Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2014 / 718

TRIBUNAL CANTONAL

QE03.024767-141512

206

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 9 septembre 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Battistolo et Perrot Greffier : Mme Rodondi


Art. 398, 400 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P., à Lausanne, contre la décision rendue le 10 juillet 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant J..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 10 juillet 2014, adressée pour notification le 16 juillet 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé H.________ de son mandat de curatrice de J., sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé P. en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de J.________ (II), dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle au prénommé, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (III), invité P.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de J.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et mis les frais de celle-ci, par 150 fr., à la charge de J.________ (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu des motifs invoqués, il se justifiait de libérer H.________ de ses fonctions de curatrice de J.________ et de nommer une nouvelle curatrice en la personne de P.________.

B. Par lettre du 13 août 2014, P.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curatrice de J.________.

Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 2 septembre 2014, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à la décision entreprise.

C. La cour retient les faits suivants :

Par décision du 20 février 2003, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une tutelle à forme de l’art. 372 aCC en faveur de J.________, né le 3 avril 1956.

Par décision du 30 septembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné H.________ en qualité de tutrice de J.________ en remplacement de sa précédente tutrice.

Par lettre du 1er févier 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a informé J.________ que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC instituée en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.

Le 23 mai 2014, P.________ a eu un entretien préalable avec un assesseur de la justice de paix. Elle a alors signé une attestation selon laquelle elle a été expressément informée qu’elle aura la possibilité de suivre une formation de base gratuite à sa demande.

Par courrier du 31 mai 2014, H.________ a demandé à être relevée de son mandat de curatrice de J.________, invoquant ses problèmes de santé et sa décision de quitter la Suisse pour le 31 août 2014.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant P.________ en qualité de curatrice au sens de l’art. 398 CC de J.________.

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice, faisant valoir qu’elle ne se sent pas capable d’assumer une telle charge étant employée à 100% en tant que cadre dans une organisation de la santé.

a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).

Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message, FF 2006 p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).

Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à effectuer les tâches qui lui seront confiées (FF 2006 p. 6683).

En vertu de l’art. 40 al. 2 LVPAE, un curateur privé ne peut être nommé «qu’après s’être vu proposer une formation de base gratuite» (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 c. 4.2).

b) En l’espèce, la recourante a été entendue par un assesseur de la justice de paix et s’est vu proposer à cette occasion une formation de base gratuite. En revanche, les premiers juges n’ont pas examiné si la recourante possédait les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour assumer le mandat de curatelle. Or, ils ne pouvaient pas se dispenser d’examiner ces conditions même si l’intéressée n’avait pas contesté son aptitude à remplir cette mission.

Afin de ne pas priver les parties de la double instance quant à l'appréciation des faits, il y a lieu de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle procède à une instruction complète ou, s’il y a lieu, qu’elle désigne une autre personne pour assurer cette curatelle.

En conclusion, le recours de P.________ doit être admis et la décision entreprise annulée aux chiffres II et IV de son dispositif, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée aux chiffres II et IV de son dispositif, la cause étant retournée à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 9 septembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme P., ‑ M. J.,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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