Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2014 / 296

TRIBUNAL CANTONAL

OF13.008584-140321

75

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 25 mars 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : Mme Villars


Art. 390 al. 1 ch. 1, 394 al.1, 395 al. 1 et 3, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 16 décembre 2013 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 16 décembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 16 janvier 2014, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de Q.________ (I), confirmé la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, insti­tuée le 28 mars 2013 en faveur de Q.________ (II), privé Q.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de tout élément constituant son patrimoine financier (III), nommé X., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice du prénommé (IV), dit que la curatrice aura pour tâches de repré­senter Q. dans les rap­ports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de le représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires (V), invité X.________ à soumettre des comptes tous les deux ans pour approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (VI), autorisé X.________ à prendre connaissan­ce de la correspon­dance de l’intéressé, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative, et s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VII) et mis les frais, par 200 fr., à la charge de Q.________ (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré que Q.________ avait besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières et qu’il y avait lieu de lui interdire l’accès à tout élément constituant son patrimoine financier. Ils ont retenu en substance que Q.________ ne s’occupait plus de ses affaires depuis plusieurs années et qu’il ne laissait pas son épouse s’en charger, que sa famille avait failli être expulsée de son logement subventionné, le prénommé n’ayant pas effectué les démarches nécessaires, que la situation de Q.________ n’avait pas évolué depuis la prise de mesures urgentes le 1er mars 2013, qu’il ne payait pas ses factures, qu’il avait beaucoup de dettes et qu’il était dans l’incapacité de gérer son patrimoine.

B. Par acte motivé du 15 février 2014, Q.________ a recouru contre cette décision, contestant la mesure de protection instituée en sa faveur. A l’appui de son écriture, il a produit un lot de pièces.

Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 12 mars 2014, déclaré s’en remettre à justice.

C. La cour retient les faits suivants :

Le 17 décembre 2012, [...], assistante sociale auprès de Caritas, a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de Q., né le [...] 1960, et de sa famille, et requis l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Elle a expliqué qu’ [...], épouse du prénommé, avait eu un accident, qu’elle attendait une décision de l’assurance-invalidité, qu’elle ne percevait plus de revenu depuis la fin de l’année 2011, qu’elle se trouvait avec sa fille mineure dans un grand dénuement financier et qu’elle avait demandé de l’aide à Caritas en juin 2012 pour le paiement de ses factures médicales, son mari ne lui donnant quasiment rien pour les frais du ménage et ne payant pas les primes d’assurance-maladie. Elle a indiqué que Q. faisait l’objet d’une saisie de salaire mal calculée, qu’elle avait dû intervenir, que le loyer était acquitté directement par l’employeur, que, toutefois, le logement familial était un appartement subventionné et que Q.________ n’ayant pas rempli les documents requis, la famille risquait d’être expulsée d’ici à la fin de l’année 2012. [...] a encore précisé que Q.________ ne s’occupait pas de ses affaires administratives et ne laissait pas sa femme s’en occuper, qu’il sortait tous les soirs dans des établissements publics et qu’il utilisait son argent pour ses sorties et des jeux d’argent.

Cité à comparaître à l’audience du 30 janvier 2013, Q.________ ne s’y est pas présenté. Lors de cette audience, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a entendu l’épouse de Q., [...], qui a déclaré qu’ils recevaient deux à trois poursuites par mois et que son mari ne faisait rien, tout en refusant qu’elle intervienne. Egalement entendue, l’assistante sociale [...] a observé que Q. était dans le déni total de la situation, que sa famille avait obtenu un sursis pour l’occupation de leur appartement et que son épouse ne parvenait pas à payer l’assurance-maladie de sa fille mineure, alors que celle-ci avait besoin de soins médicaux.

Par courrier du 4 février 2013, la Municipalité de [...] a informé la justice de paix que le Service du logement avait maintenu sa décision de résiliation du bail de Q.________ car ce n’était pas la première fois que celui-ci n’envoyait pas les documents nécessaires pour bénéficier d’un appartement subventionné. Vu la situation financière du couple et ses difficultés à gérer son budget, le syndic de [...] avait suggéré à Q.________ de requérir une mesure de curatelle volontaire afin de montrer sa volonté de changer sa situation et de permettre le dépôt d’un nouveau dossier auprès du Service du logement, ce que celui-ci avait accepté à contrecœur.

Le 8 février 2013, [...], responsable du secteur Accueil et Consultation auprès de Caritas, a requis à nouveau l’instauration d’une curatelle en faveur de Q.________, faisant valoir que les soins médicaux et pharmaceutiques dont la famille semblait avoir besoin n’étaient plus délivrés par le corps médical et que la famille risquait en outre d’être expulsée, même si le loyer était payé.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1er mars 2013, la juge de paix a institué une curatelle combinée de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 et 395 CC, avec privation de la faculté d’accéder à l’ensemble des biens patrimoniaux selon l’art. 395 al. 3 CC en faveur de Q.________ et nommé X.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2013, le juge de paix a confirmé la mesure de curatelle de représentation et de gestion provisoire à forme des art. 394 et 395 CC, avec privation de la faculté d’accéder à l’ensemble des biens patrimoniaux, instituée en faveur de Q.________ et confirmé X.________ en qualité de curatrice provisoi­re avec pour tâches de représenter Q.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires.

Lors de son audition par le juge de paix le 27 mars 2013, Q.________ a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi une curatelle lui était imposée, que ses problèmes venaient de son logement, que le Syndic de la commune de [...] l’avait menacé de perdre son appartement s’il refusait une mesure de curatelle et qu’il avait toujours été responsable de ses actes.

Dans l’inventaire d’entrée établi le 4 avril 2013, Q.________ a fait état de poursuites pour un montant total de 54'021 fr. 20 et d’actes de défaut de biens pour un montant de 41'865 fr. 20, joignant deux extraits des registres de l’Office des poursuites du district de Nyon datant du 11 mars 2013.

Par courrier adressé le 9 octobre 2013 à la justice de paix, X.________ a exposé en substance que la collaboration avec Q.________ était particulièrement difficile, qu’il n’acceptait pas la mesure instituée en sa faveur dont il ne comprenait pas la nécessité, qu’il avait des dettes auprès de son employeur, ce malgré une saisie de salaire de 1000 fr. par mois, que son salaire s’était monté à 3’000 fr. durant les mois de mars à juin 2013, rendant la situation encore plus difficile à gérer, qu’il rencontrait d’énormes difficultés s’agissant de la gestion de son argent, qu’il ne partageait pas son entretien mensuel avec son épouse et sa fille, qu’il touchait désormais 200 fr. par semaine afin d’éviter qu’il ne dépense tout en une seule fois, qu’elle avait été contrainte de verser la somme de 500 fr. par mois pour la nourriture directement à sa femme et 300 fr. pour leur fille [...], qu’elle avait reçu une facture de l’Auberge communale de [...] de 1'363 fr. 80 pour des consommations impayées des mois de juin et juillet 2013, qu’il s’agissait principalement d’alcool et que grâce à son intervention, son expulsion du logement subventionné avait pu être évitée. La curatrice a enfin relevé que Q.________ était incapable de gérer son argent et de participer d’un point de vue financier au bien-être de sa famille et que la mesure de curatelle instituée devait être maintenue.

Lors de son audience du 16 décembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de Q.________ qui a déclaré qu’il était capable de gérer seul ses affaires, qu’il avait perdu de sa crédibilité depuis l’institution de la mesure de curatelle, que sa curatrice ne lui donnait pas assez d’argent, qu’elle n’avait pas fait correctement son travail, que certaines choses n’étaient pas faites à temps, que certaines factures avaient été impayées, que la situation était infernale pour lui et qu’il s’occupait mieux lui-même de ses affaires. Egalement entendue, X.________ a indiqué que Q.________ et sa famille pouvaient rester dans leur logement grâce à l’arrangement trouvé, qu’elle avait effectué plusieurs démarches afin de stabiliser la situation financière de Q., que la collaboration avec ce dernier n’était pas évidente, qu’il serait trop compliqué pour lui de gérer seul ses affaires, que la mesure devait être maintenue pour le moment, qu’elle craignait qu’il ne se retrouve à nouveau dans une situation financière délicate s’il avait accès à l’entier de son salaire, qu’elle n’arrivait pas à payer toutes les factures, faute de liquidités et que Q. vivait avec le minimum.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de Q.________, avec privation de la faculté d’accéder à certains bien au sens de l’art. 395 al. 3 CC.

a) Contre une décision instituant une curatelle de représentation et de gestion, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la déci­sion attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

b) L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le pré­sent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

Le recourant sollicite l’audition de [...], préfet de [...], en qualité de témoin. Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à cette requête, le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la cour de céans de statuer sur la base des pièces au dossier et le témoignage du prénommé n’étant pas susceptible de modifier l’appréciation développée ci-dessous.

Le recourant conteste la curatelle instituée en sa faveur, faisant valoir qu’il est capable de s’occuper de sa famille et de gérer ses revenus, qu’il joue au loto et à l’euro millions comme tout le monde, qu’il n’a jamais eu aucun contact avec l’assistante sociale de Caritas, que sa curatrice ne s’est jamais occupée correctement de sa famille, qu’elle ne payait pas des factures d’assurance et qu’il est capable de faire mieux que sa curatrice.

a) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est insti­tuée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).

Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doi­vent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. Cette dernière cause, savoir l’état de faiblesse, doit permettre d’englober les graves handicaps physiques, les déficiences liées à l’âge, ainsi que les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion telle qu’elle était définie à l’art. 370 aCC (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17 ad art. 390 CC, pp. 387 ss). La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans la gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l’administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l’intelligence ou de la volonté. La mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu’une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible ; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que doit être interdit celui qui ne se procure pas les moyens d’existence nécessaires par suite de son manque d’énergie, de sa légèreté ou pour d’autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d’assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (ATF 108 II 92 c. 2 et 3c et réf. citées).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn. 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221).

b) Aux termes de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante.

Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la protection de la personne concer­née. Les besoins de la personne concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic, op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182).

Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de protection sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches. Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection. Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit., nn. 380 et 383, pp. 182 et 183).

c) En l’espèce, la situation du recourant a été signalée à la justice de paix par une assistante sociale Caritas alors que la situation financière de sa famille était très préoccupante, le recourant ne s’occupant pas de ses affaires depuis plusieurs an­nées et ne laissant pas son épouse intervenir. Selon l’inventaire d’entrée établi le 4 avril 2013 par la curatrice et les extraits des registres de l’Office des poursuites du district de Nyon du 11 mars 2013 produits, le recourant avait des poursuites pour un montant total de 54'021 fr. et des actes de défaut de biens pour une somme de 41'865 fr. à cette date. Il résulte des pièces figurant au dossier que le bail à loyer de l’appartement subventionné du recourant avait été résilié, le recourant n’ayant pas rempli les documents requis et que son expulsion a pu être évitée grâce à l’interven­tion de la curatrice, laquelle s’est également assurée du paiement des primes de l’assurance-maladie de la famille, les soins médicaux et pharmaceutiques n’étant alors plus délivrés aux membres de la famille. Le recourant utilisant son argent pour ses sorties et des jeux d’argent, et ne partageant ainsi pas la somme destinée à l’entretien de la famille avec son épouse et sa fille, laissant celles-ci vivre sans argent, la curatrice s’est vue obligée de remettre directement à l’épouse du recourant une somme d’argent pour la nourriture et une autre somme destinée à l’entretien de leur fille. Lors de son audition par le juge de paix le 30 janvier 2013, l’épouse du recourant a d’ailleurs expliqué que son mari recevait deux à trois poursuites par mois et que celui-ci ne prenait aucune disposition, refusant qu’elle intervienne. Tant la curatrice que l’assistante sociale de Caritas ont relevé que le recourant était dans le déni total de la situation.

Le recourant impute les difficultés financières qu’il rencontre à sa cura­trice et soutient qu’il est capable de faire mieux. Or, au vu de ses actes de défaut de biens et de ses poursuites, qui portaient respectivement sur les montants de 41'865 francs et de 54'021 fr. au 11 mars 2013, la curatrice doit adapter sa gestion au montant laissé disponible par l’office des poursuites et manque parfois de liquidités pour payer toutes les factures du recourant. Selon le courrier de la curatrice du 9 octobre 2013, le recou­rant rencontre énormément de difficultés en ce qui concerne la gestion de son argent, celui-ci étant dans l’incapacité de gérer son budget et de participer d’un point de vue financier au bien-être de sa famille. Dans ces conditions, la cour de céans doit admettre, comme la curatrice, que si le recourant recouvrait l’accès à l’entier de son salaire, il se retrouverait, tout comme les membres de sa famille, à nouveau très rapidement dans une situation financière et personnelle délicate, faute d’assumer les besoins de base et de stricte nécessité de celle-ci, tels que les frais de logement, les primes de l’assurance maladie et les dépenses de la vie quotidienne.

Partant, il résulte des éléments qui précèdent que la cause, soit l’état de faiblesse, et la condition d’une curatelle de représentation et de gestion sont réalisées. En effet, le recourant dépense son revenu de manière déraisonnable, sans assurer les dépenses de stricte nécessité de sa famille, de sorte que le besoin de protection et d’assistance pour la gestion de ses affaires financières est avéré. Une mesure moins incisive qu’une curatelle de représentation et de gestion ne permettrait pas de sauvegarder ses intérêts à satisfaction, d’autant qu’il est dans le déni total de sa situation et qu’il n’est pas apte à collaborer, de sorte qu’une curatelle d’accompa­gne­ment serait manifestement insuffisante. Il apparaît en outre nécessaire de confir­mer la privation de la faculté du recourant d’accéder à l’ensemble de ses biens patrimoniaux en application de l’art. 395 al. 3 CC, celui-ci dilapidant son argent pour l’achat d’alcool, des sorties et des jeux.

La décision des premiers juges ne prêtant ainsi pas le flanc à la critique, le recours se révèle mal fondé.

En conclusion, le recours interjeté par Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 25 mars 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Q., ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme X.,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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