa prise de médicaments et ses rendez-vous, qu’elle avait procédé à un mini-mental status en juin 2004 dont le score était de 13/30, qu’elle présentait une démence de type dégénérative (maladie d’Alzheimer) altérant sérieusement ses fonctions cognitives, qu’elle avait perdu ses capacités de calcul et d’analyse, ainsi que ses repères spatio-temporels, qu’elle n’était plus capable de discernement, qu’elle n’était plus en mesure de prendre des décisions rationnelles concernant la gestion de son patrimoine et qu’un traitement pro-cognitif avait été instauré afin de ralentir la progression de la maladie.

Lors de son audience du 11 août 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de A.Z.________ qui a déclaré qu’elle n’avait pas d’objection à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur et à la désignation de son frère en qualité de curateur. A.Z.________ a encore précisé qu’elle vivait avec son frère dans la maison dont ils étaient copropriétaires, qu’elle ne bénéficiait d’aucu­ne aide de la part du Centre médico-social, qu’elle était au bénéfice d’une rente AVS et d’une rente de deuxième pilier, qu’elle n’avait pas d’autres biens immobiliers que la maison dans laquelle elle vivait et deux autres parcelles, qu’elle n’avait pas de dettes ni d’actes de défaut de biens et qu’elle n’avait jamais donné de procuration sur ses comptes. Egalement entendu, B.Z.________ a expliqué qu’il s’assurait que sa sœur prenne chaque jour ses médicaments, qu’il gérait ses affaires adminis­tratives depuis un mois et qu’il avait signé le 26 septembre 2013 devant notaire un pacte d’emption avec sa sœur.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC en faveur de A.Z.________ et désignant un assistant social de l’OCTP en qualité de curateur.

a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provi­sionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

b) En l’espèce, les deux recours ont été déposés en temps utile par la per­son­ne concernée elle-même et par son frère dénonçant, à qui la qualité de proche doit être reconnue.

Le recours de B.Z.________ est suffisamment motivé pour permet­tre à la cour de céans de comprendre qu’il reproche au premier juge de ne pas avoir été nommé en qualité de curateur de sa sœur, de sorte qu’il est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. En revanche, en tant que son recours porte sur les motifs de la décision attaquée, et non sur le dispositif de celle-ci, le recours de B.Z.________ est irrecevable, faute d’intérêt (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008; Zürcher, ZPO Kommentar, 2e éd., Zurich/Bâle/ Ge­nè­ve 2013, n. 14 ad art. 59 CPC; Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 17 à 21 ad art. 76 LTF, pp. 683 et 684 ; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 47 ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 II [COJ II], Berne 1990, n. 1.6.4 ad art. 43 OJF, pp. 140-142).

Dans la mesure où A.Z.________ ne conteste aucun des points du dispositif de la décision entreprise, laquelle ne prévoit nullement son place­ment dans un établissement médico-social, son recours doit être déclaré irrecevable, l’accord de A.Z.________ avec la mesure ressortant au surplus de son audition par le juge de paix le 11 août 2014.

Le juge de paix a été consul­té con­for­mément à l’art. 450d CC.

Le recourant fait valoir que la mesure instituée en faveur de sa sœur pourrait être inutile, mais il ne conteste pas clairement la nécessité de la mesure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point qui ne fait pas l’objet du recours.

Au demeurant, il résulte de l’examen du dossier, notamment du certifi­cat médical établi le 30 juillet 2014 par la Dresse [...], que A.Z.________ n’apparaît pas en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de son état de santé et de ses intérêts patrimoniaux, ainsi que la gestion de ses affaires adminis­tratives et qu’elle se trouve dans un état de faiblesse affectant sa condition person­nelle en raison de déficiences liées à son âge avancé. Lors de son audition par le juge de paix le 11 août 2014, A.Z.________ a par ailleurs donné son accord à l’insti­tution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Il n’a au surplus pas été question, à ce stade, de placer la recourante dans un établissement médico-social ou en institution. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la décision du premier juge instituant une mesure de protection en faveur de la recourante ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant que la mesure en cause a été instituée à titre provisoire et que la situation de la recourante devra être réexa­minée par l’autorité de protection dès réception de l’expertise confiée à la [...].

Le recourant B.Z.________ souhaite être désigné en qualité de curateur de sa sœur A.Z.________.

a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).

Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protec­tion de l’adulte (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249).

Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concer­née sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en considé­ration que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de s’exprimer elle-même. En raison de la termino­logie choisie par le législateur, le pouvoir d’appréciation de l’autorité s’avère plus étendu que pour la désignation d’un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).

L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Un risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée soit membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 555, p. 252 et réf. citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des person­nes physiques et de la protec­tion de l’adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directe­ment à ceux de son représentant légal (Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625).

b) En l’espèce, la recourante, âgée de septante-trois ans, présente une démence de type dégéné­rative altérant sérieusement ses fonctions cognitives. Elle a perdu ses repères spatio-temporels, ses capacités de calcul et d’analyse, ainsi que sa capacité de discernement et elle n’est plus en mesure de prendre de décisions rationnelles. La recourante, qui vit avec son frère, est propriétaire en main commune avec lui de trois parcelles. Leur habitation se trouve sur l’une de ces parcelles et le recourant projette de vendre les deux autres parcel­les. Il apparaît donc clairement que les biens immobiliers de la personne concernée doivent être gérés en toute indépendance, les intérêts des deux frère et sœur copropriétaires étant divergents et pouvant entrer en conflit. A cela s’ajoute le fait que leur sœur [...] souhaite récupérer la contrepartie financière résultant d’un partage de succession et que le recourant, qui a des difficultés financières, a emprunté de l’argent à sa soeur recourante tout en lui don­nant en garantie sa part de propriété. Quand bien même le recourant a déclaré vouloir rembourser l’argent dû à sa sœur recourante dès la conclusion de la vente immo­bilière envisagée, celle-ci ne dispose pour l’instant que d’une garantie dont on ignore sous quelle forme elle a été conclue. Il n’apparaît dès lors pas envisageable de confier le mandat de curatelle au recourant, celui-ci ayant également ses propres intérêts dans la propriété commune à protéger.

Partant, les risques de conflits d’intérêts entre le recourant et la recou­rante ayant été rendus suffisamment vraisemblables, la désignation du recou­rant en qualité de curateur de sa sœur serait inappropriée et contraire aux intérêts de celle-ci, et serait un obstacle à la bonne exécution du mandat, de sorte que la décision des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé, ce d’autant que le recourant a des problèmes de santé qui lui prennent du temps et de l’énergie et que les aptitudes de S.________ pour gérer le mandat de curatelle de A.Z.________ ne sont pas remises en cause.

En conclusion, le recours interjeté par A.Z.________ est irrecevable et le recours interjeté par B.Z.________ doit être rejeté, l’ordonnance entreprise étant confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours de A.Z.________ est irrecevable.

II. Le recours de B.Z.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. La décision est confirmée.

IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 7 octobre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.Z., ‑ M. B.Z., ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. S.________,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026