Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2014 / 794

TRIBUNAL CANTONAL

OE13.044450-141069

196

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 29 août 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : Mme Schwab Eggs


Art. 29 al. 2 Cst.; Art. 390 al. 1 ch. 1, 392, 394 al. 1 et 2, 395 al. 1, 446 al. 2, 447 al. 1 et 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Nyon, contre la décision rendue le 18 février 2014 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 18 février 2014, envoyée pour notification aux parties le 8 mai 2014, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d'T.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l'exercice des droits civils, à forme de l'art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC, en faveur d'T.________ (II), retiré à celle-ci l'exercice de ses droits civils pour tout acte l'engageant personnellement (III), maintenu Q., curatrice professionnelle auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en tant que curatrice (IV), dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes : représenter T. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts ; veiller à la gestion des revenus et de la fortune d'T., administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion ; représenter, si nécessaire, T. pour ses besoins ordinaires (V), invité la curatrice à soumettre les comptes tous les deux ans à l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d'elle depuis un certain temps (VII) et rendu la décision sans frais (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré que la personne concernée souffrait de troubles psychiques altérant sa capacité à apprécier sa situation, qu'en raison de ces troubles et de sa paraplégie, la personne concernée nécessitait de l'aide pour les soins et toutes les activités de la vie quotidienne, qu'elle ne coopérait que partiellement aux traitements nécessaires, qu'elle pourrait se mettre en danger et qu'en définitive il se justifiait d'instituer une mesure de protection. Les premiers juges ont estimé qu'une curatelle de représentation et de gestion sur l'ensemble du patrimoine de la personne concernée était opportune et adaptée et qu'il y avait lieu de retirer à celle-ci ses droits civils par rapport à tous les actes de gestion de ses biens.

B. Par acte motivé du 10 juin 2014, T.________ a recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

"Principalement

I. La Décision du 8 mai 2014 est annulée.

II. Aucune mesure de protection de l'adulte n'est prononcée envers la recourante.

Subsidiairement

III. Instaurer une expertise médicale objective et neutre afin de déterminer si une curatelle d'accompagnement fondée est prononcée en faveur de la recourante."

A l'appui de son recours, la recourante a produit un bordereau de six pièces, en particulier une lettre du 6 juin 2014 de la régie [...] SA.

Le 17 juin 2014, T.________ a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, pour la procédure de recours, avec effet rétroactif au 6 mai 2014. Par avis du 20 juin 2014, le Juge délégué a dispensé la recourante de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

Interpellée sur le recours, la justice de paix a répondu par lettre du 20 juin 2014 et s'est référée aux considérants de la décision querellée.

Egalement interpellés, Frédéric Vuissoz et Q.________, respectivement chef d'office et curatrice de la personne concernée pour l'OCTP, se sont déterminés par courrier du 24 juin 2014. Ils ont produit sept pièces à l'appui de leur détermination, en particulier une communication du 11 août 2009 de l'Office de l'Assurance-Invalidité (ci-après : AI) pour le canton de Vaud, un rapport médical du 25 juillet 2013 du Centre suisse des paraplégiques à Bâle ainsi qu'un extrait délivré le 23 juin 2014 par l'Office des poursuites du district de Nyon.

C. La cour retient les faits suivants :

Selon une communication du 11 août 2009 de l'Office de l'AI pour le canton de Vaud, T.________, née le [...] 1951, bénéficie d'une rente entière pour un degré d'invalidité de 80 %, notamment en raison de la paraplégie consécutive à l'accident survenu le 1er février 1975.

Le 23 octobre 2012, le centre médico-social (ci-après : CMS) de Nyon a adressé un rapport à la justice de paix au sujet d'T.. Il en résulte notamment que celle-ci – qui est paraplégique – sollicite régulièrement le CMS pour des urgences, qu'elle s'alcoolise fréquemment, peine à faire ses transferts seule et chute souvent ; il apparaît qu'un réseau a été mis en place et qu'T. souhaite rester à domicile.

Par télécopie du 5 mars 2013, le lieutenant [...], chef de police secours pour la ville de Nyon, a signalé la situation d'T.________ à la justice de paix. Il a relevé que, depuis le mois de novembre 2011, son service était intervenu à vingt reprises chez celle-ci, dont cinq fois en 2013. Il ressort du rapport d'information du 11 janvier 2013, annexé à la télécopie, que ce service était intervenu au domicile d'T.________ à neuf reprises durant l'année 2012, dont huit au cours des mois de novembre et décembre. Selon ce rapport, T.________ sollicitait ce service pour l'aider à se relever après une chute ; il a été constaté que celle-ci n'était plus en mesure de gérer son ménage et son hygiène personnelle et qu'il ne semblait pas souhaitable qu'elle continue à vivre seule dans un appartement sans recevoir une aide extérieure dont elle avait grand besoin ; l'éventualité d'un placement dans un établissement médicalisé a été évoquée.

Interpellé par la justice de paix, le CMS de Nyon a rendu un rapport le 8 avril 2013 dont il résulte que, jusqu'à son hospitalisation le 30 mars 2013, T.________ était suivie de près par le CMS qui intervenait cinq fois par semaine à son domicile pour des prestations diverses, qu'un réseau avait été mis en place, que chaque hospitalisation faisait l'objet d'une âpre négociation avec l'intéressée, que, depuis le début de l'année 2012, elle avait été hospitalisée à huit reprises, que celle-ci avait refusé d'autres interventions fréquemment proposées – en particulier des soins de base avec des moyens auxiliaires adéquats –, que les soins de ses plaies étaient des soins de protection et non plus des soins curatifs, qu'T.________ s'opposait catégoriquement à un placement dans une institution et qu'une réunion de réseau aurait lieu le 30 avril 2013.

Dans un courriel du 15 juillet 2013 à la justice de paix, le CMS de Nyon a exposé qu'T.________ était toujours hospitalisée, que son retour à domicile était prévu après certaines améliorations acceptées par l'intéressée, qu'il s'agirait d'une dernière tentative de retour à domicile, un placement à des fins d'assistance devant être envisagé en cas de nouvelle dégradation de la situation.

Le 25 juillet 2013, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin cheffe et médecin assistante au Centre suisse des paraplégiques à Bâle, ont notamment relevé qu'T.________ était atteinte d'une paraplégie complète à la suite d'un accident de voiture en 1975 et qu'elle souffrait en particulier d'une dépression réactive et d'alcoolisme chronique.

Par courrier du 6 septembre 2013 adressé à la justice de paix, T.________ a sollicité l'instauration d'une curatelle volontaire en urgence, à la suite de son hospitalisation le 21 août 2013, son état de santé ne lui permettant plus de gérer ses tâches administratives.

Le 18 septembre 2013, le juge de paix a procédé à l'audition d'T., à l'Hôpital de Nyon. Cette dernière a confirmé sa requête de curatelle provisoire et son souhait d'aller à l'EMS [...]. Après avoir reçu des explications du juge de paix concernant les mesures de curatelles, ainsi que les conditions d'un placement à des fins d'assistance, T. a renoncé à être entendue par la justice de paix. A cette occasion, les divers intervenants entendus ont relevé que la prise en charge à domicile avait atteint ses limites.

Le 20 septembre 2013, les Drs X.________ et [...], respectivement médecin chef de service et médecin assistante au Groupement hospitalier de l'Ouest lémanique (ci-après : GHOL), mandatés par l'autorité de protection, ont déposé un rapport. Il en ressort qu'il existe une cause d'instituer une mesure en faveur d'T., qu'elle est atteinte d'une paraplégie post traumatique avec des complications chroniques en lien avec sa pathologie, qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité sévère à caractère schizotypique décompensé par la solitude, qu'il s'agit d'une affection chronique évolutive, non curable, dont on peut au mieux attendre une stabilisation, que la capacité de discernement de la patiente est moyenne – sa capacité de compréhension est conservée, tandis que sa capacité d'apprécier sa situation est altérée. Le rapport relève également qu'T. doit être protégée, qu'elle n'est en effet pas capable d'évaluer la gravité de l'atteinte à sa santé physique et pourrait se mettre en danger, qu'en raison de sa paraplégie elle est devenue dépendante pour l'essentiel des activités de la vie quotidienne et nécessite une assistance permanente, en particulier de soins quotidiens, qu'elle ne coopère que partiellement au traitement approprié, ses troubles schizotypiques interférant avec les traitements auxquels elle s'oppose parfois sans arguments fondés ou rationnels. Les médecins préconisent l'institution d'une curatelle globale et, au besoin, d'un placement à des fins d'assistance et proposent un placement dans un EMS structurellement adapté au handicap et aux troubles psychiques de l'intéressée.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2013, adressée pour notification aux parties le 16 octobre 2013, le juge de paix a en particulier institué une curatelle de portée générale provisoire, au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur d'T., privé provisoirement celle-ci de l'exercice des droits civils et nommé Q., assistante sociale auprès de l'OCTP, en qualité de curatrice provisoire.

Le 18 février 2014, la justice de paix a procédé à l'audition d'T.________ et de Q.. T. a déclaré ne pas comprendre pourquoi son courrier privé était détourné par la curatrice provisoire, qu'elle avait l'impression qu'on lui "vol[ait] sa vie", c'est-à-dire que la justice de paix prenait toutes les décisions à sa place, qu'elle se sentait infantilisée, qu'on ne l'écoutait pas. S'agissant de son séjour à l'EMS, elle expliqué que cela lui pesait, qu'elle se sentait en "prison à l'EMS" et qu'elle voulait aller se soigner à Bâle au centre pour paraplégiques ; enfin, elle a exprimé des idées teintées de morbidité. Egalement entendue, Q.________ a déclaré qu'elle avait participé à trois réunions de réseau à l'hôpital, qu'elle avait pris le courrier de la personne concernée à son domicile, réglant les factures et laissant les journaux à la disposition de celle-ci, qu'elle avait fait une demande de prestations complémentaires, qu'aucun problème particulier n'était survenu dans sa relation avec T.________, qu'il était encore trop tôt pour se prononcer sur un retour à domicile avec surveillance et qu'en tant que curatrice, elle souhaitait que la curatelle se poursuive sous sa forme actuelle.

Le 26 février 2014, Q.________ a informé la justice de paix du fait qu'T.________ résidait à l'EMS [...] depuis le 31 janvier 2014.

Le 9 avril 2014, à la suite d'une réunion tenue le même jour par le réseau médical et paramédical concernant la situation d'T., le Dr [...] a adressé un certificat médical à Q.. Ce médecin a constaté qu'il ressortait de la réunion qu'un retour à domicile d'T.________ était impossible, que l'éventualité d'un retour à domicile impliquerait une mise en danger de celle-ci d'un point de vue médical, qu'en effet, elle vivait seule et présentait une incapacité à effectuer ses transferts de manière autonome et sécurisée, des risques de chute sévères et avérés, un déconditionnement physique lié à son mode de vie ainsi qu'une augmentation prévisible des problèmes d'escarres avec des risques infectieux inhérents. Le Dr [...] a encore relevé que le maintien dans une structure sécurisante pour la patiente avec des stimulations positives tant d'un point de vue somatique que psychologique lui semblait hautement indiqué, que les intervenants étaient tous d'avis que la patiente présentait une incapacité médicale de retour à domicile, que le lieu de vie actuelle, soit l'EMS [...], était un lieu adapté pour accueillir la patiente et que celle-ci avait été informée directement de l'avis des membres du réseau s'opposant à un retour à domicile.

Le 22 avril 2014, Q.________ a requis de la justice de paix l'autorisation, en vertu de l'art. 416 al. 1 ch. 1 CC, de liquider le ménage d'T., ainsi que de résilier le contrat de bail du logement de celle-ci au plus tard au 31 août 2014. Dans son courrier, la curatrice a notamment indiqué qu'T. résidait à l'EMS [...] pour un séjour de longue durée.

Le 6 mai 2014, T.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a écrit à la justice de paix afin de faire savoir qu'elle refusait de demeurer dans un EMS non adéquat pour son handicap, qu'elle requérait dès lors de pouvoir réintégrer immédiatement son appartement et qu'elle refusait toute mesure autre qu'une éventuelle curatelle d'accompagnement. Elle s'est plainte de ne pas avoir été bien entendue par la justice de paix le 9 avril 2014.

Par courrier du 8 mai 2014, la justice de paix a informé Q.________ de sa nomination en qualité de curatrice lors de sa séance du 18 février 2014 et a précisé qu'il lui revenait en particulier de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, notamment en matière de logement, et de sauvegarder au mieux ses intérêts.

Le 6 juin 2014, la régie [...] SA a confirmé au conseil d'T.________ que le contrat de bail de l'appartement de celle-ci avait été résilié.

Selon un extrait délivré le 23 juin 2014 par l'Office des poursuites du district de Nyon, T.________ était l'objet de trois poursuites, pour un montant total de l'ordre de 18'000 francs.

Le 24 juin 2014, sur interpellation de la cour de céans, Frédéric Vuissoz et Q.________, pour l'OCTP, se sont notamment déterminés comme suit :

"1) Il est d'abord faux d'indiquer que la curatrice professionnelle actuelle n'a pas bien collaboré avec la recourante, puisqu'elle l'a vu maintes fois, soit à plusieurs reprises à l'hôpital de Nyon, en présence de l'infirmière de référence et de l'assistante sociale, puis à l'EMS [...] lors de son entrée, lors d'un réseau, lors de son anniversaire, lors d'un entretien pour discuter de sa chatte et plusieurs fois pour lui apporter des habits.

  1. Mme T.________ n'est pas tenue à l'écart des éléments fondamentaux de sa vie, puis que lors du dernier réseau du 9 avril 2014, en présence de l'ensemble des participants, la curatrice professionnelle lui a indiqué au vu des éléments médicaux en présence, qu'elle ne pourrait pas retourner dans son appartement et qu'elle devrait résilier son appartement. Enfin, il est à rappeler que Mme Q.________ a été nommée curatrice provisoire de portée générale par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2013 et que Q.________ (sic) était donc tout à fait autorisée à gérer le quotidien de Mme T.________ et à entreprendre toute démarche. A ce propos, Mme T.________ n'a pas recouru contre cette première décision.

  2. Mme T.________ est l'objet de plusieurs poursuites (…). Sa fortune a considérablement diminué, vu qu'il faut faire face aux dépenses de l'EMS et qu'il faudra payer les diverses poursuites (…).

  3. Mme Q.________ a sollicité l'accord de la Justice de paix pour résilier le bail à loyer (…). Cette décision de résilier le bail fait suite au dernier réseau. Le certificat médical du Dr. [...] ne fait que l'attester (…). Par ailleurs, les PC ont indiqué ne prendre en charge que durant 6 mois le loyer de l'appartement et ce uniquement à hauteur de Frs 1'100.-. Il s'agissait donc pour des raisons financières de prendre des mesures.

  4. Il est à notre sens erroné d'indiquer que le certificat médical du Dr. X.________ n'est plus d'actualité, alors qu'il date du 20 septembre 2013 ; ce d'autant plus que ce dernier fait état d'une affection chronique, non curable et évolutive. Un autre médecin ne pourra que confirmer cet état de fait vu cette chronicité évolutive non curable… Par ailleurs, tous les certificats médicaux se rejoignent pour constater que Mme T.________ nécessite un soutien, si l'on prend par exemple le certificat médical du 25 juillet 2013 se trouvant dans le dossier de l'AI de la personne protégée qui fait état d'alcoolisme chronique (…), de dépression et de divers troubles consécutifs à (sic) accident d'automobile en 1975 (…). Du reste, notre protégée bénéficie actuellement d'une allocation pour impotence et d'une rente AI (…).

  5. Lors de son hospitalisation à Nyon, l'assistante sociale de cet établissement avec Mme Q.________ et le BRIO ont cherché un EMS pouvant accueillir Mme T.. Seul l'EMS [...] a répondu positivement, vu les pathologies dont souffre Mme T..

  6. Il est à rappeler que la protégée a demandé elle-même de l'aide à un moment donné, se trouvant dépassée par la situation. Il est dès lors contradictoire d'indiquer désormais que cette dernière n'a besoin d'aucun suivi ou à tout le moins à peine d'une curatelle d'accompagnement ; ce qui de l'avis d'une professionnelle ne suffirait pas vu la situation médico-sociale de la recourante."

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d'T.________.

a) Contre une décision instituant une curatelle de représentation et de gestion, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la déci­sion attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité (du fait du renvoi de l'art. 450f CC), de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le pré­sent recours est recevable à la forme.

Interpellée, la justice de paix a renoncé à reconsidérer sa décision.

L'OCTP, en particulier par la curatrice, a confirmé le besoin de la mesure ordonnée par la justice de paix.

a) La recourante se plaint du fait que l'autorité ne l'aurait pas bien entendue, ni interrogée.

b) Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concer­née doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle pa­rais­se disproportionnée. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 c. 3.1 et les références citées).

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 c. 3.1 et les références citées). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 c. 2.3.2, SJ 2011 I 345 et les références citées).

c) En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition de la recourante le 18 septembre 2013 à l'Hôpital de Nyon. Après avoir été informée des conditions nécessaires à l'institution d'une mesure de curatelle et d'un placement à des fins d'assistance, la recourante a renoncé à être entendue par la justice de paix. Elle a également été entendue par la justice de paix lors de son audience du 18 février 2014. A cette occasion, elle a eu l'occasion de s'exprimer sur la mesure envisagée.

La recourante a donc valablement été entendue. On relève, au demeurant, qu'elle a eu l'occasion de faire valoir ses motifs dans le cadre de la présente procédure auprès de la cour de céans, laquelle a un plein pouvoir d'examen.

La recourante conteste l'institution d'une curatelle en sa faveur. Subsidiairement, elle requiert une expertise en vue de déterminer si une mesure de curatelle d'accompagnement serait suffisante et justifiée.

a) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 c. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 463, p. 216).

L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC).

Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 6.1 et 6.2).

b) Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doi­vent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).

c) Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.4 ; ATF 137 III 289 c. 4.4, JT 2012 II 382 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message, p. 6711 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).

d) En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'une curatelle de portée générale provisoire le 14 octobre 2013. Contrairement aux déclarations de la recourante, l'autorité de protection avait déjà été alertée par le CMS le 23 octobre 2012 et par Police secours le 5 mars 2013. Le rapport médical du 20 septembre 2013 des Drs X.________ et [...] pose le diagnostic de troubles de la personnalité sévère à caractère schizotypique décompensé par la solitude et constate qu'il s'agit d'une affection chronique évolutive et non curable. Selon ce rapport, la recourante subit une altération de sa capacité à apprécier la situation et ne peut se passer d'aide permanente ; la gravité de la situation est telle que sa vie pourrait être mise en danger. Ces éléments sont confirmés par les constatations des divers intervenants, en particulier les médecins du Centre suisse des paraplégiques, le CMS de Nyon, la curatrice provisoire et Police secours – qui est intervenue à maintes reprises. La décision de la justice de paix repose également sur le certificat médical établi le 9 avril 2014 par le Dr [...], lequel s'est référé à la réunion du réseau médical et paramédical tenue le même jour et à l'occasion de laquelle il a été constaté qu'un retour à domicile de la recourante était impossible et impliquerait une mise en danger d'un point de vue médical de celle-ci. Tous ces éléments confirment l'existence de troubles psychiques. En outre, il ressort de différents intervenants qu'ils ont constaté que la recourante souffrait d'alcoolisme.

Le recourante soutient à tort que le bail de son appartement a été résilié par la curatrice alors que son retour à domicile était envisagé. La curatrice provisoire disposait en effet de la légitimité pour requérir cette résiliation et a d'ailleurs sollicité l'autorisation de l'autorité de protection sur ce point. Cette résiliation était justifiée sur le plan médical par les constatations des intervenants du réseau du 9 avril 2014 – relayées dans le certificat médical du 9 avril 2014 du Dr [...] – selon lesquelles la recourant était médicalement incapable de retourner à son domicile. En outre, la situation financière de la recourante ne lui permettait pas de conserver son logement tout en finançant les coûts inhérents à un séjour de longue durée en EMS ; il est également établi que la recourante fait l'objet de poursuites.

La décision de la justice de paix prononçant une curatelle est donc fondée, dans la mesure où elle s'appuie non seulement sur le rapport médical du 20 septembre 2013, mais également sur les nombreux éléments qui confirment l'existence d'une cause et d'une condition de curatelle. Contrairement à ce que soutient la recourante, une expertise n'était dès lors pas nécessaire pour prononcer une mesure de curatelle.

On relève que l'autorité de protection, qui avait institué provisoirement une curatelle de portée générale, a prononcé au fond une curatelle de représentation et de gestion. Elle a ainsi tenu compte du principe de proportionnalité. Une mesure plus légère, telle que la curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC et que la recourante semble accepter de manière subsidiaire, serait manifestement insuffisante à assurer sa protection ; en effet, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien, alors que la recourante, dont les troubles psychiques rendent parfois difficiles les traitements physiques nécessaires, a besoin d'un curateur disposant d'un pouvoir de représentation légale. Dès lors que la curatelle instituée satisfait aux principes de subsidiarité et de proportionnalité prévalant en la matière, elle apparaît justifiée.

Sur ce point, le moyen doit être rejeté.

Dans la décision querellée, l'autorité de protection a retiré à la recourante l'exercice des droits civils pour tout acte l'engageant personnellement (III).

a) L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte. Par contre, si la personne est propriétaire d'un immeuble, l'autorité de protection de l'adulte peut lui retirer le droit de signer des contrats de bail, mais la personne concernée aura toujours le droit de disposer de l'immeuble. Une telle restriction du droit de s'obliger n'est toutefois judicieuse que si cette mesure paraît suffisante compte tenu de l'état de faiblesse spécifique de la personne à protéger (Message, p. 6679).

Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012 [cité ci-après : Henkel, Basler Kommentar], n. 31 ad art. 394 CC, p. 253 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC). S'agissant des actes touchés par la restrictions des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).

Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA, n. 5.93, p. 274 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 253).

b) En l'espèce, le retrait de l'exercice des droits civils prononcé par l'autorité de première instance, qui n'a pas délimité sa portée ni motivé cette question, correspond dans son résultat à une curatelle de portée générale et ne respecte pas le caractère ponctuel de cette limitation. En outre, aucun élément du dossier ne justifie une telle restriction de l'exercice des droits civils ; la personne concernée réside désormais dans un EMS, il n'est pas établi qu'elle dispose d'une fortune, ni qu'elle soit sous l'influence de tiers ou prenne des engagements non conformes à ses intérêts. Cette restriction ne se justifie dès lors pas et la décision attaquée doit être réformée sur ce point.

a) En conclusion, le recours d'T.________ doit être partiellement admis et la décision du 18 février 2014 réformée en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé, la décision étant confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

b) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

En l'espèce, il y a lieu d'accorder à T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me Albert J. Graf en qualité de conseil d’office de la prénommée. L’assistance judiciaire pouvant être octroyée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et au vu des indications fournies par la recourante dans sa demande d’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu d’astreindre celle-ci au versement d’une franchise mensuelle.

Dans sa liste des opérations du 20 août 2014, l'avocat susmentionné indique avoir consacré 13 heures à l'exécution de son mandat ; il ne détaille pas le temps requis par chacune des opérations entreprises, soit une rencontre avec la personne concernée, la rédaction d'un recours accompagné d'un bordereau de six pièces et de la réquisition de production de trois pièces ainsi que la rédaction de cinquante et une lettres.

Compte tenu de l'absence de détails de la liste des opérations produite, de la difficulté toute relative du dossier et du fait que le conseil n'a pas soulevé tous les moyens adéquats, le temps indiqué par celui-ci apparaît exagéré et doit être estimé à une heure pour la conférence, trois heures trente pour la rédaction des divers courriers et deux heures trente pour la rédaction du mémoire de recours et la réalisation d'un bordereau de pièces. En définitive, on retient sept heures d'activité d'avocat. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires de Me Albert J. Graf sont arrêtés à 1'260 fr. (7 x 180 fr.).

S'agissant des débours, l'avocat indique un montant de 150 francs. Ce montant paraît excessif, on s'en tiendra dès lors à un forfait de 63 fr. (5 % de 1'260 fr.; art. 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6], applicable par analogie), auquel on ajoutera la TVA.

En définitive, l'indemnité d'office de Me Albert J. Graf doit être arrêtée à 1'260 fr., à laquelle s'ajoutent les débours, par 63 fr., et la TVA à 8 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 100 fr. 80 et 5 fr., soit 1'428 fr. 80 au total.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme suit :

III. supprimé.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. L'assistance judiciaire est accordée à la recourante T.________, Me Albert J. Graf étant désigné comme conseil d'office pour la procédure de recours, et aucune franchise n'étant mise à la charge de la recourante.

IV. L'indemnité allouée à Me Albert J. Graf, conseil d'office d'T.________, est fixée à 1'428 fr. 80 (mille quatre cent vingt-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI. L'arrêt est rendu sans frais.

La présidente : La greffière :

Du 29 août 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Albert J. Graf (pour Mme T.), ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme Q.,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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