TRIBUNAL CANTONAL
OC14.015187-140792
140
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 23 juin 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Battistolo et Krieger Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 400, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S., à Renens, contre la décision rendue le 28 janvier 2014 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant E., à Ecublens.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 28 janvier 2014, envoyée pour notification aux parties le 11 avril 2014, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de E., né le [...] 1974 (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur (II), nommé S. en qualité de curatrice (IV ; recte : III), dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera E.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration, affaires juridiques et sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et représentera, si nécessaire, E.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V ; recte : IV), invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un délai de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de E.________, accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (VI ; recte : V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII ; recte : VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII ; recte : VII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que S.________ était apte à représenter E.________ dans la gestion de ses affaires administratives et financières.
B. Par courrier du 4 mai 2014, posté le lendemain, S.________ a recouru contre sa nomination en qualité de curatrice et conclu à la libération du mandat à confié.
Le 7 mai 2014, S.________ a produit une attestation de l’association « [...] », établissant qu’elle s’investissait beaucoup dans son activité de bénévolat.
Par lettre du 12 mai 2014, la justice de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée entièrement à sa décision.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 10 décembre 2013, E.________ a demande à la justice de paix de la placer sous curatelle volontaire. D’origine turque, l’intéressée maîtrisait peu la langue française, notamment au niveau de la compréhension de textes, et se trouvait ainsi empêchée de comprendre le sens de documents administratifs pouvant lui être adressés, notamment les obligations qui pouvaient en résulter. En particulier, elle avait jeté le contrat d’apprentissage de son fils, n’ayant pas compris le sens de ce document. Elle n’avait non plus pu obtenir une bourse d’étude pour ses deux aînés, n’ayant pas été en mesure de demander les pièces justificatives qui lui avaient été demandées. Concernant la perception du revenu d’insertion, elle rencontrait également d’importantes difficultés et mettait sa famille dans l’embarras financier, parce qu’elle ne parvenait pas à comprendre quels justificatifs elle devait produire pour recevoir régulièrement l’aide fournie. Désemparée et ne voulant pas trop accaparer ses trois enfants avec des obligations d’adultes, elle demandait un soutien afin de mieux appréhender l’aspect administratif de son quotidien.
Le 10 janvier 2014, le Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après : CSR) a confirmé à la justice de paix les difficultés rencontrées par E.. Par ailleurs, l’intéressée était tellement angoissée à l’idée de devoir entreprendre des démarches administratives qu’elle utilisait toutes sortes de subterfuges pour y échapper, compliquant la situation de sa famille. Le CSR faisait bien tout son possible pour aider E. mais il était parvenu aux limites de l’aide qu’il pouvait lui apporter et il estimait par conséquent opportun que l’intéressée bénéficie d’un soutien plus important, par exemple, sous la forme d’une curatelle d’accompagnement, pour qu’elle soit suivie au niveau du tri de son courrier, de ses droits financiers et qu’elle soit accompagnée dans ses démarches.
Le 28 janvier 2014, E.________ a comparu devant la justice de paix. Elle a confirmé les termes de sa requête du 10 décembre 2013 et déclaré par ailleurs comprendre qu’étant donné l’importance de ses difficultés, une curatelle d’accompagnement ne serait pas suffisante pour lui apporter le soutien nécessaire et qu’elle devrait faire l’objet d’une curatelle de représentation de façon à ce que le curateur désigné puisse entreprendre les démarches nécessaires en son nom et lui expliquer ce qu’il faisait.
Le 18 janvier 2013, préalablement à son éventuelle désignation comme curatrice, S.________ s’est entretenue avec un assesseur de la justice de paix. Selon le résultat de cet entretien, S.________ était mariée et avait deux enfants, âgés de 16 et 20 ans. Outre qu’elle exerçait la profession de pharmacienne à 80 %, elle s’occupait de ses parents, qui vivaient dans le canton de Berne. A la question de savoir si elle était disposée à prendre en charge la curatelle qui devait être instaurée, S.________ avait répondu qu’elle n’était pas en mesure d’assumer cette fonction, n’ayant ni le temps, ni les compétences ni l’énergie nécessaire pour s’y consacrer. Selon ses explications, l’exercice de sa profession nécessitait en effet qu’elle fasse quotidiennement preuve d’empathie et de compréhension à l’égard de gens qui sollicitaient son aide, ce qui lui demandait déjà beaucoup ; elle avait la charge de deux adolescents, qui étaient étudiants, s’occupait de ses parents, âgés et malades, et s’engageait déjà considérablement pour la communauté en travaillant comme bénévole au sein de l’association « [...] ».
Au terme de l’entretien, l’assesseur a émis un préavis négatif quant à l’éventuelle désignation de S.________ comme curatrice.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant S.________ en qualité de curatrice de E.________ au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice, faisant valoir qu’elle travaille comme pharmacienne à Fribourg durant 4 jours par semaine, qu’elle est enseignante bénévole pendant un demi-jour par semaine, qu’elle a deux enfants, qui sont étudiants, et qu’elle a dû consulter un médecin en début d’année pour des raison de surmenage.
a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées (cf. aussi TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014, en particulier c. 2.3.3).
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 288), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2).
b) Dans son recours, S.________ expose qu’elle exerce la profession de pharmacienne à 80 %, à raison de deux jours par semaine à Lausanne et deux jours à Fribourg. Ces journées sont longues, son travail se terminant à 19 heures en hiver et 22 heures en été. Etant la seule pharmacienne responsable de l’officine dans laquelle elle travaille, elle doit être continuellement présente, ne pouvant s’absenter lors de sa pause déjeuner. En outre, elle doit mettre régulièrement ses connaissan-ces à jour, en-dehors de ses heures de travail, et subit une pression constante quant au chiffre d’affaires à réaliser et au nombre de contrats à conclure avec les fournisseurs. Elle explique aussi que l’exercice de son métier est éprouvant, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique. Un jour par semaine, elle se rend à Berne pour apporter son soutien à ses parents. Son père, âgé de 90 ans est sérieusement malade. Sa mère, plus jeune d’une année, souffre également d’importants problèmes de santé. S.________ aide aussi ses parents en s’assurant qu’ils aient de quoi se nourrir et en procédant à diverses démarches (médecins, gérance, dossiers pharmaceutiques, etc.). Elle travaille par ailleurs comme enseignante bénévole, un demi-jour par semaine, au sein de l’association « [...]». Selon l’attestation qu’elle a produite sur ce point, elle s’engage à fond et participe aux échanges de pratique réguliers ainsi qu’à toute formation continue qui lui est proposée, ayant en particulier à cœur de faire progresser ses élèves. La recourante déclare aussi que ses deux enfants lui demandent encore beaucoup d’attention, se trouvant encore au domicile familial. Par ailleurs, son époux étant depuis quatre ans rentier AVS, elle songe à devoir travailler davantage afin d’augmenter les finances de la famille. Enfin, depuis le début de l’année 2014, S.________ a vu ses conditions de travail s’intensifier. Elle a dû s’adapter à l’introduction d’une agence postale dans l’une des officines dans laquelle elle exerce et a dû apprendre « sur le tas » une nouvelle activité qu’elle exerce quotidiennement en plus de son métier. Agée de 55 ans, cette situation la stresse et finit par retentir sur son équilibre déjà fragile au point qu’au début de l’année, elle a envisagé de consulter un médecin pour surmenage et épuisement. Dès lors, son quotidien étant déjà suffisamment exigeant et rempli d’obligations et responsabilités, elle voit difficilement comment elle pourrait assumer correctement l’exercice de la curatelle confiée.
Selon les éléments qui précèdent, il apparaît effectivement que la recourante ne dispose pas du temps nécessaire pour se charger de la curatelle prononcée en faveur de E.. L’assesseur de la justice de paix semble d’ailleurs l’avoir remarqué puisqu’il a émis un préavis négatif à la désignation de la recourante comme curatrice. En effet, trop occupée par ses obligations profession-nelles, familiales et par son activité de bénévolat dans laquelle elle s’investit beaucoup, la recourante n’a pas la disponibilité suffisante pour administrer de manière efficace la curatelle instituée. Aussi, la nommer en qualité de curatrice risquerait d’être contreproductif, dans la mesure où cette activité supplémentaire pourrait aggraver le stress qu’elle dit ressentir et dans la mesure où elle ne pourrait pas répondre avec tout le soin requis aux besoins de E..
Dès lors que la recourante ne peut être nommée curatrice de E., il convient donc de procéder à la nomination d’un autre curateur, plus apte à se charger des intérêts de E., et ce en conformité avec les règles procédurales émises à cet égard par le Tribunal fédéral (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées).
En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix de l’Ouest lausannois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt movité est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 23 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme S., ‑ Mme E.,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :