TRIBUNAL CANTONAL
OC14.025770-141537
228
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 25 septembre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme Villars
Art. 400, 401 al. 2, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.O., à [...], contre la décision rendue le 7 juillet 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant B.O..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 7 juillet 2014, envoyée pour notification aux parties le 29 juillet 2014, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a renoncé à ouvrir une enquête en institution d’une curatelle en faveur de B.O.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.O.________ (II), dit que la procédure de mesures provisionnelles est dès lors sans objet (III), nommé Me Alex Wagner en qualité de curateur de B.O.________ (IV), dit que le curateur aura pour tâches de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision, un inventaire des biens de B.O.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.O.________ (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de B.O., afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de B.O. et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de B.O.________ (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que Me Alex Wagner avait les compétences requises pour être désigné en qualité de curateur. Ils ont retenu en substance que B.O.________ souffrait de troubles cognitifs sévères et d’une démence à un stade avancé, accompagnés de pertes de mémoire à long et à court terme, qu’elle avait accumulé, au 30 juin 2014, des retards pour un montant de plus 50'000 fr. dans le paiement des pensions auprès de l’établissement [...] qui l’héberge, que cet établissement avait résilié le contrat qui le liait à B.O.________ avec effet au 30 juin 2014, que son fils A.O.________ s’occupait de ses affaires depuis le décès de son père survenu en 2002, que l’intéressée percevait trois pensions depuis la France totalisant 1'342 fr. 70, une pension de l’ONU de 1'485 fr. et des revenus mensuels variables tirés de parts dans une société civile immobilière française propriétaire d’un garage, qu’une partie des pensions françaises faisait l’objet d’une saisie du fisc français, que le curateur désigné devra examiner les possibilités de remboursement des arriérés de pension à l’établissement hébergeant la personne concernée et requérir, le cas échéant, des prestations complémentaires en sa faveur et que l’aide fournie à B.O.________ par son fils semblait insuffisante.
B. Par acte motivé déposé au greffe le 22 août 2014, A.O.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est désigné en qualité de curateur de sa mère B.O.. A l’appui de son écriture, il a produit un lot de pièces, savoir en particulier des échanges de correspondances et de mail entre l’étude d’avocats [...], à Paris, représentant la société civile immobilière [...], la gérance [...] et A.O., l’attestation de l’encaissement d’un montant de 32'656 fr. 70 sur un compte de l’UBS au nom de B.O., le contrat de courtage signé le 2 juin 2014 par A.O. avec [...] et les récépissés des montants payés le 14 juillet 2014 en faveur de [...] et de l’Hôpital [...].
Dans ses déterminations du 8 septembre 2014, Me Alex Wagner a conclu à l’admission du recours et à la désignation de A.O.________ en qualité de curateur de B.O.________.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 15 septembre 2014, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer et à reconsidérer la décision entreprise.
C. La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 23 juin 2014, l’établissement [...] a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de sa résidente B.O., née le [...] 1919 et sollicité en urgence la désignation d’un curateur à la prénommée, exposant en bref que B.O. leur avait loué depuis le 1er avril 2006 un logement non meublé avec diverses prestations, que, depuis le 26 décembre 2013, elle louait un logement d’une pièce avec des prestations annexes, que son fils A.O.________ avait signé le nouveau contrat pour le compte de sa mère, l’état de santé physique et mental de celle-ci s’étant considérablement détérioré, que des retards dans le paiement de la pension s’étaient accumulés pour un montant de 34'311 francs 05, que les échanges épistolaires intervenus avec A.O.________ n’avaient conduit à aucun paiement des arriérés qui s’élevaient désormais à 40'192 fr. 45 et que le contrat le liant à B.O.________ avait dû être résilié.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 24 juin 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en application des art. 394 et 395 CC en faveur de B.O.________ et désigné Me Alex Wagner, avocat à Montreux, en qualité de curateur provisoire avec pour tâches de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires.
Dans un certificat médical établi le 1er juillet 2014, le Dr [...], médecin généraliste à [...], a attesté que B.O.________ ne pouvait pas se rendre à l’audience appointée le 7 juillet 2014, qu’elle souffrait de troubles cognitifs sévères et de démence à un stade avancé, accompagnée de pertes de mémoire à long et à court termes, que sa capacité de discernement était grandement diminuée et qu’une mesure de protection adaptée lui serait bénéfique.
Lors de son audience du 7 juillet 2014, la justice de paix a procédé à l’audition d’ [...], conseillère auprès de l’établissement [...], qui a déclaré que B.O.________ avait besoin d’aide pour tous les actes de la vie quotidienne, qu’elle s’acquittait d’un loyer mensuel de 6'000 fr., auquel s’ajoutait une somme variant entre 4'000 et 4'500 fr. pour des soins payée directement par l’intéressée avant qu’elle n’en obtienne le remboursement partiel par une assurance maladie internationale et qu’il n’y avait pas de possibilité de subsides pour cette résidente. Elle a produit un relevé actualisé des arriérés de pensions impayés de B.O.________ qui se montaient à 50'739 fr. 05, ainsi que la résiliation de son contrat d’hébergement avec effet au 31 juillet 2014. Egalement entendu A.O.________ a précisé que sa mère B.O.________ percevait trois pensions depuis la France de 1'169 fr. 50, 96 fr. 95 et 76 fr. 25, une pension de l’ONU de 1'485 fr., ainsi que des revenus mensuels ayant varié dans le temps liés à des parts dans une société civile immobilière française propriétaire d’un garage, que ledit garage avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, que le propriétaire d’un garage de voitures de luxe avait repris le garage en question et qu’un avocat français avait été consulté, les rapports avec le nouveau locataire du garage étant problématiques. A.O.________ a encore relevé qu’il s’occupait des affaires de sa mère depuis le décès de son père, que sa mère n’était pas en mesure de s’occuper seule de ses affaires, qu’elle faisait l’objet d’une saisie du fisc français sur deux pensions versées depuis la France, qu’un montant de 32'238 fr. devrait parvenir prochainement à [...] pour régler une partie de l’arriéré, qu’il ne serait pas opposé à garantir la dette de sa mère auprès de l’établissement et qu’il disposait d’un appartement à Genève qui pourrait être vendu.
C’est le lieu de préciser que par contrat de courtage du 2 juin 2014, A.O.________ a confié la vente de son appartement situé à [...] à [...].
Le 14 juillet 2014, plusieurs montants totalisant 40'192 fr. 45 ont été versés au nom de B.O.________ en faveur de l’établissement [...].
Le 5 août 2014, B.O.________ a encaissé le montant de 32'656 fr. 70 de la part d’ [...] sur son compte courant personnel UBS en remboursement de frais médicaux.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant Me Alex Wagner en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de B.O.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée qui s’occupait jusqu’alors de la gestion des affaires de sa mère, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
Le recourant, fils de la personne concernée, souhaite être désigné en qualité de curateur de sa mère, faisant valoir en substance que rien ne peut lui être reproché dans la gestion des affaires de sa mère qu’il a assumée depuis le décès de son père, que le manque temporaire de liquidités de cette dernière ne peut être attribué à un manquement de sa part et que si sa mère était capable de discernement, elle n’apprécierait pas qu’un curateur soit nommé à sa place, ce d’autant que cette mesure engendre des frais supplémentaires pour elle.
Dans ses déterminations, Me Alex Wagner a conclu à ce que le recourant soit désigné comme curateur de sa mère, observant que le dossier était compliqué puisque des rentes devaient être versées depuis l’étranger, que les accès aux comptes étaient difficiles à obtenir et exigeaient des démarches pas forcément utiles et qu’il s’agissait simplement de régler des factures, ce que le recourant avait toujours fait.
a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l’adulte (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de s’exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d’appréciation de l’autorité s’avère plus étendu que pour la désignation d’un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 555, p. 252 et réf. citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625).
c) En l’espèce, il résulte du dossier que le recourant s’occupe de la gestion des affaires de sa mère depuis le décès de son père en 2002. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant s’est expliqué au sujet du manque de liquidités de sa mère pour le règlement de la pension et des démarches entreprises pour pallier ce manque de liquidités, pièces à l’appui. Le recourant a en outre entrepris des démarches en vue de la vente d’un appartement lui appartenant et le frère de celui-ci a réglé des arriérés de pension de B.O.________ en puisant sur ses propres biens. Aucun élément ne permet de retenir que le recourant n’aurait pas agi, jusqu’à présent, dans l’intérêt de sa mère. Les différents échanges de correspondances et de mails intervenus entre le recourant, le conseil de la société civile immobilière [...] et la gérance [...] démontrent par eux-mêmes que le recourant s’est toujours préoccupé des intérêts de sa mère. Aucun reproche ne peut être fait au recourant qui n’a pas démérité dans la gestion des affaires de celle-ci. Cela étant, le recourant est apte à exercer le mandat de curatelle de sa mère, ce que le curateur avocat désigné reconnaît lui-même dans ses déterminations.
Dans ces conditions, la cour de céans considère qu’il est dans l’intérêt de la personne concernée que la mesure soit confiée à son fils qui est le mieux à même d’en assumer la gestion, dès lors qu’il connaît la situation de sa mère de longue date et que l’on peut admettre que cette désignation correspond à la volonté présumable de la personne concernée, qui avait confié la gestion de ses affaires à son fils à un moment où elle était capable de discernement. Il n’existe au surplus pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et le recourant. Partant, aucun motif ne s’opposant à la désignation du recourant en qualité de curateur de sa mère, le recours, bien fondé, doit être admis.
En conclusion, le recours interjeté par A.O.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que A.O.________ est nommé curateur de sa mère B.O.________.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée à son chiffre IV comme il suit :
IV. Nomme A.O., Ruelle [...], à 1323 [...], en qualité de curateur de B.O..
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 25 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.O., ‑ Mme B.O., ‑ Me Alex Wagner,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :