TRIBUNAL CANTONAL
QC13.050225-140013
76
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 25 mars 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffière : Mme Bourckholzer
Art. 16, 360, 390 al. 1 CC; 8, 29 al. 2 Cst.
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L., à Morlanne (France), et V., à Alslev (Danemark), contre la décision rendue le 9 décembre 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant A.Q.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 9 décembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 30 décembre 2013, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a constaté l’existence du mandat pour cause d’inaptitude instrumenté par Me B., notaire à [...], le 29 avril 2013, par lequel A.Q. a déclaré – pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement – désigner comme mandataires ses enfants B.Q., C.Q. et D.Q., chacun avec des attributions distinctes (I), rapporté l’ordonnance de mesures superprovi-sionnelles du 20 novembre 2013 (II), levé la curatelle de coopération provisoire à forme des art. 396 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de A.Q. (III), dit que A.Q.________ a recouvré sa pleine capacité civile (IV), relevé et libéré l’avocat C.________ de son mandat de curateur provisoire de A.Q.________ (V), invité Me C.________ à produire sa note d’honoraires (VI), rejeté, pour le surplus, la demande de L.________ et d’V., tendant à l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle à l’égard de A.Q. (VII), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII) et mis les frais de la cause, par 500 fr., à la charge de L.________ et d’V.________, solidairement entre eux (IX).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu des éléments au dossier, A.Q.________ avait son entier discernement lorsqu’elle avait signé le mandat d’inaptitude donnant pouvoir à trois de ses enfants de s’occuper de ses intérêts lorsqu’elle n’aurait plus les facultés psychiques pour le faire, que ces dispositions résultaient d’un libre choix de sa part, que les trois enfants désignés avaient une formation de niveau supérieur et qu’ils s’occupaient actuellement, avec une direction, de la gestion du groupe, que les comptabilités des sociétés n’avaient révélé aucune irrégularité, qu’elles étaient soumises au contrôle d’un organe de révision et que rien ne permettait donc de présumer, à ce stade, d’une quelconque intention des intéressés de vouloir porter préjudice aux intérêts de leur mère ou de leurs frères et sœurs. Le premier juge a encore ajouté qu’il avait procédé à l’audition de A.Q.________, qu’il avait lui-même pu constater sa capacité de discernement et qu’il n’était donc pas nécessaire de la soumettre à des mesures de protection.
B. Par acte du 30 décembre 2013, L.________ et V.________ ont interjeté recours contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une enquête est ouverte aux fins de déterminer si A.Q.________ a la capacité de discernement et le échéant, pour quels actes, qu’un expert est nommé en la personne d’un médecin spécialisé dans le domaine de la psychothérapie, à charge pour lui de rendre un rapport indiquant si A.Q.________ dispose de son discernement et le cas échéant, pour quels actes, et que la curatelle de coopération provisoire instituée par l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 novembre 2013 est reconduite à titre provisoire, pour la durée de la procédure d’enquête, Me C.________, avocat à Lausanne, étant confirmé dans ses fonctions de curateur. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 23 janvier 2014, la Juge déléguée de la cour de céans a admis la requête en restitution de l’effet suspensif au recours.
Dans leurs déterminations respectives, les intimés ont conclu en substance, au rejet du recours. A l’appui de son écriture du 18 mars 2014, B.Z.________ a déposé plusieurs pièces.
Interpellée par la cour de céans à propos du recours déposé, l’autorité de protection ne s’est pas déterminée.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 18 novembre 2013, L.________ a signalé à la justice de paix la situation de sa mère, A.Q., née le [...] 1920. Selon les propos du prénommé, des événements récents l’avaient amené à s’inquiéter pour la santé et les intérêts de sa parente. Très âgée et souffrant d’une pathologie sévère, A.Q. lui semblait en effet n’avoir plus son discernement, hormis durant de rares moments. A la tête d’une grande fortune et malgré ses difficultés grandissantes, elle assumait toujours la direction de deux sociétés danoises, composées essentiellement de biens immobiliers à hauts rendements (près de 100'000'000 fr. suisses), dont la bonne marche impliquait de prendre des décisions complexes, aux enjeux financiers importants. A cela s’ajoutait que l’intéressée se trouvait confrontée aux manœuvres de certains de ses autres enfants et que, selon L., ces derniers profitaient de l’état de faiblesse de leur mère pour s’octroyer d’importants avantages financiers à son détriment. Craignant que sa mère ne se retrouve en grande difficulté, L. demandait que des mesures de protection soient prises en sa faveur afin de la protéger. L.________ avait joint à son courrier divers documents, censés attester de ses craintes, notamment un rapport du Dr N.________ indiquant que A.Q.________ ne pouvait assumer seule les actes du quotidien, qu’elle ne pouvait prendre des décisions à bon escient et qu’elle n’était plus en mesure de surveiller ses affaires.
V., sœur de L., s’est ralliée à la demande de son frère.
Le 20 novembre 2013, par voie de mesures d’extrême urgence, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de coopération, à forme des art. 396 et 445 al. 2 CC, en faveur de A.Q.________ (I), nommé Me C., avocat à Lausanne, en qualité de curateur provisoire (II), privé partiellement A.Q. de l’exercice de ses droits civils et dit qu’elle ne pourrait pas, sans le consentement de son curateur, acheter ou vendre des immeubles, grever ceux-ci de gages et autres droits réels, construire au-delà des besoins de l’administration courante, acheter, vendre ou mettre en gage des papiers-valeurs, recevoir le capital de créances, cautionner, prêter ou emprunter, faire des donations, souscrire des engagements de change et, en particulier, signer des documents en relation avec les affaires de ses sociétés au Danemark ou engageant la fortune dont elle est directement ou indirectement propriétaire pour des montants supérieurs à 5'000 francs.
Les 2, puis 5 décembre 2013, A.Q.________ a fait part à la juge de paix de ses déterminations concernant l’instauration des mesures précitées. Par l’intermédiaire de son conseil, elle a conclu à la levée de l’ordonnance d’extrême urgence prononcée, à ce qu’il ne soit pas donné suite au signalement du 18 novembre 2013 et à ce que le curateur soit libéré de son mandat provisoire.
A.Q.________ a notamment joint à ses déterminations un mandat pour cause d’inaptitude, établi par Me B., notaire à [...], le 29 avril 2013, dont il résultait qu’elle confiait à ses enfants B.Q., C.Q.________ et D.Q.________, chacun avec des attributions distinctes, le soin de veiller sur elle pour le cas où elle ne serait plus en capacité de s’occuper de sa personne et de ses affaires conformément à ses intérêts. .
Souhaitant être plus amplement informée sur l’état de santé de A.Q., la juge de paix a demandé au Dr N., spécialiste en médecine générale FMH, à [...], dont A.Q.________ était la patiente, de se déterminer sur les capacités physiques et mentales de l’intéressée.
Dans un rapport du début du mois de décembre 2013, le praticien a déclaré avoir examiné A.Q., pour la première fois en 2009, alors que celle-ci présentait une altération sévère de son état de santé physique et psychique. Depuis lors, prise en charge par sa fille, qui se consacrait entièrement à elle, A.Q. avait cependant nettement récupéré compte tenu de son âge. Après 9 mois de traitement, elle avait repris du poids, avait retrouvé une certaine qualité de vie et ses facultés psychiques s’étaient améliorées. Cela étant, si A.Q.________ avait une forte personnalité, avait assumé des fonctions dirigeantes durant toute sa vie et voulait encore garder les rênes, il était impératif de la ménager en raison de son grand âge, du ralentissement et de l’affaiblissement progressif de ses facultés ainsi que de sa sensibilité au stress ou aux contrariétés. Dans cette optique, le praticien avait demandé aux enfants d’épargner à leur mère tout événement conflictuel ou déplaisant afin de ne pas la perturber.
A l’appui de son rapport, le Dr N.________ a joint une copie de l’avis du psychiatre – psychothérapeute FMH, X., à [...], du 8 février 2013, qui connaissait également l’intéressée. En 2009, ce praticien avait reçu A.Q. en consultation alors qu’elle souffrait d’un état de décompensation psychotique. Vu l’état de santé de la patiente, il n’avait alors pu se prononcer sur sa capacité de discernement et sur sa possibilité à se déterminer par rapport à celle-ci. Par la suite, il l’avait examinée par deux fois et l’avait trouvée transformée. Calme et collaborante, A.Q.________ avait pu subir un examen plus approfondi de son état psychique. Cet examen avait permis de constater qu’en dépit de son grand âge
et du ralentissement psychomoteur physiologique immanquablement lié à celui-ci, elle conservait de bonnes facultés psychiques et cognitives. Dans ses meilleurs moments, l’intéressée pouvait en particulier, l’après-midi, après sa sieste, se prononcer sur les affaires la concernant.
Le 5 décembre 2013, E.Q., B.Q., C.Q., D.Q., G., F.Q., A.Z.________ et F.________ se sont déterminés à propos des mesures de protection prises provisoirement en faveur de A.Q.. Par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont conclu à ce qu’il ne soit pas donné suite au signalement du 18 novembre 2013 et à tout le moins, à ce que les mandataires choisis par A.Q. pour la représenter en cas d’incapacité de discernement soient désignés.
Le 8 décembre 2013, L., par l’intermédiaire de son conseil, a notamment requis, à titre de mesures provisoires, l’expertise médicale de A.Q..
Le 9 décembre 2013, la justice de paix a procédé aux auditions des enfants de A.Q., assistés de leurs conseils respectifs, F.Q. ne comparaissant pas, s’étant fait représenter par son conseil qu’il avait mis au bénéfice d’une procuration. La justice de paix a également recueilli les déclarations du curateur provisoire et de l’avocat de A.Q., ainsi que de divers témoins. En substance, certains des comparants ont attesté des facultés psychiques et cognitives de A.Q., alors que d’autres, en revanche, ont émis des doutes sur sa capacité de discernement.
Le 11 décembre 2013, la juge de paix a procédé à l’audition de A.Q., assistée de son mandataire, en présence de B.Q. et de G.________.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection constatant l’existence d’un mandat pour cause d’inaptitude et levant la curatelle de coopération provisoire à forme des art. 396 et 445 al. 2 CC instituée en faveur de A.Q.________.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Interjeté en temps utile par des proches de la personne concernée, le recours, dûment motivé, est recevable.
2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC) conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]. Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al.1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). En l’espèce, interpellée par la cour de céans, l’autorité de protection ne s’est pas déterminée.
Selon l’art. 446 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
Invoquant une violation de leur droit d’être entendu, les recourants reprochent au premier juge d’avoir procédé à l’audition de A.Q.________, le 11 décembre 2013, hors leur présence et sans avoir pu s’exprimer sur le résultat de cette audition.
3.1
3.1.1 Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation conduit à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Pour cette raison, il convient d’examiner ce grief avant tout autre (ATF 135 I 279 c. 2.6.1 ; TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.3).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1).
3.1.2 L’égalité de traitement, consacrée par l’art. 8 Cst., implique que le juge traite de la même manière des situations semblables et de façon différente des situations dissemblables (ATF 138 I 225 c. 3.6.1, pp. 229 ss). Tel qu’il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH, ce principe requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 122 V 157 c. 2b, pp. 163-164 ; TF 6P.125/2005 du 23 janvier 2006 c. 4.2).
3.2 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de A.Q., assistée de son mandataire, le 11 décembre 2013, en présence de B.Q. et de G.. Rien au dossier n’indique que les recourants auraient été en mesure de faire poser des questions ou de déposer un questionnaire écrit dans le cadre de cette audition. Il ne ressort pas davantage des pièces de première instance que le procès-verbal de l’audition de A.Q. aurait été adressé aux recourants. Par ailleurs, au regard de l’intervalle de temps extrêmement bref qui s’est écoulé entre la date de l’audition de la personne concernée et celle de la notification de la décision attaquée, on ne saurait admettre que les personnes intéressées auraient été en mesure, d’une part, de consulter le procès-verbal en question et, d’autre part, de formuler des remarques en relation avec celui-ci. En outre, rien n’indique au dossier que les recourants auraient été préalablement informés de l’audition de A.Q.________.
Il convient également de relever que la personne concernée a été entendue en présence de deux de ses filles, à l’exclusion des recourants, alors que les intérêts de ces personnes divergent fondamentalement selon ce qui résulte du contenu de leurs écritures.
Dès lors, le droit d’être entendu des recourants n’ayant pas été respecté, la décision critiquée doit être annulée. Nonobstant cette annulation, les autres griefs soulevés par les recourants seront examinés, dans un souci d’économie de procédure.
Invoquant une constatation erronée des faits, les recourants reprochent au premier juge d’avoir retenu que les différents éléments du dossier ne permettent pas de conclure à une atteinte des facultés cognitives de A.Q.________, alors que cette dernière ne pourrait se prononcer sur ses affaires qu’à certains moments de la journée, voire uniquement après sa sieste.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l’alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). S’agissant du principe de subsidiarité, la loi prévoit en premier lieu une hiérarchie entre, d’une part, les mesures prises par l’autorité de protection et, d’autre part, les mesures personnelles anticipées (art. 360 ss CC) et celles appliquées de plein droit (art. 377 ss, art. 389 al. 1 ch. 2 CC). Le mandat pour cause d’inaptitude et les mesures appliquées de plein droit ont ainsi la priorité sur les mesures de protection de l’adulte (Meier/Lukic, op. cit., p. 182).
4.1.2
Le recours à une expertise médicale s’impose lorsque l’autorité de protection ne dispose que d’informations sommaires et ne peut apprécier de manière suffisante le besoin de protection de la personne concernée et l’importance de l’état de faiblesse de cette dernière (cf. ATF 113 II 228 c. 7b, p. 232).
4.1.3 La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu’une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s’y rapportent ; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement (ATF 124 III 5 c. 1a et les références citées ; TF 5C. 282/2006 du 2 juillet 2007 c. 2.1).
La capacité de discernement est la règle ; elle est présumée d’après l’expérience générale de la vie, de sorte qu’il incombe à celui qui prétend qu’elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n’est toutefois soumise à aucune prescription particulière ; une vraisemblance prépondérante (« überwiegende Wahrscheinlich-keit ») excluant tout doute sérieux suffit (ATF 130 III 321 c. 3.3 ; AATF 117 II 231 c. 2b, p. 234 et les arrêts cités). Lorsque l’expérience générale de la vie amène, dans le cas par exemple d’une personne atteinte de faiblesse d’esprit due à l’âge, à présumer l’inverse, c’est-à-dire en l’absence de discernement, la présomption de la capacité de discernement est renversée ; c’est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament qu’il appartient d’établir que la personne concernée a accompli l’acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 c. 1b et les références citées ; TF 5C 282/2006 c. 2.2).
4.2 Dans son courrier du 4 décembre 2013, le Dr N.________ a relevé que A.Q.________ avait une forte personnalité, qu’elle avait commandé durant toute sa vie, qu’elle désirait encore aujourd’hui garder les rênes et qu’il fallait aussi prendre en considération son grand âge, le ralentissement et l’affaiblissement progressif de ses facultés ainsi que sa vulnérabilité au stress et aux contrariétés. Il a souligné que les enfants avaient demandé à ce qu’il fût présent, lors des séances de signatures des différents documents, pour évaluer quel était l’état de discernement de leur mère durant ces moments.
Dans son rapport médical du 8 février 2013, le Dr X.________ a affirmé que la plupart des facultés psychiques et cognitives de A.Q.________ étaient relativement bien conservées et qu’elle était ainsi capable, dans ses meilleurs moments, c’est-à-dire après la sieste, de se prononcer sur les affaires qui la concernaient.
Au regard de ces indications, on peut difficilement conclure, comme l’a fait le premier juge, à l’absence d’une atteinte des facultés cognitives de A.Q.. Par ailleurs, on ne saurait se fonder sur les témoignages de ses proches ou des personnes qui l’entourent pour se déterminer sur ce point, les intéressés ne disposant pas des connaissances médicales suffisantes et nécessaires pour se prononcer sur son état psychique. Au regard de l’âge avancé de A.Q., des rapports médicaux déposés et en l’absence de toute expertise neutre, on ne peut donc se faire un avis précis sur la question de savoir si l’intéressée se trouve dans un état de faiblesse et si elle a le discernement nécessaire pour administrer et gérer ses affaires. A ce sujet, d’ailleurs, il convient de relever que, selon les faits rapportés et qui ne sont pas contestés, A.Q.________ est à la tête d’une grande fortune, qu’elle occupe encore actuellement des fonctions dirigeantes dans deux sociétés danoises dont elle est directement ou indirectement propriétaire et que sa fortune, détenue en grande partie dans les sociétés susmentionnées, est composée pour l’essentiel de biens immobiliers à haut rendement, situés au [...] et estimés à près de 100'000'000 de francs. Il ne s’agit donc pas, en l’occurrence, de régler quelques affaires courantes, mais de gérer des entreprises et une fortune conséquente.
Dans ces conditions, les éléments figurant au dossier apparaissant contradictoires et insuffisants pour trancher la question de savoir si A.Q.________ se trouve dans un état de faiblesse ou si sa capacité de discernement est suffisante pour gérer ses affaires, celles-ci allant bien au-delà des actes ordinaires de la vie courante, il convient d’ordonner une expertise psychiatrique afin de clarifier ces différents points.
Invoquant une violation des art. 360 ss CC, les recourants contestent la validité du mandat pour cause d’inaptitude.
5.1
5.1.1
Aux termes de l’art. 360 al. 1 CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
Pour pouvoir rédiger un mandat pour cause d’inaptitude, la personne doit notamment être capable de discernement selon l’art. 16 CC.
5.1.2 Selon l’art. 363 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude, elle s’informe auprès de l’office de l’état-civil (al. 1). S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle examine si le mandat a été constitué valablement (ch. 1) ; si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies (ch. 2) ; si le mandataire est apte à le remplir (ch. 3) ; si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte (ch. 4) (al. 2). Si le mandataire accepte le mandat, l’autorité de protection de l’adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du CO sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences (al. 3).
La constatation de la validité du mandat est importante, car si le mandat ne peut être exécuté ou s’il ne porte que sur une partie des tâches à accomplir pour la personne devenue incapable de discernement, l’autorité de protection doit prendre les mesures de protection nécessaires pour assister la personne incapable de discernement (FF 2006, p. 6661). La mise en œuvre du mandat pour cause d’inaptitude est soumise à la condition suspensive de l’incapacité de discernement de la personne concernée.
5.1.3 Aux termes de l’art. 365 al. 3 CC, en cas de conflit d’intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.
Les actes que le mandataire pour cause d’inaptitude a effectué malgré le conflit d’intérêts sont nuls parce que le pouvoir de représentation fait défaut (cf. ATF 118 II 101). L’on ne peut envisager une approbation ultérieure faute d’acte juridique susceptible d’être approuvé. La fin du pouvoir de représentation en cas de conflit d’intérêts fait l’objet d’une même disposition en droit de la filiation (cf. art. 306 al. 2 CC). L’art. 365 al. 3 CC doit être interprété de la même manière. L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105). En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (cf. ATF 122 II 289 ; 121 III 1 ; TF 5A_89/2010 c. 5.3.1 ; Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, n. 27 ad art. 365 CC).
Les effets d’un conflit d’intérêts peuvent être appréciés différemment si la personne concernée a sciemment et intentionnellement pris en compte cet élément lors de la désignation du mandataire. Il est en particulier possible, lors de la désignation d’un proche, qu’il soit d’emblée avéré que celui-ci a des intérêts propres dans les affaires pour lesquelles il a été désigné. En vertu du principe de la liberté contractuelle, le pouvoir de représentation doit dans ce cas subsister aussi longtemps que seul un conflit d’intérêts abstrait, et non pas concret, existe et qu’il est établi que celui-ci a été sciemment pris en compte par la personne concernée (Geiser, op. cit., n. 28 ad art. 365 CC).
5.2 En l’espèce, le premier juge a constaté qu’un mandat pour cause d’inaptitude avait été constitué et que la personne qui l’avait établi était capable de discernement. Conformément au système légal selon lequel le juge ne s’interroge sur l’existence éventuelle d’un mandat pour cause d’inaptitude et sur son degré de validité que lorsqu’une personne n’a plus son discernement (cf. supra c. 5.1.2), le premier juge pouvait cependant, en principe, se dispenser d’examiner cette question puisqu’il estimait que A.Q.________ était capable de discernement. Cela étant, contrairement à l’avis du premier juge, on ne peut indubitablement affirmer, au vu des éléments au dossier, que A.Q.________ aurait actuellement la faculté d’agir au mieux de ses intérêts. Selon l’avis des médecins consultés, si elle constitue une forte personnalité et se montre désireuse de garder les commandes, A.Q.________ est aussi très âgée, ses facultés psychiques et cognitives s’amoindrissent – même si elles sont encore relativement bien conservées – et elle est sensible au stress et aux contrariétés. Plus précisément, selon le Dr X.________, ce serait dans l’après-midi, après la sieste, qu’elle serait le plus à même de se prononcer sur les affaires qui la concernent.
Si ces avis médicaux donnent une première idée des aptitudes mentales de A.Q., ils sont insuffisants pour conclure de manière certaine à l’absence d’une atteinte de ses facultés psychiques et cognitives. En outre, l’instruction menée par le premier juge, qui n’a notamment pas comporté d’expertise psychiatrique ne suffit pas non plus pour apprécier ces points avec le soin requis. Dès lors, des doutes subsistant sur le discernement réel de A.Q., il importe d’ouvrir une nouvelle enquête et, en particulier, de soumettre l’intéressée à une expertise psychiatrique afin d’établir si, au moment de l’établissement du mandat litigieux, elle disposait de tout son discernement, si elle en dispose toujours actuellement de manière à apprécier correctement la portée de ses actes et, en particulier, si elle est en mesure de gérer son important patrimoine et de surveiller les personnes qu’elle désignera pour veiller à ses intérêts. Ce n’est que si la capacité de discernement de A.Q.________ fait défaut qu’il appartiendra au premier juge de vérifier si les conditions du mandat pour cause d’inaptitude ont bien été respectées. A cet égard, il y aura plus particulièrement lieu d’examiner si un conflit d’intérêts divise les mandataires et leur mandante, notamment en relation avec la gestion et l’administration de ses biens.
Le recours devant ainsi être admis, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède à une nouvelle instruction et rende une nouvelle décision.
L’annulation de la décision entreprise faisant renaître les mesures superprovisionnelles ordonnées par le premier juge, le 20 novembre 2013, celui-ci devra, dans l’attente de pouvoir statuer définitivement, et au vu des éléments dont il dispose à ce stade, se prononcer sur le maintien, la modification ou la suppression de ces mesures, pour la durée restante de la procédure provisionnelle (cf. ATF 139 III 86), en requérant des rapports médicaux actualisés, éventuellement une expertise psychiatrique succincte, de manière à pouvoir apprécier la capacité de A.Q.________ à gérer son patrimoine et à surveiller les personnes qui seront chargées de veiller à ses intérêts.
En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à 5’000 fr. (art. 6 al. 1 et 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont mis à la charge des intimés qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), par renvoi de l’art. 450f CC).
N’obtenant pas gain de cause, les intimés doivent verser, solidairement entre eux, aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, un montant arrêté à 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC) et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires fixés à 5'000 fr. (cinq mille francs) sont mis à la charge des intimés A.Q., G., A.Z., C.Q., D.Q., B.Q., F., E.Q. et F.Q.________, solidairement entre eux.
IV. Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser aux recourants L.________ et V.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 25 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me C.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :