Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2014 / 277

TRIBUNAL CANTONAL

GH14.003280-140430

2

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 8 avril 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Krieger et Mme Bendani Greffier : Mme Rodondi


Art. 310, 314a et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.J., à [...], contre la décision rendue le 4 novembre 2013 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les enfants et C.J..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 4 novembre 2013, adressée pour notification le 28 janvier 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête sur les compétences parentales de L.________ et D.J.________ sur leurs enfants C.J.________ et A.J.________ (I), retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), le droit de garde de D.J.________ sur ses deux filles (Il), confirmé le mandat de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que celui-ci placera les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts, mettra en place un suivi AEMO et veillera au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur mère et leur père, notamment par la mise en place d’une thérapie familiale sous forme de suivi multifocal (IV), levé les curatelles éducative et de représentation à forme des art. 308 al. 1 et 392 ch. 2 CC instituées en faveur de C.J.________ et A.J.________ (V et VI), invité le SPJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des prénommées (VII), enjoint L.________ et D.J.________ à participer activement et positivement aux mesures d’AEMO et de thérapie familiale supervisées par le SPJ (VIII), fixé le droit de visite de la mère sur ses filles (IX) et mis les frais de la cause, par 500 fr., ainsi que ceux de l’expertise, par 13'000 fr., à la charge de l’Etat pour une moitié, l’autre moitié étant à la charge de L.________ et D.J.________, solidairement entre eux (XI).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de retirer à D.J.________ son droit de garde sur ses filles C.J.________ et A.J.________, aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible d’apporter à ces enfants la protection dont elles avaient besoin. Ils ont exposé que l’esprit dénigrant et critique de la mère était une attitude propre à décourager le développement moral et intellectuel de ses filles et qu’au lieu de se remettre en question, elle semblait préférer rechercher les aspects négatifs s’agissant tant de ses filles que de leur père.

B. Par acte motivé du 28 février 2014, D.J.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de garde sur ses filles C.J.________ et A.J.________ lui est attribué et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a requis, à titre de mesures d’instruction, un complément d’expertise, ainsi que l’audition de sa fille aînée issue d’une précédente relation, celle d’autres proches qui pourront attester de son comportement et de ses capacités parentales et celle de ses filles C.J.________ et A.J.________. Elle a joint un bordereau de neuf pièces à l’appui de son écriture.

C. La cour retient les faits suivants :

C.J.________ et A.J., nées respectivement les 4 août 1999 et 26 janvier 2002, sont les filles nées hors mariage de D.J. et de L.________, qui se sont séparés en 2009.

Par décision du 11 janvier 2010, la justice de paix a ratifié la convention signée le 7 décembre 2009 par D.J.________ et L.________ prévoyant que C.J.________ et A.J.________ resteraient habiter chez leur père et fixant le droit de visite de la mère.

Par décision du 30 mai 2011, la justice de paix a retiré le doit de garde de D.J.________ sur ses enfants C.J.________ et A.J.________ et confié ce droit au SPJ, avec pour mission de placer les enfants au mieux de leurs intérêts et de définir le droit de visite du parent non gardien.

Par requête de conciliation du 11 juillet 2012, D.J.________ a demandé le rétablissement du droit de garde en sa faveur.

Par convention passée le 10 septembre 2012 devant le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, D.J.________ et L.________ ont convenu que le droit de garde restait confié au SPJ et que la mère pourrait avoir ses filles auprès d’elle une semaine sur deux, du vendredi après l’école au mercredi matin, alternativement du lundi à la sortie de l’école au mercredi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Le 11 juillet 2013, I.________ et E., respectivement psychologue associé à l’Unité de Pédopsychiatrie légale (UPL) et médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), ont établi un rapport d’expertise concernant C.J., A.J.________ et leurs parents. Ils ont exposé que la mère avait un caractère dénigrant envers ses filles, peinait à reconnaître leurs compétences et semblait adopter une vision biaisée de leur niveau de performances scolaires, se focalisant sur des manquements ou des faits épisodiques pour souligner l’inadéquation paternelle et ainsi trianguler C.J.________ et A.J.________ dans le conflit opposant les parents. Sa vision biaisée semblait avoir pour fonction de maintenir son utilité à leur égard dans leur instruction pédagogique. S’agissant du compagnon de la mère, O., les experts ont mentionné qu’il avait infligé des coups aux enfants et que C.J. avait exprimé des craintes à son égard. Ils ont également indiqué que lors de l’entretien avec le couple, auquel la mère avait pris peu de place, O.________ s’était rapidement emporté lorsqu’il était question du père, parlant de lui en termes orduriers et le tenant pour unique responsable des performances scolaires en déclin de C.J.________ et A.J.. Ils ont constaté que le couple offrait un cadre rigide qui limitait fortement les filles, le beau-père semblant se situer en premier plan du cadre éducatif même si la mère affirmait le contraire. En ce qui concerne C.J., les experts ont relevé que sa relation avec sa mère et le compagnon de celle-ci était encore quelque peu conflictuelle, bien que la situation se soit détendue depuis quelques mois, qu’elle se positionnait en demandant de pouvoir rester chez son père, hormis un week-end sur deux où elle serait disposée à aller chez sa mère, et qu’elle envisagerait une garde partagée si sa mère habitait seule et lui laissait plus d’autonomie tout en assurant une certaine autorité personnellement. Quant à A.J., les experts ont indiqué qu’elle préférait vivre chez son père, tout en précisant que la situation serait différente si sa mère vivait seule, auquel cas elle ne serait pas opposée à une garde partagée si celle-ci lui laissait plus d’autonomie tout en assurant une certaine autorité personnellement, sans l’intervention d’O.. Les experts ont relevé que le droit de visite octroyé à D.J.________ équivalait, dans les faits, à une modalité de garde partagée entre les parents, qui permettait à la mère de garder un contrôle appréciable mais exagéré en termes de scolarité et au père de vaquer à ses occupations personnelles. Ils ont toutefois souligné que ce système obligeait à créer des artefacts (mandat de curatelle au père) et cautionnait des fonctionnements parentaux persistants et inadéquats en raison de l’utilisation de leurs filles pour régler leurs propres comptes, ce qui pouvait justifier le retrait du droit de garde. Ils ont observé qu’actuellement, les dysfonctionnements des adultes persistaient et que le système de la garde alternée favorisait les plaintes parentales réciproques et contribuait à un certain mal-être chez C.J.________ et A.J.________. Ils ont affirmé que ces dernières se trouvaient dans un conflit de loyauté qui les empêchait de nouer des liens avec le compagnon de leur mère sans avoir l’impression de trahir leur père et de réussir scolairement sans que leur mère ne comprenne cela comme une preuve de l’incompétence paternelle et de son inutilité personnelle. Ils ont constaté que la mère ne pouvait reconnaître que ses filles ne présentaient actuellement pas de difficultés au niveau scolaire.

Dans son rapport du 26 juillet 2013, le SPJ a préconisé la restitution du droit de garde à la mère.

Dans son rapport du 21 octobre 2013, le SPJ a modifié sa prise de position. Il a proposé que la garde lui reste attribuée et que les filles restent placées chez leur père. Il a exposé que la communication entre les parents restait impossible et que le système de garde partagée servait surtout aux besoins de chacun d’eux, notamment de contrôle quelque fois appréciable, mais démesuré, pour l’un et d’avoir du temps libre pour l’autre, et non aux besoins des enfants.

Le 4 novembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de D.J.________ et de L.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de deux représentants du SPJ.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant le retrait du droit de garde de D.J.________ sur ses filles mineures C.J.________ et A.J.________ en application de l’art. 310 CC.

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d al. 1 CC (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) et L.________ n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

a) La recourante requiert l’audition de ses filles C.J.________ et A.J.________.

aa) L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE (Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, RS 0.107; cf. ATF 124 III 90, JT 1998 I 272). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l’art. 314a al. 1 CC. En vertu de cette disposition, avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

Le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en principe de l’appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l’audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L’audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l’être par un spécialiste de l’enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d’un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295 c. 2a et 2b et les références citées; TF 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 c. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 p. 445). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d’un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l’enfant, de son âge, etc. (Bodenmann/Rumo-Jungo, Die Anhörung von Kindern aus rechtlicher und psychologischer Sicht, in FamPra.ch 2003 pp. 22 ss, spéc. p. 31; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 4 ss ad art. 144 aCC, pp. 933 ss).

Le Tribunal fédéral a également admis que, lorsque l’enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d’une expertise, le juge peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l’enfant une charge insupportable – par exemple en cas de conflit de loyauté aigu – et que l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat d’une audition supplémentaire ou que l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l’audition effectuée par le tiers pour autant qu’il s’agisse d’un professionnel indépendant et qualifié, que l’enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l’affaire à juger et que l’audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 133 III 553 c. 4 et les références citées). Conformément à l’art. 314a al. 2 CC, seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal.

ab) C.J.________ et A.J.________ ont été entendues par les experts dans le cadre du rapport déposé le 11 juillet 2013 dans la présente procédure. Ce document indique quelles sont leurs déclarations et leurs opinions quant à la question du droit de garde. Par ailleurs, elles ont également été entendues par les assistants sociaux du SPJ. Dans ces conditions, une audition supplémentaire ne serait d’aucune utilité et même contraire à leurs intérêts, au regard notamment du conflit de loyauté dans lequel elles se trouvent.

b) La recourante requiert également l’audition de divers témoins ainsi qu’un complément d’expertise.

ba) Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 lI 286 c. 5.1; ATF 129 lI 497 c. 2.2). Toutefois, le droit d’être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est critiquable (ATF 136 I 229 c. 5.3; ATF 131 I 153 c. 3; ATF 125 I 127 c. 6c/cc in fine; ATF 124 I 208 c. 4a).

bb) Les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise, celle-ci étant complète, claire et convaincante. Elle ne comporte au surplus aucune contradiction. En outre, la recourante n’explique pas sur quels éléments le rapport devrait être complété.

c) Les réquisitions de preuve de la recourante doivent par conséquent être rejetées.

La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur ses filles. Elle considère que l’affirmation selon laquelle elle préfère rechercher les aspects négatifs de ses filles et de leur père est erronée et ne saurait justifier la mesure prononcée. Elle estime également qu’elle est disproportionnée et inopportune.

a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 et 309).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code Civil, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

b) En l’espèce, depuis la convention du 10 septembre 2012, le large droit de visite octroyé à la recourante équivaut, dans les faits, à une garde partagée entre les parents. Or, selon les experts, si ce système permet à la recourante de garder un contrôle appréciable mais exagéré en termes de scolarité et au père de vaquer à ses occupations personnelles, il oblige néanmoins à créer des artefacts (mandat de curatelle au père) et cautionne des fonctionnements parentaux persistants et inadéquats en raison de l’utilisation de leurs filles pour régler leurs propres comptes, ce qui peut justifier le retrait du droit de garde. Les experts relèvent qu’actuellement, les dysfonctionnements des adultes persistent et que le système de la garde alternée favorise les plaintes parentales réciproques et contribue à un certain mal-être chez les filles.

C.J.________ et A.J.________ se trouvent dans un conflit de loyauté. Il ne leur est pas possible de nouer de liens avec le compagnon de leur mère sans avoir l’impression de trahir leur père. Elles ne peuvent pas réussir scolairement sans que leur mère ne comprenne cela comme une preuve de l’incompétence paternelle et de son inutilité personnelle; ainsi, la recourante ne peut reconnaître que ses filles ne présentent actuellement pas de difficultés au niveau scolaire.

Dans son rapport du 21 octobre 2013, le SPJ préconise une modification de ce système de droit de garde partagée dès lors que la communication entre les parents reste impossible et qu’il sert surtout aux besoins de ces derniers, notamment de contrôle quelque fois appréciable, mais démesuré, pour l’un et d’avoir du temps libre pour l’autre, et non aux besoins des enfants.

En outre, il résulte de l’expertise que la recourante a un caractère dénigrant envers ses filles. Ainsi, elle peine à reconnaître leurs compétences. Elle semble adopter une vision biaisée de leur niveau de performances scolaires, se focalisant sur des manquements ou des faits épisodiques pour souligner l’inadéquation paternelle et ainsi trianguler C.J.________ et A.J.________ dans le conflit opposant les parents. Sa vision biaisée semble avoir pour fonction de maintenir son utilité à leur égard dans leur instruction pédagogique.

Il convient également de souligner que les difficultés avec le compagnon de la recourante ne sont pas résolues. Ainsi, il résulte de l’expertise du 11 juillet 2013 que ce dernier a infligé des coups aux enfants. C.J.________ a du reste encore exprimé des craintes à son égard. Par ailleurs, lors de l’entretien avec les experts, O.________ s’est rapidement emporté lorsqu’il était question de l’intimé, parlant de lui en termes orduriers et le tenant pour unique responsable des performances scolaires en déclin des filles, étant relevé que la recourante a pris peu de place au cours de l’entretien. De plus, le couple offre un cadre rigide qui limite fortement C.J.________ et A.J.________, le beau-père semblant se situer en premier plan du cadre éducatif, bien que la mère affirme le contraire.

On doit enfin relever que les filles vivent chez leur père depuis la séparation de leurs parents, qui remonte à 2009. Par ailleurs, il ressort de l’expertise que la relation de C.J.________ avec sa mère et le compagnon de celle-ci est encore quelque peu conflictuelle, bien que la situation se soit détendue depuis quelques mois, qu’elle se positionne en demandant de pouvoir rester chez son père, hormis un week-end sur deux où elle serait disposée à aller chez sa mère, et qu’elle envisagerait une garde partagée si sa mère habitait seule et lui laissait plus d’autonomie tout en assurant une certaine autorité personnellement. A.J.________ pour sa part préfère vivre chez son père tout en précisant que la situation serait différente si sa mère vivait seule; dans ce contexte et si sa mère lui laissait plus d’autonomie tout en assurant une certaine autorité personnellement, sans l’intervention d’O.________, elle ne serait pas opposée à une garde partagée.

Il résulte de ce qui précède que la situation de la mère ne s’est pas suffisamment améliorée pour permettre un retour des enfants et que celui-ci n’est pas dans leurs intérêts. La garde de C.J.________ et A.J.________ ne saurait par conséquent être restituée à la recourante.

En conclusion, le recours interjeté par D.J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 8 avril 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Franck Ammann (pour D.J.), ‑ Me Julsaint Buonomo Anne-Luce (pour L.), ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2014 / 277
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026