TRIBUNAL CANTONAL
LZ13.050140-140781
126
CHAMBRE DES CUratelles
Arrêt du 2 juin 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Perrot et Mme Courbat Greffière : Mme Rossi
Art. 445 et 450 ss CC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme de dispositif le 30 janvier 2014 par laquelle le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a pris acte de l’engagement de A.P., formulé à l’audience du 27 janvier 2014, d’intervenir auprès de son amie afin de l’inviter à faire en sorte que les photos des enfants B.P. et C.P.________ et les commentaires relatifs à celles-ci et à la mère des enfants soient enlevés des réseaux sociaux (I), renvoyé W.________ à agir le cas échéant par l’action en cessation de trouble à l’encontre d’[...] devant le juge civil compétent (II), fait interdiction à A.P.________ d’utiliser les photos des enfants B.P.________ et C.P., les représentant avec ou sans chiens, dans tout média, notamment la presse écrite, les réseaux sociaux, les blogs et la télévision (III), fait interdiction à A.P. de faire usage des prénoms de ses enfants et d’utiliser d’une manière générale l’image de ses enfants pour des actions en rapport avec la présente cause (IV), dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire (V), dit qu’il sera statué sur les autres conclusions provisionnelles à l’expiration du délai d’une semaine imparti aux parties à l’audience du 27 janvier 2014 pour produire des pièces (VI) et dit que les frais et dépens suivent le sort des frais et dépens de la procédure au fond (VII),
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme de dispositif le 12 février 2014 par laquelle le juge de paix a dit que le droit de visite de A.P.________ sur les enfants B.P.________ et C.P.________ s’exercera hors de la présence des chiens [...], [...] ou [...] ou de tout autre chien (I), renvoyé aux chiffres I, III et IV de l’ordonnance du 30 janvier 2014 pour le surplus (II), dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire (III), ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique qui sera confiée au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA) (IV), dit que les frais et dépens suivent le sort des frais et dépens de la procédure au fond (V) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI),
vu la motivation conjointe des ordonnances de mesures provisionnelles des 30 janvier et 12 février 2014 envoyée aux parties pour notification le 21 mars 2014, comportant la mention qu’un recours au sens de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) pouvait être formé contre cette décision dans un délai de trente jours dès sa notification,
vu le recours interjeté le 22 avril 2014 par A.P.________ contre les deux ordonnances de mesures provisionnelles susmentionnées,
vu l’écriture déposée spontanément le 28 mai 2014, dans laquelle W.________ a demandé que l’effet suspensif ne soit pas accordé au recours précité,
vu le courrier du même jour par lequel la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a indiqué à W.________ que les ordonnances entreprises mentionnaient qu’elles étaient immédiatement exécutoires et lui a confirmé que l’effet suspensif n’était pas réinstauré au recours déposé par A.P.________,
vu la demande d’assistance judiciaire formée le 28 mai 2014 par W.________,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre deux ordonnances de mesures provisionnelles rendues par le juge de paix,
que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), les personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
que la motivation conjointe des deux ordonnances de mesures provisionnelles litigieuses a été envoyée aux parties pour notification le 21 mars 2014,
que le recours interjeté le 22 avril 2014 est donc manifestement tardif,
que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, ne pouvait se fier à l’indication du délai de recours de trente jours figurant au pied de la motivation des deux ordonnances de mesures provisionnelles,
qu’en effet, il n’y a pas de protection de la bonne foi lorsqu’une partie est assistée d’un avocat et que la seule lecture de la loi aurait permis à celui-ci de se rendre compte de l’indication erronée des voies de droit (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 137 ; ATF 135 III 374 c. 1.2.2, résumé in SJ 2009 I 358 ; ATF 134 I 199 c. 1.3.1 ; TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 227),
que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l'irrecevabilité de l'acte,
que le recours de A.P.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]),
qu’il conviendra de restituer à A.P.________ l’avance de frais de 600 fr. qu’il a effectuée,
qu’il n’a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, W.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer,
qu’au vu de l’irrecevabilité du recours, il n’est nul besoin de statuer sur la requête d’assistance judiciaire de W.________.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Véronique Fontana (pour A.P.), ‑ Me Marianne Fabarez-Vogt (pour W.),
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :